La construction prétorienne de la concurrence déloyale par la chambre commerciale (2023-2026) : du lien causal à l’établissement du préjudice
La concurrence déloyale demeure l’un des contentieux les plus nourris du droit des affaires, mobilisant chaque année plusieurs centaines de décisions devant les juridictions consulaires et la chambre commerciale de la Cour de cassation. Fondée sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », cette action en responsabilité délictuelle impose à celui qui s’en prévaut de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le particularisme du contentieux de la concurrence déloyale tient à ce que la faute n’est définie par aucun texte : elle procède d’une construction exclusivement prétorienne, fondée sur la notion de comportement contraire aux usages loyaux du commerce. Or la chambre commerciale, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2026, dont plusieurs publiés au Bulletin et au Rapport annuel, a sensiblement renforcé les exigences probatoires pesant sur le demandeur, tout en précisant les conditions dans lesquelles la faute et le préjudice peuvent être caractérisés. Cette construction prétorienne, qui s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle tout en y apportant des précisions déterminantes, mérite une analyse d’ensemble. La chambre commerciale a, d’une part, resserré les conditions de caractérisation de la faute de concurrence déloyale, en exigeant un lien causal rigoureux entre le comportement incriminé et le transfert de clientèle allégué et en définissant de manière restrictive le parasitisme économique (I). Elle a, d’autre part, encadré avec une précision nouvelle la réparation du préjudice, en opérant une distinction fondamentale entre le préjudice moral, irréfragablement présumé, et le préjudice économique, dont la preuve incombe rigoureusement au demandeur (II).
I. La caractérisation exigeante de la faute de concurrence déloyale
A. Le renforcement du lien causal entre la faute et le détournement de clientèle
La chambre commerciale a, par un arrêt publié au Bulletin du 3 juin 2026, posé un principe dont la portée doctrinale est immédiatement apparue considérable. Elle y affirme qu’« il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Com. 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). La solution écarte ainsi toute automaticité dans l’articulation entre la violation d’une norme déontologique et la constitution d’un acte de concurrence déloyale. En l’espèce, la cour d’appel avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat que deux expertes-comptables, ayant démissionné pour créer leur propre structure, avaient méconnu les règles déontologiques de leur profession en reprenant une trentaine de clients de leur ancien employeur sans l’accord de ce dernier. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1240 du code civil, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas constaté que le manquement déontologique était à l’origine du transfert de clientèle.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt antérieur par lequel la chambre commerciale avait déjà rappelé que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Dans un arrêt du 26 février 2025, elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle sans caractériser d’acte positif de déloyauté (Com. 26 février 2025, n° 23-21.446). La jurisprudence affirme de manière constante que le seul fait, pour un ancien salarié ou un ancien dirigeant, de créer une entreprise concurrente et de démarcher la clientèle de son ancien employeur ne constitue pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale. Encore faut-il démontrer que ce démarchage s’est accompagné de manœuvres frauduleuses, de désorganisation de l’entreprise concurrente ou de détournement de fichiers confidentiels. La chambre commerciale exige ainsi que le demandeur établisse un lien causal direct et certain entre le comportement qu’il dénonce et le préjudice qu’il invoque, rompant avec toute tentation de présomption de faute.
Cette exigence de lien causal, qui peut paraître relever de l’évidence, constitue en réalité un infléchissement notable de la pratique antérieure des juridictions du fond, lesquelles tendaient parfois à déduire l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat d’un manquement à une norme professionnelle ou déontologique. La chambre commerciale impose désormais aux juges du fond de vérifier, in concreto, que le manquement invoqué a effectivement causé le transfert de clientèle, et non de le présumer. Cette exigence de motivation renforcée, qui s’impose aux cours d’appel, constitue un garde-fou essentiel contre les actions en concurrence déloyale qui ne reposeraient que sur des allégations de principe, sans démonstration effective du détournement de clientèle.
Par ailleurs, la haute juridiction a rappelé avec constance que la responsabilité pour concurrence déloyale ne saurait être engagée à l’encontre d’une société pour des faits antérieurs à son immatriculation. Dans un arrêt du 17 mai 2023, elle a jugé que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et que les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu’à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de sorte que les agissements fautifs commis avant cette date ne peuvent engager la responsabilité de la personne morale (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’appuie sur l’article L. 210-6 du code de commerce, impose aux praticiens une vigilance particulière dans la chronologie des faits invoqués au soutien d’une action en concurrence déloyale dirigée contre une société nouvellement constituée.
En outre, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles une demande en concurrence déloyale peut être formée en appel. Dans un arrêt du 18 mars 2026, elle a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins », de sorte que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La solution, fondée sur la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, offre une faculté procédurale utile au demandeur qui se serait mépris sur le fondement juridique de son action en première instance.
B. La définition restrictive du parasitisme économique
Le parasitisme économique, figure voisine de la concurrence déloyale, a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle particulièrement dense au cours de la période récente. La chambre commerciale rappelle de manière constante que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Elle exige de celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme qu’il identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. La Cour précise que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport).
Dans un arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a apporté une illustration remarquable de cette exigence de caractérisation. Elle a approuvé une cour d’appel d’avoir écarté le grief de parasitisme après avoir constaté que, « sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés » (Com. 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que le concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie l’élément intentionnel du parasitisme, refusant de le présumer de la seule similitude des produits ou des services en cause.
La haute juridiction a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 septembre 2025, qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com. 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Cette charge probatoire, qui incombe exclusivement au demandeur, constitue un garde-fou contre les actions en parasitisme qui ne seraient étayées par aucun élément objectif. La chambre commerciale exige ainsi que le demandeur démontre, pièces à l’appui, en quoi consistent précisément les investissements, le savoir-faire ou la notoriété dont il se prévaut, et en quoi le défendeur a cherché à en tirer indûment profit.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, qu’« il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Com. 28 janvier 2026, n° 23-20.245, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le respect des principes fondateurs de la liberté du commerce et de l’industrie, interdit aux juges du fond de prononcer des interdictions générales d’exercer qui excéderaient la sanction des seuls actes fautifs. La mesure d’interdiction doit être proportionnée et circonscrite aux comportements précisément identifiés comme déloyaux, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre du défendeur.
II. L’encadrement rigoureux de la réparation du préjudice
A. La distinction du préjudice moral et du préjudice économique
La chambre commerciale a, sur la période récente, considérablement affiné la distinction entre le préjudice moral et le préjudice économique en matière de concurrence déloyale. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, elle a posé le principe selon lequel « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Com. 7 janvier 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). La solution est d’une importance pratique considérable : elle signifie que le demandeur qui se contente d’établir l’existence d’un acte de concurrence déloyale obtiendra réparation de son seul préjudice moral, mais devra produire des éléments probants pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice économique.
Ce principe a été réaffirmé avec éclat dans le célèbre arrêt Uber du 9 avril 2025. La chambre commerciale y a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com. 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La Cour censure en conséquence l’arrêt qui avait alloué une réparation en prenant en considération l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes, alors qu’il constatait que ces actes n’avaient entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral réparé par ailleurs. Cette solution marque une rupture nette avec la méthode d’évaluation dite de l’avantage indu, qui permettait au juge d’évaluer le préjudice à l’aune du profit réalisé par l’auteur des actes déloyaux plutôt qu’à l’aune de la perte subie par la victime.
La portée de cette évolution est d’autant plus remarquable que la chambre commerciale avait, par un arrêt de refus de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité du 5 juin 2024, validé le principe même de la méthode de l’avantage indu, en jugeant que cette interprétation de l’article 1240 du code civil « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » et « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes » (Com. 5 juin 2024, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La solution rendue le 9 avril 2025, qui restreint le champ d’application de cette méthode, ne la remet pas en cause dans son principe mais en limite l’usage aux hypothèses dans lesquelles un préjudice économique est effectivement établi.
Enfin, dans un arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Com. 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). La solution transpose à la matière des pratiques anticoncurrentielles la même exigence probatoire que celle applicable à la concurrence déloyale, illustrant la cohérence d’ensemble de la position de la chambre commerciale sur la question de la preuve du préjudice dans le contentieux économique.
B. L’interdiction des sanctions disproportionnées
Au-delà de l’exigence probatoire relative au préjudice économique, la chambre commerciale a posé des garde-fous essentiels contre le risque de sanctions disproportionnées en matière de concurrence déloyale. L’arrêt du 28 janvier 2026, déjà évoqué, qui limite l’interdiction d’exercice aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires, s’inscrit dans cette logique de proportionnalité. La Cour impose aux juges du fond de calibrer la sanction sur la faute commise, sans jamais porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
De même, la solution rendue le 9 avril 2025 dans l’affaire Uber, qui écarte la méthode de l’avantage indu en l’absence de préjudice économique démontré, participe de cette même exigence de proportionnalité. En refusant que les dommages et intérêts puissent être calculés sur le fondement du seul profit réalisé par l’auteur des actes déloyaux, sans égard à la perte effectivement subie par la victime, la chambre commerciale prévient le risque d’une indemnisation qui excéderait la réparation du préjudice et revêtirait le caractère d’une peine privée, prohibée en droit français.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2026, le principe de la réparation intégrale du préjudice en matière de rupture d’un contrat de distribution. Elle a censuré une cour d’appel pour avoir évalué le préjudice sans prendre en compte l’intégralité des conséquences de la rupture, en violation des articles 1231-1 et 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale (Com. 3 juin 2026, n° 24-14.357). La décision, qui porte sur le contentieux de la distribution plutôt que sur la concurrence déloyale stricto sensu, n’en participe pas moins du même souci d’une juste mesure dans la réparation du préjudice économique : ni insuffisante, ni excessive, mais intégrale.
L’ensemble de ces décisions dessine une doctrine cohérente de la chambre commerciale : la réparation du préjudice de concurrence déloyale doit être rigoureusement proportionnée au dommage effectivement subi, sans jamais dégénérer en sanction punitive. Le préjudice moral, irréfragablement présumé dès lors que la faute est établie, assure au demandeur une indemnisation minimale. Le préjudice économique, en revanche, doit faire l’objet d’une démonstration rigoureuse, pièces comptables et éléments de marché à l’appui. Cette distinction, qui innerve l’ensemble de la jurisprudence récente, constitue sans doute l’apport le plus significatif de la chambre commerciale à la matière au cours de la période 2023-2026. La rigueur probatoire ainsi imposée témoigne de la volonté de la haute juridiction de prévenir les dérives d’un contentieux dans lequel l’évaluation du préjudice reposait parfois davantage sur des considérations d’équité que sur des données objectives, au risque de conférer à l’action en concurrence déloyale une dimension punitive étrangère aux principes de la responsabilité civile.
Conclusion
La période 2023-2026 aura ainsi été celle d’une clarification décisive du régime de l’action en concurrence déloyale, dont les principaux enseignements ont désormais vocation à guider les praticiens dans la conduite de leurs dossiers. La construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de concurrence déloyale, telle qu’elle se dessine à travers les arrêts rendus entre 2023 et 2026, se caractérise par une double exigence de rigueur : rigueur dans la caractérisation de la faute, qui suppose la démonstration d’un lien causal direct entre le comportement incriminé et le transfert de clientèle allégué ; rigueur dans la preuve du préjudice, qui distingue nettement le préjudice moral, présumé, du préjudice économique, qui doit être établi par des éléments objectifs. Cette orientation, qui rompt avec une certaine facilité probatoire parfois observée dans le contentieux de la concurrence déloyale, renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité de l’action en responsabilité pour les victimes d’actes véritablement fautifs. L’avenir dira si cette exigence de rigueur, qui innerve désormais l’ensemble de la matière, sera confirmée ou infléchie par les formations ultérieures de la chambre commerciale. Les praticiens du droit des affaires ne peuvent, en tout état de cause, ignorer cette évolution qui affecte directement la stratégie probatoire à déployer tant en demande qu’en défense dans le contentieux de la concurrence déloyale, et trouveront avantage à consulter un avocat spécialisé pour évaluer l’opportunité et les chances de succès d’une action sur ce fondement. Un échange avec le cabinet permettra d’établir un premier diagnostic confidentiel.
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