La protection du secret des affaires en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’épreuve du contentieux de la concurrence déloyale (2022-2026)
La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, a introduit en droit français un dispositif législatif autonome de protection du secret des affaires, codifié aux articles L. 151-1 à L. 154-1 du Code de commerce. Ce corpus, en vigueur depuis le 1er août 2018, a vocation à protéger les informations économiques stratégiques des entreprises indépendamment de tout droit de propriété intellectuelle, dans un contexte où la dématérialisation des échanges et la mobilité professionnelle accroissent les risques de captation déloyale du savoir-faire industriel et commercial. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’un contentieux nourri depuis l’entrée en vigueur de la loi, a construit une jurisprudence qui articule le nouveau dispositif légal avec les principes classiques de la concurrence déloyale, fondés sur l’article 1240 du Code civil, pour dessiner les contours d’une protection dont l’effectivité repose sur une double exigence : la caractérisation rigoureuse de l’illicéité de l’atteinte et l’évaluation minutieuse des préjudices qui en résultent. L’analyse de cette construction prétorienne, qui s’étend de 2022 à 2026, révèle une tension structurante entre la volonté de garantir aux entreprises une protection effective de leurs actifs informationnels et la nécessité de préserver les droits fondamentaux des parties au procès, au premier rang desquels le droit à la preuve.
I. L’identification de l’atteinte au secret des affaires : une double condition tenant à la qualification de l’information protégée et au caractère illicite de son obtention
A. La définition légale et prétorienne de l’information protégée
Aux termes de l’article L. 151-1 du Code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs. Premièrement, l’information ne doit pas être, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. Deuxièmement, elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Troisièmement, elle doit faire l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. (L. 151-1 C. com.)
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 5 février 2025 rendu sur renvoi après cassation, les conditions dans lesquelles un document interne à un réseau de franchise pouvait être qualifié d’information protégée par le secret des affaires. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir relevé que le guide d’évaluation des points de vente litigieux « n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau et qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau », pour en déduire que « les informations qu’il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la méthode d’analyse concrète que la Cour de cassation impose aux juges du fond : l’examen de la diffusion effective du document, l’appréciation de son accessibilité sectorielle et la vérification des mesures de protection adoptées par le détenteur légitime.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a fait application de ces critères en retenant qu’une société qui invoquait la violation du secret des affaires ne justifiait pas « d’un secret possédé, utilement protégé, et utilisé de manière illicite », dès lors que les équipements litigieux étaient présentés sur le site internet de la demanderesse « agrémentés de photographie des pièces techniques qui les composent, précisant le détail des qualités techniques choisies » et que des concurrents proposaient « des équipements et pièces d’outillage visuellement similaires » (CA Rennes, 3e ch. com., 10 fév. 2026, RG 24/06169). Cette décision rappelle que la divulgation volontaire, même partielle, des informations par le détenteur lui-même anéantit la protection, faute de réunir la première condition de l’article L. 151-1 du Code de commerce.
La jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit ici dans une continuité remarquable avec la notion d’information confidentielle qu’elle avait dégagée antérieurement à la loi de 2018. Par un arrêt du 7 décembre 2022, publié au Bulletin, la Cour de cassation a posé un principe d’une portée considérable, en énonçant que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui fait de la seule détention — indépendamment de l’exploitation effective — un acte de concurrence déloyale, confère à l’information confidentielle une protection objective particulièrement étendue, dont la loi de 2018 n’a fait que renforcer l’armature légale.
B. Les faits générateurs d’illicéité et leur articulation avec le droit commun de la concurrence déloyale
L’article L. 151-5 du Code de commerce définit deux catégories d’utilisation ou de divulgation illicite du secret des affaires. D’une part, celle réalisée sans le consentement du détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions prévues à l’article L. 151-4 — c’est-à-dire par un accès non autorisé ou par tout comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme contraire aux usages commerciaux honnêtes — ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. D’autre part, la production, l’offre ou la mise sur le marché de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires, lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite. (L. 151-5 C. com.)
L’article L. 151-6 du même code étend l’illicéité à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires lorsque, au moment de ces actes, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite. Ce mécanisme de « complicité objective » permet d’atteindre le tiers qui bénéficie de la violation sans en être l’auteur direct, situation typique de la société créée par d’anciens salariés ayant emporté des informations confidentielles. C’est précisément ce que rappelle la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 10 février 2026, en visant expressément l’article L. 151-6 pour examiner si la société poursuivie savait ou aurait dû savoir que les informations détenues par ses nouveaux salariés provenaient d’une divulgation illicite (CA Rennes, 3e ch. com., 10 fév. 2026, RG 24/06169).
L’articulation entre le dispositif spécial du secret des affaires et le droit commun de la concurrence déloyale constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Le secret des affaires n’a pas absorbé le contentieux de la concurrence déloyale ; il l’a enrichi d’un fondement légal supplémentaire, sans en altérer les conditions classiques. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil — aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Art. 1240 C. civ.) —, demeure disponible pour sanctionner les comportements parasitant le savoir-faire d’autrui, indépendamment de la qualification formelle de secret des affaires. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 février 2025, a ainsi caractérisé un acte de concurrence déloyale distinct de la violation du secret des affaires, en retenant que « la connaissance des prix pratiqués par la société Sérap lui a permis de se positionner à des tarifs inférieurs vis à vis de la clientèle » et que « l’accès aux caractéristiques techniques précises de la société Sérap lui a permis de mieux positionner sa propre offre sur un marché concurrentiel », constitutifs d’un avantage concurrentiel indu (CA Rennes, 3e ch. com., 11 fév. 2025, RG 23/05828). Cette décision illustre la coexistence des deux fondements et la possibilité de cumuler les qualifications lorsque les faits le justifient.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin et au Rapport, la définition du parasitisme économique, forme de concurrence déloyale souvent invoquée concomitamment à la violation du secret des affaires. La chambre commerciale a rappelé que le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et qu’il appartient à celui qui se prétend victime « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette exigence probatoire stricte, qui impose au demandeur d’identifier avec précision la valeur économique dont il allègue le parasitisme, constitue un garde-fou essentiel contre les actions dilatoires et rejoint la rigueur avec laquelle les juges apprécient la réunion des critères de l’article L. 151-1 du Code de commerce.
II. La sanction juridictionnelle de l’atteinte au secret des affaires : entre effectivité de la protection et préservation des droits fondamentaux
A. La conciliation du secret avec le droit à la preuve et la spécificité des mesures probatoires
La question de la preuve constitue le point nodal du contentieux du secret des affaires. Le demandeur à l’action est confronté à un paradoxe : il doit démontrer l’atteinte à son secret sans pouvoir accéder aux éléments de preuve détenus par l’auteur présumé de l’atteinte, précisément parce que ces éléments sont, par hypothèse, dissimulés. Pour résoudre cette difficulté, le législateur de 2018 a institué, aux articles L. 153-1 et suivants du Code de commerce, des mesures probatoires spécifiques permettant au juge, saisi sur requête ou en référé, d’ordonner la production ou la conservation de preuves, en assortissant ces mesures de garanties destinées à préserver la confidentialité des informations en cause. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ces mesures dans un arrêt du 20 mars 2024, publié au Bulletin, en énonçant que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution », cantonnant ainsi strictement l’office du juge des référés dans cette matière.
L’arrêt le plus significatif rendu par la chambre commerciale en matière de conciliation entre le secret des affaires et le droit à la preuve est celui du 5 février 2025, publié au Bulletin. La Cour y pose, au visa des articles L. 151-8, 3°, du Code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une règle de conciliation dont la formulation est appelée à faire jurisprudence : « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que « ne justifie pas légalement sa décision une cour d’appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l’instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cet arrêt consacre un contrôle de proportionnalité dont l’office est imposé au juge du fond : il ne peut condamner la production d’une pièce protégée sans avoir vérifié au préalable que cette production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte au secret était strictement proportionnée.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’article L. 151-8 du Code de commerce, qui prévoit qu’à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable notamment lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. La chambre commerciale a ainsi intégré le droit à la preuve, consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dans le périmètre de cette exception légale, en lui conférant une portée opérationnelle contraignante pour les juridictions du fond. Cette construction prétorienne assure un équilibre délicat : la protection du secret des affaires ne saurait servir à entraver l’administration de la preuve au point de priver une partie de son droit d’accès au juge, pas plus que le droit à la preuve ne saurait légitimer une divulgation massive et disproportionnée d’informations confidentielles.
B. La réparation du préjudice né de l’atteinte au secret des affaires et à la loyauté concurrentielle
L’article L. 152-1 du Code de commerce dispose que « toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur » (L. 152-1 C. com.). Cette disposition renvoie, pour la détermination du préjudice réparable, au droit commun de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 janvier 2026 publié au Bulletin, procédé à une clarification essentielle des règles de preuve du préjudice en la matière. La Cour énonce que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette distinction entre le préjudice moral, qui se déduit de l’acte déloyal lui-même, et le préjudice matériel, dont la preuve incombe au demandeur, constitue une grille d’analyse applicable à l’ensemble du contentieux de l’atteinte au secret des affaires.
L’application jurisprudentielle de cette grille se vérifie dans les décisions des cours d’appel. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 11 février 2025, a distingué trois chefs de préjudice consécutifs à la détention et à l’utilisation de données confidentielles. Au titre du préjudice économique, évalué à 170 000 euros, la cour a retenu que « le fait que la société Milk Cooler détienne des données confidentielles et stratégiques de la société Sérap a nécessairement occasionné un préjudice économique à cette dernière ». Au titre du préjudice moral, évalué à 20 000 euros, la cour a relevé que « les conditions dans lesquelles les documents de la société Sérap ont été captées par la société Milk Cooler révèlent un manquement au devoir de loyauté » et que les attestations produites « traduisent, même en prenant en compte le lien de subordination des attestants, un sentiment de trahison nuisible au fonctionnement des équipes ». Au titre du préjudice d’image, évalué à 10 000 euros, la cour a sanctionné les actes de dénigrement commis par la défenderesse sur les réseaux sociaux (CA Rennes, 3e ch. com., 11 fév. 2025, RG 23/05828). Cette ventilation tripartite du préjudice — économique, moral et d’image — illustre la méthode d’évaluation que les juridictions du fond sont invitées à suivre pour assurer une réparation intégrale du dommage, conformément au principe de droit commun.
La cour d’appel de Rennes a également eu à connaître, dans son arrêt du 10 février 2026, d’une demande reconventionnelle fondée sur la violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) par le demandeur principal à l’action en concurrence déloyale. La cour a retenu que ce dernier, « en utilisant le contenu des courriels des salariés ayant quitté de longue date sa société pour les produire en justice sans justifier ni même alléguer de l’intérêt légitime qu’elle avait à conserver de manière active les adresses emails desdits salariés désormais employés par la société CCMTech », avait « violé le RGPD, faute de nature à lui octroyer un avantage concurrentiel indu ». La cour en a déduit qu’un « préjudice, fut-ce t-il moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal » et a alloué au défendeur reconventionnel la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts (CA Rennes, 3e ch. com., 10 fév. 2026, RG 24/06169). Cette décision met en lumière un effet de retournement propre au contentieux du secret des affaires : le demandeur qui instrumentalise indûment des données personnelles pour étayer son action s’expose lui-même à une condamnation pour concurrence déloyale, le RGPD fonctionnant alors comme un contre-pouvoir opposable aux stratégies probatoires excessives.
La construction prétorienne de la chambre commerciale révèle ainsi une exigence constante de proportionnalité, qui traverse aussi bien l’appréciation des conditions de la protection que l’évaluation de ses conséquences indemnitaires. La preuve du préjudice matériel demeure le maillon le plus délicat de la chaîne contentieuse : si la Cour de cassation admet une présomption de préjudice moral, elle exige du demandeur qu’il établisse avec rigueur le lien de causalité entre l’atteinte et la perte économique alléguée. Cette exigence, conjuguée à la nécessité de caractériser préalablement l’existence d’une information protégée au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce, circonscrit le périmètre de l’action avec une précision qui, pour être exigeante, garantit l’effectivité de la protection sans verser dans l’automaticité de la sanction.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par les décisions des cours d’appel rendues entre 2022 et 2026, témoigne d’une appropriation maîtrisée du dispositif législatif de 2018 par les juridictions françaises. La définition de l’information protégée, l’articulation des fondements spéciaux et de droit commun, la conciliation du secret avec le droit à la preuve et l’évaluation graduée des préjudices forment un ensemble cohérent, dont la rigueur garantit aux entreprises une protection effective de leur patrimoine informationnel sans compromettre les droits fondamentaux des parties au procès. L’arrêt du 5 février 2025, qui soumet la production judiciaire d’éléments couverts par le secret au double contrôle de l’indispensabilité et de la proportionnalité, constitue, à cet égard, le point d’équilibre d’une construction prétorienne appelée à se consolider à mesure que le contentieux se densifiera.
Le praticien qui conseille une entreprise confrontée à une suspicion d’atteinte à son secret des affaires dispose désormais d’un arsenal juridique complet, qui combine les mesures probatoires in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile, les dispositions protectrices des articles L. 151-1 à L. 154-1 du Code de commerce, et les principes classiques de la responsabilité civile délictuelle. La mobilisation coordonnée de ces instruments, adossée à une stratégie probatoire rigoureuse et proportionnée, constitue la condition d’une action en justice efficace, respectueuse des droits de la défense et conforme aux exigences de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.