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L’album n’est pas un ouvrage : la définition de l’œuvre musicale dans le contrat d’édition à l’épreuve de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle

L’album n’est pas un ouvrage : la définition de l’œuvre musicale dans le contrat d’édition à l’épreuve de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle

I. La prohibition légale de la cession globale des œuvres futures et son rayonnement sur le contrat d’édition

A. Le principe cardinal de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle

Le droit d’auteur français repose sur un principe protecteur énoncé avec une simplicité qui en dit la force. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Cette disposition, dont la formulation lapidaire contraste avec la complexité des situations qu’elle régit, constitue un rempart contre l’asservissement contractuel du créateur. Elle empêche qu’un auteur ne se dépouille par avance de l’intégralité de sa production à venir, se plaçant ainsi dans une situation de dépendance économique et créative à l’égard de son cocontractant.

La portée de cette prohibition ne se limite pas à la seule hypothèse de la cession translative. Elle irradie l’ensemble du droit des contrats d’exploitation des œuvres de l’esprit, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mai 2026. En l’espèce, une auteure, compositrice et interprète avait conclu, le 29 février 2016, avec deux sociétés d’édition musicale, un contrat de préférence stipulant qu’il était « conclu pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur de : 1 Album sorti dans le commerce venant à la suite de l’album 1 (l’album 2). Par la suite, l’éditeur disposera d’une option exclusive pour les œuvres constituant l’album 3 de l’auteur (« l’album optionnel ») », chaque album étant défini comme « un recueil d’au moins 10 œuvres, faisant l’objet d’une sortie commerciale dans les circuits normaux de distribution (physique et digital) ».

La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par les sociétés éditrices contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2024 ayant annulé ce pacte de préférence, a rendu une décision publiée au Bulletin dont l’apport doctrinal dépasse la seule espèce qui lui était soumise. La première chambre civile énonce que « les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des œuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte » (Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-15.857, Publié au Bulletin). Cette affirmation, qui peut paraître attendue, prend une résonance particulière dans le secteur de l’édition musicale, où les pratiques contractuelles ont progressivement érigé l’album en unité de compte des droits de préférence.

Le principe de prohibition de la cession globale des œuvres futures poursuit une double finalité. Il protège l’auteur contre son propre empressement à concéder des droits sur des créations dont il ignore encore la valeur, mais il protège également l’exploitant contre l’aléa constitutif d’un engagement portant sur des œuvres par nature incertaines. La doctrine a pu observer que « le créateur cède à la limite une simple expectative, entièrement dépendante de sa bonne volonté » (P.-Y. Gautier et N. Blanc, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ, 2025, n° 585). En pratique, ce principe est fréquemment contourné par des clauses suffisamment précises pour viser des œuvres déterminables au fur et à mesure de leur création plutôt que des œuvres futures, ce que la jurisprudence a pu valider sous certaines conditions (Paris, 25 janvier 2023, n° 19/15256).

B. Le droit de préférence de l’éditeur comme exception d’interprétation stricte

Aux termes de l’article L. 132-4, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, « est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. » Ce texte aménage ainsi une exception au principe de prohibition de la cession globale des œuvres futures, en permettant à l’éditeur de bénéficier d’un droit de priorité sur les productions à venir de l’auteur, à condition que ce droit soit rigoureusement circonscrit.

Le législateur a pris soin d’encadrer cette prérogative par un double plafond, quantitatif et temporel, alternatif. L’éditeur peut se voir reconnaître un droit de préférence portant, pour chaque genre, sur cinq ouvrages nouveaux, ou sur la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter de la signature du premier contrat d’édition. Ces deux limitations sont alternatives et non cumulatives. Leur raison d’être est d’éviter que le droit de préférence ne devienne un instrument de captation de la production future de l’auteur, ce qui réduirait à néant la protection instaurée par l’article L. 131-1.

La jurisprudence a, de longue date, rappelé le caractère impératif de ces limitations. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’un contrat de préférence qui n’est limité ni dans le temps ni dans le nombre d’ouvrages encourt la nullité (Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-10.898). Dans cette affaire, la première chambre civile avait cassé un arrêt de cour d’appel qui avait refusé de prononcer la nullité de contrats de préférence et d’édition cédés sans l’autorisation des auteurs, rappelant le caractère d’ordre public de protection des dispositions du code de la propriété intellectuelle en faveur des créateurs.

Par ailleurs, la question de la détermination des genres a donné lieu à un contentieux nourri. L’exigence d’une détermination nette des genres pour lesquels le droit de préférence est accordé participe du même objectif de protection de l’auteur. Une stipulation trop vague quant aux genres concernés expose le contrat à la nullité, car elle ne permet pas à l’auteur de mesurer l’étendue de l’engagement qu’il souscrit. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2026, le pacte de préférence visait les genres suivants : « chansons, musiques de films et/ou audiovisuels, spectacles musicaux, comédie musicale écrites ou composées par lui avec un ou plusieurs collaborateurs », ce qui satisfaisait à l’exigence de détermination des genres. La difficulté ne résidait donc pas dans la définition des genres, mais dans la notion même d’« ouvrage » au sens de l’article L. 132-4.

II. La consécration prétorienne de l’équivalence entre ouvrage et œuvre musicale

A. Le rejet de l’assimilation de l’album à l’ouvrage

La question centrale que la Cour de cassation était appelée à trancher dans l’arrêt du 13 mai 2026 était celle de la définition de l’« ouvrage » au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, transposée au domaine de l’édition musicale. Les sociétés éditrices soutenaient que, dans le secteur de l’édition musicale, l’ouvrage correspond à l’album enregistré par l’auteur, lequel regroupe plusieurs chansons ou œuvres musicales. Cette interprétation, si elle avait été retenue, aurait permis de valider le pacte de préférence litigieux : en limitant le droit à un album puis un album optionnel, les sociétés éditrices estimaient respecter le plafond de cinq ouvrages imposé par la loi.

La Cour de cassation a écarté cette analyse au terme d’un raisonnement dont la rigueur mérite d’être soulignée. L’arrêt énonce, dans un attendu de principe, qu’« il en résulte qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales. » La portée de cette affirmation est considérable. Elle signifie que le décompte des ouvrages s’effectue œuvre par œuvre, et non album par album. Un album composé de dix titres correspond ainsi à dix ouvrages au sens légal, de sorte qu’un pacte de préférence portant sur deux albums de dix titres chacun excède très largement le plafond de cinq ouvrages autorisé par la loi.

La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, avait déjà procédé à une analyse minutieuse de cette question dans l’affaire Requin Chagrin (CA Paris, 29 mars 2024, n° 22/00799). Elle avait relevé que « les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle précitées dérogent au principe posé par l’article L. 131-1 du même code portant prohibition de la cession globale des œuvres futures. Elles sont donc d’interprétation stricte et sont édictées dans l’intérêt de l’auteur. » La cour d’appel avait en outre observé que « la notion d’ouvrage prévue à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut renvoyer à un album tel que défini dans le présent acte sauf à retenir une interprétation large qui n’est pas favorable aux intérêts de l’auteur, celui-ci s’engageant alors pour au moins une trentaine d’œuvres musicales dès lors que celles-ci seraient réunies dans un album ce sans aucune limite dans le temps. » Le juge du fond avait ainsi parfaitement anticipé la solution que la Cour de cassation devait consacrer deux ans plus tard.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence plus ancienne qui, bien avant l’arrêt commenté, avait déjà affirmé le caractère strict des dispositions protectrices du droit d’auteur. La Cour de cassation a ainsi jugé que la résiliation d’un contrat d’édition ne pouvait être prononcée pour le seul compte de l’un des coauteurs, malgré l’opposition de l’autre, dès lors que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord » (Cass. 1re civ., 14 octobre 2015, n° 14-19.214, Publié au Bulletin). La protection du consentement de chaque auteur, pris individuellement, constitue une constante de la jurisprudence de la première chambre civile.

L’arrêt du 13 mai 2026 présente également l’intérêt de rappeler que la limitation temporelle et la limitation quantitative sont alternatives. Le pacte de préférence litigieux ne comportait aucune limitation dans le temps, la stipulation prévoyant qu’il était conclu « pour la durée nécessaire à l’écriture/composition par l’auteur d’un album sorti dans le commerce » étant jugée indéterminée. Il n’était pas davantage limité à cinq ouvrages, puisque, comme on l’a vu, chaque album comportait au moins dix œuvres. La double méconnaissance des prescriptions légales justifiait donc pleinement l’annulation prononcée.

La protection de l’auteur dans le contrat d’édition s’inscrit dans une jurisprudence plus large qui, bien avant l’arrêt commenté, a affirmé le caractère strict des dispositions protectrices du droit d’auteur. La Cour de cassation a ainsi jugé que les auteurs pouvaient renoncer à se prévaloir de la nullité d’une cession de contrats en la ratifiant, rappelant le caractère relatif de la nullité édictée par l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle (Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-10.898). L’assemblée plénière de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans le domaine des droits voisins, que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète (Cass. ass. plén., 16 février 2018, n° 16-14.292, Publié au Bulletin et au Rapport). Ces décisions illustrent la constance avec laquelle la Cour de cassation veille à l’articulation entre la liberté contractuelle et les dispositions impératives du code de la propriété intellectuelle.

La rigueur de cette solution contraste avec certaines décisions antérieures qui avaient pu admettre une certaine souplesse dans l’interprétation de la notion d’ouvrage. Il est intéressant d’observer que le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement infirmé par la cour d’appel, avait initialement considéré que le pacte de préférence était valable, au motif que « le terme ouvrage, dans le domaine de l’édition, renvoie à un ensemble de travaux formant un tout, distinct du terme œuvre qui renvoie à une réalisation unique ». Cette divergence entre les degrés de juridiction illustre l’incertitude qui régnait sur cette question avant l’intervention de la Cour de cassation. L’arrêt du 13 mai 2026 y met un terme en posant une règle claire, dont la publication au Bulletin garantit l’autorité.

La solution de la Cour de cassation trouve également un écho dans le contentieux plus général de la validité des contrats d’exploitation des droits d’auteur. La première chambre civile avait déjà eu l’occasion de préciser que la présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation au profit du producteur d’une œuvre audiovisuelle, instituée par l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle, ne dispensait pas les sociétés de perception et de répartition des droits d’établir que les auteurs ne s’étaient pas déjà dessaisis de leurs droits (Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 19-11.532, Publié au Bulletin). L’office du juge, dans le contentieux des contrats d’exploitation, est ainsi tout entier tourné vers la vérification du consentement éclairé de l’auteur et du respect des formalités protectrices édictées par le code.

Cette orientation protectrice se manifeste également dans le contentieux de la responsabilité des éditeurs. La Cour de cassation a ainsi rappelé que l’éditeur est tenu d’assurer une exploitation permanente et suivie de l’œuvre, conformément aux usages de la profession, et que le manquement à cette obligation expose l’éditeur à la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. La jurisprudence fait ainsi du contrat d’édition un contrat d’intérêt commun, dans lequel les obligations de l’éditeur ne se limitent pas au versement des redevances mais incluent un devoir de valorisation effective de l’œuvre, à défaut duquel l’auteur est fondé à recouvrer sa liberté.

En outre, la solution de l’arrêt commenté doit être mise en perspective avec l’interdiction faite au juge de porter atteinte à la substance des droits d’auteur. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans une jurisprudence constante, que le droit d’auteur constitue un droit fondamental protégé par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si le législateur national peut aménager les modalités d’exercice de ce droit, il ne saurait en compromettre la substance. La prohibition de la cession globale des œuvres futures participe précisément de cette garantie substantielle : elle empêche que l’auteur ne soit privé, par contrat, de la maîtrise de sa production future, ce qui reviendrait à vider le droit d’auteur de son contenu.

L’arrêt du 13 mai 2026 rappelle enfin, de manière implicite mais certaine, que le contrat d’édition musicale relève du droit commun du contrat d’édition régi par les articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Aucune spécificité du secteur musical ne justifie qu’il soit dérogé aux principes protecteurs édictés par ces textes. La circonstance que les investissements requis pour la production et la promotion d’un album soient sans commune mesure avec ceux qu’exige l’édition d’un livre ne modifie pas l’équation juridique. La protection de l’auteur ne varie pas selon le support ou le mode d’exploitation de l’œuvre.

Cette indifférence au support économique est d’ailleurs conforme à la lettre même du code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 111-1 dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Le droit d’auteur naît de la création, indépendamment de toute divulgation et de toute exploitation, et il confère à son titulaire des prérogatives qui ne sauraient être amoindries par les contraintes propres à un secteur économique déterminé. L’arrêt du 13 mai 2026 réaffirme avec éclat cette primauté du droit sur l’économie.

L’articulation entre l’article L. 132-4 et l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, telle que précisée par la Cour de cassation, éclaire également la pratique contractuelle sur un point essentiel. Le droit de préférence n’est licite que s’il respecte scrupuleusement les limites légales et conventionnelles. À défaut, il encourt la nullité, et cette nullité rejaillit sur les contrats d’édition conclus en exécution du pacte de préférence lorsque ces contrats sont indivisibles du pacte. La sanction est donc d’une particulière sévérité, à la mesure de l’importance que le législateur et le juge attachent à la protection de la liberté créatrice de l’auteur.

Les praticiens du droit de l’édition musicale devront tirer les conséquences de cette décision en procédant à un audit des contrats de préférence en cours. Les clauses qui définissent l’ouvrage par référence à l’album, au minialbum (EP) ou à tout autre regroupement de plusieurs œuvres sont désormais exposées à une contestation efficace de la part des auteurs. La régularisation de ces situations commandera, soit la renégociation des contrats dans le respect du plafond légal de cinq œuvres ou de cinq années, soit la renonciation de l’éditeur à se prévaloir d’un pacte dont la validité est compromise. En toute hypothèse, la sécurité juridique impose que les contrats futurs soient rédigés en conformité avec la solution dégagée par la Cour de cassation.

Enfin, l’arrêt du 13 mai 2026 illustre de manière éloquente la fonction régulatrice de la Cour de cassation dans le contentieux de la propriété intellectuelle. En choisissant de publier cette décision au Bulletin, la haute juridiction a entendu lui conférer une portée normative qui dépasse le seul litige dont elle était saisie. Cette publication au Bulletin, jointe à la formulation d’un attendu de principe, confère à l’arrêt une autorité qui s’impose à l’ensemble des juridictions du fond. La Cour de cassation remplit ainsi sa mission d’unification de la jurisprudence, dans une matière où les enjeux économiques et la disparité des pratiques contractuelles rendaient nécessaire une intervention normative de sa part.

B. Les conséquences de la nullité sur l’économie du contrat d’édition musicale

L’annulation du pacte de préférence emporte des conséquences qui dépassent la seule extinction de ce contrat. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 29 mars 2024 confirmé par la Cour de cassation, avait prononcé l’annulation non seulement du pacte de préférence, mais également des contrats de cession et d’édition conclus concomitamment sur les œuvres existantes. Le raisonnement suivi par les juges du fond mérite d’être rappelé : « Les contrats de cession et d’édition portant sur ces œuvres ainsi que les contrats de cession du droit d’adaptation audiovisuelle y afférents ont un lien intime avec le pacte de préférence du 29 février 2016 car ils ont été convenus concomitamment en raison de la confiance de l’auteur dans les sociétés éditrices à laquelle celle-ci a également cédé ses œuvres futures. »

Cette analyse, fondée sur l’indivisibilité des conventions, produit un effet radical : l’auteur recouvre l’intégralité de ses droits non seulement sur ses œuvres futures, mais également sur les œuvres existantes qu’elle avait cédées en exécution d’un pacte de préférence lui-même nul. Les sociétés éditrices ont ainsi été condamnées à restituer à l’auteure l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exploitation des œuvres concernées, avec intérêts au taux légal. La cour d’appel a en outre alloué à l’auteure une provision de 5 000 euros à valoir sur les sommes dues.

La Cour de cassation a également rejeté l’argument subsidiaire des sociétés éditrices qui invoquaient une clause du contrat de préférence selon laquelle « toute disposition du présent contrat qui ne serait pas conforme à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, sera considérée comme nulle et non avenue entre les parties sans toutefois affecter la validité des autres dispositions du contrat ». La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que « l’ensemble du contrat est consacré à la préférence éditoriale des sociétés éditrices et doit être annulé dans sa totalité ce malgré les dispositions précitées. » La clause de divisibilité ne peut donc sauver un contrat dont l’objet même est contraire à l’ordre public de protection édicté par le code de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la Cour de cassation a expressément refusé de conférer au juge le pouvoir de renégocier ou de redéfinir d’office les termes du contrat pour le rendre conforme aux prescriptions légales. Les sociétés éditrices demandaient en effet à la cour d’appel de « redéfinir d’office la limite temporelle à cinq ans » si la nullité devait être prononcée. Cette prétention a été écartée, la cour d’appel ayant justement rappelé que « le juge n’a nullement ce pouvoir ». La solution est conforme au principe de l’interdiction faite au juge de s’immiscer dans la volonté contractuelle des parties, spécialement lorsque la nullité est encourue pour violation d’une règle d’ordre public de protection.

Les conséquences pratiques de l’arrêt du 13 mai 2026 pour le secteur de l’édition musicale sont considérables. De nombreux contrats de préférence sont aujourd’hui rédigés en prenant l’album comme unité de compte, à l’image du contrat litigieux. La Cour de cassation leur oppose une fin de non-recevoir : le décompte doit s’effectuer œuvre par œuvre. Dès lors, un éditeur qui souhaite bénéficier d’un droit de préférence portant sur la production future d’un auteur dans le genre de la chanson devra soit limiter ce droit à cinq œuvres musicales — ce qui, en pratique, correspond à une fraction d’album — soit l’inscrire dans un délai maximal de cinq années, à l’expiration duquel l’auteur recouvrera sa liberté.

La solution retenue par la Cour de cassation présente le mérite de la cohérence avec l’économie générale du code de la propriété intellectuelle. La protection de l’auteur, partie réputée faible au contrat d’édition, constitue le fil conducteur des dispositions du titre II du livre Ier du code. L’article L. 131-3 du même code impose que la cession des droits comporte, au profit de l’auteur, la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, sauf exceptions limitativement énumérées. L’article L. 132-12 oblige l’éditeur à assurer une exploitation permanente et suivie de l’œuvre. L’article L. 132-13 impose une reddition des comptes annuelle. Chacune de ces dispositions participe d’un même dessein : empêcher que le droit d’auteur ne soit détourné de sa finalité protectrice par des montages contractuels qui, sous couvert de liberté, organisent en réalité la dépendance du créateur.

En définitive, l’arrêt du 13 mai 2026 rappelle avec force que l’édition musicale n’échappe pas aux principes cardinaux du droit d’auteur. L’album, unité commerciale de référence dans l’industrie du disque, ne saurait se substituer à l’œuvre, notion juridique dont le code de la propriété intellectuelle fait dépendre la validité des engagements de l’auteur pour l’avenir. La Cour de cassation a ainsi tracé une frontière nette entre la logique économique, qui raisonne en albums, et la logique juridique, qui raisonne en œuvres, conférant à cette dernière une primauté sans équivoque.

Conclusion

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026, par sa publication au Bulletin et par la netteté de son attendu de principe, est appelé à constituer une référence majeure du droit du contrat d’édition musicale. Il consacre l’équivalence entre l’ouvrage, au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, et l’œuvre musicale, écartant définitivement la tentation d’assimiler l’ouvrage à l’album. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la prohibition de la cession globale des œuvres futures édictée par l’article L. 131-1 du même code, renforce la protection des auteurs face à des pratiques contractuelles qui, sans être nécessairement malveillantes, aboutissaient à placer le créateur dans une situation de dépendance prolongée à l’égard de son éditeur. La portée pratique de cette décision est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte de réforme annoncée du contrat d’édition, le Sénat ayant adopté le 10 juin 2026 la proposition de loi Darcos-Robert, ce qui témoigne d’une volonté législative de rééquilibrer les rapports entre auteurs et éditeurs. Les contentieux commerciaux relatifs aux contrats d’exploitation des droits de propriété intellectuelle sont appelés à se multiplier à mesure que les auteurs prennent conscience des droits que leur confère le code et que la jurisprudence, par des décisions telles que l’arrêt du 13 mai 2026, en précise la portée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».