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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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La convention de trésorerie intragroupe : sécurisation du cash pooling, qualification de convention réglementée et risque de confusion des patrimoines

La convention de trésorerie intragroupe : sécurisation du cash pooling, qualification de convention réglementée et risque de confusion des patrimoines

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

La centralisation de trésorerie, ou cash pooling, est un outil de gestion indispensable au sein des groupes de sociétés. Pourtant, l’absence de formalisation rigoureuse ou l’anormalité des flux financiers l’exposent à de lourds risques de requalification, à des redressements fiscaux pour acte anormal de gestion, ou au redoutable spectre de la confusion des patrimoines en cas de faillite d’une filiale. Décryptage de la jurisprudence récente.

La centralisation de trésorerie au sein des groupes de sociétés, communément qualifiée de cash pooling, constitue un pivot indispensable pour optimiser la liquidité interne des structures affiliées. Elle permet aux entités excédentaires de financer directement les besoins opérationnels des filiales déficitaires sans recourir de manière systématique au crédit bancaire externe. Néanmoins, l’apparente souplesse de ces transferts monétaires masque une rigueur juridique impérative dont la méconnaissance peut s’avérer dramatique pour les dirigeants et les associés. L’imbrication étroite des flux financiers fragilise la frontière qui sépare l’indépendance de chaque personne morale de la solidarité financière globale du groupe.

Les tribunaux français, en particulier la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel de Paris et de province, exercent un contrôle de plus en plus resserré sur ces montages de trésorerie. L’examen des décisions de justice rendues entre 2024 et 2026 démontre que l’arbitrage judiciaire repose sur une appréciation stricte de l’intérêt social propre de chaque filiale participante, indépendamment de l’intérêt général du groupe. La simple existence d’une politique de gestion centralisée ne suffit pas à légitimer des prélèvements systématiques ou des conditions de rémunération dérogatoires aux usages du marché.

Dès lors, pour le cabinet d’avocats à Paris ou tout praticien en droit des affaires, la rédaction d’un tel accord exige d’intégrer les subtilités jurisprudentielles récentes. Ce travail de doctrine a pour objectif d’analyser le cadre de la convention de trésorerie intragroupe afin de mettre en lumière les mécanismes de sa gouvernance légale (I) avant d’envisager les dérives financières et les risques de déstabilisation du groupe en cas de crise (II).

I. Le cadre légal et la gouvernance de la convention de trésorerie intragroupe

La validité de la convention de trésorerie repose sur une dérogation explicite au monopole bancaire et sur une conformité rigoureuse aux règles de gouvernance interne, ce qui implique de concilier l’exception au monopole des établissements de crédit (A) avec les procédures relatives aux conventions réglementées (B).

A. L’exception au monopole bancaire et l’exigence de liens capitalistiques

La réalisation habituelle d’opérations de crédit est en principe réservée aux seuls établissements de crédit agréés, sous peine de sanctions pénales. Toutefois, pour ne pas paralyser le développement économique des groupes d’entreprises, le législateur a prévu une exception notable de gestion de trésorerie. L’article L. 511-7, I, 3° du Code monétaire et financier énonce expressément que cette interdiction ne fait pas obstacle à ce qu’une entreprise puisse « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres » [[Code monétaire et financier, art. L. 511-7, I, 3°.]].

Cette dérogation impose donc l’existence d’un lien capitalistique effectif. Il en résulte que de simples relations commerciales suivies, même caractérisées par une dépendance économique majeure ou un partenariat exclusif, sont insuffisantes pour échapper au monopole des banques. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à ce que ce pouvoir de contrôle effectif soit caractérisé au jour de la réalisation des opérations de trésorerie [[Cass. com., 20 nov. 2019, n° 18-12.823, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca624c7eeb384a40cafb92 : « Les opérations de trésorerie effectuées entre sociétés d’un même groupe doivent s’inscrire dans le cadre strict d’un lien de capital conférant à l’une des entreprises liées un contrôle effectif sur les autres, sous peine de violer le monopole bancaire légal. ».]].

Il s’ensuit que tout transfert de fonds opéré en l’absence de participation en capital directe ou indirecte, même justifié par une solidarité commerciale ou contractuelle, tombe sous le coup de la nullité pour violation du monopole de crédit. La rigueur de cette condition capitalistique protège l’épargne publique et régule le système financier, tout en obligeant les concepteurs de réseaux de distribution ou de franchises à exclure toute centralisation de trésorerie non adossée à une holding détentrice du capital.

B. La qualification disputée de convention réglementée et le critère de normalité

Au-delà de la conformité au Code monétaire et financier, la convention de trésorerie intragroupe doit respecter la gouvernance interne de chaque société, notamment par le prisme du contrôle des conventions conclues entre une société et ses dirigeants ou actionnaires significatifs. L’article L. 227-10 du Code de commerce prévoit que le président de la société par actions simplifiée présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée [[Code de commerce, art. L. 227-10.]]. De telles règles de transparence et d’autorisation préalable s’appliquent similairement aux sociétés anonymes ou aux sociétés à responsabilité limitée.

Néanmoins, l’article L. 227-11 du même code dispose que ces obligations ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales [[Code de commerce, art. L. 227-11.]]. La qualification d’une convention de trésorerie d’opération courante conclue à des conditions normales fait l’objet d’un contentieux nourri. Les juges du fond analysent in concreto la structure du contrat pour déterminer si elle échappe ou non à la procédure d’approbation.

Dans un arrêt récent, la cour d’appel de Paris a affirmé que « l’existence d’une convention de trésorerie intragroupe ne saurait, par principe, être fautive ; la convention a été signée conformément aux statuts de la société absorbée et constitue une décision de gestion » [[Cour d’appel de Paris, 10 juin 2026, n° 25/08581, https://www.courdecassation.fr/decision/6a2a44bfcdc6046d47e5fa4e.]]. Cette jurisprudence confirme que le recours au cash pooling relève de l’activité commerciale habituelle d’un groupe d’entreprises.

Toutefois, pour être qualifiée d’opération courante conclue à des conditions normales, l’accord de trésorerie doit présenter des caractéristiques objectives de réciprocité et d’équilibre. Un contrat de trésorerie qui autorise des remontées de fonds au profit d’une société mère sans stipuler d’intérêts de marché, ou qui ne prévoit aucune garantie ni clause de remboursement à première demande, perd son caractère normal. Il redevient une convention soumise au contrôle des associés. La violation de ces règles expose les dirigeants à engager leur responsabilité civile pour faute de gestion.

II. Les dérives financières et les risques de déstabilisation du groupe

La mise en œuvre des transferts financiers internes expose les entreprises à des risques majeurs, qu’il s’agisse des sanctions de l’administration fiscale au titre de l’acte anormal de gestion (A) ou de l’effondrement global du groupe par l’effet de la confusion des patrimoines en période de défaillance judiciaire (B).

A. Le spectre fiscal de l’acte anormal de gestion par l’anormalité des taux

Sur le plan fiscal, les opérations de trésorerie doivent être conduites dans le respect du principe de pleine concurrence. L’administration fiscale surveille avec attention le taux d’intérêt appliqué aux avances interentreprises. L’article 39, 1, 1° bis du Code général des impôts encadre strictement la déductibilité des intérêts versés aux entreprises liées, en la limitant au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées ou, s’il est supérieur, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’un établissement financier indépendant dans des conditions analogues [[Code général des impôts, art. 39, 1, 1° bis.]].

Lorsqu’une filiale consent une avance de fonds à sa société mère sans exiger d’intérêt, ou en appliquant un taux manifestement dérisoire, elle se prive d’un produit financier qu’un gestionnaire avisé aurait réclamé. Cette renonciation à recette caractérise un acte anormal de gestion, défini par le Conseil d’Etat comme l’acte par lequel une entreprise décide d’engager une dépense ou de renoncer à un profit sans que cela soit justifié par l’intérêt propre de son exploitation. La théorie de l’intérêt de groupe ne saurait couvrir de telles dérives financières si la filiale prêteuse n’en tire aucun bénéfice direct, immédiat ou futur.

De la même manière, le versement par une filiale d’un intérêt excessif au profit de sa holding centralisatrice constitue une distribution occulte de bénéfices. L’administration procède alors à la réintégration des intérêts injustifiés dans le résultat imposable de la filiale emprunteuse, assortie de pénalités pour mauvaise foi. Les praticiens en droit des affaires doivent par conséquent annexer à chaque convention des clauses de réévaluation périodique du taux d’intérêt en fonction de l’évolution des indices de marché, à l’instar du taux moyen d’emprunt d’Etat ou de l’Euribor, afin de préserver la parfaite neutralité fiscale des mouvements de fonds.

B. Le risque d’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines

Le risque le plus dévastateur inhérent à un cash pooling mal maîtrisé réside dans l’extension des procédures collectives en cas de faillite d’une ou plusieurs entités du groupe. Aux termes de l’article L. 621-2 du Code de commerce, la procédure ouverte à l’égard d’un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de la personne morale [[Code de commerce, art. L. 621-2.]]. En présence d’un groupe en difficulté, les mandataires et liquidateurs judiciaires cherchent fréquemment à appréhender les actifs des filiales in bonis pour apurer le passif de l’entité défaillante.

La confusion des patrimoines s’établit par la preuve de relations financières anormales entre les personnes morales distinctes. À cet égard, l’absence de formalisation écrite d’une convention de trésorerie est un indice d’une gravité exceptionnelle. La cour d’appel de Caen a ainsi confirmé l’extension d’une procédure de redressement judiciaire pour confusion des patrimoines en relevant « qu’aucune convention de trésorerie n’a été formalisée pour encadrer les avances de trésorerie et préciser les modalités de remboursement ou de compensation » et « que les avances de trésorerie sont récurrentes, importantes » [[Cour d’appel de Caen, 6 février 2025, n° 24/01045, https://www.courdecassation.fr/decision/67a5a8396e6ef3a434bb420f.]].

Même lorsqu’un écrit existe, les tribunaux examinent la matérialité des transactions pour vérifier si la convention ne sert pas de paravent à un pillage systématique de la trésorerie des filiales au seul bénéfice de la holding. Dans l’affaire Mecamidi et Hydronéo, la cour d’appel de Paris a scrupuleusement analysé les flux financiers découlant d’une « convention de trésorerie, portant la date du 1er avril 2009, signée entre les sociétés Mecamidi et Hydronéo, dont l’objet était de permettre de consentir des avances de trésorerie afin de permettre à chacune des parties de faire face à ses besoins courants et d’investissement, chaque avance portant intérêt au taux moyen de TMO à l’exception de celles consenties durant la première année d’exercice » [[Cour d’appel de Paris, 9 juin 2026, n° 25/10056, https://www.courdecassation.fr/decision/6a28f3fccdc6046d47ca1635.]]. La cour a rappelé que l’existence d’avances massives non remboursées, accordées sans contrepartie réelle ou sans souci de la solvabilité de l’entité emprunteuse, peut traduire une imbrication inextricable d’actifs et de passifs génératrice de confusion de patrimoine.

Pour se prémunir contre ce risque mortel, le groupe doit impérativement respecter une stricte étanchéité comptable. Les avances doivent correspondre à des besoins réels, temporaires, et s’accompagner d’une comptabilisation rigoureuse de chaque mouvement de trésorerie. De plus, la filiale prêteuse doit conserver la possibilité juridique d’exiger le remboursement de ses créances à première demande et de suspendre unilatéralement ses avances si la santé financière de l’entité emprunteuse se dégrade. À défaut, le cash pooling n’est plus un outil de gestion, mais le vecteur d’une contagion économique emportant l’ensemble des sociétés du groupe.

Conclusion

La convention de trésorerie intragroupe est un dispositif d’une efficacité incontestable pour optimiser le financement interne des groupes d’entreprises, à la condition expresse de ne pas faire dériver le cash pooling vers un instrument d’abus de majorité ou de spoliation d’actifs. La jurisprudence commerciale récente rappelle avec fermeté que chaque entité juridique dispose d’un intérêt social propre et autonome qu’aucune solidarité de groupe ne saurait effacer. Les dirigeants d’entreprises doivent s’entourer de conseils rigoureux pour formaliser par écrit leurs accords de trésorerie, en veillant à la normalité de la rémunération appliquée, à la réciprocité des obligations financières et au suivi scrupuleux de l’indépendance de chaque patrimoine social. Seule cette discipline contractuelle permettra de concilier l’agilité financière nécessaire au développement du groupe avec l’indispensable sécurité juridique requise pour protéger les actifs et la responsabilité de ses membres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».