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Le devoir de loyauté du dirigeant envers la société : fondement, étendue et sanctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le devoir de loyauté du dirigeant envers la société : fondement, étendue et sanctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La loyauté irrigue l’ensemble du droit des sociétés. Elle constitue, avec la recherche d’un intérêt social commun, l’un des piliers sur lesquels repose la confiance légitime que les associés placent dans leurs dirigeants. Pourtant, sa conceptualisation juridique demeure paradoxalement fragmentée : tantôt rattachée à l’obligation générale de bonne foi, tantôt déduite de dispositions légales éparses, tantôt érigée en standard autonome par la jurisprudence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, a entrepris de préciser les contours de ce devoir, ses sources normatives et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance engage la responsabilité personnelle du dirigeant. Cette construction prétorienne, dont l’importance pratique ne saurait être sous-estimée, mérite une analyse systématique.

L’étude de la période récente révèle une double dynamique : d’une part, la Cour de cassation rappelle avec une fermeté croissante que certaines obligations procédurales — au premier rang desquelles figure le respect de la procédure des conventions réglementées — constituent en elles-mêmes des prescriptions dont la violation caractérise un manquement au devoir de loyauté, sans qu’il soit besoin de démontrer une intention frauduleuse. D’autre part, la haute juridiction encadre rigoureusement les conditions dans lesquelles ce manquement peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant, exigeant la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions. Cette tension entre sévérité du principe et rigueur de sa mise en œuvre dessine un équilibre délicat, dont les praticiens du droit des affaires doivent maîtriser les termes.

L’article L. 223-22 du code de commerce constitue, avec les dispositions homologues applicables aux autres formes sociales, le socle légal de la responsabilité des dirigeants, tandis que l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, élève l’intérêt social au rang de boussole normative. L’examen de la jurisprudence récente permet de dégager les lignes de force d’un régime dont la technicité ne doit pas masquer la portée : il engage la régularité même de la vie sociale.

I. Les sources et le contenu du devoir de loyauté du dirigeant

A. L’intérêt social comme principe directeur

Aux termes de l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (legifrance.gouv.fr). Cette disposition, qui a substantiellement enrichi le texte antérieur, ne se borne pas à un énoncé déclaratoire. Elle constitue le fondement sur lequel repose l’obligation pour tout dirigeant de faire prévaloir l’intérêt de la personne morale sur ses intérêts personnels et, plus largement, sur tout intérêt concurrent.

Or, la notion même d’intérêt social demeure éminemment plastique. La chambre commerciale n’en a jamais donné une définition univoque, préférant une approche casuistique qui permet d’en saisir les contours à travers les hypothèses de sa méconnaissance. L’intérêt social ne se confond ni avec l’intérêt des associés majoritaires, ni avec celui des créanciers, ni avec l’intérêt général : il désigne l’intérêt propre de la personne morale, envisagée dans sa continuité d’exploitation et dans la poursuite de son objet social. La jurisprudence récente de la Cour de cassation confirme cette approche fonctionnelle, en sanctionnant les comportements par lesquels un dirigeant instrumentalise la société à des fins personnelles.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 décembre 2024 (n° 23/01737, courdecassation.fr), a ainsi caractérisé des « agissements, intentionnels, particulièrement déloyaux et destinés à tromper le franchiseur sur la portée d’un protocole » et a retenu que de tels comportements, consistant pour un dirigeant à modifier subrepticement un accord pour s’affranchir de ses obligations contractuelles tout en organisant la rupture du contrat sans frais pour sa société et au préjudice du cocontractant, constituaient une « faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». Par cette formule, la cour identifie le dévoiement de la fonction de direction comme le critère central du manquement à la loyauté : le dirigeant qui utilise ses prérogatives non pour servir l’intérêt social mais pour servir un intérêt étranger à celui-ci — fût-il celui de sa société dans une perspective immédiate et égoïste — trahit la mission qui lui est confiée.

En conséquence, le devoir de loyauté ne se réduit pas à une obligation négative d’abstention. Il impose au dirigeant une exigence positive : celle d’agir, dans toutes ses décisions, en considération de l’intérêt social. Cette exigence irrigue l’ensemble des obligations légales et réglementaires qui pèsent sur lui.

B. La déclinaison légale du devoir de loyauté

Le devoir de loyauté du dirigeant trouve sa traduction légale dans plusieurs dispositions du code de commerce, dont la portée a été précisée par la chambre commerciale au cours de la période récente. L’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de société à responsabilité limitée, dispose que ceux-ci sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (legifrance.gouv.fr). Par ailleurs, l’article L. 225-251 du même code édicte une responsabilité analogue pour les administrateurs et le directeur général des sociétés anonymes (legifrance.gouv.fr).

Ces textes instituent un régime de responsabilité pour faute, dont la mise en œuvre suppose, d’une part, l’identification d’un manquement à une obligation légale, réglementaire ou statutaire, et, d’autre part, la démonstration d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice invoqué. La chambre commerciale a toutefois considérablement précisé, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052, courdecassation.fr), la nature du manquement susceptible d’engager cette responsabilité dans le contexte particulier des conventions réglementées.

Dans cette espèce, le président du directoire d’une société anonyme avait institué un compte épargne-temps à son profit sans solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance, alors qu’il était intéressé à cette convention en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute, estimant qu’en l’absence d’éléments permettant de caractériser une dissimulation, l’absence d’autorisation ne suffisait pas à caractériser un manquement. La chambre commerciale censure cette analyse au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, en énonçant un attendu de principe dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». Par cette affirmation, la Cour de cassation consacre l’autonomie du manquement procédural par rapport à toute intention frauduleuse : le seul fait de ne pas avoir respecté la procédure d’autorisation constitue la faute, abstraction faite de toute recherche d’une quelconque dissimulation.

À cet égard, la solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui érige le respect des procédures sociétaires en obligation substantielle. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n° 21/04274, courdecassation.fr), a de même retenu un manquement au devoir de loyauté d’un gérant ayant détourné les actifs sociaux à son profit, en caractérisant des flux financiers anormaux entre la société et son dirigeant. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 22/06743, courdecassation.fr), a rappelé quant à elle que la responsabilité personnelle d’un gérant de SARL peut être engagée sur le seul fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, à la condition de caractériser une faute séparable de ses fonctions.

Par ailleurs, la cour d’appel de Reims, dans une décision du 19 mai 2026 (n° 25/00405, courdecassation.fr), a rappelé la dualité des fondements de la responsabilité des dirigeants, en visant conjointement l’article 1850 du code civil — qui prévoit la responsabilité de chaque gérant pour les infractions aux lois et règlements, la violation des statuts et les fautes commises dans sa gestion — et l’article L. 223-22 du code de commerce. Cette référence combinée témoigne de la complémentarité des sources légales du devoir de loyauté, qui puise à la fois dans le droit commun des sociétés et dans les dispositions spéciales du code de commerce.

Des lors, la loi met à la charge du dirigeant un faisceau d’obligations dont la commune mesure réside dans l’exigence de loyauté : loyauté dans la gestion, qui prohibe le détournement d’actifs et les conflits d’intérêts non autorisés ; loyauté dans la procédure, qui impose le respect des formalités légales et statutaires ; loyauté dans l’information, qui commande la transparence envers les associés et les organes sociaux. La violation de l’une quelconque de ces obligations est susceptible de constituer une faute de gestion engageant, sous certaines conditions, la responsabilité personnelle du dirigeant.

II. La sanction du manquement au devoir de loyauté

A. La faute séparable, condition cardinale de la responsabilité personnelle

La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers n’est pas automatique. Il résulte de la jurisprudence constante de la chambre commerciale, rappelée avec une particulière netteté dans l’arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-21.022, courdecassation.fr), que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Cette formulation, désormais classique, fixe un standard exigeant, qui constitue la clé de voûte du régime de la responsabilité personnelle des mandataires sociaux.

Dans cette affaire, un gérant de SARL s’était vu reprocher de ne pas avoir déposé au greffe du tribunal de commerce, dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 123-105 du code de commerce, les décisions de changement d’associés et de transmission universelle du patrimoine. La cour d’appel de Rennes avait retenu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. La chambre commerciale casse l’arrêt, en relevant que le délai de dépôt des décisions litigieuses expirait à des dates auxquelles l’intéressé n’était plus gérant de droit, et que, s’agissant du défaut de dépôt des comptes sociaux, les motifs retenus par la cour d’appel étaient « impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ».

Cette décision illustre avec une grande clarté la rigueur du contrôle opéré par la Cour de cassation sur la qualification de faute séparable. La chambre commerciale exige que les juges du fond caractérisent précisément, d’une part, l’intentionnalité du comportement reproché et, d’autre part, sa gravité particulière. Un simple manquement à des obligations formelles — tel le défaut de dépôt des comptes ou le non-respect d’un délai de publication — ne saurait, à lui seul, constituer une faute séparable, dès lors qu’il ne révèle pas une intention de nuire ou une méconnaissance délibérée des obligations essentielles de la fonction.

En revanche, le dol commis par un dirigeant dans le cadre de ses fonctions constitue, par nature, une faute séparable. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 5 décembre 2024, a retenu que les agissements du gérant — modification subreptice d’un protocole d’accord, absence d’information du cocontractant sur la modification apportée, mise en œuvre immédiate de la clause modifiée pour résilier le contrat sans indemnité — caractérisaient une « faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». La cour relève que le dirigeant a « personnellement contacté un avocat aux fins de résiliation anticipée du contrat de franchise » et que, simultanément, il organisait le changement d’identité commerciale de l’établissement après d’importants travaux de rénovation, révélant ainsi une stratégie délibérée de sortie du contrat au détriment du franchiseur.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 25/02292, courdecassation.fr), a synthétisé la jurisprudence applicable en matière d’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines, en rappelant que celle-ci résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs, soit de « flux financiers anormaux ». Ce second critère, qui caractérise l’utilisation des biens sociaux comme des biens personnels, constitue l’une des manifestations les plus graves du manquement au devoir de loyauté : le dirigeant qui confond son patrimoine avec celui de la société nie la personnalité morale elle-même, qui est pourtant le fondement de l’organisation sociale.

Dans le même sens, la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 4 avril 2025 (n° 24/02984, courdecassation.fr), a statué sur une demande d’extension de procédure collective fondée sur la fictivité d’une personne morale, et a rappelé que « le fait que Monsieur [M] [L] ait pu chercher, à des fins personnelles, à tirer des ressources de la SCI [12] en réclamant une indemnisation à la SAS [20], ne démontre pas le caractère fictif de la SCI [12] dont les associés initiaux étaient animés d’un affectio societatis ». La cour opère ainsi une distinction essentielle entre la simple recherche d’un avantage personnel — qui ne suffit pas à caractériser la fictivité — et l’absence totale d’autonomie décisionnelle de la personne morale, qui seule justifie l’extension de la procédure collective.

Par suite, la qualification de faute séparable obéit à une gradation dont les termes sont désormais bien établis : au degré le plus élevé se situe le dol, qui implique une intention de tromper et traduit une méconnaissance délibérée du devoir de loyauté ; à un degré intermédiaire se trouve la violation d’une obligation substantielle — telle que le non-respect de la procédure des conventions réglementées — qui constitue une faute en soi, sans qu’il soit besoin d’établir une intention frauduleuse ; au degré le plus faible figurent les manquements formels, qui ne sauraient engager la responsabilité personnelle du dirigeant que s’ils révèlent une intention de nuire ou une négligence d’une particulière gravité.

B. L’office du juge dans la caractérisation et la sanction du manquement

Le contrôle exercé par la chambre commerciale sur la qualification de faute séparable témoigne d’un interventionnisme mesuré mais constant. La Cour de cassation ne se borne pas à vérifier l’existence d’une motivation formelle : elle exerce un contrôle normatif sur la qualification juridique des faits, en vérifiant que les éléments retenus par les juges du fond caractérisent effectivement la faute intentionnelle d’une particulière gravité exigée par la jurisprudence.

Dans l’arrêt du 26 novembre 2025 précité, la censure est prononcée au motif que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. La chambre commerciale relève que le délai de dépôt des décisions litigieuses expirait après la démission du gérant, ce dont la cour d’appel aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée. Cette rigueur dans le contrôle de la qualification juridique protège les dirigeants contre une extension excessive de leur responsabilité personnelle, tout en préservant la possibilité d’engager celle-ci lorsque les conditions en sont véritablement réunies.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026 (n° 25/06422, courdecassation.fr), a de même rejeté une demande d’extension de procédure collective fondée sur la confusion des patrimoines d’une dirigeante avec celui de sa société, en relevant l’absence de caractérisation suffisante des flux financiers anormaux allégués. Cette décision illustre la résistance des juges du fond face aux demandes d’extension insuffisamment étayées, et confirme que la confusion des patrimoines ne se présume pas : elle doit être démontrée par des éléments précis et concordants.

En tout état de cause, la sanction du manquement au devoir de loyauté ne se limite pas à l’engagement de la responsabilité civile personnelle du dirigeant. D’autres mécanismes concourent à la protection de l’intérêt social. L’annulation des conventions conclues en violation des règles d’autorisation — expressément prévue par les articles L. 225-90 et L. 223-19 du code de commerce — constitue une sanction autonome, dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute intentionnelle. De même, la révocation du dirigeant pour justes motifs, la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, et, dans les cas les plus graves, le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle, forment un arsenal de sanctions graduées que les juridictions consulaires mobilisent avec une fréquence croissante.

La cohérence de cet édifice jurisprudentiel repose sur une distinction fondamentale entre deux catégories de manquements. D’une part, les manquements qui affectent la régularité formelle de la vie sociale — défaut de dépôt des comptes, non-respect des délais de publication — ne sont sanctionnés sur le terrain de la responsabilité personnelle que s’ils s’accompagnent d’une intention frauduleuse ou d’une négligence d’une particulière gravité. D’autre part, les manquements qui portent atteinte à la substance même du lien social — conflits d’intérêts non autorisés, détournement d’actifs, violation délibérée des procédures destinées à protéger la société contre les abus de ses dirigeants — constituent par eux-mêmes des fautes séparables, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire distincte du comportement incriminé.

Cette distinction, qui innerve l’ensemble de la jurisprudence récente, permet de concilier deux impératifs contradictoires : la protection de la société et des tiers contre les abus des dirigeants, d’une part, et la préservation de l’autonomie de la fonction de direction, qui serait compromise par un régime de responsabilité trop aisément engagé, d’autre part. Elle constitue, en définitive, la traduction contentieuse de l’équilibre que le législateur a entendu instituer entre la liberté d’entreprendre et la loyauté dans l’exercice du pouvoir social.

Conclusion

Le devoir de loyauté du dirigeant envers la société, tel qu’il se dégage de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026, apparaît comme une notion à la fois unitaire dans son principe et éclatée dans ses manifestations. Unitaire, parce qu’il procède tout entier de l’exigence selon laquelle le dirigeant doit faire prévaloir l’intérêt social sur toute considération personnelle. Éclatée, parce qu’il se décline en une multitude d’obligations particulières dont la violation est sanctionnée selon des régimes distincts, en fonction de la nature et de la gravité du manquement.

Les enseignements de la période récente sont triples. En premier lieu, la chambre commerciale a consacré l’autonomie du manquement procédural dans le domaine des conventions réglementées, en érigeant le non-respect de la procédure d’autorisation en faute en soi. En deuxième lieu, elle a réaffirmé avec force la condition de faute séparable pour l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, en exerçant un contrôle normatif rigoureux sur la qualification retenue par les juges du fond. En troisième lieu, elle a maintenu une distinction claire entre les manquements formels et les manquements substantiels, seuls ces derniers étant susceptibles de caractériser, par leur nature même, la faute intentionnelle d’une particulière gravité exigée par la jurisprudence.

Ces évolutions, pour techniques qu’elles soient, intéressent au premier chef la pratique du droit des affaires. Elles rappellent aux dirigeants que la régularité procédurale n’est pas une option mais une condition de la licéité de leur action, et aux praticiens que la caractérisation d’une faute séparable constitue un exercice exigeant, qui ne saurait se satisfaire d’affirmations générales ou d’imputations imprécises. La loyauté, en droit des sociétés comme ailleurs, se prouve et se démontre : elle ne se présume pas.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».