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La primauté des statuts de SAS sur les décisions collectives des associés : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2022-2026)

La primauté des statuts de SAS sur les décisions collectives des associés : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2022-2026)

La société par actions simplifiée occupe une place centrale dans le paysage juridique français des affaires. Sa souplesse statutaire, consacrée par les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, en fait le véhicule privilégié de l’entreprise, de la start-up à la holding patrimoniale en passant par la société d’exercice libéral. Cette liberté s’accompagne toutefois d’une exigence corrélative de rigueur dans la rédaction et le respect des stipulations fondatrices de la personne morale. Or, la pratique a révélé une tension récurrente entre la force obligatoire des dispositions statutaires et la volonté des associés d’y déroger par des actes postérieurs, qu’il s’agisse de décisions collectives, de pactes extrastatutaires ou de simples procès-verbaux d’assemblée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2022 et 2026, construit un édifice jurisprudentiel remarquablement cohérent qui consacre la primauté normative des statuts de SAS dans les matières que la loi leur réserve. Cette construction, initiée par l’arrêt du 12 octobre 2022 et affinée par celui du 9 juillet 2025, s’articule avec une jurisprudence parallèle sur les nullités des décisions sociales qui, de l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 à celui du 11 février 2026, précise les conditions de l’annulation des actes pris en méconnaissance des règles statutaires. L’ensemble forme un corpus doctrinal d’une remarquable unité qui intéresse directement tout praticien du droit des sociétés, qu’il conseille les dirigeants, les associés ou les investisseurs.

La présente analyse se propose d’examiner la portée et les limites de cette construction prétorienne, en distinguant d’une part la consécration du principe d’intangibilité des statuts dans les domaines de renvoi légal exclusif, et d’autre part ses implications concrètes pour la gouvernance des sociétés par actions simplifiées, notamment à travers le contentieux des nullités et la distinction cardinale entre les actes qui complètent les statuts et ceux qui y dérogent.

I. La consécration du principe d’intangibilité des statuts de la société par actions simplifiée

A. Les fondements textuels de la liberté statutaire dans la SAS

Le régime juridique de la société par actions simplifiée repose sur un postulat de liberté contractuelle tempéré par des renvois légaux aux statuts. L’article L. 227-5 du code de commerce énonce une règle dont la simplicité apparente dissimule une portée considérable : les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Cette disposition constitue le socle textuel de la construction prétorienne qui nous occupe. Elle est complétée par l’article L. 227-6 qui prévoit que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, et par l’article L. 227-9 selon lequel les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.

Cette technique législative, qui consiste à désigner les statuts comme le réceptacle exclusif de la règle de droit applicable à un aspect déterminé du fonctionnement social, n’est pas propre à la SAS. On la retrouve, dans une mesure plus limitée, pour la société civile à l’article 1846, alinéa 2 du code civil, pour la société en nom collectif à l’article L. 221-4 du code de commerce et pour la société à responsabilité limitée à l’article L. 223-18, alinéa 4 du même code. Mais c’est dans la SAS que ce mécanisme déploie ses effets les plus étendus, en raison de l’ampleur de la liberté laissée aux rédacteurs des statuts.

Par ailleurs, les statuts déterminent également les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 mars 2022, que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités » (Com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la logique du système : la loi se retire au profit de la volonté statutaire, dont les stipulations acquièrent, dans le champ qui leur est réservé, une force équivalente à celle d’une disposition impérative.

B. L’affirmation jurisprudentielle du principe d’inopposabilité des actes extra-statutaires contraires

C’est précisément cette équivalence fonctionnelle qui a conduit la chambre commerciale à poser, pour la première fois dans un arrêt du 12 octobre 2022, le principe de primauté des statuts sur les actes extra-statutaires. La Cour a jugé en ces termes : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger » (Com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382, Publié au Bulletin). Cet attendu, dont la netteté n’a d’égale que la portée, a posé les deux piliers de la construction à venir : la faculté de compléter, et l’interdiction de déroger.

L’arrêt du 9 juillet 2025 est venu confirmer et préciser cette solution. La chambre commerciale y énonce de manière plus explicite encore que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). L’apport principal de cet arrêt réside dans l’affirmation expresse de l’inefficacité de l’unanimité des associés à lever l’interdiction de déroger. En d’autres termes, la collectivité des associés statuant à l’unanimité, bien qu’elle réunisse les conditions requises pour modifier les statuts, ne peut produire un effet équivalent par une simple décision collective qui ne s’incorpore pas formellement à ceux-ci.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence qui, dès l’arrêt du 19 janvier 2022, avait rappelé les limites de la liberté statutaire en matière de règles de vote. La Cour y avait jugé que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, Publié au Bulletin), censurant une clause statutaire qui prévoyait l’adoption des résolutions au tiers des droits de vote. La liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions qui permette de départager partisans et adversaires.

La construction prétorienne se caractérise par une distinction fondamentale entre les hypothèses de renvoi légal exclusif aux statuts et les autres cas. Dans les premières, qui incluent notamment les clauses de direction (article L. 227-5), les clauses de désignation du président (article L. 227-6) et les clauses fixant le périmètre des décisions collectives (article L. 227-9), les statuts jouissent d’une primauté normative absolue. Dans les secondes, c’est-à-dire lorsque la stipulation statutaire existe en dehors de tout renvoi légal impératif, il demeure possible d’y déroger par un acte extra-statutaire adopté selon les conditions requises.

Cette articulation a été synthétisée avec une grande clarté doctrinale : l’idée est que les statuts auraient toujours la primauté dans le champ que la loi leur réserve. Dit autrement, chaque fois que les statuts sont le réceptacle légal d’une clause, ses stipulations l’emportent sur toute autre prévision extra-statutaire. Cette proposition, déduite des arrêts de 2022 et 2025, constitue désormais un principe directeur du droit des sociétés par actions simplifiées.

II. Portée et implications concrètes pour la gouvernance des sociétés par actions simplifiées

A. Le contentieux des nullités entre reconnaissance du principe et pragmatisme judiciaire

Parallèlement à l’affirmation du principe de primauté des statuts, la chambre commerciale a construit un régime des nullités des décisions sociales qui en constitue le complément procédural indispensable. L’arrêt rendu le 15 mars 2023 dans l’affaire Larzul a marqué un tournant décisif. La Cour y a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision a écarté la jurisprudence antérieure qui subordonnait la nullité à la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce, en consacrant une voie autonome de nullité fondée sur la seule violation des clauses statutaires prises en application de l’alinéa 1er de l’article L. 227-9.

La Cour a précisé le fondement de ce revirement en observant que le respect des dispositions statutaires qui déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes, et que les limitations antérieures à la possibilité de sanctionner leur violation par la nullité conduisaient à ce que cette méconnaissance reste sans sanction. Le revirement répond ainsi à une nécessité pratique autant qu’à une exigence de cohérence du système.

L’arrêt du 11 février 2026, rendu sur renvoi après cassation dans la même affaire Larzul, a franchi une étape supplémentaire en qualifiant expressément la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, de nullité absolue. Il a, en outre, précisé les conditions dans lesquelles le défaut de convocation d’un associé peut justifier l’annulation des décisions sociales. La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui, pour annuler des décisions prises sans la participation d’un associé minoritaire, s’était borné à retenir qu’il n’y avait pas eu de confrontation de points de vue, sans rechercher si, « la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin).

Cette décision est remarquable par le pragmatisme dont elle témoigne. La Cour impose aux juges du fond de procéder à une analyse concrète du rapport de force entre associés. Si l’associé évincé est minoritaire et que sa participation n’aurait en rien modifié l’issue du vote compte tenu du conflit structurel entre les parties, la nullité ne saurait être prononcée. En cela, la chambre commerciale tempère la rigueur du principe de primauté statutaire par une exigence de causalité entre l’irrégularité et le résultat du processus décisionnel.

Par ailleurs, la Cour a rappelé dans ce même arrêt que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, en application de l’article L. 235-3 du code de commerce. Une régularisation intervenue en cause d’appel est inopérante, ce qui constitue un rappel utile pour la pratique contentieuse.

En complément de cette construction, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 21 juin 2023, que la nullité édictée par l’article L. 227-15 du code de commerce vise uniquement à sanctionner la violation des clauses statutaires ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire, et ne régit pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions (Com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin). Et, le 29 mai 2024, elle a jugé que si les statuts d’une SAS peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, toute stipulation ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite (Com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Ces deux décisions illustrent la volonté constante de la Cour de protéger les droits fondamentaux de l’associé tout en préservant l’efficacité des mécanismes statutaires.

B. La distinction pratique entre actes qui complètent et actes qui dérogent aux statuts

Au cœur de la construction prétorienne se trouve une distinction d’une importance pratique considérable : celle qui sépare les actes extra-statutaires qui complètent les statuts, lesquels sont licites, de ceux qui y dérogent, lesquels sont privés d’effet. L’arrêt du 12 octobre 2022 l’avait posée en termes généraux : « si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger ». L’arrêt du 9 juillet 2025 l’a circonscrite au domaine des conditions de direction, en ajoutant la précision « sur ce point », qui renvoie aux modalités de direction de la société, et en visant expressément « une décision des associés ». Cette restriction textuelle est interprétée par la doctrine comme la volonté de cantonner le principe de primauté aux seuls cas de renvoi légal exclusif aux statuts.

La question de la qualification d’un acte extra-statutaire comme complétant ou dérogeant aux statuts est donc devenue un enjeu central de la pratique. Un acte qui ajoute une règle nouvelle dans un domaine que les statuts n’ont pas traité peut être analysé comme complétant utilement le corps statutaire. À l’inverse, un acte qui substitue une règle différente à une stipulation statutaire existante constitue une dérogation prohibée. Cette ligne de partage, pour être conceptuellement claire, n’en est pas moins délicate à tracer dans les situations concrètes, où les actes litigieux se présentent souvent comme un mélange de dispositions nouvelles et de stipulations contraires.

La jurisprudence antérieure à ce mouvement de consolidation n’a pas été remise en cause. La chambre commerciale avait admis, par un arrêt du 12 mai 2015, que les associés d’une SARL puissent déroger à l’unanimité à une clause de non-concurrence statutaire pour en affranchir un associé sortant (Com., 12 mai 2015, n° 14-13.744). Cette solution, confirmée par un arrêt du 29 janvier 2020 (Com., 29 janv. 2020, n° 18-15.179), s’explique par le fait que la clause de non-concurrence ne relève pas, dans la SARL, d’un renvoi légal exclusif aux statuts. De même, pour les sociétés civiles, la Cour de cassation a jugé que les associés peuvent s’accorder sur une répartition des bénéfices différente de celle prévue par les statuts.

Pour la pratique, la leçon de cette construction jurisprudentielle est triple. En premier lieu, toute stipulation relevant d’un domaine pour lequel la loi renvoie exclusivement aux statuts doit être inscrite dans ces derniers. Une dérogation temporaire ou exceptionnelle à une telle stipulation suppose une modification formelle des statuts, et non une simple décision collective des associés, fût-elle unanime. En deuxième lieu, il est loisible aux rédacteurs de statuts d’anticiper le besoin de flexibilité en prévoyant, dans les statuts eux-mêmes, la faculté pour la collectivité des associés de déroger à titre exceptionnel à telle ou telle clause. Une telle stipulation, intégrée au corps statutaire, échappe au grief d’inopposabilité puisqu’elle trouve son fondement dans les statuts eux-mêmes. En troisième lieu, lorsqu’un acte extra-statutaire se borne à préciser ou à mettre en œuvre une règle statutaire sans en altérer la substance, il doit être qualifié de complément et non de dérogation.

La rédaction des statuts de SAS constitue ainsi un exercice qui revêt une importance stratégique pour les fondateurs, les dirigeants et les investisseurs. La maîtrise des règles de rédaction des statuts de société commande à la fois la sécurité juridique des actes sociaux et la prévention des contentieux entre associés. Les pactes d’associés, pour utiles qu’ils soient, ne sauraient suppléer les lacunes ou les imperfections de la rédaction statutaire dans les matières que la loi réserve à ces dernières.

La décision du 8 novembre 2023, qui a jugé qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin), vient conforter cette analyse en rappelant que l’unanimité demeure, dans les domaines où elle peut valablement s’exprimer, un mode de décision irréprochable sur le terrain de l’abus. Cette solution, combinée avec celle du 9 juillet 2025, dessine une architecture dans laquelle l’unanimité des associés ne peut ni constituer un abus de majorité ni, à elle seule, permettre de déroger aux statuts dans les matières de renvoi légal exclusif.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de primauté des statuts de SAS constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente du droit des sociétés. Elle établit, avec une cohérence remarquable, que les statuts de la société par actions simplifiée jouissent d’une autorité normative supérieure à tout acte extra-statutaire dans les domaines que la loi leur réserve expressément. Cette primauté n’est toutefois ni absolue ni aveugle : elle est cantonnée aux hypothèses de renvoi légal exclusif, elle n’interdit pas les actes qui complètent sans déroger, et elle est tempérée, dans le contentieux des nullités, par une exigence d’influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus décisionnel.

Les implications pratiques sont considérables pour tous les acteurs de la vie des affaires. Les fondateurs et les dirigeants de SAS doivent porter une attention renouvelée à la rédaction de leurs statuts, en y intégrant l’ensemble des règles que la loi leur commande d’y inscrire et, le cas échéant, les soupapes de flexibilité dont ils pourraient avoir besoin. Les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette hiérarchie normative dans la structuration des opérations qu’ils conseillent, en distinguant avec soin ce qui relève du corps statutaire de ce qui peut être traité dans un acte extrastatutaire. La robustesse de l’édifice jurisprudentiel bâti entre 2022 et 2026 ne doit pas dissimuler les zones d’incertitude qui subsistent, notamment quant au périmètre exact des matières relevant du renvoi légal exclusif et aux modalités selon lesquelles une modification formelle des statuts peut valablement autoriser une dérogation ponctuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».