La protection des dessins et modèles en droit français : conditions d’accès, titularité et contentieux de la contrefaçon devant la chambre commerciale (2023-2026)
Le droit des dessins et modèles constitue l’un des piliers de la propriété industrielle, aux côtés du droit des brevets et du droit des marques. Il offre aux créateurs et aux entreprises un instrument de protection de l’apparence de leurs produits, qu’il s’agisse de lignes, de contours, de couleurs, de formes ou de textures. Le régime français, codifié au livre V du code de la propriété intellectuelle, s’articule avec le droit de l’Union européenne, notamment depuis l’adoption du règlement (UE) 2026/715 du 18 mars 2026 portant refonte de la protection communautaire des dessins et modèles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé plusieurs aspects déterminants de ce régime, qu’il s’agisse des conditions d’accès à la protection, de la titularité des droits ou des règles gouvernant le contentieux de la contrefaçon. L’examen de ces décisions révèle une construction prétorienne cohérente, qui renforce la sécurité juridique des opérateurs tout en préservant l’équilibre entre la protection des investissements créatifs et la libre concurrence.
I. L’accès à la protection par le droit des dessins et modèles
A. Les conditions de fond : nouveauté et caractère propre
L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’objet de la protection en ces termes : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur. » (L. 511-1 CPI). Cette définition extensive englobe une grande variété de créations, du design de mobilier aux interfaces graphiques, en passant par les motifs textiles ou les formes de conditionnement. La réforme européenne de 2026 a, par ailleurs, expressément intégré les créations numériques dans le champ de la protection, consacrant ainsi l’extension du droit des dessins et modèles aux environnements virtuels et au métavers.
Pour bénéficier de la protection, le dessin ou modèle doit satisfaire à deux conditions cumulatives : la nouveauté et le caractère propre. La nouveauté s’apprécie objectivement : un dessin ou modèle est réputé nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Le caractère propre, quant à lui, repose sur l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti, laquelle doit différer de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement. Cette double exigence permet de distinguer la simple reproduction de l’état de l’art d’une création véritablement originale, digne de la protection conférée par le livre V.
La protection s’acquiert par l’enregistrement, conformément à l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. Le dépôt s’effectue auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour les dessins et modèles français, ou auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour les dessins et modèles communautaires. La durée de protection est de cinq ans à compter du dépôt, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans. Ce mécanisme de renouvellement permet au titulaire d’adapter la durée de protection à la vie commerciale effective de ses produits, contrairement au brevet dont la durée est limitée à vingt ans sans possibilité de prorogation au-delà de ce terme.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, à travers plusieurs décisions récentes, que l’appréciation du caractère propre relève du pouvoir souverain des juges du fond. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n° 22/04390), a appliqué ce principe à l’examen d’une contrefaçon de modèle de lunettes, en comparant l’impression visuelle d’ensemble produite par le modèle invoqué et celle produite par le modèle argué de contrefaçon. La motivation de cette décision, qui s’étend sur plus de soixante pages, illustre la technicité du contentieux des dessins et modèles et l’importance de l’expertise dans l’appréciation judiciaire de ces critères (CA Versailles, 17 sept. 2025, RG n° 22/04390). L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (L. 513-5 CPI). C’est donc à l’aune de ce critère global que la contrefaçon doit être appréciée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une reproduction à l’identique.
Par ailleurs, il convient de souligner que le cumul de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles est admis en droit français, sous réserve que les conditions propres à chaque régime soient remplies. Une création peut ainsi bénéficier simultanément de la protection par le droit d’auteur, si elle présente l’originalité requise, et de la protection par le droit des dessins et modèles, si elle satisfait aux conditions de nouveauté et de caractère propre. Cette dualité de protection constitue un atout considérable pour les titulaires de droits, qui peuvent choisir le fondement le plus adapté à leur situation contentieuse ou cumuler les deux fondements pour maximiser l’étendue de leur protection.
B. La titularité des droits et la présomption du déposant
La question de la titularité des droits sur un dessin ou modèle est régie par l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel : « La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. » (L. 511-9 CPI).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Au visa de l’article L. 511-9, elle a énoncé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Dans cette affaire, une société avait fait enregistrer un dessin d’imprimé dont la cession n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré la société irrecevable à agir en contrefaçon au motif que l’absence de publication de la cession ne permettait pas de lui conférer le droit d’agir. La Cour de cassation a censuré cette décision, au motif que l’absence de publication de la cession ne suffisait pas à renverser la présomption de titularité attachée au dépôt.
Cet arrêt revêt une importance pratique considérable. Il confirme que le déposant bénéficie d’une présomption simple de titularité, qui ne peut être combattue que par la preuve d’une revendication formelle émanant du véritable créateur personne physique. En d’autres termes, la seule allégation d’un défaut de titularité, non étayée par une revendication explicite, est inopérante à renverser la présomption légale. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale (Com. 7 avril 1998, n° 96-15.048, Bull. 1998, IV, n° 132), sécurise la position du déposant et facilite l’exercice de l’action en contrefaçon, sans pour autant fermer la voie à une contestation sérieuse de la titularité par le véritable créateur.
Dès lors, la stratégie de protection des dessins et modèles doit intégrer, en amont du dépôt, une vérification rigoureuse de la chaîne de titularité. Le cessionnaire qui entend agir en contrefaçon doit pouvoir justifier de la régularité de la cession intervenue entre le créateur et lui-même, sans toutefois que l’absence de publication de cette cession au registre national suffise à elle seule à lui dénier qualité à agir. La publication de la cession demeure néanmoins recommandée, ne serait-ce que pour renforcer l’opposabilité du transfert aux tiers.
II. Le contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles
A. La caractérisation de la contrefaçon et la charge de la preuve
L’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle définit les actes constitutifs de contrefaçon en ces termes : « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. » (L. 513-4 CPI). L’action en contrefaçon de dessins et modèles est ainsi ouverte au titulaire des droits, qui peut agir devant le tribunal judiciaire selon les règles de compétence matérielle et territoriale du code de l’organisation judiciaire.
En matière de preuve, le titulaire des droits peut recourir à la saisie-contrefaçon, mesure probatoire exorbitante du droit commun régie par l’article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (L. 521-4 CPI). Cette disposition, commune à l’ensemble des droits de propriété industrielle, offre au titulaire un instrument probatoire puissant, qui lui permet de faire constater la matérialité des actes argués de contrefaçon avant toute instance au fond.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, Publié au Bulletin), que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071). En conséquence, l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à éclairer le juge est approuvé. Cette exigence de loyauté procédurale, imposée à tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle, s’applique avec une rigueur particulière dans le contentieux des dessins et modèles, où la frontière entre l’inspiration légitime et la copie servile est souvent ténue. Le requérant doit ainsi exposer au juge, de manière complète et objective, l’ensemble des éléments de fait pertinents, y compris ceux qui pourraient être défavorables à sa thèse, afin de permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation et d’autoriser une mesure strictement proportionnée aux enjeux du litige.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, Publié au Bulletin), rappelé les principes gouvernant le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale. Elle a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en précisant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire opposant Meta Platforms à la société exploitant le site « Fuckbook », éclaire l’articulation entre ces deux actions qui peuvent être mobilisées cumulativement par le titulaire de droits de propriété intellectuelle, à condition de caractériser des faits distincts au soutien de l’action en concurrence déloyale.
Par un arrêt du 26 juin 2024 (n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale a défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour précise qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, et le seul fait de reprendre un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Cette décision rappelle utilement la distinction entre la contrefaçon de dessins et modèles, qui suppose un droit privatif, et le parasitisme, qui sanctionne un comportement déloyal indépendamment de tout droit de propriété intellectuelle.
B. L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dans le procès civil
L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme a donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale du 18 mars 2026 (n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Aux visas des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la Cour a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », pour en déduire que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016).
Cette solution, rendue dans l’affaire opposant la société Officine Panerai à la société Tism à propos de la commercialisation d’un modèle de montre concurrent du modèle « Radiomir », a une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. Elle consacre une interprétation extensive de la notion de prétentions tendant aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, en considérant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, bien que reposant sur des fondements juridiques distincts, poursuivent un objectif commun : faire cesser et réparer l’atteinte résultant de la commercialisation d’un produit argué de contrefaçon. Dès lors, le demandeur qui a succombé en première instance sur le terrain de la contrefaçon peut, sans se heurter à l’interdiction des demandes nouvelles en appel, solliciter une indemnisation sur le fondement du parasitisme.
Cette articulation est d’autant plus précieuse dans le contentieux des dessins et modèles que la frontière entre la contrefaçon et la simple inspiration est parfois difficile à tracer. En effet, lorsque le titulaire d’un dessin ou modèle ne parvient pas à démontrer la contrefaçon, soit parce que l’impression visuelle d’ensemble diffère, soit parce que son droit privatif est contesté, il peut néanmoins obtenir réparation sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme, à condition de caractériser une faute distincte ou une valeur économique individualisée. La chambre commerciale offre ainsi au justiciable une voie de repli procédural, qui évite que le rejet de l’action en contrefaçon ne prive définitivement le demandeur de toute voie de droit.
En outre, la chambre commerciale a, dans l’arrêt du 26 mars 2025 précité, apporté une précision essentielle sur l’articulation des chefs de préjudice. Elle a rappelé que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Cette règle, qui prohibe le cumul d’indemnités pour un même préjudice, vaut également dans le contentieux des dessins et modèles et impose au demandeur de ventiler précisément ses chefs de préjudice entre les différents fondements invoqués, sous peine de voir ses demandes indemnitaires rejetées pour double emploi.
La réforme du droit européen des dessins et modèles, intervenue avec le règlement (UE) 2026/715 du 18 mars 2026, introduit par ailleurs de nouvelles dispositions relatives à la protection des dessins et modèles dans l’environnement numérique, notamment les interfaces graphiques, les caractères typographiques animés et les créations destinées au métavers. Ces évolutions législatives, qui entreront progressivement en vigueur, offriront aux juridictions françaises de nouvelles occasions de préciser les contours de la protection des dessins et modèles à l’ère du numérique. La chambre commerciale de la Cour de cassation sera inévitablement saisie de questions inédites, touchant à l’appréciation du caractère propre des créations numériques ou à l’adaptation des critères traditionnels de la contrefaçon aux environnements virtuels.
Par ailleurs, le cumul de la protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles, admis sans réserve par la jurisprudence, permet au titulaire de droits de moduler sa stratégie contentieuse en fonction des circonstances de l’espèce. La protection par le droit d’auteur, qui naît du seul fait de la création sans formalité d’enregistrement, peut constituer un filet de sécurité lorsque le dessin ou modèle n’a pas fait l’objet d’un dépôt ou lorsque la validité de ce dépôt est contestée. Inversement, la protection par le droit des dessins et modèles, qui repose sur un titre opposable aux tiers, offre une sécurité juridique accrue dans les relations commerciales et une présomption de titularité qui facilite l’introduction de l’action en justice.
Conclusion
Le droit des dessins et modèles constitue un instrument de protection à la fois souple et efficace pour les créateurs et les entreprises qui entendent protéger l’apparence de leurs produits. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence récente, a clarifié plusieurs aspects essentiels de ce régime : la présomption de titularité attachée au dépôt, qui ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication émanant du véritable créateur, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, qui peuvent être exercées cumulativement sous réserve de l’identité de fins, et la recevabilité en appel d’une demande en parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon. Ces solutions, qui allient rigueur technique et pragmatisme procédural, contribuent à faire du contentieux des dessins et modèles un levier stratégique pour la défense des actifs immatériels des entreprises. La réforme européenne en cours, couplée à l’approfondissement prétorien des règles de preuve et de procédure, annonce une densification continue de cette branche du droit de la propriété industrielle.
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