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La protection de la confidentialité dans le contentieux des brevets d’invention : l’articulation entre les accords de secret, la publication de la demande et la preuve de la contrefaçon

La protection de la confidentialité dans le contentieux des brevets d’invention : l’articulation entre les accords de secret, la publication de la demande et la preuve de la contrefaçon

I. La portée de la divulgation par le brevet sur les obligations de confidentialité

A. La distinction entre caractéristiques techniques divulguées et informations confidentielles résiduelles

Le dépôt d’une demande de brevet emporte, par hypothèse, la publication des caractéristiques techniques de l’invention. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, lequel donne lieu à la publication de la demande de brevet. Cette publication constitue la contrepartie du monopole d’exploitation conféré au breveté : elle enrichit le patrimoine technique collectif en portant à la connaissance du public les enseignements de l’invention. Toutefois, la délimitation précise de ce que cette publication révèle effectivement constitue un enjeu contentieux majeur, notamment lorsque le breveté a, antérieurement au dépôt, échangé des informations avec des partenaires sous le couvert d’accords de confidentialité.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 mai 2023, apporté une clarification décisive sur ce point. Elle a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette affirmation, en apparence tautologique, emporte une conséquence pratique considérable : la divulgation par le brevet est strictement cantonnée au périmètre de l’invention brevetée. Elle ne saurait s’étendre aux informations techniques, commerciales ou stratégiques que les parties ont échangées dans le cadre de leurs relations précontractuelles ou contractuelles et qui ne figurent pas dans le fascicule de brevet.

En l’espèce, la société Chavanoz industrie, titulaire d’un brevet européen portant sur un fil composite, avait conclu avec la société Helioscreen un accord de confidentialité pour une durée indéterminée interdisant toute divulgation des informations échangées. La cour d’appel de Lyon avait retenu que cet accord s’était trouvé caduc à la date de publication de la demande de brevet, libérant ainsi le débiteur de son obligation de confidentialité. La Cour de cassation censure cette analyse, au visa de l’article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, en énonçant que « la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, précité).

Cette solution consacre une distinction fondamentale entre deux catégories d’informations : d’une part, celles qui relèvent de l’invention divulguée et qui, par l’effet de la publication, tombent dans le domaine public ; d’autre part, celles qui, bien qu’échangées entre les parties dans le contexte de la mise au point de l’invention, n’ont pas été incorporées dans la demande de brevet et demeurent, à ce titre, couvertes par l’obligation de confidentialité. L’accord de confidentialité survit ainsi à la publication du brevet pour tout ce qui excède le contenu technique de la demande publiée. La Cour de cassation consacre par là même une protection renforcée du secret des affaires dans le contentieux des brevets, en cohérence avec la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 et les articles L. 151-1 et suivants du code de commerce.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, que l’appréciation de la mauvaise foi du déposant d’une marque doit être conduite de manière globale, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce, sans se limiter à l’analyse des similitudes entre les signes litigieux (Com. 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Si cette décision porte sur le droit des marques, le raisonnement qu’elle déploie sur l’obligation de prendre en compte l’intégralité des éléments factuels pour apprécier un comportement fautif trouve un écho dans l’analyse de la confidentialité en matière de brevets : le juge ne saurait se borner à constater la publication du brevet pour en déduire la disparition de toute obligation de secret.

B. L’articulation entre le secret des affaires et les accords de confidentialité préexistants

L’arrêt du 17 mai 2023 éclaire également l’articulation entre le régime des accords de confidentialité et celui du secret des affaires. La cour d’appel de Lyon avait déduit de la caducité de l’accord de confidentialité que les pièces litigieuses — factures et documents échangés entre les sociétés Chavanoz et Helioscreen — n’étaient pas, en elles-mêmes ou par effet de la loi, de nature confidentielle interdisant toute communication en justice, même par des tiers. Ce raisonnement, qui tendait à priver le breveté de toute protection au-delà de la publication, est censuré.

La Cour de cassation impose au juge du fond de procéder à une analyse concrète de la nature des pièces litigieuses : il ne peut se contenter de constater la caducité de l’accord pour en inférer la licéité de la communication à des tiers. Cette exigence d’examen in concreto rejoint la logique du secret des affaires, tel qu’il résulte de l’article L. 151-1 du code de commerce, qui protège les informations revêtant une valeur commerciale, faisant l’objet de mesures de protection raisonnables et n’étant pas généralement connues. La simple publication d’un brevet ne prive pas de leur caractère confidentiel les informations qui, bien que connexes à l’invention, n’y sont pas incorporées.

En conséquence, une entreprise qui a conclu un accord de confidentialité avec un partenaire avant le dépôt d’un brevet peut légitimement invoquer cet accord pour s’opposer à la divulgation, dans le cadre d’un contentieux ultérieur, d’informations qui n’ont pas été rendues publiques par la publication du brevet. La coexistence d’un titre de propriété industrielle publié et d’un accord de confidentialité n’est aucunement contradictoire : elle reflète au contraire la dualité des régimes de protection, l’un fondé sur la publicité (le brevet), l’autre sur le secret (l’accord de confidentialité), qui peuvent porter sur des objets distincts.

Cette construction prétorienne s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer la protection des informations confidentielles dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 28 janvier 2026 (Com. 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), tout en portant principalement sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque et l’autonomie de l’action en revendication, rappelle que l’appréciation de la mauvaise foi impose une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles postérieures au dépôt. Cette exigence de globalité irrigue l’ensemble du contentieux des titres de propriété industrielle et commande, en matière de confidentialité, de ne pas isoler artificiellement la publication du brevet du contexte contractuel dans lequel les informations ont été échangées.

En pratique, ces principes imposent aux entreprises une rigueur particulière dans la rédaction des accords de confidentialité conclus avant le dépôt d’un brevet. L’accord doit identifier avec précision les informations couvertes par l’obligation de secret et distinguer celles qui, par leur nature même, sont destinées à être divulguées par la publication du brevet de celles qui, accessoires ou périphériques à l’invention, doivent demeurer confidentielles. Une clause stipulant que l’accord survivra à toute publication du brevet pour les informations non divulguées par celle-ci constitue une précaution rédactionnelle recommandable, même si l’arrêt du 17 mai 2023 dispense désormais le créancier de l’obligation de confidentialité d’avoir à démontrer la persistance de cette obligation après la publication. La Cour de cassation a en effet consacré un principe de survie de l’accord indépendamment de la volonté exprimée par les parties, ce qui constitue une protection renforcée du secret contractuel.

La jurisprudence de la chambre commerciale trouve également un écho dans le contentieux de la saisie-contrefaçon, où la protection des informations confidentielles est un enjeu récurrent. L’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle permet au président du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent en matière de brevets depuis le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, d’ordonner sur requête des mesures de description ou de saisie réelle des produits contrefaisants. La mise en œuvre de ces mesures, par nature intrusive, requiert un équilibre délicat entre la préservation des droits du breveté et la protection des secrets de fabrique du saisi. Les principes dégagés par l’arrêt du 17 mai 2023 sur le contrôle de proportionnalité irriguent nécessairement le contentieux de la saisie-contrefaçon, le juge de la requête devant veiller à ce que la mesure autorisée ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de la partie saisie.

II. La preuve de la contrefaçon à l’épreuve de la confidentialité

A. Le contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts légitimes et le droit à la preuve

La seconde branche de l’arrêt du 17 mai 2023 aborde une question tout aussi fondamentale : celle de la preuve de la contrefaçon lorsque les éléments probatoires sont couverts par un accord de confidentialité. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir statué « sans analyser concrètement si les pièces litigieuses avaient été échangées dans des conditions de confidentialité s’opposant à leur remise à un tiers et donc sans procéder à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la société Chavanoz et le droit à la preuve de la société Helioscreen » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, précité).

Ce visa du contrôle de proportionnalité est remarquable. Il s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), a consacré l’obligation pour le juge de mettre en balance le droit à la preuve et les autres droits et libertés en présence, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Transposé au contentieux des brevets, ce contrôle impose au juge de ne pas sacrifier automatiquement la confidentialité sur l’autel de la preuve, mais de rechercher si l’atteinte portée aux intérêts légitimes du détenteur des informations est proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait considéré qu’il importait, « sauf à interdire de façon disproportionnée à la société Mermet tout droit d’accès à la preuve de la divulgation qu’elle invoque comme moyen de nullité du brevet », que le juge puisse procéder à l’examen des pièces litigieuses. La Cour de cassation ne conteste pas le principe de cette mise en balance, mais reproche aux juges du fond de ne pas l’avoir mise en œuvre de manière effective, en se bornant à déduire de la prétendue caducité de l’accord la licéité de la communication des pièces. Le contrôle de proportionnalité suppose au contraire une pesée concrète des intérêts en présence : d’un côté, l’intérêt du défendeur à la contrefaçon de pouvoir prouver la divulgation antérieure de l’invention ; de l’autre, l’intérêt du breveté à préserver la confidentialité des informations échangées avec son partenaire.

Cette exigence est d’autant plus significative dans le contentieux des brevets que l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle prohibe la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet sans le consentement du propriétaire du brevet. L’article L. 613-4 du même code étend l’interdiction à la fourniture ou à l’offre de fourniture, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur le territoire français, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci. La preuve de ces actes suppose souvent d’accéder à des informations détenues par le défendeur, ce qui peut entrer en conflit avec la protection de son secret des affaires.

B. L’office du juge dans l’appréciation de la licéité des preuves issues d’accords confidentiels

L’arrêt du 17 mai 2023 définit également l’office du juge face à une demande tendant à écarter des débats des pièces arguées de confidentialité. Le juge ne peut se borner à un raisonnement abstrait sur la portée de l’accord de confidentialité. Il lui incombe d’examiner pièce par pièce si les conditions dans lesquelles elles ont été échangées font obstacle à leur communication à un tiers dans le cadre de la procédure.

Cette obligation d’examen individualisé est renforcée par les dispositions de l’article L. 153-1 du code de commerce, issues de la transposition de la directive (UE) 2016/943, qui permettent au juge, dans le cadre d’un contentieux relatif à une atteinte au secret des affaires, de prendre des mesures pour protéger la confidentialité des informations tout au long de la procédure : audiences à huis clos, limitation de l’accès aux pièces, occultation de passages dans les décisions. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a ainsi précisé qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance de saisie-contrefaçon, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation (Com. 14 novembre 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, qui évite l’annulation en bloc de l’intégralité d’une mesure d’instruction, témoigne d’une recherche d’équilibre entre efficacité probatoire et respect des droits de la défense.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 1er février 2023, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou du juge déjà saisi, et que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon (Com. 1er février 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). Cette construction procédurale, qui encadre strictement les voies de contestation des mesures probatoires, participe de la même recherche d’équilibre entre les droits des parties.

L’office du juge se trouve ainsi renforcé par un faisceau d’outils processuels lui permettant de concilier les impératifs contradictoires de la preuve et de la confidentialité. L’article 9 du code de procédure civile, qui fait peser la charge de la preuve sur chaque partie, ne saurait justifier que l’une d’elles se voie privée de la protection due aux informations confidentielles qu’elle a légitimement partagées avec un partenaire sous le sceau du secret. Le contrôle de proportionnalité imposé par l’arrêt du 17 mai 2023 constitue, à cet égard, une garantie essentielle.

La jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit ainsi dans une évolution plus large du droit de la preuve, qui tend à ne plus faire de la recherche de la vérité un absolu, mais à la replacer dans une hiérarchie des valeurs où la protection des intérêts légitimes — notamment le secret des affaires et la confidentialité contractuelle — trouve sa place. Le juge ne peut plus se contenter de constater l’existence d’un droit à la preuve pour en déduire la licéité de n’importe quel moyen probatoire. Il lui faut désormais peser, de manière concrète et circonstanciée, les intérêts en présence.

L’article 1240 du code civil (legifrance.gouv.fr), fondement de l’action en responsabilité civile extracontractuelle, offre une protection complémentaire à celle du droit des brevets. La divulgation fautive d’informations confidentielles par un ancien partenaire commercial peut ainsi engager sa responsabilité délictuelle, indépendamment de toute action en contrefaçon. La Cour de cassation a consacré cette voie complémentaire l’arrêt du 26 juin 2024 relatif au parasitisme économique, où elle a jugé que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, « à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). Le savoir-faire, par nature confidentiel, se trouve ainsi protégé non seulement par le droit des brevets et par les accords de confidentialité, mais également, à titre complémentaire, par l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine les contours d’un équilibre délicat entre la publicité inhérente au système des brevets et la préservation des informations confidentielles échangées entre partenaires. L’arrêt du 17 mai 2023 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des brevets pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. Il rappelle que la publication d’une demande de brevet ne constitue pas un blanc-seing autorisant la divulgation de toutes les informations échangées entre les parties avant le dépôt. L’accord de confidentialité conserve sa force obligatoire pour tout ce qui excède le contenu technique de la demande publiée.

Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité imposé au juge entre la protection des intérêts légitimes du détenteur des informations et le droit à la preuve de la partie adverse garantit que la recherche de la vérité ne s’opère pas au prix de la négation des droits fondamentaux. Cette jurisprudence, qui conjugue rigueur technique et sens de l’équilibre, constitue un apport essentiel à la sécurité juridique des opérateurs économiques engagés dans des relations de coopération technique sous le sceau de la confidentialité. La distinction opérée par la Cour de cassation entre les informations techniques incorporées dans le brevet et les informations confidentielles résiduelles consacre une protection effective du secret des affaires dans le contentieux des titres de propriété industrielle. Elle assure ainsi aux opérateurs économiques que les échanges précontractuels nécessaires à l’innovation ne seront pas instrumentalisés à des fins contentieuses par un partenaire devenu adversaire, en cohérence avec les exigences de la directive européenne du 8 juin 2016 et avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la protection des informations non divulguées. À l’heure où les coopérations techniques entre entreprises se multiplient dans les secteurs de l’intelligence artificielle, des biotechnologies et des énergies renouvelables, la sécurité juridique des échanges précontractuels sous le sceau du secret constitue un levier de compétitivité déterminant pour les acteurs économiques français et européens.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».