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EU Inc. : le « 28e régime » européen des sociétés à l’épreuve des principes fondateurs du droit français des sociétés

EU Inc. : le « 28e régime » européen des sociétés à l’épreuve des principes fondateurs du droit français des sociétés

La Commission européenne a présenté, le 18 mars 2026, une proposition de règlement instituant un nouveau cadre juridique pour les sociétés à l’échelle de l’Union : dénommé « EU Inc. », ce texte ambitionne de créer un vingt-huitième régime de droit des sociétés, optionnel, s’ajoutant aux vingt-sept droits nationaux existants, sans les remplacer. La proposition s’inscrit dans la continuité des rapports Letta d’avril 2024 et Draghi de septembre 2024, qui identifiaient la fragmentation du droit européen des sociétés comme un désavantage structurel dans la compétition mondiale. L’initiative entend permettre la constitution d’une société en quarante-huit heures, intégralement par voie numérique, pour un coût inférieur à cent euros, sans capital social minimum. Elle est ouverte à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et leur permet de choisir librement l’État membre d’enregistrement du siège. À ce jour, la proposition n’a pas encore été adoptée : elle suit la procédure législative ordinaire de l’Union européenne, avec un objectif d’accord entre le Parlement et le Conseil d’ici la fin de l’année 2026, pour une entrée en vigueur envisagée au plus tôt à la fin de l’année 2027 ou au cours de l’année 2028.

L’ambition du texte est considérable. Elle rompt avec la méthode classique d’harmonisation européenne par directives, qui avait prévalu jusqu’ici, et dont la transposition en vingt-sept législations nationales générait autant de divergences. Le règlement EU Inc. crée au contraire un statut unifié, d’application directe, dont l’originalité est de puiser largement dans la lex societatis de l’État d’enregistrement pour certaines matières — droit fiscal, droit du travail, droit de l’insolvabilité — tout en uniformisant le droit des sociétés stricto sensu au niveau supranational. Cette construction hybride soulève des questions fondamentales pour le droit français des sociétés, dont les principes structurants — personnalité morale, siège social, ordre public sociétaire — ont été patiemment édifiés par le législateur et la chambre commerciale de la Cour de cassation. La confrontation entre la logique d’unification européenne et les principes fondateurs du droit français des sociétés mérite un examen attentif.

I. La proposition EU Inc. : un statut européen optionnel aux caractéristiques inédites

A. Un cadre juridique unifié fondé sur la liberté d’établissement et la primauté du règlement

La proposition de règlement EU Inc. se présente comme un texte de droit dérivé de l’Union européenne fondé sur la compétence du marché intérieur au titre du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En tant que règlement, il est d’application directe dans tous les États membres, sans exigence de transposition nationale, ce qui constitue une différence essentielle avec la directive. La forme juridique retenue est celle d’une société de capitaux européenne optionnelle — une société à responsabilité limitée de droit supranational — dont les associés peuvent choisir librement le pays d’enregistrement au sein de l’Union. La constitution doit pouvoir s’effectuer entièrement par voie numérique, en quarante-huit heures, pour un coût inférieur à cent euros, sans capital social minimum exigé. Les associés bénéficient d’une liberté étendue dans l’organisation du capital : le projet autorise la séparation des droits de vote et des droits patrimoniaux, les catégories d’actions à droits différenciés, et prévoit un régime harmonisé de plans de participation des salariés (ESOP) avec imposition différée lors de la cession des titres.

Le règlement opère une distinction fondamentale entre le droit des sociétés stricto sensu, qu’il entend unifier, et les autres branches du droit, qu’il laisse aux législations nationales. Ainsi, le droit fiscal applicable à l’EU Inc. demeure celui de l’État du siège d’enregistrement, de même que le droit du travail — y compris la participation des travailleurs, qui obéit aux seuils et modalités du pays hôte —, le droit pénal et le droit de l’insolvabilité. Cette architecture normative hybride crée une société de capitaux à la carte, combinant un tronc commun européen et des renvois aux droits nationaux pour les matières qui, traditionnellement, sont étroitement liées au territoire d’implantation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler l’importance de la détermination de la loi applicable au statut de la société et les conséquences de cette détermination sur l’étendue des pouvoirs des juridictions nationales.

À cet égard, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 5 novembre 2025 publié au Bulletin, que « il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière » (Com. 5 nov. 2025, n° 24-13.298, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue à propos d’un transfert de siège hors Union européenne, illustre la résistance du droit français des sociétés à la reconnaissance automatique des effets d’un transfert de siège opéré en méconnaissance des garanties qu’offre la législation de l’État d’accueil. La proposition EU Inc., en tant que règlement de l’Union, bénéficie d’un ancrage conventionnel et institutionnel qui écarte cette difficulté pour les transferts intra-européens, mais la logique sous-jacente — contrôle de la loi applicable et refus des effets automatiques d’un transfert sans cadre juridique protecteur — conserve toute sa pertinence pour les rapports avec les États tiers.

B. L’articulation entre le nouveau statut et les droits nationaux : une concurrence régulée

La coexistence d’un régime européen optionnel et de vingt-sept régimes nationaux pose la question de l’articulation entre les sources. Le règlement EU Inc. n’abroge aucun droit national ; il s’y ajoute comme une option supplémentaire offerte aux opérateurs économiques. Les sociétés constituées sous l’empire des droits nationaux — sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées — continuent d’exister sans modification. L’EU Inc. est conçue comme un complément, non comme un substitut. Cette conception respecte le principe de subsidiarité et préserve la souveraineté des États membres, mais elle ouvre également la voie à une forme de concurrence normative entre les régimes, les fondateurs pouvant, en principe, choisir librement l’État d’enregistrement de leur EU Inc. sans exigence de rattachement économique effectif à cet État.

Le droit français des sociétés commerciales est régi par des principes qui, pour certains, revêtent un caractère d’ordre public. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 21 juin 2023, en jugeant que l’article L. 820-3-1 du code de commerce — texte relatif à la désignation des commissaires aux comptes — « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Com. 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin). L’existence de règles d’ordre public en droit des sociétés constitue une limite à la liberté contractuelle et, par extension, à la concurrence normative que l’EU Inc. est susceptible d’instaurer entre les États membres. La question se pose de savoir dans quelle mesure les fondateurs d’une EU Inc. pourraient choisir un État d’enregistrement dont le droit supplétif serait moins protecteur que le droit français, tout en exerçant leur activité en France par le biais d’un établissement secondaire.

En droit de l’insolvabilité, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les règles de compétence internationale dans l’hypothèse de sociétés dont le siège est situé dans un autre État membre. Dans un arrêt du 13 septembre 2023, publié au Bulletin, elle a jugé, au visa des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2015/848, que « ce règlement doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État » (Com. 13 sept. 2023, n° 22-12.855, Publié au Bulletin). Cette solution, qui impose une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents pour déterminer le centre effectif de direction et de contrôle, manifeste l’exigence d’un rattachement substantiel entre la société et l’État compétent. Le même raisonnement conduisait déjà la chambre commerciale à censurer une cour d’appel ayant omis d’examiner d’office sa compétence internationale pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard d’une société dont le siège était au Royaume-Uni (Com. 11 mars 2020, n° 19-10.657, Publié au Bulletin). Ces principes de compétence internationale, fondés sur le centre des intérêts principaux du débiteur, pourraient trouver à s’appliquer aux EU Inc. immatriculées dans un État membre mais exerçant l’essentiel de leur activité économique en France.

II. La résistance du droit français : ordre public sociétaire et contrôle juridictionnel

A. Le noyau dur de l’ordre public sociétaire français face au libéralisme du 28e régime

La proposition de règlement EU Inc. se caractérise par un libéralisme contractuel étendu : absence de capital social minimum, liberté de choix du siège d’enregistrement, flexibilité de la gouvernance, possibilité de dissociation des droits de vote et des droits financiers. Ces caractéristiques contrastent avec plusieurs principes qui structurent le droit français des sociétés et dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure le respect avec une rigueur constante.

Le premier de ces principes est celui de l’intérêt social, énoncé à l’article 1833 du code civil, aux termes duquel la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La chambre commerciale rappelle régulièrement que les décisions collectives ne sauraient être adoptées dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. Dans un arrêt du 29 mai 2024, publié au Bulletin, la Cour a approuvé une cour d’appel d’avoir énoncé que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité », confirmant que les règles de quorum et de majorité constituent un formalisme protecteur dont la méconnaissance est sanctionnée (Com. 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin). L’EU Inc., en supprimant toute exigence de capital minimum et en autorisant des structures de capital profondément asymétriques, s’éloigne considérablement de cette tradition juridique française qui fait de la protection des minoritaires un axe central du droit des groupements.

En deuxième lieu, la jurisprudence française sanctionne l’abus de droit dans l’exercice des prérogatives des associés, qu’il s’agisse de l’abus de majorité, de l’abus de minorité ou, plus récemment, de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 26 novembre 2025 publié au Bulletin et au Rapport, que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Elle a étendu ce contrôle à l’abus de pouvoirs commis au sein d’un conseil d’administration, marquant ainsi une extension significative du domaine de la régulation judiciaire des comportements au sein des organes sociaux. Le règlement EU Inc., qui renvoie pour l’essentiel à la lex societatis de l’État d’enregistrement pour la gouvernance, pourrait permettre à des majoritaires de choisir un droit moins-disant en matière de protection des minoritaires, à moins que le règlement final n’intègre un socle minimal de protection.

En troisième lieu, le régime des nullités des actes et délibérations sociales constitue un autre pilier de l’ordre public sociétaire français. L’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des sociétés, soumet désormais la nullité des actes ou délibérations des organes de la société à un triple test cumulatif : violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois régissant les contrats, existence d’un grief, et absence de régularisation. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par l’article L. 225-149-3 du code de commerce se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 » (Com. 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette distinction entre les régimes de prescription des actions en nullité selon la nature de la cause juridique invoquée témoigne de la complexité du droit français des nullités et de l’importance que le législateur et le juge attachent à la sécurité juridique des délibérations sociales. Le règlement EU Inc., en revanche, prévoit des procédures simplifiées de résolution des litiges, invitant les États membres à créer des tribunaux spécialisés, sans pour autant édicter de régime unifié des nullités. La coexistence de deux régimes de nullité — l’un national, l’autre supranational — pourrait susciter des difficultés d’articulation, notamment lorsque les délibérations d’une EU Inc. produisent leurs effets en France.

B. Le contrôle juridictionnel face à l’EU Inc. : entre attractivité et protection des tiers

L’un des objectifs affichés de la proposition EU Inc. est de renforcer l’attractivité du marché intérieur européen en offrant aux entreprises un cadre juridique simple, rapide et économique. La présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, a déclaré à l’occasion de la présentation du texte que « l’Europe a le talent, les idées et l’ambition de devenir le meilleur endroit pour les innovateurs ». Cette orientation vers la simplification et la célérité ne doit toutefois pas éluder les préoccupations de protection des tiers — créanciers, salariés, associés minoritaires — qui fondent une part substantielle du droit français des sociétés.

Le projet de règlement prévoit que la participation des travailleurs est régie par le droit de l’État d’enregistrement, sans instituer de régime européen unifié. Cette approche a suscité de vives critiques du côté syndical. La Confédération européenne des syndicats a demandé une révision du texte pour garantir que l’intention déclarée de la Commission de ne pas porter atteinte aux droits des travailleurs soit effectivement mise en œuvre. En droit français, les seuils de participation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance sont fixés par le code de commerce pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Le choix, par une entreprise exerçant une activité substantielle en France, d’un État d’enregistrement dont les seuils de participation sont moins élevés pourrait soulever des difficultés au regard du principe de participation, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le bloc de constitutionnalité.

La question de la responsabilité des dirigeants constitue un autre point d’attention. En droit français, la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales est régie par les articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, qui sanctionnent les fautes de gestion commises dans l’exercice du mandat social. La chambre commerciale rappelle régulièrement que cette responsabilité peut être recherchée tant par la société que par les tiers, sur le fondement de la faute séparable des fonctions. Par ailleurs, en cas d’insuffisance d’actif, l’action en comblement de passif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce permet de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie du passif social s’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. La Cour de cassation a progressivement durci son contrôle sur la caractérisation de la faute de gestion et l’évaluation du quantum de la condamnation. Le règlement EU Inc. ne traite pas directement de la responsabilité des dirigeants, qui relève du droit national applicable, mais la dissociation entre le lieu d’enregistrement et le lieu d’activité effective pourrait compliquer la mise en œuvre de ces mécanismes de responsabilité.

Enfin, la Cour de cassation a développé une jurisprudence exigeante en matière d’opposabilité du contenu du contrat aux tiers agissant sur le fondement délictuel. Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la chambre commerciale a jugé que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Com. 17 déc. 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Clamageran (Com. 3 juill. 2024, n° 21-14.947, FS-B), signifie que les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans les actes juridiques des sociétés commerciales sont opposables aux tiers qui invoquent un manquement contractuel sur le fondement quasi-délictuel. L’application de cette jurisprudence aux actes régis par le statut EU Inc. dépendra largement de la loi applicable au contrat litigieux, déterminée par le règlement Rome I pour les obligations contractuelles et le règlement Rome II pour les obligations extracontractuelles. La coexistence d’un droit des sociétés supranational et de droits nationaux des obligations pourrait engendrer des difficultés d’articulation.

Conclusion

La proposition de règlement EU Inc. constitue une étape majeure dans la construction d’un droit européen des sociétés. Elle innove par sa méthode — le règlement plutôt que la directive — et par son ambition — créer un statut optionnel ouvert à toutes les entreprises, sans capital minimum, avec une liberté étendue de choix du siège d’enregistrement. Le texte, s’il est adopté en l’état, modifiera substantiellement le paysage juridique des sociétés commerciales en Europe et offrira aux entreprises françaises une alternative aux formes sociales nationales, notamment pour les opérations transfrontalières.

Les principes fondateurs du droit français des sociétés — intérêt social, ordre public sociétaire, protection des minoritaires et des tiers, contrôle juridictionnel des nullités et des abus — ne sont pas frontalement remis en cause par le projet, qui préserve la compétence des droits nationaux pour des matières essentielles. Mais la « concurrence normative » qu’il instaure entre les États membres, en permettant aux fondateurs de choisir le droit applicable au statut de leur société, pourrait indirectement affaiblir certains de ces principes si le régime final ne comporte pas de socle minimal de protection des associés minoritaires et des tiers. L’issue des négociations au Parlement européen et au Conseil, attendue d’ici la fin de l’année 2026, dira si l’ambition de simplification et de compétitivité peut s’accommoder des garanties qu’offre, depuis deux siècles, le droit français des sociétés commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».