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Le durcissement du contrôle juridictionnel des conventions réglementées : vers une responsabilité quasi-automatique du dirigeant

Le durcissement du contrôle juridictionnel des conventions réglementées : vers une responsabilité quasi-automatique du dirigeant

I. La procédure d’autorisation préalable, condition substantielle de la régularité de la convention

A. L’obligation procédurale érigée en formalité substantielle par la chambre commerciale

Le régime des conventions réglementées constitue l’un des piliers du droit des sociétés français. Prévu aux articles L. 223-19 du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée et L. 225-38 du même code pour les sociétés anonymes (legifrance.gouv.fr), ce dispositif impose que toute convention conclue entre une société et l’un de ses dirigeants ou associés significatifs soit soumise à une autorisation préalable de l’organe compétent — conseil d’administration ou assemblée générale selon la forme sociale. L’objectif est d’assurer la transparence des relations contractuelles entre la personne morale et ceux qui la contrôlent, afin de prévenir les conflits d’intérêts.

Aux termes de l’article L. 223-19 du code de commerce, le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée des associés un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, le dirigeant intéressé ne pouvant prendre part au vote. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 impose une autorisation préalable du conseil d’administration, laquelle doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 septembre 2025, conféré à cette obligation procédurale une portée considérablement renforcée. Elle a en effet jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du code de commerce (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait écarté la responsabilité du dirigeant au motif que l’absence d’autorisation du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute, en l’absence de dissimulation. Par cette motivation, la chambre commerciale écarte toute exigence supplémentaire : le seul défaut d’autorisation préalable caractérise la faute, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse, une dissimulation ou un préjudice distinct.

Cette position s’inscrit dans le prolongement des visas légaux mobilisés par la Cour, à savoir l’article L. 225-90, alinéa 1er, du code de commerce, selon lequel « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société » et l’article L. 225-251, alinéa 1er, qui dispose que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». En articulant ces deux textes, la Cour fait de l’obligation procédurale une obligation substantielle, dont la méconnaissance suffit à engager la responsabilité de son auteur.

La cour d’appel d’Angers a fait application de ce principe dans un arrêt du 17 février 2026. Rappelant que « sont soumises à la procédure de contrôle prévue par l’article L. 223-19 du code de commerce, toutes les conventions susceptibles d’être conclues entre une SARL et son gérant, qui ne peuvent être qualifiées d’opérations courantes conclues à des conditions normales », elle a retenu que le gérant n’ayant pas respecté cette procédure avait « commis une faute en méconnaissant à la fois les dispositions légales et réglementaires précitées et les statuts » (CA Angers, 17 févr. 2026, n° 21/01745). La juridiction angevine en déduit que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciables à la société ».

B. La distinction renouvelée entre conventions réglementées et opérations courantes

Par ailleurs, la jurisprudence récente affine la frontière entre les conventions réglementées, soumises à la procédure d’autorisation, et les opérations courantes conclues à des conditions normales, qui en sont dispensées. L’article L. 227-11 du code de commerce exclut en effet du champ des conventions réglementées dans les sociétés par actions simplifiées les opérations courantes conclues à des conditions normales. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2025, a eu l’occasion d’apprécier cette distinction.

En l’espèce, une société par actions simplifiée unipersonnelle avait conclu trois contrats avec sa dirigeante : un bail commercial, un contrat de prestation de services et un mandat de recherche immobilière. La cour a dû déterminer si ces conventions relevaient de l’article L. 227-10 du code de commerce, qui impose la même procédure d’approbation pour les conventions réglementées conclues par une SAS, ou si elles en étaient exclues en application de l’article L. 227-11. L’analyse de la qualification d’opération courante suppose d’apprécier, d’une part, si l’opération s’inscrit dans l’objet social ordinaire de la société et, d’autre part, si les conditions financières en sont normales au regard des pratiques du marché.

Cette distinction revêt une importance pratique considérable. La qualification erronée d’une convention réglementée en opération courante expose le dirigeant à l’engagement de sa responsabilité, sans qu’il puisse utilement invoquer sa bonne foi ou l’absence de préjudice pour la société. En conséquence, la charge qui pèse sur le dirigeant est double : il lui incombe non seulement de respecter la procédure lorsqu’elle est requise, mais aussi de qualifier correctement la convention au regard des critères légaux.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 mars 2025, a ainsi dû trancher la question de savoir si un bail commercial, un contrat de prestation de services et un mandat de recherche immobilière conclus entre une SAS unipersonnelle et sa dirigeante relevaient du régime des conventions réglementées. La cour a rappelé que, selon l’article L. 227-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la SAS présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant. L’article L. 227-11 exclut toutefois de cette obligation les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (CA Versailles, 25 mars 2025, n° 24/03568). La qualification de l’opération suppose donc une analyse concrète, convention par convention, au regard de l’objet social de la société et des conditions du marché.

Ainsi, une convention de mise à disposition de personnel ou de locaux entre deux sociétés dont les dirigeants sont communs relève par nature du champ des conventions réglementées, dès lors qu’elle ne constitue pas une opération courante pour la société qui la consent. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 décembre 2025, a fait application de ce principe en présence d’une convention de mise à disposition conclue entre deux sociétés d’ambulances ayant des dirigeants communs. Rappelant les dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce, elle a examiné si la convention litigieuse avait été présentée à l’assemblée générale et soumise à son approbation, pour en déduire les conséquences sur la régularité de l’acte (CA Riom, 17 déc. 2025, n° 24/01542).

II. L’autonomie de la faute et le cumul des régimes de responsabilité

A. Le non-respect de la procédure, faute autonome détachable de la simple faute de gestion

La seconde contribution majeure de la jurisprudence récente réside dans l’affirmation de l’autonomie de la faute résultant du non-respect de la procédure des conventions réglementées par rapport à la faute de gestion de droit commun. Cette distinction, qui peut sembler technique, emporte des conséquences pratiques déterminantes pour l’étendue de la responsabilité du dirigeant.

L’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce (legifrance.gouv.fr) dispose que le gérant est responsable, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts et des fautes commises dans sa gestion. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, qu’il résulte de ce texte que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », ajoutant « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

Cette exigence de faute séparable, bien établie en jurisprudence depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 28 septembre 2010, protège le dirigeant en limitant sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers aux seuls cas où il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Or, l’arrêt du 17 septembre 2025 précité introduit une nuance significative : le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une infraction aux dispositions législatives, ce qui le fait entrer dans le champ de la responsabilité légale du dirigeant, distincte de la responsabilité de droit commun pour faute de gestion.

La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 17 février 2026, a clairement exposé cette distinction en rappelant que la responsabilité du gérant pour infraction aux dispositions législatives ou réglementaires et pour fautes commises dans sa gestion engage sa responsabilité « envers la société sans avoir à démontrer (…) qu’elles sont séparables des fonctions de gérant, ce qui n’est exigé que lorsque la responsabilité du gérant est recherchée à l’égard des tiers ». Il en résulte une dualité de régimes : à l’égard de la société, la responsabilité du dirigeant est engagée sans condition de faute séparable ; à l’égard des tiers, cette condition demeure exigée.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un second arrêt du même jour, que « l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d’engager la responsabilité de son dirigeant » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801). Si cette décision ne porte pas directement sur les conventions réglementées, elle illustre la conception extensive que la chambre commerciale retient de la notion d’acte de gestion et, partant, de la responsabilité du dirigeant.

B. L’articulation entre responsabilité sociale et responsabilité personnelle dans le contentieux des conventions réglementées

Dès lors, le contentieux des conventions réglementées révèle une articulation subtile entre deux ordres de responsabilité. La responsabilité sociale du dirigeant, fondée sur les articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, est engagée de plein droit par le seul constat du non-respect de la procédure. Il n’est pas nécessaire d’établir un préjudice distinct, ni une intention de nuire, ni une dissimulation. La seule méconnaissance de l’obligation légale suffit à caractériser la faute.

La responsabilité personnelle à l’égard des tiers, en revanche, demeure soumise à l’exigence d’une faute séparable des fonctions, telle que définie par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Cette exigence constitue un filtre protecteur pour le dirigeant, qui ne peut être recherché personnellement par un créancier social que s’il a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

Cette dualité de régimes n’est pas sans soulever des difficultés pratiques. Le tiers qui entend rechercher la responsabilité personnelle d’un dirigeant pour avoir conclu une convention réglementée sans autorisation préalable devra démontrer non seulement le non-respect de la procédure, mais également le caractère intentionnel et particulièrement grave de cette violation. À cet égard, la jurisprudence exige que la faute soit détachable des fonctions, ce qui suppose de caractériser un comportement qui excède la simple négligence ou le simple manquement aux obligations professionnelles du dirigeant. La chambre commerciale, par son arrêt du 26 novembre 2025, a d’ailleurs censuré une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant sans caractériser de faute intentionnelle d’une particulière gravité, rappelant ainsi avec fermeté les conditions restrictives de la responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers.

Cette rigueur dans l’appréciation de la faute personnelle contraste avec la sévérité dont fait preuve la même chambre à l’égard du dirigeant recherché par la société elle-même. Dans l’arrêt du 17 septembre 2025, la Cour n’a exigé aucune intention frauduleuse, aucune dissimulation, aucun préjudice distinct pour caractériser la faute : le seul non-respect de la procédure suffit. Cette dichotomie dans l’appréciation de la faute selon la qualité du demandeur — la société d’un côté, les tiers de l’autre — structure désormais l’ensemble du contentieux des conventions réglementées. Elle traduit une hiérarchisation des intérêts protégés : la protection de la personne morale et de ses associés prime sur celle des créanciers extérieurs, qui disposent d’autres voies de droit pour obtenir réparation de leur préjudice.

En outre, la question du cumul des actions en responsabilité mérite une attention particulière. L’article L. 223-19, alinéa 5, du code de commerce prévoit que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le dirigeant de supporter individuellement ou solidairement les conséquences préjudiciables à la société. Ce texte institue ainsi un mécanisme spécifique de réparation, qui coexiste avec l’action en responsabilité de droit commun. La société peut donc agir à la fois sur le fondement de la responsabilité pour faute de gestion (article L. 223-22) et sur le fondement du régime spécial des conventions réglementées (article L. 223-19, alinéa 5).

La cour d’appel d’Angers a fait application de ce cumul en condamnant le gérant à réparer le préjudice résultant de la cession sans contrepartie d’une marque appartenant à la société, constitutive d’une convention réglementée non autorisée, tout en examinant distinctement les autres fautes de gestion reprochées au dirigeant, telles que le retrait fautif d’un dossier d’homologation préfectorale et le dénigrement de la société. La cour a ainsi retenu plusieurs chefs de responsabilité autonomes, chacun trouvant son fondement dans un texte ou un principe distinct. Cette approche cumulative, qui permet de sanctionner le dirigeant à plusieurs titres pour des faits distincts quoique connexes, témoigne de la volonté des juridictions d’appréhender le comportement du dirigeant dans sa globalité sans réduire le contentieux à la seule question de la régularité formelle des conventions.

Par ailleurs, la question de l’articulation du régime des conventions réglementées avec le droit des entreprises en difficulté soulève des difficultés spécifiques. Lorsque la société est placée sous sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, la validité des conventions conclues avec le dirigeant peut avoir une incidence directe sur la détermination du passif et sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 10 février 2026, que la contestation de la validité d’une convention réglementée non approuvée, lorsqu’elle est invoquée à l’appui d’une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure collective, relève de la compétence exclusive du juge du fond lorsque la contestation présente un caractère sérieux, le juge-commissaire ne disposant pas des pouvoirs juridictionnels pour trancher une telle question (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 25/00636).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026, a également eu à connaître de la question de la convention réglementée dans le contexte particulier des procédures collectives. Rappelant que le juge-commissaire ne peut connaître de la contestation relative à la validité du contrat fondant la déclaration de créance lorsque cette contestation est sérieuse, la cour a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question de la nullité de la convention réglementée non approuvée (CA Versailles, 10 févr. 2026, n° 25/00636). Cette décision illustre l’articulation complexe entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté, lorsque la régularité d’une convention réglementée est contestée dans le cadre d’une procédure collective.

Un dernier enjeu, aux conséquences pratiques considérables, concerne la charge de la preuve. L’arrêt du 17 septembre 2025 renverse implicitement cette charge en faveur du demandeur à l’action en responsabilité : dès lors que le non-respect de la procédure est établi, la faute est constituée sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une dissimulation. C’est au dirigeant défendeur qu’il incombe, le cas échéant, de démontrer que la convention litigieuse n’entrait pas dans le champ des articles L. 223-19 ou L. 225-38, soit parce qu’elle constituait une opération courante conclue à des conditions normales, soit parce qu’elle n’était pas conclue avec une personne visée par ces textes.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des exigences de transparence et de loyauté dans la gouvernance des sociétés. La chambre commerciale, sans remettre en cause le principe de liberté contractuelle, impose aux dirigeants une rigueur procédurale accrue, dont le non-respect est sanctionné avec une sévérité croissante. La loi du 19 juillet 2019, dite loi Soilihi, avait déjà renforcé le régime des conventions réglementées en imposant une motivation de l’autorisation préalable du conseil d’administration. La jurisprudence récente de la chambre commerciale prolonge et amplifie cette dynamique en faisant de l’obligation procédurale une condition substantielle de la validité de la convention, dont la méconnaissance engage automatiquement la responsabilité de son auteur.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle une construction jurisprudentielle cohérente et exigeante, qui tend à renforcer le contrôle juridictionnel des conventions réglementées. En érigeant le non-respect de la procédure d’autorisation en faute autonome, détachable de la simple faute de gestion, la Cour de cassation confère à cette obligation une portée qui dépasse le simple formalisme pour en faire une condition substantielle de la régularité de l’acte. Cette évolution impose aux dirigeants de sociétés une vigilance accrue dans la qualification et la formalisation des conventions qu’ils concluent avec leur société, sous peine d’engager leur responsabilité personnelle sans pouvoir opposer l’absence de préjudice ou de dissimulation. La dualité des régimes de responsabilité — sociale et personnelle — offre un cadre juridique complet, qui permet de sanctionner le manquement procédural à l’égard de la société tout en réservant l’action des tiers aux seules hypothèses de faute intentionnelle d’une particulière gravité. Cette architecture, fruit d’un équilibre entre la protection des intérêts sociaux et la préservation de la liberté d’action des dirigeants, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence commerciale contemporaine au droit de la gouvernance des sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».