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La clause de non-concurrence entre entreprises à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne d’un équilibre entre liberté contractuelle et ordre public économique

La clause de non-concurrence entre entreprises à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne d’un équilibre entre liberté contractuelle et ordre public économique

La clause de non-concurrence constitue, dans l’arsenal contractuel des entreprises, un instrument de protection des intérêts économiques légitimes. Qu’elle soit stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux, d’un contrat de distribution, d’un pacte d’associés ou d’un accord de coopération commerciale, elle poursuit un objectif constant : préserver la valeur du fonds transmis ou la pérennité de l’activité contre une concurrence immédiate de celui qui en détenait les clés. Or, par sa nature même, une telle stipulation restreint le libre jeu de la concurrence en limitant l’accès d’un opérateur au marché. Cette tension entre la légitimité de l’engagement contractuel et la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, énoncée aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, place le juge au cœur d’un arbitrage délicat.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, rendue entre 2024 et 2026, a précisé les conditions auxquelles une clause de non-concurrence échappe à la qualification d’entente prohibée ou d’abus anticoncurrentiel. Elle a, parallèlement, renforcé le contrôle de proportionnalité exercé sur ces stipulations, en exigeant qu’elles soient limitées dans le temps, dans l’espace et proportionnées aux intérêts légitimes à protéger. À défaut, la nullité de la clause est encourue, sur le fondement du droit commun des contrats, voire, dans les hypothèses les plus graves, la sanction des pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, l’articulation entre la clause de non-concurrence et la responsabilité délictuelle de droit commun, fondée sur l’article 1240 du Code civil, offre une voie d’action complémentaire lorsque la violation de l’engagement s’accompagne d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. La présente analyse se propose d’examiner, d’une part, l’encadrement de la validité des clauses de non-concurrence au regard des exigences concurrentielles et contractuelles, et, d’autre part, les sanctions attachées à leur violation, entre inexécution contractuelle et responsabilité délictuelle.

I. La validité de la clause de non-concurrence : un contrôle de proportionnalité au service de l’ordre public concurrentiel

A. Les conditions de licéité forgées par la jurisprudence de la chambre commerciale

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, synthétisé les conditions de validité des clauses de non-concurrence stipulées dans les actes de cession de droits sociaux. La chambre commerciale a ainsi énoncé que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). La Haute juridiction a précisé que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer ». Cette décision, rendue au visa de l’article 1103 du Code civil, rappelle que la contrepartie financière, exigée en droit du travail pour les clauses de non-concurrence, trouve également à s’appliquer dans le cadre d’une cession de droits sociaux lorsque le souscripteur de la clause était, concomitamment, salarié de la société.

La solution consacre une approche réaliste de la cause de l’engagement : le juge ne s’arrête pas à la qualification formelle de l’acte, mais examine la situation concrète du débiteur de l’obligation de non-concurrence à la date de son engagement. En l’espèce, la cour d’appel de Douai avait refusé de faire droit à la demande de nullité de la clause, en retenant que le souscripteur avait négocié en qualité d’associé et non de salarié. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que la cour d’appel n’a pas recherché si l’acte de réitération du 9 février 2022 ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l’engagement avait été convenu à une date à laquelle le souscripteur était déjà salarié.

En conséquence, la jurisprudence impose une triple limitation — temporelle, spatiale et fonctionnelle — à peine de nullité. La cour d’appel de Rennes a ainsi annulé, le 14 janvier 2025, un engagement de non-concurrence qui « n’est ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La clause litigieuse, qui interdisait au cédant « de s’interdire tout acte de concurrence déloyale et notamment de créer ou d’entrer directement ou indirectement dans une société concurrente de TKCG Aménagement et de manière générale toute activité se rapportant à l’immobilier », a été jugée disproportionnée en l’absence de toute borne géographique ou temporelle.

La cour d’appel de Rennes a, le 12 mai 2026, apporté une précision importante sur l’interprétation du périmètre de la clause. Elle a relevé que la prohibition visait « les activités de réalisation de travaux d’isolation, de couverture ou de façades », l’expression « à savoir » introduisant une énumération explicative complète et non une liste d’exemples parmi d’autres (CA Rennes, 12 mai 2026, n° 24/04513). La cour a également jugé qu’il appartenait au bénéficiaire de la clause de démontrer que les activités prohibées étaient effectivement exercées, la seule suspicion d’activités concurrentielles ne pouvant caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.

Cette rigueur probatoire s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante selon laquelle le trouble manifestement illicite « constitue toute perturbation résultant d’une action, d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et apparente d’une norme obligatoire, d’origine légale, réglementaire, judiciaire ou contractuelle », et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.

B. L’articulation avec les articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE : la frontière entre clause légitime et entente prohibée

Si la clause de non-concurrence est, en principe, un instrument contractuel licite, elle peut, dans certaines circonstances, franchir la frontière de la pratique anticoncurrentielle prohibée. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe en effet « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». L’article 101 du TFUE, quant à lui, déclare incompatibles avec le marché intérieur « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025 publié au Bulletin, rappelé l’interprétation stricte de la restriction de concurrence par objet. Elle a jugé que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). La Cour de cassation a, à cet égard, repris la grille d’analyse en trois temps dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21) : il convient d’examiner, premièrement, la teneur de l’accord, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère et, troisièmement, les buts qu’il vise à atteindre.

Cette exigence d’autonomie, au cœur du droit des ententes, s’oppose « à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché », ainsi que le rappelle la Cour de cassation en citant la jurisprudence constante de la Cour de justice (CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands, C-8/08).

Ainsi, une clause de non-concurrence qui ne se limiterait pas à protéger un intérêt légitime — tel que la valeur du fonds cédé ou la préservation d’un savoir-faire — mais viserait, par son étendue disproportionnée, à verrouiller l’accès au marché d’un opérateur concurrent ou à répartir les marchés entre entreprises, pourrait encourir la qualification d’entente prohibée. La Cour de cassation a, au surplus, précisé que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence ». Dès lors, le juge ne saurait s’arrêter à la qualification contractuelle de la clause pour écarter d’emblée le contrôle concurrentiel : il doit, à l’inverse, confronter la teneur de l’engagement aux exigences de l’ordre public économique.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 février 2025, a ainsi examiné la validité d’un contrat de licence de marque qui comportait à la fois une obligation d’exclusivité territoriale et une interdiction de concurrence active sur les territoires réservés aux autres licenciés. Elle a jugé qu’en l’absence d’obligation d’exclusivité liée à l’activité ou à l’approvisionnement, les dispositions protectrices de l’article L. 330-3 du Code de commerce n’étaient pas applicables (CA Bordeaux, 11 fév. 2025, n° 23/00649). La cour a toutefois prononcé la nullité du contrat pour erreur sur la rentabilité économique, l’affilié n’ayant bénéficié que d’un seul apport d’affaires en neuf mois alors que deux apports mensuels lui avaient été promis.

Cette décision illustre la distinction subtile entre le contrôle de la validité de la clause au regard du droit des contrats — qui sanctionne une disproportion ou un vice du consentement — et le contrôle au regard du droit de la concurrence — qui sanctionne une restriction excessive du jeu concurrentiel indépendamment de la volonté des parties.

II. La sanction de la violation des clauses de non-concurrence : entre inexécution contractuelle et responsabilité délictuelle

A. La complicité de violation : un standard probatoire exigeant

La violation d’une clause de non-concurrence peut être le fait non seulement du débiteur direct de l’obligation, mais également d’un tiers qui s’en rend complice. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 juin 2026, a précisé le standard probatoire applicable à la complicité de violation. Elle a jugé que « la complicité de violation de la clause de non-concurrence s’établit par la preuve, par celui qui se prévaut de cette clause, que celui qui emploie un salarié en violation d’une clause de non-concurrence a agi sciemment sans qu’il soit besoin d’établir à son encontre l’existence de manœuvres dolosives et la similitude des clientèles ou l’existence de manœuvres déloyales » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464).

En l’espèce, la cour a infirmé le jugement de première instance qui avait retenu la complicité de la société Partex International, au motif que ni la preuve de la connaissance de la clause de non-concurrence par cette société ni celle du bénéfice que lui aurait procuré l’activité concurrentielle de la salariée n’étaient rapportées. La cour a relevé que « la phrase « je vous laisse le choix du lieu pour la discrétion » extraite du courriel adressé le 3 juillet 2017 par M. [O] à Mme [L] est trop évasive et équivoque pour considérer qu’elle traduit de façon certaine la connaissance de la clause de non-concurrence ».

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 juin 2026 rappelle en outre que le créancier de l’obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution doit établir non seulement le principe mais aussi l’étendue de son préjudice. S’agissant de la perte subie, la cour a écarté la demande au motif que le demandeur ne quantifiait pas précisément la perte effective et que les documents recueillis lors d’un constat d’huissier « ne sont pas suffisamment fiables pour apprécier le gain que la société Victa aurait manqué ».

S’agissant du préjudice moral, la cour a rappelé que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, cette présomption de préjudice ne dispense pour autant pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci ». Le débouté prononcé sur ce fondement souligne la rigueur avec laquelle les juridictions du fond exigent désormais la justification du quantum indemnitaire, y compris pour le préjudice moral.

B. La concurrence déloyale et le parasitisme comme fondements autonomes de sanction

Indépendamment de la violation d’une stipulation contractuelle, les actes de concurrence déloyale et de parasitisme offrent un fondement autonome de sanction sur le terrain de la responsabilité délictuelle. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a rappelé les conditions cumulatives de l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil, à savoir « une faute, un préjudice et un lien de causalité » (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053).

La cour a précisé que « la concurrence déloyale s’entend de tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière commerciale » et que « l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée ». En l’espèce, l’associé d’une société exploitant un centre de plongée avait créé une société concurrente exerçant une activité similaire à proximité géographique immédiate, alors même qu’il était encore salarié de la première société. La cour a retenu que ces agissements, constitutifs d’actes de concurrence déloyale ayant désorganisé l’entreprise, justifiaient une condamnation à 20 000 euros de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Bastia a également consacré une définition du parasitisme commercial qui mérite d’être soulignée : « il est acquis que le parasitisme est un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser ». Cette formulation, qui fait écho à une jurisprudence désormais constante, rappelle que le parasitisme est sanctionné indépendamment de tout risque de confusion, dès lors qu’il est caractérisé par la captation indue des investissements d’autrui.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, rappelé l’importance du contrôle juridictionnel exercé sur les pratiques restrictives de concurrence, en censurant une décision qui avait écarté l’existence d’une restriction de concurrence par objet sans procéder à l’analyse concrète de la teneur de l’accord, du contexte économique et des buts poursuivis (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, constitue un rappel méthodologique adressé aux juges du fond : la qualification de restriction par objet ne saurait être écartée sans que soit menée une analyse substantielle des caractéristiques de la pratique en cause.

Par ailleurs, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Si ce fondement est traditionnellement invoqué dans des hypothèses distinctes de celles des clauses de non-concurrence, il n’est pas exclu qu’une clause de non-concurrence disproportionnée, imposée par une entreprise en position dominante à ses partenaires contractuels, puisse être qualifiée d’abus au sens de ce texte. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 29 juillet 2024 (Banco BPN/BIC Português, C-298/22), que toute coordination présentant des caractéristiques intrinsèquement nuisibles au jeu normal de la concurrence est propre à aboutir à des conditions qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché.

L’articulation entre la nullité de la clause pour disproportion et la sanction indemnitaire pour actes de concurrence déloyale n’est pas exclusive. Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025 précité, l’annulation de la clause n’exonère pas le débiteur de l’obligation de répondre, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, des actes de concurrence déloyale distincts de la seule inexécution contractuelle. La cour a ainsi rejeté les demandes formées au titre du manquement au devoir de loyauté, en relevant que « le seul fait que la société Urba Néo Patrimoine ait une activité dans le domaine immobilier ne permet pas de caractériser un acte de concurrence déloyale » et qu’il n’était pas démontré que cette société ait « détourné la clientèle, du personnel ou des informations ».

Conclusion

La construction prétorienne qui se dessine à travers les décisions rendues entre 2024 et 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel témoigne d’une recherche d’équilibre entre deux impératifs concurrents : la liberté contractuelle, qui autorise les parties à stipuler des clauses de non-concurrence proportionnées à leurs intérêts légitimes, et l’ordre public concurrentiel, qui prohibe les restrictions excessives au libre jeu de la concurrence.

Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur ces clauses s’est renforcé, tant dans ses dimensions temporelle et spatiale que dans l’exigence d’une contrepartie financière lorsque le débiteur de l’obligation est, concomitamment, salarié de l’entreprise bénéficiaire. Parallèlement, la sanction de la violation de ces clauses s’est affinée, le juge distinguant avec une précision croissante l’inexécution contractuelle, soumise à un régime probatoire spécifique incluant la complicité du tiers, de la concurrence déloyale et du parasitisme, sanctionnés sur le fondement autonome de la responsabilité délictuelle.

La frontière entre la clause de non-concurrence licite et l’entente prohibée demeure, quant à elle, gouvernée par la grille d’analyse en trois temps dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne et reprise par la Cour de cassation dans son arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025 : teneur de l’accord, contexte économique et juridique, buts poursuivis. Cette méthode, appliquée avec rigueur, garantit que la clause de non-concurrence ne soit pas détournée de sa finalité protectrice pour devenir un instrument de fermeture du marché.

Il appartient aux praticiens du droit des affaires d’intégrer ces exigences prétoriennes dès la rédaction des conventions, en veillant à circonscrire avec précision le périmètre matériel, temporel et géographique de l’obligation de non-concurrence et à en justifier la proportionnalité au regard des intérêts légitimes à protéger. À défaut, l’annulation de la clause, voire la sanction des pratiques anticoncurrentielles, priverait le créancier de la protection qu’il recherchait légitimement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».