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Maître Reda KOHEN
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La reconstitution des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : obligations légales et responsabilité des dirigeants

La reconstitution des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : obligations légales et responsabilité des dirigeants

La dégradation des capitaux propres d’une société commerciale constitue un signal d’alerte que le législateur a encadré par un dispositif contraignant, dont la méconnaissance expose les dirigeants à des sanctions civiles et personnelles d’une particulière sévérité. Les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce imposent, selon la forme sociale, des obligations précises de consultation des associés et de reconstitution des fonds propres lorsque les pertes cumulées ramènent les capitaux propres en deçà de la moitié du capital social. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, au cours des dernières années, précisé les contours de ces obligations et les conséquences de leur inobservation, qu’il s’agisse de la dissolution judiciaire de la société, de la condamnation des dirigeants au comblement de l’insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce ou du prononcé de mesures d’interdiction de gérer et de faillite personnelle en application des articles L. 653-4 et suivants. L’examen de la jurisprudence la plus récente révèle une application rigoureuse de ces mécanismes, tout en ménageant des possibilités de régularisation dont les praticiens du droit des affaires doivent mesurer l’étendue et les limites.

I. Les obligations légales des organes sociaux confrontés à des pertes substantielles

A. Le dispositif applicable aux sociétés à responsabilité limitée

L’article L. 223-42 du code de commerce dispose que, si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Le texte précise que la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. En outre, à défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut toutefois accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Ce mécanisme, applicable aux SARL, impose au gérant une obligation positive de convocation des associés dès l’apparition des pertes. La jurisprudence sanctionne avec constance l’inertie des dirigeants qui, dûment alertés par leur expert-comptable, s’abstiennent de réunir l’organe compétent. Dans un arrêt rendu le 28 avril 2025, la cour d’appel de Nouméa a ainsi relevé que l’expert-comptable avait expressément alerté les gérants sur la situation financière de la société et l’existence de réserves relatives à la fiabilité des comptes, en indiquant notamment que « les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social si bien qu’il est nécessaire de se prononcer sur la poursuite d’activité de la société ou sa dissolution ». La cour a constaté que, malgré ces alertes, les gérants n’avaient pas réuni l’assemblée générale dans le délai imparti, n’avaient pas provoqué de délibération sur la poursuite de l’exploitation et n’avaient pas déclaré l’état de cessation des paiements (CA Nouméa, 28 avril 2025, n° 22/00100). Cette abstention constitue une faute de gestion caractérisée, distincte de la simple négligence, qui engage la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.

L’omission par le gérant de provoquer une décision des associés dans les conditions prescrites par l’article L. 223-42 place la société dans une situation irrégulière qui, indépendamment des sanctions propres à la dissolution, caractérise une faute de gestion susceptible d’être retenue dans le cadre d’une action en comblement de passif. La cour d’appel de Nouméa a notamment retenu, dans l’arrêt précité, que les gérants s’étaient abstenus de toute réaction utile alors même que l’expert-comptable les avait expressément invités à se prononcer sur la poursuite ou la dissolution de la société, ce qui caractérisait une inobservation grave et répétée des obligations élémentaires pesant sur les dirigeants sociaux.

B. Les spécificités du régime applicable aux sociétés par actions

L’article L. 225-248 du code de commerce soumet les sociétés anonymes et, par renvoi, les sociétés par actions simplifiées à un dispositif analogue, quoique adapté à leur structure organique. Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire. Les sanctions de l’inobservation sont identiques à celles prévues pour les SARL : tout intéressé peut demander en justice la dissolution, sous réserve du pouvoir du tribunal d’accorder un délai de régularisation de six mois.

La différence essentielle entre les deux régimes réside dans l’organe tenu de provoquer la consultation. Dans la SARL, cette obligation pèse sur le gérant ou le commissaire aux comptes ; dans la société par actions, elle incombe au conseil d’administration ou au directoire. Cette distinction n’est pas sans incidence contentieuse, car elle détermine l’imputabilité de la faute de gestion en cas de carence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt de principe, que la nullité des délibérations d’assemblée générale, en cas d’irrégularité de convocation, « ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », ce qui impose aux juridictions du fond de rechercher si, compte tenu de la composition du capital et du conflit entre associés, l’absence de convocation de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cette exigence de causalité rejoint, dans son esprit, l’appréciation que les juridictions portent sur le lien entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif en matière de droit des sociétés.

Par ailleurs, ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ni à celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ce que prévoit expressément le dernier alinéa de chacun des deux textes. Cette exclusion temporaire du champ d’application s’explique par la finalité même des procédures collectives, qui tendent à la poursuite de l’activité et au maintien de l’emploi, objectifs auxquels la dissolution automatique porterait une atteinte frontale. La pratique révèle néanmoins que les associés avisés anticipent cette situation en procédant aux augmentations de capital ou aux réductions de capital nécessaires avant l’ouverture d’une procédure collective, afin de ne pas se trouver ultérieurement dans l’impossibilité juridique de régulariser la situation de la société.

II. Les sanctions de l’inobservation des obligations légales

A. La dissolution judiciaire et la régularisation en cours d’instance

L’inobservation par les organes sociaux des obligations prescrites par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ouvre, au profit de tout intéressé, une action en dissolution judiciaire de la société. Cette action, qui peut être exercée par un associé, un créancier ou le ministère public, constitue une sanction radicale dont le législateur a toutefois tempéré la rigueur en instituant un mécanisme de régularisation. Le tribunal saisi peut en effet accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation est intervenue. Cette faculté constitue une soupape de sécurité qui permet aux associés de bonne foi d’éviter la disparition de la personne morale en procédant à une augmentation de capital ou à une réduction de ce dernier, suivie d’une augmentation, de manière à rétablir l’équilibre entre les capitaux propres et le capital social.

La réduction du capital social, en particulier, offre une issue technique lorsque les pertes sont telles qu’une augmentation de capital n’est pas envisageable. Le capital est alors ramené à un montant inférieur ou égal aux capitaux propres, ce qui met fin à la situation irrégulière sans apport de fonds nouveaux. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a, par ailleurs, introduit pour les sociétés par actions un seuil de capital social en fonction de la taille du bilan, en deçà duquel la société n’est pas tenue de réduire son capital. En pratique, le conseil du dirigeant doit veiller à ce que la convocation de l’assemblée générale intervienne dans les quatre mois de l’approbation des comptes, ce délai étant impératif et son dépassement exposant la société à une action en dissolution qu’aucune régularisation tardive ne saurait empêcher, sauf à ce que le tribunal use de son pouvoir d’accorder un délai supplémentaire de six mois. Il importe de souligner que l’action en dissolution est distincte de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : la première sanctionne le non-respect d’une formalité substantielle destinée à protéger les tiers et les associés eux-mêmes ; la seconde sanctionne les fautes de gestion ayant contribué à l’appauvrissement de la société au détriment de ses créanciers.

B. La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif et les sanctions personnelles

L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Le texte précise que la simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale ne peut engager sa responsabilité. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé les contours de la faute de gestion excédant la simple négligence. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a rappelé que la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif « peut également résulter d’une abstention » et « doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence ». La cour a également précisé que « si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit également justifiée » et que « la faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2025, n° 24/00935). Ces principes, désormais constants, imposent au liquidateur qui agit en comblement de passif de démontrer, pour chaque faute reprochée, qu’elle a effectivement concouru à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.

Cet arrêt présente un intérêt particulier en ce qu’il examine distinctement le grief tiré de l’absence de reconstitution légale des capitaux propres, sur le fondement de l’article L. 223-42 du code de commerce. Après avoir constaté que les capitaux propres étaient négatifs depuis 2017, la cour a néanmoins refusé de retenir ce grief à l’encontre du co-gérant nommé en février 2019, au motif que ce dernier n’avait exercé ses fonctions que pendant une période trop brève pour que les délais de reconstitution aient pu courir utilement. Cette nuance illustre l’importance de l’imputabilité personnelle de la faute : chaque dirigeant ne répond que des manquements commis durant l’exercice effectif de son mandat social, et les obligations découlant de l’article L. 223-42 ne sauraient être mises à la charge d’un dirigeant qui n’exerçait pas ses fonctions au moment où les pertes ont été constatées et où les délais légaux ont commencé à courir.

En revanche, le même arrêt a retenu à l’encontre de ce co-gérant les griefs de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 631-4 du code de commerce et de poursuite abusive d’une exploitation déficitaire. Sur ce second point, la cour a relevé que « le rapport de l’administratrice judiciaire et les documents comptables produits par l’intimée mettent également en lumière que les capitaux propres étaient négatifs et les résultats d’exploitation largement déficitaires » et que « l’ampleur des créances déclarées par ces organismes suffit à démontrer le caractère abusif du choix fait par les gérants, de poursuivre l’activité ». La faute de gestion a ainsi contribué à l’insuffisance d’actif « en ce que notamment les créances des organismes sociaux et fiscaux ont considérablement augmentées, aggravant le passif » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2025, n° 24/00935). Cette motivation caractérise avec précision le lien de causalité entre la poursuite abusive et l’aggravation du passif, conformément aux exigences de la Cour de cassation.

La Cour de cassation a, pour sa part, affirmé que « l’article L. 653-4, 4°, du code de commerce sanctionne par la faillite personnelle le fait pour un dirigeant de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale » et qu’un « tel comportement peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue » (Cass. com., 13 avril 2022, n° 21-12.994, Publié au Bulletin). Cette solution, qui procède d’une interprétation extensive de l’article L. 653-4, 4°, permet de sanctionner un dirigeant pour des faits de poursuite abusive postérieurs à la date de cessation des paiements, ce qui renforce considérablement l’effectivité du dispositif répressif des procédures collectives.

La Cour de cassation a également jugé que le dirigeant « qui n’a pas conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle a été reportée la date de cessation des paiements de la société qu’il dirigeait peut néanmoins se voir reprocher le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal, dès lors qu’il est établi par des défauts de paiements de charges ultérieurs que bien qu’ayant alors conscience de l’état de cessation des paiements, il n’a pas formé cette demande dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce » (Cass. com., 12 janvier 2022, n° 20-21.427, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle avec force que la conscience de l’état de cessation des paiements par le dirigeant peut être déduite de circonstances postérieures à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, ce qui facilite la preuve de l’élément intentionnel requis pour le prononcé d’une interdiction de gérer.

L’articulation entre la responsabilité pour insuffisance d’actif et les sanctions personnelles obéit à des régimes distincts. La condamnation au comblement de passif sur le fondement de l’article L. 651-2 suppose la démonstration d’une faute de gestion excédant la simple négligence et d’un lien de causalité avec l’insuffisance d’actif. La Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur ce lien de causalité. Dans un arrêt du 20 mai 2026, elle a censuré une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif en retenant que l’absence de déclaration de créance était constitutive d’une faute de gestion, au motif que le jugement « doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). Cette exigence de motivation impose aux juridictions du fond de caractériser avec précision le lien entre chaque faute reprochée et l’aggravation du passif, sous peine de cassation.

Les sanctions personnelles, quant à elles, sont régies par les articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce. La faillite personnelle, qui emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise, ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par les articles L. 653-4 à L. 653-6. L’interdiction de gérer constitue une sanction alternative, moins sévère, que le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle en application de l’article L. 653-8. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans l’arrêt précité du 30 septembre 2025, fait application de ces principes en refusant de prononcer une interdiction de gérer à l’encontre du co-gérant, après avoir constaté que « la durée courte pendant laquelle il a été gérant de la société, les aléas conjoncturels qui se sont réalisés pendant cette période telle que la crise sanitaire et le confinement qui ont impacté l’activité de la société, l’absence de bénéfice financier substantiel retiré de sa mission de co-gérant dont il justifie, ne témoignent pas d’une dangerosité avérée pour l’ordre public économique qui justifierait qu’une interdiction de gérer soit prononcée » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 septembre 2025, n° 24/00935). Ces motifs illustrent la prise en compte, par les juridictions, du principe de proportionnalité dans le prononcé des sanctions personnelles, conformément aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que l’obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours connaît un tempérament lorsque ce délai expire au cours d’une procédure de conciliation : « lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu par le second expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. A l’expiration de la procédure de conciliation, le débiteur est en revanche tenu d’exécuter cette obligation sans délai » (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297, Publié au Bulletin). Cette solution, qui concilie les impératifs de la prévention des difficultés et la protection des créanciers, témoigne de la finesse du raisonnement prétorien en la matière et invite les praticiens à une vigilance particulière dans le suivi des procédures de conciliation.

Conclusion

Le dispositif légal de reconstitution des capitaux propres, articulé autour des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce, constitue l’une des pièces maîtresses de la protection des créanciers sociaux et de la transparence de la vie des affaires. Les dirigeants qui omettent de provoquer la consultation des associés dans les délais légaux s’exposent à des sanctions dont l’éventail s’étend de la dissolution judiciaire de la société à la condamnation personnelle au comblement de l’insuffisance d’actif, en passant par la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un équilibre entre la rigueur des principes et la nécessaire individualisation des sanctions, en exigeant que chaque faute reprochée au dirigeant soit précisément imputable à la période de son mandat, qu’elle excède la simple négligence et que le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif soit dûment caractérisé. La régularisation en cours d’instance, que le législateur a expressément prévue, offre aux sociétés et à leurs dirigeants une ultime faculté d’échapper aux conséquences les plus graves d’une situation financière dégradée, à condition qu’ils agissent avec diligence et transparence. Les praticiens du droit des affaires et du droit des entreprises en difficulté sont ainsi appelés à une vigilance renforcée dans l’accompagnement de leurs clients confrontés à une dégradation significative de leurs capitaux propres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».