Le dénigrement par allégation de contrefaçon : la construction prétorienne des limites de la défense des droits de propriété intellectuelle
I. La répression du dénigrement par allégation infondée d’atteinte aux droits privatifs
A. Le principe : l’information des tiers d’une contrefaçon alléguée sans décision de justice
Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui soupçonne une atteinte à ses prérogatives se trouve placé devant une alternative délicate. Il peut agir en contrefaçon devant les tribunaux judiciaires, conformément à l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui réserve à ces juridictions la compétence exclusive pour connaître des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale. Il peut également, dans l’attente d’une décision, informer les tiers — revendeurs, distributeurs, clients — de l’existence d’une possible contrefaçon. Or cette seconde voie, qui s’apparente à une mesure conservatoire de fait, expose son auteur à un risque juridique considérable que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisément circonscrit dans une série d’arrêts récents.
La chambre commerciale a posé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, une règle dont la netteté mérite d’être soulignée. Elle énonce que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette formule, par sa généralité, institue un principe dont la portée dépasse le seul droit d’auteur. Le simple fait de porter à la connaissance de tiers l’existence d’une procédure de saisie-contrefaçon ou d’une action en contrefaçon, avant qu’un juge n’ait statué, caractérise un acte de dénigrement au sens de l’article 1240 du code civil. La règle énoncée par la Cour de cassation ne se limite pas aux hypothèses de mauvaise foi avérée : elle sanctionne l’information elle-même, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors qu’aucune décision de justice n’a constaté la matérialité des actes argués de contrefaçon.
En l’espèce, la société Koshi avait obtenu une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Manufacture du marronnier. Elle avait ensuite adressé aux douze revendeurs de cette dernière une lettre leur indiquant que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ». La cour d’appel de Montpellier avait jugé ces termes « mesurés et non comminatoires » et refusé d’y voir un dénigrement. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article 1240 du code civil, considérant que la mesure du propos ne faisait pas obstacle à la qualification de dénigrement.
La solution retenue par la chambre commerciale emporte une conséquence pratique immédiate pour les praticiens de la propriété intellectuelle : il n’est plus possible de « geler » un réseau de distribution en informant les revendeurs d’une contrefaçon alléguée sans s’exposer à une action en concurrence déloyale. L’ordonnance sur requête autorisant une saisie-contrefaçon, rendue non contradictoirement, ne saurait tenir lieu de titre exécutoire aux fins d’information des tiers. Seule une décision de justice définitive constatant la contrefaçon légitime la communication à la clientèle. Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 13 octobre 2021, que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe » (Com. 13 oct. 2021, n° 19-20.504, publié au Bulletin). Cette solution, qui refuse de voir dans le simple dépôt d’une marque un acte de contrefaçon, participe de la même logique : la Cour de cassation distingue rigoureusement l’acte préparatoire ou l’allégation de l’atteinte effective au droit privatif.
L’arrêt du 15 octobre 2025 s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante qui refuse de confondre la titularité d’un droit de propriété intellectuelle et le pouvoir d’en imposer le respect par une voie extra-judiciaire. La consécration de ce principe par une publication au Bulletin marque la volonté de la chambre commerciale de faire de cette règle un standard opposable à l’ensemble des acteurs du contentieux de la propriété intellectuelle. Le titulaire d’un droit d’auteur, de même que le titulaire d’une marque ou d’un brevet, ne saurait se substituer au juge dans l’appréciation de la contrefaçon alléguée, fût-ce pour en avertir prudemment les tiers.
B. Le tempérament : la base factuelle suffisante et l’intérêt général comme faits justificatifs
Le principe énoncé par l’arrêt du 15 octobre 2025 n’est toutefois pas absolu. La chambre commerciale avait, cinq années plus tôt, dégagé un tempérament dont la formulation conserve toute sa portée. Dans un arrêt du 4 mars 2020 publié au Bulletin, elle a jugé que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Com. 4 mars 2020, n° 18-15.651, publié au Bulletin).
Cet arrêt, rendu dans une affaire relative aux dangers présumés des plans de cuisine en quartz de synthèse, fixe un standard d’appréciation qui conserve une pertinence directe pour le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour précise que « la base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause ». En d’autres termes, plus l’accusation est grave, plus la base factuelle doit être solide. Transposé au domaine de la contrefaçon, ce standard signifie que le titulaire d’un droit qui informe des tiers d’une atteinte alléguée doit pouvoir justifier d’éléments objectifs étayant le caractère vraisemblable de la contrefaçon. Une saisie-contrefaçon autorisée sur requête pourrait, en théorie, constituer une telle base factuelle, mais l’arrêt du 15 octobre 2025 a précisément refusé cette qualification.
Le critère de l’intérêt général pourrait trouver à s’appliquer dans des hypothèses où l’information relative à une contrefaçon s’inscrit dans un débat plus large intéressant la sécurité des consommateurs ou la santé publique — par exemple, lorsque des produits contrefaits présentent un danger pour leurs utilisateurs. En pareil cas, la divulgation, même sans décision de justice préalable, pourrait échapper à la qualification de dénigrement si elle est exprimée avec mesure et repose sur une base factuelle suffisante. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 4 mars 2020, expressément reconnu que la liberté d’expression, lorsqu’elle porte sur un sujet d’intérêt général, peut justifier une atteinte à la réputation commerciale d’un produit, pour autant que l’information divulguée ne soit pas disproportionnée.
La conciliation entre l’arrêt de 2020 et celui de 2025 révèle une gradation dans l’appréciation du dénigrement en matière de propriété intellectuelle. L’information des tiers d’une simple allégation de contrefaçon, non validée par un juge, constitue un dénigrement par nature. L’information de faits objectifs et vérifiés, susceptibles de caractériser une contrefaçon, peut échapper à cette qualification si elle s’inscrit dans le cadre d’un sujet d’intérêt général et si le standard de la base factuelle suffisante est respecté. Cette distinction invite les praticiens du droit des affaires à une grande prudence dans la rédaction des courriers adressés aux tiers, et à privilégier la voie judiciaire chaque fois que l’information envisagée ne répond pas à une exigence impérieuse d’intérêt général.
Dès lors, la notion de « base factuelle suffisante » fonctionne comme un commutateur entre la protection du droit privatif et la répression de l’abus : en présence d’une base factuelle suffisante et d’un intérêt général, l’information des tiers est légitime ; en l’absence de décision de justice et sans intérêt général avéré, cette même information constitue un dénigrement. Cette dichotomie, que la chambre commerciale a construite par touches successives, confère au contentieux de la propriété intellectuelle une prévisibilité accrue.
II. L’articulation entre la défense des droits privatifs et la loyauté de la concurrence
A. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon
La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à la qualification du dénigrement. Elle a également précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin, les conditions dans lesquelles l’action en concurrence déloyale peut se cumuler avec l’action en contrefaçon. La Cour juge que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin).
La Cour ajoute une précision cruciale pour la pratique contentieuse : « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Ainsi, l’utilisation d’un signe contrefaisant une marque peut simultanément caractériser un acte de concurrence déloyale par atteinte au nom commercial ou au nom de domaine, pour autant que l’atteinte aux signes distinctifs de l’entreprise ne se confonde pas avec la simple contrefaçon de la marque. Cette distinction repose sur la différence de nature entre le droit de marque, qui protège un signe enregistré pour des produits ou services déterminés, et le nom commercial ou le nom de domaine, qui identifient l’entreprise elle-même ou l’accès à son site internet. La Cour rappelle que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ».
En l’espèce, la société Meta Platforms, titulaire des marques « Facebook », poursuivait la société Cargo Media AG qui exploitait le site « Fuckbook » sous les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La cour d’appel de Paris avait retenu que l’atteinte au nom commercial « Facebook » et au nom de domaine « facebook.com » constituait des faits de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon de marque. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, considérant que ces atteintes résultaient « d’un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques ».
Cette solution consolide l’architecture contentieuse de la propriété intellectuelle en confirmant que le cumul des actions est possible, mais en l’encadrant strictement. La victime d’actes de contrefaçon peut solliciter, dans une même instance, la réparation du préjudice né de la contrefaçon et celle du préjudice distinct résultant d’actes de concurrence déloyale. Elle ne peut toutefois « obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ».
Ce corpus jurisprudentiel s’inscrit dans une continuité remarquable. La Cour de cassation rappelle que le principe de réparation intégrale interdit qu’un même préjudice fasse l’objet d’une double indemnisation. Le demandeur doit donc caractériser, pour chaque fondement, un préjudice spécifique. L’action en contrefaçon répare l’atteinte au droit privatif lui-même, protégé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à l’auteur « un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » du seul fait de la création. L’action en concurrence déloyale répare, quant à elle, l’atteinte à la loyauté du marché. Cette dualité de finalités justifie le cumul, mais impose une rigueur particulière dans la motivation des demandes.
La portée de cet arrêt dépasse le seul contentieux des marques. Elle intéresse l’ensemble du droit des affaires, dans la mesure où la frontière entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale est quotidiennement invoquée devant les juridictions commerciales. La distinction opérée par la chambre commerciale entre l’atteinte au droit privatif et l’atteinte aux signes distinctifs de l’entreprise constitue un guide précieux pour le praticien qui doit articuler ces deux fondements sans encourir le grief de double indemnisation.
B. L’encadrement prétorien de la charge probatoire en matière de parasitisme économique
Parallèlement à la distinction entre contrefaçon et concurrence déloyale, la chambre commerciale a précisé les exigences probatoires en matière de parasitisme économique, forme particulière de concurrence déloyale qui entretient des liens étroits avec la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, elle a jugé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.002).
La Cour impose à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme une double démonstration. D’une part, il lui appartient « d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque ». D’autre part, il doit « prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait retenu le parasitisme en se fondant sur le simple fait qu’une société concurrente avait utilisé la même référence commerciale qu’un fournisseur évincé. La Cour de cassation a censuré cette analyse, reprochant aux juges du fond d’avoir statué « par des motifs impropres à caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qui aurait été parasitée » et d’avoir inversé la charge de la preuve.
Cet arrêt revêt une importance particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Le parasitisme est souvent invoqué à titre subsidiaire lorsque la protection par le droit d’auteur ou le droit des marques fait défaut. Or la Cour de cassation rappelle que le parasitisme ne saurait constituer un filet de sécurité commode pour le plaideur qui échoue à démontrer l’existence d’un droit privatif ou d’une contrefaçon. Il suppose la démonstration effective d’investissements caractérisés, d’une valeur économique individualisée, et d’un comportement de captation déloyale. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 6 mars 2024 publié au Bulletin, l’importance de la qualification juridique des actes en cause, en jugeant que l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie » (Com. 6 mars 2024, n° 22-23.657, publié au Bulletin). Cette décision, qui qualifie de vente ce que les contrats présentaient comme une simple licence, illustre la propension de la chambre commerciale à requalifier les actes juridiques au regard de leur substance économique, et non de leur habillage contractuel.
La convergence de ces arrêts — 15 octobre 2025 sur le dénigrement par allégation de contrefaçon, 26 mars 2025 sur le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, 24 septembre 2025 sur la charge de la preuve en matière de parasitisme, 6 mars 2024 sur l’épuisement des droits et la qualification de vente des licences de logiciel — révèle une cohérence d’ensemble dans la jurisprudence de la chambre commerciale. La Cour protège l’intégrité des droits de propriété intellectuelle en permettant une défense contentieuse robuste, mais elle impose simultanément des garde-fous destinés à prévenir les dérives du système. Le titulaire d’un droit privatif ne peut instrumentaliser la seule allégation de contrefaçon à des fins concurrentielles. Il ne peut cumuler les indemnisations sans caractériser des préjudices distincts. Il ne peut pallier l’absence de droit privatif par une invocation abusive du parasitisme.
Cette jurisprudence, construite par touches successives depuis l’arrêt fondateur du 4 mars 2020, dessine un équilibre subtil entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle, exigée par les directives européennes, et la préservation de la loyauté des relations commerciales, commandée par les articles 1240 et suivants du code civil. Elle invite les praticiens à une double vigilance : dans la défense des droits privatifs, ne jamais anticiper sur la décision du juge en informant les tiers d’une contrefaçon non encore constatée ; dans l’action en responsabilité, articuler avec soin les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour éviter l’écueil de la double indemnisation comme celui du défaut de caractérisation du préjudice.
La coexistence de ces régimes contentieux, loin d’être une source d’insécurité juridique, constitue un instrument de régulation du marché. Elle permet de sanctionner à la fois l’atteinte au droit exclusif, qui relève du droit spécial de la propriété intellectuelle, et l’atteinte aux règles du jeu concurrentiel, qui relève du droit commun de la responsabilité civile. Cette dualité est le reflet de la nature hybride des droits de propriété intellectuelle : à la fois instruments de réservation au service de l’innovation et de la création, et éléments d’un ordre concurrentiel dont la loyauté conditionne l’efficacité. Le contentieux commercial de la propriété intellectuelle se trouve ainsi régi par un double standard : une protection forte des droits privatifs lorsque leur titularité et leur atteinte sont établies, et une répression non moins forte des comportements qui, sous couvert de défense de ces droits, portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, consolidée au cours des années 2024 et 2025, établit une architecture contentieuse d’une rigueur croissante aux confins de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui souhaite défendre ses prérogatives sans s’exposer à une action en dénigrement doit, en l’état de cette jurisprudence, s’abstenir de toute communication auprès des tiers tant qu’une décision de justice définitive n’a pas constaté l’existence des actes de contrefaçon allégués. La voie de la saisie-contrefaçon, suivie d’une action au fond diligentée sans délai, demeure la réponse procédurale la plus sûre. Au stade de l’action, l’articulation entre les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale doit faire l’objet d’une motivation distincte pour chaque préjudice invoqué, à peine de rejet ou de censure. Cette rigueur nouvelle, imposée par la Cour de cassation, contribue à moraliser le contentieux de la propriété intellectuelle en décourageant les stratégies d’instrumentalisation de l’allégation de contrefaçon à des fins purement concurrentielles.
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