L’action en revendication de propriété en droit des marques : autonomie procédurale, prescription et mauvaise foi dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)
Le droit des marques obéit, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 pour la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, à une recomposition profonde de ses mécanismes contentieux. L’imprescriptibilité nouvelle des actions en nullité de marque, la redéfinition de l’office du juge dans l’appréciation de la mauvaise foi du déposant et l’affirmation de l’autonomie de l’action en revendication de propriété forment un triptyque dont la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions publiées au Bulletin entre 2022 et 2026, a entrepris de tracer les lignes de force. L’action en revendication, prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), constitue la voie de droit offerte à la personne qui estime disposer d’un droit sur une marque indûment enregistrée par un tiers, soit en fraude de ses droits, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Elle se distingue radicalement de l’action en nullité par sa finalité – le transfert du titre plutôt que son anéantissement – comme par son régime de prescription, lequel demeure encadré par le délai quinquennal de l’article L. 712-6 lorsque le déposant n’est pas de mauvaise foi. La chambre commerciale, dans un mouvement jurisprudentiel remarquablement cohérent, en a précisé l’économie générale en la confrontant aux autres actions ouvertes au contentieux de la validité des titres.
Les décisions rendues les 6 avril 2022, 28 février 2024, 13 novembre 2025 et 28 janvier 2026, toutes publiées au Bulletin, jalonnent cette construction prétorienne qui, au-delà de sa technicité, intéresse directement la pratique du contentieux de la propriété industrielle. L’étude de ces arrêts révèle deux axes structurants : d’une part, l’affirmation de l’autonomie procédurale de l’action en revendication face aux actions voisines que sont la nullité du dépôt frauduleux et la déchéance pour déceptivité ; d’autre part, la caractérisation exigeante de la mauvaise foi du déposant, condition centrale gouvernant tant le succès de l’action que la computation de la prescription.
I. L’autonomie de l’action en revendication face aux actions en nullité et en déchéance
A. La distinction fondamentale entre revendication de propriété et nullité du titre
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré avec une netteté particulière l’autonomie de l’action en revendication de propriété par rapport à l’action en nullité du dépôt frauduleux. La Cour énonce que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, Cour de cassation). La Cour en déduit que la demande en revendication ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque, de sorte qu’elle ne peut être présentée pour la première fois en appel sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
Cette distinction, qui pourrait paraître formelle, emporte des conséquences procédurales considérables. Elle impose au praticien d’articuler avec rigueur ses demandes dès la première instance, sous peine d’irrecevabilité. L’autonomie ainsi affirmée rappelle que la revendication de propriété constitue une action réelle, fondée sur le droit du véritable titulaire à se voir transférer le titre, tandis que la nullité constitue une sanction de la fraude par l’anéantissement rétroactif de l’enregistrement. La première laisse subsister la marque ; la seconde la fait disparaître. Ces deux finalités sont inconciliables au point d’interdire toute confusion procédurale.
La chambre commerciale confirme, ce faisant, une orientation déjà perceptible dans sa jurisprudence antérieure. Dès le 13 novembre 2025, elle avait posé les prémisses de cette autonomie en rappelant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin, Cour de cassation). Ce parallélisme entre actions autonomes mais distinctes préfigure la logique appliquée au diptyque revendication/nullité. L’unité de la construction prétorienne transparaît ainsi dans la constance avec laquelle la chambre commerciale s’attache à délimiter le périmètre propre de chaque action, refusant toute confusion des genres qui nuirait à la sécurité juridique des justiciables.
L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction actuelle, dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». La chambre commerciale applique ce texte à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont l’article 3, paragraphe 2, sous d), laisse aux États membres la faculté de prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle est de nature à tromper le public ou lorsque son dépôt a été effectué de mauvaise foi (Legifrance).
B. L’articulation avec la déchéance pour déceptivité et la forclusion par tolérance
L’autonomie de l’action en revendication se mesure également à l’aune de son articulation avec les autres voies de droit affectant la validité du titre, au premier rang desquelles figurent la déchéance pour déceptivité et la forclusion par tolérance. Par un arrêt du 28 février 2024, la chambre commerciale a apporté une contribution décisive à la compréhension des rapports entre le cédant d’une marque et l’action en déchéance fondée sur une exploitation trompeuse postérieure à la cession. La Cour juge que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, Cour de cassation).
Cette décision, qui opère un revirement partiel par rapport à une jurisprudence antérieure remontant à 2006, introduit une exception à l’irrecevabilité de principe du cédant lorsque les faits de déceptivité sont postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. La chambre commerciale justifie cette évolution par un motif de pur droit substitué : le cédant peut être le mieux, voire le seul, à même d’identifier l’existence d’une tromperie effective du public ou d’un risque grave de tromperie. L’arrêt, qui sursoit à statuer sur les autres moyens et renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle relative à l’interprétation des articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436, illustre la complexité des interactions entre le droit national et le droit de l’Union dans un contentieux où la protection du public contre la tromperie et la garantie due au cessionnaire s’entrecroisent.
La jurisprudence relative à la forclusion par tolérance complète ce tableau des actions affectant la validité du titre. Par un arrêt du 6 avril 2022, la chambre commerciale a rappelé que « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin, Cour de cassation). Cette exigence probatoire stricte, qui impose la démonstration d’un usage effectif et non pas simplement d’un enregistrement, irrigue également le contentieux de la revendication dans la mesure où l’existence d’un usage antérieur et continu par le véritable titulaire constitue un indice puissant de la fraude imputable au déposant.
Par ailleurs, la chambre commerciale, par un arrêt du 17 mai 2023, a précisé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », de sorte qu’elle ne rend pas caduc un accord de confidentialité et ne libère pas le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, Cour de cassation). Cette décision, bien que rendue en matière de brevet d’invention, éclaire utilement l’office du juge dans l’appréciation de la fraude lors du dépôt d’un titre de propriété industrielle, la violation d’une obligation de confidentialité constituant l’une des hypothèses visées par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle au soutien de l’action en revendication.
II. La caractérisation de la mauvaise foi comme condition centrale de l’action en revendication
A. L’appréciation globale de la mauvaise foi : indices objectifs et concordants
La mauvaise foi du déposant constitue le pivot central de l’action en revendication de propriété. Elle conditionne à la fois le succès de l’action au fond et, sur le plan procédural, l’imprescriptibilité de celle-ci lorsque le déposant est de mauvaise foi. La chambre commerciale, dans sa décision du 28 janvier 2026, a procédé à un rappel exhaustif des principes gouvernant l’appréciation de cette notion. Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle retient que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer » (Cass. com., 28 janv. 2026, précité). L’absence de similitude entre les signes en présence ne dispense donc pas le juge de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes.
La Cour de cassation précise en outre, en s’appuyant sur les arrêts Koton Magazacilik et Outsource Professional Services de la CJUE, que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur. Lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue » visée à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE.
Cette analyse globale impose au juge du fond de prendre en considération non seulement les similitudes entre les signes, mais également l’ensemble des procédures antérieures ayant opposé les parties, les demandes d’enregistrement de marques antérieurement déposées par le défendeur, l’association d’éléments distinctifs du demandeur avec d’autres signes sur des produits imitant ceux commercialisés par ce dernier, et, de manière plus générale, tout élément de nature à révéler l’intention réelle du déposant. La chambre commerciale censure, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, l’arrêt d’appel qui écarte, sans les examiner comme elle y était tenue, certains des éléments invoqués par les demandeurs à l’action en nullité.
L’arrêt du 13 novembre 2025 apporte une précision supplémentaire d’une portée pratique considérable. La Cour y affirme que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, précité). Cette affirmation, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence CJUE du 29 janvier 2020 (Sky, C-371/18), signifie qu’un dépôt peut être frauduleux même si le déposant n’avait pas l’intention de nuire à une personne déterminée, dès lors qu’il avait l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. La Cour de justice, dans cet arrêt, a jugé que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 ».
L’intention de nuire n’est donc pas une condition nécessaire de la mauvaise foi ; le détournement du droit des marques de sa finalité suffit à la caractériser. Cette conception extensive de la mauvaise foi, validée par la chambre commerciale, élargit sensiblement le champ de l’action en revendication et renforce la protection des tiers contre les dépôts opportunistes ou purement spéculatifs.
B. Les conséquences procédurales de la mauvaise foi sur la prescription
La mauvaise foi du déposant produit un effet radical sur le régime de la prescription de l’action en revendication. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose, dans sa seconde phrase, que l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi ». La preuve de la mauvaise foi rend donc l’action imprescriptible, ce qui constitue une sanction aussi sévère que logique : celui qui dépose frauduleusement une marque ne saurait se prévaloir de l’écoulement du temps pour consolider son titre.
En pratique, le juge doit donc, lorsqu’il est saisi d’une action en revendication, examiner en premier lieu la question de la mauvaise foi, car de sa réponse dépend le régime de prescription applicable. Si la mauvaise foi est établie, l’action est recevable quel que soit le temps écoulé depuis la publication de la demande d’enregistrement. Si elle ne l’est pas, le demandeur doit démontrer que l’action a été engagée dans le délai de cinq ans. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, censure précisément la cour d’appel qui, « pour écarter la mauvaise foi de la société [B] [K] et dire prescrite l’action en revendication de la marque, énonce que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise personnelle de M. [U] [K], mais de protéger le nom patronymique contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage ». La Cour de cassation considère que ces motifs sont impropres à écarter la mauvaise foi, car la cour d’appel n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention.
L’absence d’intention d’exploiter la marque constitue ainsi un indice de mauvaise foi que le juge du fond ne peut ignorer. La chambre commerciale rappelle en outre, au visa de l’article L. 712-6, que « le cessionnaire d’un fonds de commerce acquiert, sauf disposition expresse contraire, les droits afférents à la dénomination sociale, au nom commercial et à l’enseigne ». La circonstance que le cessionnaire n’ait pas eu d’existence légale au jour du dépôt ne suffit pas à écarter sa qualité pour agir en revendication, dès lors que la mauvaise foi ne nécessite pas de viser un tiers en particulier.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 consacre, dans un développement distinct mais connexe, l’imprescriptibilité de principe des actions en nullité de marque depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE. La Cour juge que « l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code. A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Cass. com., 28 janv. 2026, précité). Cette imprescriptibilité, qualifiée de générale par la Cour, déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.
La combinaison de l’imprescriptibilité des actions en nullité et de l’imprescriptibilité conditionnelle des actions en revendication en cas de mauvaise foi du déposant dessine un régime contentieux singulièrement protecteur des droits des tiers. L’enregistrement frauduleux d’une marque ne peut plus être consolidé par le seul écoulement du temps, ce qui prive le déposant de mauvaise foi de toute perspective de régularisation par la prescription. Cette architecture, voulue par le législateur de 2019 et confortée par la chambre commerciale, participe d’une politique jurisprudentielle de moralisation du droit des marques, dont les praticiens doivent désormais intégrer les conséquences dans la conception même de leurs stratégies contentieuses.
La chambre commerciale, par un arrêt du 19 mars 2025, a par ailleurs rappelé l’importance du standard de la personne du métier dans l’appréciation des conditions de validité des titres, en jugeant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, Cour de cassation). Bien que rendue en matière de brevet, cette définition de la personne du métier irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle et offre un référentiel utile pour apprécier la connaissance, par le déposant d’une marque, de l’existence des droits antérieurs d’un tiers, élément central de la caractérisation de la mauvaise foi.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée avec une remarquable cohérence sur la période 2022-2026, confère à l’action en revendication de propriété des contours procéduraux et substantiels d’une netteté jusqu’alors inédite. L’autonomie de cette action par rapport à la nullité du dépôt frauduleux, l’appréciation globale et exigeante de la mauvaise foi du déposant, et l’articulation complexe mais maîtrisée avec la déchéance pour déceptivité et la forclusion par tolérance, constituent autant de balises qui éclairent la pratique contentieuse. L’imprescriptibilité des actions en nullité, conjuguée à l’imprescriptibilité conditionnelle de l’action en revendication en cas de fraude, consacre un alignement des régimes procéduraux sur l’exigence de loyauté dans la vie des affaires. Les praticiens du droit des marques sont dès lors invités à intégrer ces enseignements dans une approche stratégique renouvelée du contentieux de la validité des titres de propriété industrielle, où la distinction entre les actions et la rigueur dans la démonstration de la mauvaise foi conditionnent désormais de manière décisive l’issue du litige.
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