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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prélèvements non autorisés et produits financiers imposés à l’entreprise : les recours face à la banque

L’entreprise n’est pas à l’abri des dérives bancaires qui touchent les particuliers. Un compte professionnel peut être débité par des virements frauduleux après l’appel d’un faux conseiller. Un dirigeant peut se voir proposer, parfois avec insistance, un contrat de capitalisation ou un produit financier mal adapté à sa trésorerie. La question juridique rejoint celle de l’épargnant. Dans quelle mesure la société ou son représentant peut-il obtenir le remboursement des sommes débitées et engager la responsabilité de la banque ? Cet article expose le régime applicable au professionnel, ses points de vigilance propres et la stratégie contentieuse à privilégier. Il prolonge, sous l’angle de l’entreprise, notre étude consacrée à l’épargnant débité ou engagé sans accord.

Le compte professionnel et les opérations non autorisées

Le régime protecteur des services de paiement s’applique aussi au compte professionnel, avec une réserve. Le principe du remboursement demeure, mais certaines modalités peuvent être aménagées par contrat lorsque l’utilisateur n’est pas un consommateur.

Le principe du remboursement et la charge de la preuve

L’article L. 133-18 du code monétaire et financier impose au prestataire de rembourser « immédiatement » l’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, et de rétablir le compte « dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu » (article L. 133-18 du code monétaire et financier). La charge de la preuve pèse sur la banque. La cour d’appel de Metz, le 22 janvier 2026, juge que « la charge de la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur d’un service de paiement incombe au prestataire de services de paiement » et que cette preuve « ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement » (CA Metz, 22 janvier 2026, n° 24/00869).

La fraude au faux conseiller frappe aussi les comptes d’entreprise. La Cour de cassation, le 23 octobre 2024, a refusé de retenir la négligence grave d’un client mis en confiance par un appel usurpant le numéro de sa banque, jugeant « que le mode opératoire par l’utilisation du « spoofing » a mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, publié au Bulletin). Le dirigeant ou le comptable victime d’une telle manœuvre conserve donc, en principe, son droit au remboursement.

La réserve propre au délai de signalement

Une différence mérite l’attention du chef d’entreprise. L’article L. 133-24 fixe un délai de signalement de treize mois, mais précise que, « sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct » (article L. 133-24 du code monétaire et financier). La convention de compte professionnel peut donc raccourcir ce délai. Le réflexe est de vérifier les conditions générales et de contester sans attendre, dès la détection d’une opération anormale.

Le devoir de vigilance de la banque sur les opérations anormales

Le régime du paiement non autorisé se double d’un devoir de vigilance. Sans s’immiscer dans les affaires de son client, la banque doit déceler les anomalies apparentes affectant le fonctionnement du compte. Une série de virements inhabituels, vers des bénéficiaires nouveaux et à l’étranger, peut constituer une telle anomalie. Le manquement à ce devoir engage la responsabilité de l’établissement, distincte de la restitution prévue par le code monétaire et financier.

Pour l’entreprise victime d’un détournement, ce fondement complète utilement la demande de remboursement. Il permet d’agir même lorsque la discussion sur la négligence du préposé est défavorable, en déplaçant le débat vers la défaillance de la surveillance bancaire. La preuve repose sur le caractère apparent de l’anomalie, que les relevés et l’historique des opérations permettent d’établir.

Produits financiers et contrats imposés au dirigeant

Le second risque tient aux placements proposés à l’entreprise ou à son dirigeant. La qualité de professionnel n’efface pas les devoirs de la banque, même si elle en module l’intensité.

Le devoir de conseil et de mise en garde

Le devoir d’éclairer subsiste quel que soit le profil du client. Le tribunal judiciaire de Paris, le 26 mai 2026, retient que ce devoir « subsiste alors même que la notice remise à l’emprunteur est claire, peu important que le client soit profane ou averti », et que « la charge de la preuve de l’exécution du devoir d’éclairer pèse sur la banque » (TJ Paris, 26 mai 2026, n° 25/04362). La banque qui impose un contrat de capitalisation ou un produit d’investissement à une société doit donc démontrer un conseil réellement personnalisé.

La qualité d’investisseur averti reste néanmoins un facteur d’appréciation. La cour d’appel de Lyon, le 7 mai 2025, a rejeté l’action d’une société holding contre sa banque au sujet d’un contrat de capitalisation, après avoir relevé que la cliente avait déclaré connaître les catégories de produits concernées et reconnu avoir reçu la documentation d’information (CA Lyon, 7 mai 2025, n° 21/04801). L’enseignement est double. La société qui a signé des déclarations de connaissance des risques rencontre une difficulté probatoire accrue. Mais la banque ne peut pour autant se contenter de documents standardisés lorsque la situation du client appelait une mise en garde particulière.

Le préjudice et la prescription

La réparation passe par la perte de chance, et le délai pour agir court à compter de la survenance du dommage. La Cour de cassation, le 6 mars 2019, juge que le dommage du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie nanti en garantie d’un prêt « n’avait pu se réaliser qu’au terme » de celui-ci, fixant à cette date le point de départ de la prescription (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668, publié au Bulletin). Le dirigeant qui découvre tardivement l’inadéquation d’un montage financier conserve donc, souvent, un droit d’agir. La responsabilité de la banque se fonde sur l’article 1231-1 du code civil au titre de l’inexécution de ses obligations (article 1231-1 du code civil).

Prévenir le risque au sein de l’entreprise

La meilleure défense reste l’organisation interne. Les fraudes au virement visent en priorité les structures où une seule personne valide les paiements. La mise en place d’une double validation pour les virements dépassant un seuil réduit fortement le risque. La sensibilisation des collaborateurs au spoofing et aux faux ordres de virement complète ce dispositif.

La gestion des produits financiers proposés par la banque mérite la même rigueur. Avant toute souscription d’un contrat de capitalisation ou d’un placement de trésorerie, le dirigeant a intérêt à exiger un écrit détaillant l’adéquation du produit à la situation de la société, sa liquidité et ses frais. Conserver ces échanges facilite, le cas échéant, la démonstration d’un défaut de conseil. Une délégation de pouvoirs claire, identifiant qui engage la société auprès de la banque, limite enfin les souscriptions hâtives par une personne non habilitée.

La stratégie contentieuse de l’entreprise

La défense de l’entreprise suit une logique de rapidité et de preuve. Plusieurs leviers se combinent selon la nature du litige.

Réagir, documenter, mettre en demeure

La société doit signaler l’opération contestée, faire opposition si nécessaire et adresser une mise en demeure circonstanciée à la banque. Les relevés, échanges de courriels, conditions de souscription et traces des appels doivent être conservés. Une réclamation écrite est le préalable à la saisine du médiateur compétent. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être informée des pratiques de l’établissement. Ces démarches préparent le contentieux et renforcent la position de négociation du dirigeant.

La mise en demeure gagne à être précise. Elle doit identifier chaque opération contestée, rappeler le fondement applicable et fixer un délai de réponse. Elle fait courir les intérêts et démontre la diligence de la société, élément utile pour écarter l’argument d’une négligence. Lorsque la banque a remboursé sous la pression de la mise en demeure, le contentieux peut se limiter aux pénalités de retard et au préjudice complémentaire, ce qui réduit le risque et le coût de la procédure.

Le choix de la juridiction et du fondement

Le litige opposant une société à sa banque relève, selon les cas, du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Le fondement détermine la stratégie. La restitution au titre du paiement non autorisé repose sur les articles L. 133-18 et suivants. La contestation d’un produit imposé mobilise le défaut de consentement, le cas échéant la nullité, et la responsabilité pour manquement au devoir de conseil. À Paris et en Île-de-France, le dirigeant a intérêt à hiérarchiser ces demandes et à anticiper la charge de la preuve, que la jurisprudence fait peser, pour l’essentiel, sur la banque. Un accompagnement par un avocat sécurise ces choix et le calibrage des demandes indemnitaires.

Mobiliser l’assurance et chiffrer le préjudice

L’entreprise victime d’un détournement doit aussi vérifier ses garanties d’assurance. De nombreux contrats couvrent la fraude aux moyens de paiement ou le risque cyber, sous conditions de déclaration rapide du sinistre. La coordination entre l’action contre la banque et la déclaration à l’assureur évite les pertes de droits liées aux délais. Le préjudice ne se limite pas au montant débité. Il intègre les frais bancaires, les agios générés, les intérêts de retard et, le cas échéant, le coût de la désorganisation de la trésorerie. Un chiffrage précis, appuyé sur les relevés, conditionne l’indemnisation obtenue, que la voie soit amiable ou judiciaire.

Conclusion

L’entreprise dispose des mêmes armes que le particulier face aux débits non autorisés et aux produits imposés, avec une vigilance accrue sur les délais conventionnels. La banque supporte la charge de prouver la fraude ou la négligence grave, et son devoir de conseil ne s’efface pas devant la qualité de professionnel. La rapidité de réaction, la qualité de la preuve et le bon choix du fondement conditionnent le succès. Le dirigeant confronté à un prélèvement suspect ou à une souscription contestable a intérêt à faire qualifier sa situation avant toute réponse définitive à son établissement. La rapidité du signalement, la précision de la mise en demeure et le chiffrage rigoureux du préjudice déterminent, en pratique, l’issue du dossier, qu’il se règle par la négociation ou devant le juge.

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Références

Textes : article L. 133-18 du code monétaire et financier ; article L. 133-24 du code monétaire et financier ; article 1231-1 du code civil.

Jurisprudence : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, publié au Bulletin ; Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-22.668, publié au Bulletin ; TJ Paris, 26 mai 2026, n° 25/04362 ; CA Metz, 22 janvier 2026, n° 24/00869 ; CA Lyon, 7 mai 2025, n° 21/04801.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».