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L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration : une innovation prétorienne de la chambre commerciale

L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration : une innovation prétorienne de la chambre commerciale

I. La consécration d’un contrôle juridictionnel inédit sur les délibérations du conseil d’administration

A. Les conditions cumulatives de l’abus de pouvoirs au sein du conseil

Par un arrêt rendu en formation de section le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, au visa de l’article 1833 du code civil, un chapeau intérieur dont la portée doctrinale est considérable. Il en résulte que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, FS-B+R, n°23-23.363). La Cour précise, en outre, que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». L’innovation est d’importance : jusqu’alors cantonnée aux seules délibérations de l’assemblée générale, la notion d’abus de majorité se trouve désormais expressément étendue aux décisions du conseil d’administration.

L’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (art. 1833 C. civ.). Ce texte, dont la chambre commerciale fait le fondement exclusif de sa construction, constitue la pierre angulaire du nouveau contrôle juridictionnel. Le raisonnement en trois temps articulé par la Cour impose au demandeur de démontrer, premièrement, l’existence d’un abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs, deuxièmement, le caractère contraire de la décision à l’intérêt social et, troisièmement, la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés.

L’arrêt s’inscrit dans un contexte contentieux révélateur. La société Groupe Partouche, actionnaire majoritaire d’une société anonyme exploitant un casino, avait, par l’intermédiaire des décisions adoptées au sein du conseil d’administration de cette dernière, orienté la restructuration de l’activité vers une filiale qu’elle contrôlait intégralement, privant ainsi les actionnaires minoritaires des fruits de l’exploitation. L’arrêt énonce que le conseil d’administration avait pu légitimement considérer qu’il était « plus protecteur de l’actif immobilier de la société, dans ce contexte juridique incertain, d’opter pour la création d’une société filiale, non pas de la société, mais de la société Groupe Partouche pour exploiter le casino ». La cour d’appel de Paris avait estimé que l’avantage procuré à l’actionnaire majoritaire ne contredisait pas l’intérêt primordial de préservation de l’actif immobilier, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en validant cette appréciation souveraine.

Cette solution consacre un principe nouveau tout en confirmant, par l’application qu’elle en fait aux faits de l’espèce, que le contrôle juridictionnel ainsi instauré ne saurait se substituer à l’appréciation des juges du fond. La chambre commerciale ne censure pas l’arrêt d’appel qui a estimé que les conditions de l’abus de pouvoirs n’étaient pas réunies, mais elle pose, pour l’avenir, le cadre dans lequel les juridictions du fond devront désormais examiner les contestations élevées contre les décisions du conseil d’administration.

Le choix de recourir à la notion d’abus de pouvoirs, plutôt qu’à celle d’abus de droit, n’est pas anodin. La décision s’inscrit dans une distinction doctrinale bien établie qui assimile l’abus de majorité à une forme de détournement de pouvoir, lequel suppose que le titulaire du pouvoir en fasse un usage exclusivement orienté vers la satisfaction de son intérêt personnel, à l’exclusion de celui des personnes au nom desquelles il agit. Ce fondement théorique est particulièrement adapté aux organes de gestion, dont la mission est précisément définie par l’article L. 225-35 du code de commerce, lequel dispose que le conseil d’administration « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social » (art. L. 225-35 C. com.).

Par ailleurs, la Cour de cassation ne fait que transposer, en les adaptant, les critères classiques de l’abus de majorité dégagés pour les assemblées générales. Dans la construction jurisprudentielle antérieure, l’abus de majorité supposait la réunion de deux conditions cumulatives : une décision contraire à l’intérêt social et une décision prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Cette conception, rappelée notamment dans un arrêt du 30 novembre 2004, se trouvait jusqu’alors cantonnée aux seules décisions des associés réunis en assemblée. L’innovation du 26 novembre 2025 consiste précisément à étendre ce contrôle à un organe de gestion, en substituant à la notion d’abus de droit celle d’abus de pouvoirs et en imposant l’appréciation de l’abus à la date de la décision contestée.

B. La distinction entre abus de majorité d’assemblée et abus de pouvoirs du conseil

La distinction théorique entre les deux régimes revêt une importance pratique considérable, dès lors que les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes. L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’une assemblée délibérative structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote représentés. Dans ce cadre, le droit de vote s’analyse avant tout comme l’exercice d’une prérogative individuelle de l’associé, expression ponctuelle et libre d’une volonté personnelle sur un projet de résolution déterminé.

À l’inverse, le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance, chargé de la détermination des orientations stratégiques de la société et de la surveillance de leur mise en œuvre. Son fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus. L’article L. 225-37 du code de commerce prévoit que le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, les décisions étant prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage (art. L. 225-37 C. com.).

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 8 novembre 2023, que « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, PB, n°22-13.851). Cette solution, qui exclut l’abus de majorité en présence d’une décision unanime, conserve toute sa portée dans le nouveau régime applicable au conseil d’administration, puisque l’abus de pouvoirs suppose, par construction, qu’une majorité ait imposé sa volonté à une minorité.

En outre, dans un arrêt de principe du 13 janvier 2021, la chambre commerciale avait déjà rappelé que « une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés » (Cass. com., 13 janv. 2021, PB, n°18-21.860). Cette décision, qui subordonnait l’annulation d’une délibération d’assemblée à l’existence d’une violation des dispositions impératives ou d’une fraude, trouve un prolongement naturel dans l’arrêt du 26 novembre 2025, qui impose désormais des conditions équivalentes pour l’annulation des décisions du conseil d’administration.

Le même jour, la chambre commerciale a rendu un autre arrêt significatif, aux termes duquel elle a jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 nov. 2025, PB, n°24-15.730). Cette décision, rendue le même jour que l’arrêt de principe commenté, témoigne d’une volonté de la chambre commerciale d’élargir le domaine de l’abus de majorité au-delà des seules décisions d’assemblée générale et de renforcer la protection des associés minoritaires face aux décisions qui, sous quelque forme qu’elles se présentent, compromettent l’intérêt social au profit exclusif des majoritaires.

II. Les limites et incertitudes du nouveau régime d’annulation

A. La détermination de la majorité au sein du conseil : entre approche arithmétique et approche fonctionnelle

Si la solution consacrée par la Cour de cassation constitue une avancée incontestable pour la protection des actionnaires minoritaires, elle soulève néanmoins des difficultés conceptuelles et opérationnelles dont la résolution incombera aux juridictions du fond. La première de ces difficultés tient à la détermination même de la majorité au sein du conseil d’administration. La Cour de cassation procède, implicitement, en deux temps distincts. Dans un premier temps, elle retient une approche strictement arithmétique conforme à la règle de l’article L. 225-37 du code de commerce : la majorité est déterminée selon le principe « un administrateur, une voix », indépendamment de la qualité ou du mode de désignation des administrateurs.

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre mais sur l’alignement des intérêts en présence. Cette dualité d’approche crée une incertitude quant au sort des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires, dont le rattachement à une majorité ou à une minorité apparaît singulièrement délicat. Le même arrêt qui consacre l’extension du contrôle à ces décisions laisse ainsi subsister des zones d’ombre qui ne sont pas sans fragiliser la cohérence du raisonnement d’ensemble.

En outre, la transposition implicite aux délibérations du conseil d’administration du raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale n’est pas sans poser de sérieuses difficultés. Les administrateurs, même nommés par l’assemblée générale, ne sauraient être regardés comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés. La règle cardinale « un administrateur, une voix », qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil d’administration, s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité élaborée à propos des décisions d’assemblée générale. Le champ de compétence propre du conseil et la nature même de ses missions, orientées vers la détermination des orientations stratégiques et non vers la seule représentation des intérêts catégoriels, rendent cette transposition délicate.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 11 février 2026 rendu en formation de section, a récemment rappelé que l’appréciation des nullités doit s’opérer au regard de l’influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. Elle a jugé que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 févr. 2026, FS, n°24-18.524). Ce critère de l’influence sur le résultat du processus de décision, exprimé à propos des nullités pour défaut de convocation, pourrait utilement inspirer les juges du fond dans l’appréciation des abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration, en les invitant à rechercher si la participation des administrateurs prétendument exclus aurait été de nature à modifier l’issue de la délibération contestée.

Dans le même arrêt du 11 février 2026, la Cour a précisé que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, […] est une nullité absolue » et que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Si cette solution concerne spécifiquement les sociétés par actions simplifiées, elle témoigne d’une tendance plus générale de la chambre commerciale à encadrer strictement les conditions de l’annulation des décisions sociales, en subordonnant celle-ci à la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus décisionnel.

Par ailleurs, la question de l’articulation entre le nouveau contrôle juridictionnel et le devoir de loyauté des administrateurs mérite d’être posée. La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a rappelé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du code de commerce (Cass. com., 17 sept. 2025, n°23-20.052). Cette solution, qui sanctionne de manière autonome le non-respect de la procédure des conventions réglementées, ouvre la voie à un cumul de sanctions entre l’annulation pour abus de pouvoirs et la mise en jeu de la responsabilité individuelle des administrateurs, dont la frontière devra être précisée par la pratique contentieuse.

B. L’articulation avec les autres mécanismes de sanction et le principe de non-immixtion judiciaire

La consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration ne saurait toutefois être dissociée du principe fondamental de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion. La Cour de cassation elle-même, dans la notice au rapport accompagnant l’arrêt du 26 novembre 2025, a pris soin de rappeler que ce mécanisme correcteur devait demeurer d’application exceptionnelle, sans quoi la collégialité et l’efficacité du conseil d’administration s’en trouveraient durablement compromises.

La question intéresse au premier chef la pratique du contentieux entre associés, domaine dans lequel la nullité des décisions sociales constitue l’arme privilégiée des actionnaires minoritaires pour contester les décisions qui leur sont défavorables. Le droit des sociétés offre, à cet égard, un arsenal de sanctions propres aux sociétés commerciales qui doit être manié avec discernement, sous peine de paralyser le fonctionnement des organes sociaux.

Une attention particulière doit également être portée à la responsabilité civile des dirigeants, qui se trouve directement affectée par la nouvelle construction prétorienne. L’administrateur dont la décision est annulée pour abus de pouvoirs s’expose, en effet, non seulement à la remise en cause de ladite décision, mais également à une action en responsabilité personnelle sur le fondement de la faute détachable de ses fonctions. Ces deux régimes, bien que distincts dans leurs conditions et leurs effets, se renforcent mutuellement pour offrir aux minoritaires une protection globale contre les comportements abusifs au sein des organes de gouvernance.

L’abus de majorité doit ainsi demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle et non un instrument de remise en cause systématique de la collégialité qui structure le fonctionnement régulier du conseil d’administration. La solution retenue par la chambre commerciale confère assurément aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire, mais elle est susceptible, dans le même temps, d’encourager une multiplication des actions en nullité des décisions du conseil, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants. Une telle évolution favorise une judiciarisation de la gouvernance dont la conciliation avec l’indispensable principe de non-immixtion du juge dans l’appréciation des choix de gestion demeure délicate.

La responsabilité individuelle des administrateurs ne saurait, à cet égard, constituer une alternative satisfaisante à l’annulation pour abus de pouvoirs. Si la jurisprudence permet la sanction de l’administrateur ayant manqué à ses obligations de prudence et de diligence, cette sanction s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire et ne permet pas le retour au statu quo ante, seule l’annulation de la décision abusive étant susceptible de rétablir la situation antérieure à sa conclusion.

Il en va de même de la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce. Outre qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale des conventions conclues entre l’associé majoritaire et la société, les conventions qui n’y reçoivent pas approbation n’en continuent pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf en cas de fraude. En réalité, en dehors du terrain de l’abus, la jurisprudence n’offre qu’une voie alternative étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs. Cette voie demeure toutefois limitée puisque la sanction est subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas.

La comparaison avec le droit des entreprises en difficulté offre un éclairage supplémentaire. L’arrêt du 26 novembre 2025 relatif au protocole de conciliation homologué, déjà évoqué, illustre la porosité croissante entre les différents régimes de sanction des comportements abusifs dans la vie des sociétés. Il en ressort que l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à ce que son contenu soit ultérieurement jugé constitutif d’un abus de majorité, ce qui renforce la cohérence d’ensemble du dispositif de protection des minoritaires.

La construction prétorienne de la chambre commerciale, articulée autour de l’arrêt de principe du 26 novembre 2025, s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel sur les actes de gestion des sociétés commerciales. Le droit des sociétés contemporain ne saurait tolérer qu’un organe de gestion, fût-il collégial, puisse impunément sacrifier l’intérêt social à des intérêts particuliers. La solution dégagée par la Cour de cassation, qui impose des conditions cumulatives rigoureuses, préserve l’équilibre entre la nécessaire protection des actionnaires minoritaires et le respect de l’autonomie des organes de gouvernance.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 constitue un apport doctrinal de premier plan en ce qu’il consacre, pour la première fois de manière explicite et sous la forme d’un chapeau intérieur, l’extension du contrôle de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration. La solution, fondée sur l’article 1833 du code civil, impose la démonstration cumulative d’un abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs, de la contrariété de la décision à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés, l’existence de l’abus s’appréciant à la date à laquelle la décision a été prise. Si les incertitudes tenant à la détermination de la majorité au sein du conseil et à l’articulation du nouveau régime avec les autres mécanismes de sanction demeurent, la jurisprudence à venir des cours d’appel en précisera les contours et en révélera la pleine portée. L’équilibre entre la protection des minoritaires et le respect de la liberté de gestion des organes sociaux reste, à cet égard, un défi constant de la gouvernance des sociétés anonymes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».