L’exception de pastiche en droit d’auteur : l’arrêt Pelham II du 14 avril 2026 et la recomposition de l’équilibre entre propriété intellectuelle et liberté de création
I. La construction prétorienne de l’exception de pastiche en droit de l’Union européenne
A. Le pastiche comme concept autonome du droit d’auteur européen
La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a ouvert aux États membres la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit exclusif de reproduction et de communication au public, notamment en cas d’utilisation « à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ». Ce triptyque, inscrit à l’article 5, paragraphe 3, sous k), de ladite directive, n’a toutefois fait l’objet d’aucune définition légale dans le texte européen, laissant aux juridictions nationales et à la Cour de justice de l’Union européenne le soin d’en préciser la portée.
Par un arrêt rendu le 14 avril 2026 dans l’affaire C-590/23, Pelham (Notion de « pastiche »), la Cour de justice, réunie en grande chambre, a apporté des clarifications déterminantes sur le périmètre de l’exception de pastiche. Elle y énonce que cette exception « couvre les créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en s’en distinguant notablement, et qui utilisent, y compris au moyen du sampling, certains éléments caractéristiques de ces œuvres protégés par le droit d’auteur, afin d’engager avec celles-ci un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel » (CJUE, gr. ch., 14 avr. 2026, C-590/23, Pelham (Notion de « pastiche »)).
La Cour précise que ce dialogue peut prendre différentes formes, notamment « celle d’une imitation stylistique assumée de ces œuvres, d’un hommage à celles-ci ou d’un engagement humoristique ou critique à leur égard ». Elle ajoute, et ce point revêt une importance décisive, que pour constater un usage « aux fins de pastiche », il suffit que le caractère de pastiche soit reconnaissable pour une personne qui connaît l’œuvre existante à laquelle les éléments ont été empruntés, sans qu’il soit nécessaire d’établir que l’utilisateur avait l’intention de procéder à un tel usage. La finalité subjective de l’auteur du pastiche cède ainsi le pas à la perception objective du destinataire.
Cette interprétation consacre l’autonomie du concept de pastiche en droit de l’Union. La Cour rejette en effet la thèse selon laquelle l’exception de pastiche revêtirait un caractère résiduel, simple catégorie de rattrapage destinée à couvrir ce qui ne relèverait ni de la caricature ni de la parodie. Le pastiche constitue une notion autonome du droit de l’Union, dotée d’un contenu propre que la Cour s’attache à délimiter avec une précision croissante (Directive 2001/29/CE, art. 5, § 3, k). Cette affirmation prolonge le mouvement initié par l’arrêt Deckmyn du 3 septembre 2014, par lequel la Cour avait déjà consacré l’autonomie de la notion de parodie en droit de l’Union, en la définissant comme le fait d’« évoquer une œuvre existante tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci » et de « constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » (CJUE, 3 sept. 2014, C-201/13, Deckmyn et Vrijheidsfonds).
Or, la singularité du pastiche par rapport à la parodie tient précisément à ce que l’intention humoristique ou critique n’en constitue pas un élément constitutif nécessaire. Le pastiche peut se déployer dans le registre de l’hommage, de l’imitation stylistique ou du dialogue créatif, sans que l’élément railleur ou dérisoire soit requis. La Cour de justice prend soin, toutefois, d’exclure du bénéfice de l’exception les « imitations dissimulées d’objets protégés ou le plagiat », rappelant ainsi que l’exception de pastiche n’a pas vocation à couvrir toute forme de réutilisation créative d’un contenu protégé. Cette exclusion est cohérente avec le principe fondamental posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’auteur jouit sur son œuvre « d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1), droit dont les exceptions doivent demeurer d’interprétation stricte.
B. Le sampling musical comme modalité du pastiche
L’apport le plus novateur de l’arrêt Pelham II réside dans la reconnaissance expresse de ce que le sampling, entendu comme la technique d’emprunt et de réutilisation, généralement sous forme de boucle, d’un fragment sonore extrait d’un enregistrement préexistant, peut constituer une modalité du pastiche au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE. La Cour relève à cet égard que le sampling est « une technique qui dans le domaine de la création musicale et de l’art sonore en général est largement employée » et qu’il s’agit d’un « moyen de réalisation de l’exception de pastiche ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct du premier arrêt Pelham rendu le 29 juillet 2019, dans lequel la Cour de justice avait jugé que l’utilisation d’un échantillon sonore, même très bref, sans l’autorisation du producteur du phonogramme, pouvait porter atteinte aux droits exclusifs de ce dernier, sauf lorsque cet échantillon était incorporé dans une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute (CJUE, 29 juill. 2019, C-476/17, Pelham e.a.). Le premier arrêt avait ainsi posé le principe de l’illicéité du sampling non autorisé, tout en ménageant une réserve pour les utilisations qui ne porteraient pas atteinte à la substance du phonogramme.
L’arrêt Pelham II franchit une étape supplémentaire en admettant que le sampling puisse, à certaines conditions, être couvert par l’exception de pastiche, même lorsque l’emprunt est reconnaissable. Il ne s’agit pas d’une immunité générale du sampling, mais d’une admission conditionnée à l’existence d’un dialogue artistique identifiable. La Cour de justice précise que cette interprétation « assure un juste équilibre entre la protection de la liberté des arts et la protection du droit d’auteur ainsi que la sécurité juridique ».
Par ailleurs, la Cour rappelle que l’exception de pastiche doit être mise en œuvre dans le respect du triple test prévu par l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE, qui dispose que les exceptions et limitations ne sont applicables que « dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ». Il appartient ainsi aux juridictions nationales de vérifier, dans chaque espèce, que le recours au sampling sous couvert de pastiche ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts patrimoniaux et moraux des titulaires de droits.
En conséquence, la portée de l’arrêt Pelham II dépasse le seul contentieux musical. La méthode d’analyse qu’il contient — reconnaissance du dialogue artistique comme critère central du pastiche, neutralisation de l’intention subjective au profit de la perception objective, soumission au triple test de proportionnalité — est susceptible de s’appliquer à toute forme de création seconde utilisant des éléments protégés par le droit d’auteur, pour autant qu’elle s’inscrive dans un rapport dialogique reconnaissable avec l’œuvre première.
II. La réception de l’exception de pastiche en droit français
A. L’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle et la référence aux « lois du genre »
Le législateur français a transposé la faculté ouverte par la directive 2001/29/CE à l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes du 4° de cet article, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » (CPI, art. L. 122-5, 4°). Cette disposition, issue de la loi du 11 mars 1957, est antérieure à la directive 2001/29/CE, dont elle a anticipé certaines orientations.
La mention des « lois du genre », dont la portée exacte demeure discutée en doctrine, traduit la reconnaissance par le législateur français de ce que la parodie, le pastiche et la caricature obéissent à des conventions stylistiques propres qui ne sauraient être enfermées dans une définition légale trop rigide. Cette souplesse rédactionnelle a permis à la jurisprudence française d’élaborer, au fil des décennies, un corps de règles prétoriennes encadrant le recours à ces exceptions.
Le droit d’auteur, érigé en principe par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, se trouve ainsi tempéré par un ensemble d’exceptions qui visent à préserver un espace de liberté créative au bénéfice des auteurs seconds et, plus largement, de la collectivité. L’économie générale de l’article L. 122-5 repose sur la recherche d’un équilibre entre le droit exclusif de l’auteur, d’une part, et les intérêts légitimes des utilisateurs et du public, d’autre part, équilibre dont le dernier alinéa de l’article se fait l’écho en énonçant que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».
Or, la singularité de l’exception de pastiche, telle que l’arrêt Pelham II la circonscrit, tient à ce qu’elle ne requiert pas l’intention humoristique ou critique qui caractérise la parodie et la caricature. Elle s’étend à l’hommage, à l’imitation stylistique et, plus généralement, à toute forme de dialogue artistique reconnaissable avec une œuvre antérieure. Cette extension du domaine de l’exception invite à s’interroger sur la compatibilité de la conception française du pastiche, historiquement associée à une forme d’imitation respectueuse ou d’emprunt stylistique assumé, avec l’acception autonome que la Cour de justice consacre en droit de l’Union.
Par ailleurs, la Cour de justice, dans l’arrêt Pelham II, a écarté l’idée selon laquelle l’exception de pastiche revêtirait un caractère subsidiaire ou résiduel. Elle ne saurait être réduite à une simple catégorie de rattrapage destinée à absorber ce qui ne trouverait place ni dans l’exception de parodie ni dans celle de caricature. Cette affirmation est de nature à consolider l’autonomie du pastiche en droit français, où la jurisprudence n’avait jusqu’à présent guère eu l’occasion de se prononcer spécifiquement sur cette notion, la plupart des décisions rendues au visa de l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle concernant la parodie ou la caricature.
B. La conciliation entre le droit exclusif de l’auteur et la liberté de création
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit la liberté d’expression et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, constitue l’horizon normatif dans lequel s’inscrit l’exception de pastiche (Conv. EDH, art. 10). La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, dans l’arrêt Ashby Donald du 10 janvier 2013, que la protection du droit d’auteur, qui relève du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, doit être conciliée avec la liberté d’expression (CEDH, 10 janv. 2013, n° 36769/08, Ashby Donald et a. c/ France). La condamnation pénale de photographes pour avoir diffusé des clichés de défilés de mode sans autorisation n’a ainsi pas été jugée disproportionnée, mais la Cour a pris soin de souligner que la marge d’appréciation des États en matière de protection de la propriété intellectuelle n’est pas illimitée et doit s’exercer dans le respect du juste équilibre entre les droits en présence.
À cet égard, l’arrêt Pelham II énonce explicitement que l’interprétation qu’il retient de l’exception de pastiche « assure un juste équilibre entre la protection de la liberté des arts et la protection du droit d’auteur ». La référence à la liberté des arts, qui trouve son fondement dans l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « les arts et la recherche scientifique sont libres », est significative. Elle inscrit l’exception de pastiche dans une logique de conciliation des droits fondamentaux, qui dépasse la simple régulation technique des prérogatives de l’auteur pour s’élever au rang de garantie institutionnelle de la création seconde.
En droit français, la jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement intégré cette exigence de mise en balance des droits fondamentaux dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’imprescriptibilité de l’action en nullité d’une marque, issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, doit s’apprécier à la lumière du droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1, sans que cette imprescriptibilité ne puisse être écartée au nom d’un contrôle de proportionnalité in concreto dépourvu de fondement textuel (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). Cette décision, si elle ne porte pas directement sur l’exception de pastiche, illustre la pénétration du raisonnement proportionnaliste dans le droit de la propriété intellectuelle.
De même, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025 dans l’affaire de la marque « Bébé Lilly » a opéré un contrôle de proportionnalité entre l’objectif de protection du droit de propriété sur la marque et le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, cassant l’arrêt d’appel qui avait refusé d’examiner la demande de renouvellement de la marque au motif de la durée excessive de la procédure (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Ce contrôle de proportionnalité, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, constitue le cadre méthodologique dans lequel les juridictions françaises devront apprécier la validité du recours à l’exception de pastiche à la lumière des enseignements de l’arrêt Pelham II.
La combinaison des critères dégagés par la Cour de justice — dialogue artistique reconnaissable, perception objective, absence d’exigence d’intention humoristique — avec le triple test de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE, offre aux juridictions nationales une grille d’analyse suffisamment précise pour trancher les litiges mettant en cause le sampling et, plus largement, les créations secondes utilisant des éléments protégés. Il appartiendra aux juridictions françaises de vérifier, dans chaque espèce, que l’utilisation litigieuse remplit les trois conditions cumulatives du triple test : qu’elle relève d’un cas spécial limitativement énuméré, qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
En outre, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, qui réprime la contrefaçon de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (CPI, art. L. 335-2), doit désormais être lu à la lumière de l’exception de pastiche telle que définie par la Cour de justice. Une poursuite pénale fondée sur le sampling non autorisé ne saurait prospérer si les conditions cumulatives de l’exception de pastiche sont réunies, l’illicéité de l’acte étant exclue par l’effet même de l’exception. À cet égard, la Cour de justice a rappelé que l’exception de pastiche n’a pas un caractère général et ne couvre pas « toute forme d’utilisation créative de matériel protégé par le droit d’auteur », ce qui préserve la possibilité de sanctionner les utilisations qui, sous couvert de pastiche, constitueraient en réalité des actes de concurrence déloyale ou de contrefaçon caractérisés.
Les implications pratiques de l’arrêt Pelham II pour les créateurs et les industries culturelles sont considérables. Dans le secteur musical, le sampling, longtemps pratiqué dans une zone grise juridique en dépit de la généralisation des licences négociées, se trouve désormais doté d’un cadre juridique clair, qui distingue l’emprunt créatif dialogique, couvert par l’exception de pastiche, de la reproduction servile ou purement opportuniste, qui demeure subordonnée à l’autorisation préalable du titulaire des droits. Dans le domaine des arts visuels, de la littérature et du cinéma, l’arrêt ouvre des perspectives nouvelles pour les œuvres qui, sans relever de la parodie ou de la caricature au sens strict, s’inscrivent néanmoins dans un rapport dialogique reconnaissable avec des œuvres antérieures.
Enfin, la consécration par l’arrêt Pelham II de la liberté des arts comme principe directeur de l’interprétation de l’exception de pastiche est directement inspirée de l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui proclame que « les arts et la recherche scientifique sont libres » (Charte des droits fondamentaux UE, art. 13). Cette disposition, qui a acquis une valeur juridique contraignante équivalente à celle des traités depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, constitue désormais un fondement textuel solide pour justifier l’existence d’un espace de liberté créative que le droit d’auteur ne saurait entièrement absorber.
Cependant, des zones d’incertitude subsistent. La Cour de justice s’en remet, pour l’application concrète des critères qu’elle dégage, aux juridictions nationales, qui devront apprécier souverainement, dans chaque espèce, le caractère reconnaissable du dialogue artistique et l’absence d’atteinte disproportionnée aux intérêts des titulaires de droits. Cette marge d’appréciation, inhérente au mécanisme du renvoi préjudiciel, pourrait être source d’une certaine hétérogénéité dans l’application de l’exception de pastiche à travers les États membres, en dépit de l’harmonisation poursuivie par la directive 2001/29/CE. La juridiction de renvoi, le Bundesgerichtshof, avait d’ailleurs relevé, dans son ordonnance de renvoi, que la chanson « Nur mir » « engage un dialogue artistique avec la séquence rythmique extraite du morceau Metall auf Metall, qui relève d’un genre musical différent, tout en restant, malgré la réduction du tempo et la modulation métrique, reconnaissable comme une allusion à l’original ». Cette analyse factuelle, soumise à la Cour de justice, laisse entrevoir la complexité des appréciations auxquelles les juges du fond seront confrontés.
En définitive, l’arrêt Pelham II du 14 avril 2026 marque une étape significative dans la construction prétorienne de l’exception de pastiche en droit de l’Union européenne. En consacrant l’autonomie de la notion de pastiche, en y incluant expressément le sampling musical et en érigeant le dialogue artistique reconnaissable en critère central, la Cour de justice dote les juridictions nationales d’un cadre d’analyse renouvelé, qui devra être mis en œuvre dans le respect du triple test de proportionnalité. L’enjeu, pour le droit français, sera d’assurer une application cohérente de ces principes, dans le prolongement de la tradition jurisprudentielle nationale qui a toujours cherché à concilier, avec mesure, le respect du droit exclusif de l’auteur et la préservation d’un espace de liberté créative.
Conclusion
L’arrêt Pelham II opère une clarification attendue du périmètre de l’exception de pastiche en droit de l’Union européenne, dont la portée dépasse le seul contentieux du sampling musical. L’érection du dialogue artistique reconnaissable en critère central du pastiche, combinée à la neutralisation de l’intention subjective et à la soumission au triple test de proportionnalité, constitue une grille d’analyse susceptible de s’appliquer à l’ensemble des créations secondes utilisant des éléments protégés. Le droit français, qui a transposé l’exception de pastiche à l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, se trouve désormais tenu de déployer ces principes dans le contentieux de la contrefaçon, en veillant à concilier, avec la rigueur qu’impose le contrôle de proportionnalité, la protection de la propriété intellectuelle et la liberté de création.
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