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La distinction du préjudice personnel de l’investisseur et du préjudice collectif des créanciers dans les procédures collectives

La distinction du préjudice personnel de l’investisseur et du préjudice collectif des créanciers dans les procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective produit un effet majeur sur le droit d’agir des créanciers : le monopole du liquidateur ou du mandataire judiciaire, consacré par les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, interdit aux créanciers d’exercer individuellement les actions tendant à la reconstitution du gage commun. Ce principe, qui tend à assurer l’égalité entre créanciers et l’efficacité de la procédure, connaît toutefois un tempérament essentiel lorsque le créancier invoque un préjudice qui lui est personnel, distinct du préjudice subi par la collectivité des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026, a apporté une clarification décisive à cette distinction en jugeant que l’investisseur ayant consenti un apport en compte courant sur le fondement d’informations comptables inexactes certifiées par un commissaire aux comptes invoque un préjudice personnel, échappant au monopole du liquidateur. Cette décision, qui s’inscrit dans une construction prétorienne désormais bien établie, éclaire les frontières de l’action individuelle du créancier en procédure collective et en détermine les implications pratiques pour les investisseurs et les praticiens.

I. Le monopole du liquidateur et la distinction du préjudice personnel et du préjudice collectif

A. Le fondement légal du monopole et son emprise sur l’action des créanciers

Aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. En cas de liquidation judiciaire, cette prérogative est transférée au liquidateur par le renvoi opéré à l’article L. 641-4 du même code, qui dispose que le liquidateur exerce les missions dévolues au mandataire judiciaire par l’article L. 622-20. Le législateur a ainsi confié à un organe unique le soin de défendre l’intérêt collectif des créanciers, en lui réservant les actions dont l’objet est la protection ou la reconstitution du gage commun. Cette concentration du droit d’agir répond à une finalité d’ordre public : empêcher que certains créanciers, plus diligents ou mieux informés, ne recouvrent isolément leur créance au détriment des autres, et préserver la cohérence d’une procédure fondée sur la discipline collective.

L’emprise du monopole est large. La chambre commerciale a ainsi jugé que relèvent du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, et que le préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est, par conséquent, un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation. Par un arrêt du 10 juin 2026, la Cour de cassation a rappelé ce principe à propos de l’affaire dite Aristophil, dans laquelle des investisseurs reprochaient à plusieurs établissements bancaires d’avoir donné les moyens à la société Aristophil de mettre en place une fraude qui avait diminué l’actif ou aggravé le passif. La chambre commerciale a approuvé la cour d’appel qui avait déclaré irrecevables les actions individuelles des investisseurs, après avoir constaté que « les préjudices invoqués ont été causés par le défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des investisseurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements et que les sommes réclamées sont celles que les investisseurs ont déclarées à la procédure collective » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). Le préjudice dont se prévalaient les investisseurs, consistant dans la perte de leurs investissements causée par la défaillance du débiteur, ne constituait qu’une fraction du passif collectif, relevant exclusivement de l’action du liquidateur.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé les limites du monopole en jugeant que le liquidateur ne dispose pas de tous les droits que les créanciers pourraient exercer à titre individuel. Ainsi, par un arrêt du 14 juin 2023, la chambre commerciale a décidé que le liquidateur d’un groupement d’intérêt économique n’a pas qualité pour exercer contre les membres de celui-ci l’action en contribution aux pertes ou en insuffisance d’actif, dès lors que cette action est réservée aux créanciers du groupement par l’article L. 251-6 du code de commerce. La Cour a retenu que « si les créanciers d’un groupement d’intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.503, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la frontière entre les actions relevant du monopole et les actions propres des créanciers, dont le liquidateur ne saurait se prévaloir.

B. La construction prétorienne de la distinction entre préjudice personnel et préjudice collectif

La distinction du préjudice personnel et du préjudice collectif des créanciers constitue la clé de voûte du régime de l’action individuelle en procédure collective. Le préjudice personnel est celui qui atteint le créancier dans un intérêt qui lui est propre, distinct de l’intérêt collectif des créanciers à la reconstitution du gage commun. Cette distinction, d’origine prétorienne, a été progressivement affinée par la chambre commerciale pour tenir compte de la diversité des situations dans lesquelles un créancier peut se trouver atteint dans un intérêt distinct de celui de la masse.

En matière d’action en responsabilité contre les dirigeants et les commissaires aux comptes, la jurisprudence a très tôt reconnu que l’actionnaire ou l’investisseur qui a acquis des titres ou consenti des apports sur le fondement d’informations inexactes peut agir individuellement en réparation de son préjudice personnel. La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 4 mars 2025, a ainsi rappelé, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, que « seul le représentant des créanciers a qualité pour agir en justice en vue de demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective » et que ce préjudice collectif se distingue du préjudice individuel subi par un créancier du fait de manquements commis dans l’exécution d’obligations contractuelles à son égard (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/01675). En l’espèce, un conseiller en gestion de patrimoine, dont le client avait consenti des investissements sur ses recommandations, avait invoqué la faute du dirigeant et du commissaire aux comptes de la société débitrice ; la cour d’appel a reconnu le caractère personnel du préjudice subi par le créancier-conseil, distinct de celui de la collectivité.

La distinction repose sur un critère causal : il ne s’agit pas de savoir si le dommage est chiffrable ou commun à plusieurs créanciers, mais de déterminer si le fait générateur du préjudice invoqué est une faute qui lèse personnellement le demandeur ou, au contraire, une faute qui a contribué à l’insuffisance d’actif et qui atteint indistinctement tous les créanciers. Comme l’a énoncé la chambre commerciale dans un attendu de principe, « relèvent ainsi du monopole du liquidateur les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers », le « préjudice résultant d’une faute ayant contribué à la cessation des paiements est par conséquent un préjudice collectif dont il appartient au seul liquidateur de demander la réparation » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). À l’inverse, le préjudice subi par un investisseur qui établit avoir été trompé sur la situation financière réelle de la société dans laquelle il a investi, et qui n’aurait pas investi s’il avait connu la vérité des comptes, revêt un caractère personnel. Ce préjudice est antérieur et causalement distinct du préjudice collectif, car il résulte non pas de la défaillance de la société mais de la faute dolosive ou négligente qui a déterminé le consentement de l’investisseur.

II. L’extension prétorienne du préjudice personnel au compte courant d’associé et ses implications

A. La solution de l’arrêt du 17 juin 2026 et l’extension de la recevabilité au compte courant

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026, publié au Bulletin, apporte une clarification décisive en étendant expressément la notion de préjudice personnel de l’investisseur à la perte des sommes avancées en compte courant d’associé (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, un investisseur et la société qu’il dirigeait avaient acquis, le 11 juillet 2016, des actions de la société DPI international, laquelle détenait la société DPI Molds. Quelques mois plus tard, la société Valcorp Invest avait consenti un apport de 120 000 euros en compte courant à DPI international. Les deux sociétés furent successivement placées en liquidation judiciaire les 26 juin 2017 et 1er juin 2018. Estimant avoir été trompés sur la situation financière réelle des sociétés, l’investisseur et sa société avaient assigné les commissaires aux comptes en responsabilité, sur le fondement de la certification de comptes inexacts.

La cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable l’action relative à l’avance en compte courant, au motif que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de reconstituer ». Cette motivation confondait le préjudice causé par l’insincérité des comptes, fondement de l’investissement trompeur, avec le préjudice causé par la défaillance du débiteur insolvable, simple fraction du passif collectif.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, en posant un attendu de principe qui mérite d’être cité dans son intégralité : « Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).

La Cour ajoute que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur ». En statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel de Lyon avait donc violé les textes susvisés.

Par cette décision, la chambre commerciale franchit un pas supplémentaire dans la protection des investisseurs. Elle étend au compte courant d’associé la solution qu’elle avait déjà consacrée pour l’acquisition d’actions, énonçant désormais une formule générale qui embrasse tous les « apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes ». La généralité de cette formulation traduit la volonté de la Cour de poser un principe unificateur, détaché de la forme juridique de l’investissement. Que l’investisseur ait acquis des titres ou qu’il ait apporté des fonds en compte courant, la solution est identique : dès lors que le préjudice invoqué trouve sa cause dans l’inexactitude des comptes certifiés, et non dans la seule déconfiture de la société, l’action individuelle est recevable.

Cette extension est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte contentieux nourri. La même chambre commerciale, le même jour, siégeant en formation plénière, rendait un autre arrêt publié au Bulletin et au Rapport, statuant sur le fondement de l’article 1342-3 du code civil, pour juger que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (Cass. com., formation plénière de chambre, 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R). Ce double arrêt du 17 juin 2026, l’un relatif au monopole du liquidateur, l’autre au paiement libératoire, témoigne de l’intensité de l’activité de la chambre commerciale en matière de droit des obligations appliqué aux procédures collectives et aux transactions commerciales.

Enfin, l’arrêt du 17 juin 2026 comporte un second enseignement, d’ordre procédural, relatif à l’excès de pouvoir du juge. La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, « qu’il en résulte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ». En l’espèce, après avoir déclaré irrecevable l’action relative au compte courant, la cour d’appel avait néanmoins rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre, confondant ainsi les deux voies exclusives de l’irrecevabilité et du rejet au fond (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536).

B. Portée pratique de la jurisprudence et enjeux pour les praticiens

La solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour les investisseurs, les dirigeants et les professionnels du chiffre. Elle conforte la position des associés et investisseurs qui, ayant engagé des fonds sur le fondement d’une présentation infidèle de la situation financière de la société, peuvent agir directement contre le commissaire aux comptes ou le dirigeant fautif sans attendre la clôture des opérations de liquidation ni solliciter l’autorisation du liquidateur. La distinction entre le préjudice personnel et le préjudice collectif est désormais clarifiée par un critère fonctionnel : la nature de l’acte dommageable et le lien causal qui unit celui-ci au préjudice allégué.

Pour le praticien, la rédaction de l’assignation revêt à cet égard une importance déterminante. Il ne suffira pas de se prévaloir de la perte d’un investissement ; il conviendra d’articuler précisément la faute reprochée au commissaire aux comptes ou au dirigeant, l’inexactitude des informations comptables certifiées et le lien de causalité entre cette inexactitude et la décision d’investir. Comme le souligne l’attendu de principe, c’est parce que l’investisseur a réalisé ses apports « sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes » que son préjudice est personnel. Si l’investisseur se borne à invoquer la perte de sa créance en raison de la défaillance de la société, sans démontrer le rôle causal de l’information comptable inexacte dans sa décision d’investir, son action sera déclarée irrecevable comme relevant du monopole du liquidateur.

Cette exigence de motivation de l’acte introductif d’instance rejoint la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui impose au demandeur de caractériser en quoi son préjudice est distinct de celui de la collectivité des créanciers. L’arrêt du 10 juin 2026, précité, a refusé de reconnaître un préjudice personnel aux investisseurs de l’affaire Aristophil précisément parce que les préjudices invoqués ne constituaient qu’une fraction du passif collectif. De même, dans une décision du 30 juin 2025, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé que l’action en responsabilité contre le dirigeant ne peut être exercée à titre individuel que si le préjudice allégué trouve sa source dans une faute distincte de celle qui a contribué à l’insuffisance d’actif (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2025, n° 24/01286).

La responsabilité du commissaire aux comptes est également engagée sur le fondement de cette jurisprudence. En certifiant des comptes qui seraient inexacts, le commissaire aux comptes expose sa responsabilité civile à l’égard des tiers qui se sont fiés à cette certification pour prendre leurs décisions d’investissement. Le fait que la société soit ultérieurement placée en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à l’action individuelle du créancier trompé, dès lors que le préjudice invoqué est distinct du préjudice collectif. Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large à la responsabilisation des acteurs de la vie des affaires, dont l’article L. 650-1 du code de commerce, relatif à la responsabilité des créanciers pour les concours consentis, constitue une autre illustration.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 rappelle l’importance de la rigueur procédurale dans le traitement des fins de non-recevoir. Le juge qui déclare une demande irrecevable ne saurait, dans le même jugement, statuer au fond sur cette demande. Cette règle, qui découle de la nature même de la fin de non-recevoir définie à l’article 122 du code de procédure civile, impose au juge un choix exclusif : soit il accueille la fin de non-recevoir et ne peut examiner le fond, soit il la rejette et peut alors statuer au fond. L’arrêt commenté censure pour excès de pouvoir la cour d’appel qui avait, en l’espèce, confondu ces deux temps du raisonnement judiciaire en rejetant au fond une demande qu’elle venait de déclarer irrecevable.

Enfin, sur le plan de la stratégie contentieuse, la jurisprudence du 17 juin 2026 ouvre une voie d’action précieuse pour les investisseurs et associés dont les apports ont été anéantis par l’ouverture d’une procédure collective. Elle leur permet de ne pas demeurer prisonniers du monopole du liquidateur et d’obtenir réparation de leur préjudice personnel sans avoir à attendre l’issue, souvent lointaine et incertaine, des opérations de liquidation. Encore faut-il, pour que cette voie prospère, que le demandeur établisse avec précision le caractère inexact des informations comptables sur le fondement desquelles il a investi, et le lien de causalité entre cette inexactitude et son préjudice. La preuve de l’inexactitude des comptes et du rôle déterminant de ceux-ci dans la décision d’investir constitue le préalable indispensable à la recevabilité de l’action.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 constitue une avancée significative dans la protection des investisseurs en procédure collective. En étendant expressément la notion de préjudice personnel à l’avance en compte courant consentie sur la foi de comptes inexacts, la Cour de cassation parachève une construction prétorienne qui, depuis plusieurs années, affine la distinction entre le préjudice personnel de l’investisseur et le préjudice collectif des créanciers. Cette décision clarifie le critère déterminant de la recevabilité de l’action individuelle : la cause du préjudice invoqué. Si l’investisseur se plaint d’avoir été trompé par des informations comptables inexactes, son préjudice est personnel et son action est recevable nonobstant le monopole du liquidateur ; s’il se plaint de n’avoir pas été payé en raison de la défaillance du débiteur, son préjudice est collectif et relève exclusivement du liquidateur. Cette distinction, désormais solidement établie, constitue un guide précieux pour les praticiens, tant dans l’évaluation des perspectives de recours que dans la rédaction des actes introductifs d’instance. Elle illustre, au surplus, l’équilibre délicat que la chambre commerciale s’efforce de maintenir entre la protection des intérêts individuels des créanciers et l’impératif d’efficacité de la procédure collective.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».