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L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : la chambre commerciale verrouille sa construction prétorienne (2023-2026)

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : la chambre commerciale verrouille sa construction prétorienne (2023-2026)

I. Les conditions de fond : un triptyque progressivement affiné par la Cour de cassation

A. L’insuffisance d’actif, préalable indemnitaire au fait générateur clairement identifié

Le mécanisme de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régi par l’article L. 651-2 du code de commerce (Legifrance), constitue l’un des instruments les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants confrontés à cette action devant les tribunaux des activités économiques. Il permet au tribunal de condamner le dirigeant à supporter tout ou partie du passif social lorsque la liquidation judiciaire révèle une insuffisance d’actif et qu’une faute de gestion y a contribué. Le texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».

L’insuffisance d’actif constitue le préalable indispensable à l’engagement de la responsabilité du dirigeant. Elle se définit comme la différence entre le montant du passif admis, correspondant aux créances antérieures au jugement d’ouverture, et le montant de l’actif réalisé au cours des opérations de liquidation judiciaire. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n° 24/04293), a rappelé que le montant de cette insuffisance doit être établi avec précision par le liquidateur, l’actif réalisé étant confronté au passif définitif pour dégager un solde négatif certain. La juridiction versaillaise a ainsi écarté une évaluation approximative du passif qui ne permettait pas d’asseoir une condamnation rigoureusement proportionnée au préjudice collectif des créanciers.

En pratique, le liquidateur judiciaire supporte la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif. Il lui incombe de produire l’état des créances vérifié, le compte rendu de réalisation des actifs et le chiffrage définitif du passif résiduel. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par un arrêt du 16 avril 2025 (n° 24/00325), a précisé que « l’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire » (CA Saint-Denis, 16 avril 2025, n° 24/00325). Ce rappel, constant en jurisprudence, ancre l’office du juge dans une logique indemnitaire et non punitive : la condamnation ne peut excéder le montant de l’insuffisance constatée, et son quantum doit être en rapport avec la gravité de la faute et son incidence sur le passif.

Or, la détermination de l’insuffisance d’actif ne se réduit pas à une simple opération comptable. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (n° 23/00297), a rappelé que l’insuffisance d’actif n’est pas contestable en son principe dès lors que le passif définitif excède significativement l’actif disponible, même si le dirigeant entend discuter certaines créances déclarées. Cette question relève pleinement du champ de la responsabilité civile des dirigeants et de la pratique des procédures collectives. La cour bordelaise a ainsi écarté l’argumentation d’un dirigeant qui contestait le montant du passif sans apporter d’éléments probants de nature à remettre en cause les créances admises. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la contestation du passif dans le cadre de l’action en responsabilité, le dirigeant ne pouvant se borner à des allégations générales pour échapper à la sanction.

B. La faute de gestion : de la simple négligence exclue à l’exigence de motivation renforcée du lien causal

La faute de gestion constitue le second pilier du dispositif, et c’est précisément sur ce terrain que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement resserré les conditions de l’action. Le texte de l’article L. 651-2 exclut expressément la simple négligence : il dispose que « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée » (art. L. 651-2, al. 2, C. com.). Cette exclusion, introduite par l’ordonnance du 18 décembre 2008, a été constamment réaffirmée par les juridictions du fond, qui exigent une faute caractérisée, d’une certaine gravité, et non une simple erreur d’appréciation dans la conduite des affaires sociales.

Les fautes de gestion les plus communément retenues embrassent un spectre étendu : la poursuite d’une exploitation déficitaire en dépit d’une situation irrémédiablement compromise, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, le défaut de paiement des dettes fiscales et sociales, la perception de rémunérations excessives au regard de la situation de l’entreprise, ou encore le détournement d’actifs au profit du dirigeant ou d’entités tierces. La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (n° 24/00948), a ainsi retenu à l’encontre d’un dirigeant ayant cédé ses parts sociales une faute de gestion caractérisée par la signature d’une convention portant sur des prestations fictives, excluant par là même la qualification de simple négligence au regard de l’expérience des affaires de l’intéressé (CA Orléans, 23 janv. 2025, n° 24/00948).

Par ailleurs, la chambre commerciale a, par un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25-14.635), renforcé de manière significative l’office du juge du fond en matière de motivation du lien causal. La Cour de cassation a en effet jugé que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Com. 20 mai 2026, n° 25-14.635). La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt a été censuré, s’était contentée de retenir que l’absence de déclaration de cessation des paiements « a participé à l’insuffisance d’actif », sans expliciter le mécanisme par lequel ce retard avait concrètement aggravé le passif. La Cour régulatrice rappelle ainsi que la causalité n’est pas présumée mais doit être démontrée, ce qui constitue un verrou jurisprudentiel majeur pour les praticiens de la défense des dirigeants.

Dès lors, le triptyque de l’article L. 651-2 — insuffisance d’actif, faute de gestion, lien de causalité — se trouve soumis à une exigence de motivation renforcée qui fait écho au principe de proportionnalité gouvernant la matière. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt précité du 16 avril 2025, a d’ailleurs rappelé qu’« un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif » et que la faute « ne peut résulter d’une simple négligence ». La convergence de ces décisions dessine une tendance lourde : la chambre commerciale entend borner strictement l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, en faisant un instrument de réparation et non une sanction automatique de l’échec entrepreneurial.

II. Les conditions de procédure et la destination des sanctions : un régime à l’articulation exigeante

A. L’articulation exclusive des actions et le périmètre temporel des fautes imputables

Au-delà des conditions de fond, la chambre commerciale a également précisé le régime procédural de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, en posant deux règles essentielles qui structurent la pratique contentieuse. La première, énoncée par un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-20.349), concerne l’articulation de l’action avec les autres voies de droit ouvertes aux créanciers. La Cour de cassation a jugé que « les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 223-22 du même code » (Com. 26 mars 2025, n° 23-20.349). En d’autres termes, lorsque les conditions de l’action spéciale du livre VI sont réunies, l’action en responsabilité de droit commun fondée sur l’article L. 223-22 ne peut être concurremment exercée.

Cette solution, qui consacre le caractère exclusif du régime des articles L. 651-2 et suivants lorsque la procédure collective est ouverte, emporte des conséquences pratiques considérables. Un créancier qui aurait engagé une action en responsabilité contre un dirigeant sur le fondement du droit commun des sociétés avant l’ouverture de la liquidation judiciaire se trouve contraint d’en redéfinir les contours, la procédure collective absorbant l’action dans son propre périmètre. La saisine du tribunal obéit, selon l’article L. 651-3 du code de commerce, à un monopole : « le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public », ce dernier agissant dans l’intérêt collectif des créanciers. Cette concentration du droit d’agir entre les mains du liquidateur et du parquet vise à éviter la dispersion des actions individuelles et à garantir l’égalité des créanciers dans la répartition des sommes recouvrées.

À cet égard, l’article L. 651-4 confère au président du tribunal des pouvoirs d’investigation étendus, lui permettant de « charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu’il désigne d’obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants » (art. L. 651-4, C. com.), auprès des administrations, des organismes sociaux, des établissements bancaires et des sociétés de financement. Ces prérogatives, exorbitantes du droit commun, permettent de reconstituer la trajectoire patrimoniale du dirigeant et d’identifier d’éventuels actifs dissimulés ou distraits, mais elles imposent en contrepartie un strict respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. L’étendue de ces pouvoirs confère au ministère public et au liquidateur une capacité d’enquête qui dépasse celle des parties dans un contentieux de droit des affaires ordinaire, ce qui justifie que le dirigeant poursuivi soit assisté d’un conseil rompu aux spécificités procédurales du livre VI du code de commerce.

La seconde règle procédurale essentielle, dégagée par un autre arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-20.668), fixe le périmètre temporel des fautes imputables au dirigeant. La chambre commerciale a jugé que « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant » (Com. 26 mars 2025, n° 23-20.668). La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Bastia qui avait retenu, parmi les fautes imputées au dirigeant, un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, nécessairement postérieur à l’ouverture de celle-ci. Cette solution, parfaitement cohérente avec la finalité indemnitaire de l’action, cantonne le grief de défaut de coopération au domaine des sanctions personnelles prévues par l’article L. 653-5, 5°, du code de commerce, lequel dispose que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement » (art. L. 653-5, 5°, C. com.).

En conséquence, la distinction entre les fautes antérieures au jugement d’ouverture, seules susceptibles de fonder une condamnation pécuniaire au titre de l’article L. 651-2, et les comportements postérieurs relevant des sanctions personnelles des articles L. 653-4 et suivants, constitue désormais un acquis jurisprudentiel solidement établi. Cette dichotomie garantit que l’action en comblement de passif demeure cantonnée à la réparation du préjudice collectif né des errements de gestion ayant conduit à la déconfiture de l’entreprise, et non à la sanction de l’attitude du dirigeant durant la procédure.

B. Les sanctions personnelles : proportionnalité et motivation, entre faillite personnelle et interdiction de gérer

Le dispositif répressif du livre VI du code de commerce ne se limite pas à la sanction pécuniaire de l’article L. 651-2. Il comporte également un volet de sanctions personnelles, prévu aux articles L. 653-1 et suivants, qui peut aboutir au prononcé de la faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer. L’article L. 653-1 dispose que ces mesures sont applicables, lorsque la procédure collective est ouverte, aux « personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales » (art. L. 653-1, I, 2°, C. com.). La faillite personnelle emporte, selon l’article L. 653-2, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise, tandis que l’interdiction de gérer, moins sévère, peut être limitée à certaines activités ou à une durée déterminée.

La chambre commerciale a, dans son arrêt du 20 mai 2026 déjà évoqué, appliqué aux sanctions personnelles la même exigence de motivation rigoureuse qu’à la condamnation pécuniaire. Statuant sur le fondement des articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce, elle a rappelé qu’« une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ». La cour d’appel de Rennes avait retenu que des prélèvements opérés au profit d’une société tierce, en remboursement d’avances consenties par celle-ci, constituaient un usage contraire à l’intérêt social. La Cour de cassation censure cette appréciation au motif que les juges du fond n’avaient pas précisé en quoi ces prélèvements, qui étaient destinés à payer les dettes de la société, étaient contraires aux intérêts de celle-ci, privant ainsi leur décision de base légale (Com. 20 mai 2026, n° 25-14.635).

Par ailleurs, l’arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-20.668) a également précisé les exigences de motivation propres à la sanction du défaut de coopération. La Cour a jugé que les motifs retenus par la cour d’appel, qui se bornaient à relever que le dirigeant ne contestait pas le défaut de transmission des documents réclamés par le liquidateur, étaient « impropres à établir que le dirigeant s’était volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur et que cette abstention avait fait obstacle au bon déroulement de la procédure » (Com. 26 mars 2025, n° 23-20.668). L’intentionnalité de l’abstention et l’entrave effective au bon déroulement de la procédure doivent donc être caractérisées, ce qui exclut une application mécanique de la sanction.

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025 (n° 25/00422), a fait application de ces principes dans une affaire mettant en cause une pluralité de dirigeants. La cour a rappelé que « l’insuffisance d’actif est le résultat de l’ensemble des fautes commises » et qu’« en vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit justifiée » (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/00422). Elle a ainsi écarté la condamnation solidaire de l’un des co-dirigeants, faute d’établir sa participation effective aux actes fautifs retenus à l’encontre de l’autre, illustrant par là même que la solidarité entre dirigeants, bien que prévue par l’article L. 651-2, ne se présume pas et doit être motivée.

Enfin, la prescription de l’action, fixée à trois ans par l’article L. 651-2, dernier alinéa, constitue un délai de forclusion qui court à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. La Cour d’appel de Montpellier, dans deux arrêts du 20 mai 2025 (n° 24/04830 et n° 24/05213), a fait une application rigoureuse de ce délai, en retenant que l’assignation délivrée au-delà du terme triennal était irrecevable, sans que le dirigeant puisse opposer la suspension ou l’interruption du délai non démontrée. La brièveté de ce délai impose aux liquidateurs une diligence particulière dans la conduite de leurs investigations, sous peine de forclusion, et constitue pour les dirigeants une garantie substantielle contre des actions tardives. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, telle qu’elle ressort de la construction prétorienne de la chambre commerciale au cours des trois dernières années, apparaît ainsi comme un mécanisme dont l’efficacité est subordonnée à des conditions procédurales et substantielles rigoureuses, garantissant un équilibre entre la protection de l’intérêt collectif des créanciers et les droits de la défense des dirigeants.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été, pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, celle d’un resserrement jurisprudentiel significatif, qui en précise les contours sans en altérer l’efficacité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues en formation restreinte, a imposé une exigence de motivation renforcée du lien causal entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif, a clarifié le caractère exclusif de l’action spéciale par rapport aux voies de droit commun, et a strictement cantonné le périmètre temporel des fautes imputables au dirigeant à la période antérieure au jugement d’ouverture. Ces orientations, combinées à la jurisprudence des cours d’appel sur la caractérisation des fautes de gestion et le calcul de l’insuffisance d’actif, dessinent un paysage contentieux dans lequel la rigueur de l’analyse juridique prime sur toute automaticité de la sanction.

Le praticien qui assiste un dirigeant dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article L. 651-2 dispose désormais d’une grille de lecture affinée pour contester, successivement, l’existence d’une insuffisance d’actif certaine, la qualification de la faute de gestion alléguée, le lien de causalité entre cette faute et le passif, et la proportionnalité de la sanction pécuniaire ou personnelle sollicitée. Chacun de ces éléments constitue un verrou que la chambre commerciale a entendu renforcer, et leur contestation méthodique, pièce par pièce, constitue l’axe central de toute stratégie de défense efficace face à une action en comblement de passif. Symétriquement, le liquidateur qui entend engager une telle action doit, dès l’ouverture de la procédure, structurer ses investigations autour de ces exigences jurisprudentielles, sous peine de voir sa demande rejetée pour défaut de base légale. La rigueur de la construction prétorienne, loin d’affaiblir le dispositif, en renforce la légitimité en le faisant échapper au grief d’une responsabilité-sanction automatique qui méconnaîtrait les principes fondamentaux du droit processuel et de la responsabilité civile. L’étude attentive de la jurisprudence récente, combinée à une préparation rigoureuse du dossier par le liquidateur poursuivant, constitue désormais le passage obligé d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif régulièrement fondée et efficacement conduite, tant en demande qu’en défense.

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