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Les garanties procédurales dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles : l’office du juge à l’épreuve de la régulation économique

Les garanties procédurales dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles : l’office du juge à l’épreuve de la régulation économique

Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles occupe une place singulière dans le paysage du droit économique français. À la différence du droit commun de la responsabilité civile, il se déploie dans un cadre institutionnel complexe où interviennent successivement une autorité administrative indépendante, la cour d’appel de Paris statuant en formation spécialisée et la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cette architecture à trois étages, voulue par le législateur, poursuit un objectif de régulation efficace des marchés, mais elle soulève des questions aiguës de garanties procédurales. La chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des deux dernières années, a rendu plusieurs décisions importantes qui précisent l’équilibre entre l’efficacité de la sanction et le respect des droits de la défense. L’arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l’affaire dite Star Appel, publié au Bulletin et au Rapport, constitue à cet égard une décision de principe qui, par la diversité des questions tranchées, offre une synthèse remarquable de l’état du droit positif. Parallèlement, les arrêts des 28 mai et 24 septembre 2025 sont venus préciser les contours de l’accès au juge et des pouvoirs du ministre chargé de l’économie dans la mise en œuvre de la transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce. L’étude de ces décisions permet d’identifier deux mouvements complémentaires : la consolidation des garanties dans la phase administrative, d’une part, et le renforcement du contrôle juridictionnel, d’autre part.

I. La consolidation des garanties procédurales dans la phase administrative devant l’Autorité de la concurrence

A. Le contradictoire et l’égalité des armes dans la procédure de sanction

La procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence est de nature administrative, mais les enjeux financiers et réputationnels des sanctions prononcées imposent un standard élevé de protection des droits de la défense. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), a apporté des précisions déterminantes sur l’étendue du contradictoire dans la phase d’instruction. La Cour a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été expressément mentionnées par la notification de griefs ou le rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence européenne constante qui impose aux autorités de concurrence des États membres de respecter les principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figurent les droits de la défense et le droit à un procès équitable. La Cour de cassation prend soin de distinguer l’obligation d’annexer les pièces à la notification des griefs ou au rapport, qui permet aux entreprises de prendre connaissance des éléments à charge, de l’obligation de les mentionner expressément, qui n’est pas requise par les textes. En d’autres termes, le contradictoire est satisfait dès lors que les pièces sont matériellement accessibles aux parties et que celles-ci disposent du temps nécessaire pour en prendre connaissance et y répondre. La circonstance que certaines pièces n’aient pas été spécifiquement citées dans le corps de la notification ou du rapport ne constitue pas, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé que l’Autorité peut, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, pour autant qu’elles aient été régulièrement soumises au débat contradictoire. Cette faculté s’explique par la nature du recours formé devant la cour d’appel de Paris, qui constitue un recours de pleine juridiction et non un simple contrôle de légalité. La cour d’appel statue en fait et en droit, ce qui autorise les parties à produire de nouvelles pièces et à développer des arguments nouveaux. Le choix fait par des entreprises de ne pas demander la levée du secret des affaires pour des pièces concernant une autre entreprise ne prive pas, en outre, l’Autorité de la concurrence de la possibilité d’exploiter ces pièces. Cette solution, qui peut paraître rigoureuse, se justifie par le souci de ne pas permettre aux entreprises de paralyser l’action de l’Autorité en s’abstenant délibérément de solliciter la levée du secret.

En contrepoint de ces garanties procédurales, l’arrêt du 13 mai 2026 énonce un principe substantiel de première importance : « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence ». La Cour précise que, pour apprécier ce critère, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord, aux objectifs qu’il vise à atteindre et au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. Cette formulation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21), consacre en droit interne le triple test d’appréciation de la restriction par objet. L’accord de l’espèce, qui consistait pour un fournisseur à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, caractérise une restriction de clientèle et de produits prohibée par les règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010.

B. La transaction ministérielle : une voie procédurale encadrée par le contrôle juridictionnel

Aux termes de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre chargé de l’économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 du même code et leur proposer de transiger, sous réserve que ces pratiques ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le chiffre d’affaires réalisé en France par chaque entreprise ne dépasse pas 50 millions d’euros, leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassant pas 200 millions d’euros. L’exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l’injonction et de l’acceptation de la transaction éteint toute action devant l’Autorité pour les mêmes faits. En cas de refus de transiger, le ministre saisit l’Autorité de la concurrence.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin), a précisé les effets du refus de transiger sur l’étendue de la saisine de l’Autorité. La Cour a jugé que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette solution consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité de la concurrence : ce sont les faits qui sont déférés à l’Autorité, et non les seules personnes morales que le ministre a entendu poursuivre. L’Autorité retrouve ainsi l’intégralité de ses pouvoirs d’instruction et de qualification juridique.

La Cour de cassation a en outre écarté l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la saisine de l’Autorité lorsque le ministre a proposé de transiger à une personne morale dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau du groupe dépassait les seuils légaux. Elle a considéré que le recours à la procédure de l’article L. 464-9 constitue l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce, sans que cette saisine soit subordonnée à une tentative de transaction préalable. En d’autres termes, l’irrégularité éventuelle de la proposition de transaction n’affecte pas la régularité de la saisine subséquente de l’Autorité, car le fondement de cette saisine réside dans le pouvoir général conféré au ministre par l’article L. 462-5, et non dans les dispositions spécifiques de l’article L. 464-9.

Cette construction jurisprudentielle confère une réelle autonomie à la saisine de l’Autorité par rapport à la procédure de transaction. Elle garantit que l’échec de la transaction, quelle qu’en soit la cause, ne crée pas une impasse procédurale qui priverait l’Autorité de la possibilité de poursuivre les pratiques anticoncurrentielles identifiées par le ministre. La solution retenue par la chambre commerciale est conforme à l’objectif de dissuasion et d’effectivité qui sous-tend l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles. En conséquence, les entreprises mises en cause ne sauraient invoquer les limites de la proposition de transaction pour échapper à la compétence de l’Autorité une fois celle-ci régulièrement saisie.

En outre, l’arrêt du 13 mai 2026 apporte des précisions importantes sur la notion de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. La Cour de cassation a jugé que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). La Cour précise que caractérise l’absence d’une telle solution équivalente le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser. Cette formulation traduit l’adoption par la chambre commerciale du standard du partenaire rationnel, qui constitue désormais la pierre angulaire de l’appréciation de l’abus de dépendance économique.

II. L’encadrement juridictionnel du contentieux concurrentiel

A. L’accès au juge et les exigences conventionnelles

Le droit au recours effectif devant un tribunal, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une exigence fondamentale qui s’impose à l’ensemble des procédures juridictionnelles, y compris dans le contentieux de la régulation économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-14.180, publié au Bulletin), a examiné la conformité de l’article R. 464-13 du code de commerce à ce standard conventionnel. Ce texte impose à l’auteur d’un recours contre une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence d’adresser à cette dernière une copie de sa déclaration de recours dans les cinq jours suivant son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris, à peine de caducité relevée d’office.

La Cour de cassation a jugé que « cette obligation de notification est claire et ses conséquences parfaitement prévisibles. Elle ne restreint pas, en elle-même, l’accès à la cour d’appel de Paris d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180). Elle a relevé que cette obligation poursuit le but légitime d’une bonne administration de la justice en permettant à l’Autorité d’être rapidement informée de l’existence d’un recours et de transmettre le dossier de l’affaire à la cour d’appel. La Cour a également constaté l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction prévue et le but visé, dès lors que l’obligation mise à la charge de l’auteur du recours ne fait pas peser sur lui une charge procédurale excessive, le délai de cinq jours s’ajoutant au délai d’un mois prévu par l’article L. 464-8 du code de commerce pour former le recours.

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la Cour de cassation, qui s’attache à vérifier que les exigences procédurales propres au contentieux de la concurrence ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal. La chambre commerciale a ainsi consacré un triple test de conventionnalité, emprunté à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : la clarté et la prévisibilité de l’obligation, la légitimité du but poursuivi et l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction et ce but. L’application de ce test à l’espèce a conduit la Cour à valider le mécanisme de caducité, tout en réservant l’hypothèse de circonstances particulières étrangères à l’auteur du recours qui l’auraient mis dans l’impossibilité de procéder à la notification requise.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans le même arrêt, que le point de départ du délai de notification, dont l’auteur du recours a l’entière maîtrise, ne dépend d’aucun facteur extérieur. Cette précision est importante, car elle distingue la caducité prévue par le code de commerce d’autres mécanismes de forclusion dont le déclenchement peut échapper au justiciable. Dès lors, la rigueur de la sanction procédurale est atténuée par la maîtrise que le justiciable conserve sur l’événement qui en constitue le point de départ. La société requérante, qui n’invoquait aucune circonstance particulière qui lui fût étrangère, a donc vu son recours déclaré caduc à bon droit.

B. Les présomptions légales et l’exigence de motivation

Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles se singularise par l’existence de présomptions légales destinées à faciliter la preuve de l’infraction. L’article L. 481-2 du code de commerce prévoit ainsi qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision devenue définitive, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. Cette présomption, dite de follow-on, permet à une victime de pratiques anticoncurrentielles de fonder son action en réparation sur une décision de condamnation devenue définitive, sans avoir à rapporter de nouveau la preuve de l’infraction.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin), a toutefois précisé les limites de ce régime probatoire dérogatoire. La Cour a jugé que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). En d’autres termes, la décision par laquelle l’Autorité de la concurrence rejette une saisine sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce ne bénéficie d’aucune autorité de chose jugée quant à l’absence de pratique anticoncurrentielle, et ne saurait dispenser le juge saisi d’une action privée d’examiner lui-même l’existence de la pratique alléguée.

Cette solution est essentielle pour la cohérence du système de private enforcement. Elle évite qu’une décision de classement sans suite ou de rejet pour insuffisance de preuves, qui peut résulter de circonstances propres à la procédure administrative ou de l’état des éléments alors disponibles, ne prive définitivement les victimes de la possibilité d’établir, dans le cadre d’une action civile, l’existence de la pratique anticoncurrentielle dont elles s’estiment lésées. La Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui avait conféré une portée probatoire à une décision de rejet de saisine, au motif qu’il appartenait à la juridiction d’examiner elle-même, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’existence d’un abus de position dominante et d’une discrimination tarifaire prohibée.

Dans le même arrêt, la chambre commerciale a également rappelé les exigences de motivation qui s’imposent aux juridictions du fond. Elle a jugé que, pour rejeter une demande fondée sur l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la cour d’appel ne pouvait se borner à relever que les écarts de prix n’étaient pas mesurés par rapport aux coûts, sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. En conséquence, la chambre commerciale impose aux juridictions saisies du contentieux concurrentiel de ne pas s’arrêter à une approche purement comptable de la discrimination tarifaire, mais d’intégrer dans leur raisonnement l’économie générale du marché pertinent et les caractéristiques propres de la pratique en cause.

L’office du juge dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles se trouve ainsi renforcé par une double exigence : celle de ne pas conférer d’autorité de chose jugée à des décisions de rejet qui ne tranchent pas le fond du litige, et celle de motiver sa décision par une analyse concrète et circonstanciée des faits qui lui sont soumis. Ces exigences s’inscrivent dans le cadre de l’architecture juridictionnelle spécifique instituée par le livre IV du code de commerce, qui confie à la cour d’appel de Paris une compétence exclusive pour connaître des recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, en application de l’article L. 464-8 du code de commerce, et à la chambre commerciale de la Cour de cassation le soin d’unifier la jurisprudence en cette matière.

À cet égard, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-2 du même code prohibe, dans les mêmes conditions, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces deux textes constituent le socle du droit matériel des pratiques anticoncurrentielles, dont la mise en œuvre contentieuse est encadrée par les garanties procédurales que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à préciser au fil de sa jurisprudence.

Conclusion

L’analyse des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre septembre 2024 et mai 2026 révèle une double tendance dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. D’une part, la Cour consolide les garanties offertes aux entreprises poursuivies en précisant l’étendue du contradictoire et les conditions dans lesquelles l’Autorité peut exploiter les pièces couvertes par le secret des affaires. Elle valide également le mécanisme de la transaction ministérielle tout en préservant l’autonomie de la saisine de l’Autorité en cas d’échec de cette voie négociée. D’autre part, la Cour renforce son contrôle sur l’office du juge du fond en lui imposant une motivation circonstanciée et en délimitant strictement le champ des présomptions légales. Ces évolutions témoignent de la maturation du contentieux concurrentiel français, qui s’efforce de concilier l’efficacité de la régulation économique avec les exigences de l’État de droit. L’entrée en vigueur prochaine de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, qui relève les seuils de contrôle des concentrations et introduit de nouveaux instruments procéduraux, ouvre de nouvelles perspectives pour la pratique du droit de la concurrence, dont il appartiendra à la chambre commerciale de préciser les contours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».