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Le paiement frauduleux entre sociétés commerciales : la redéfinition du créancier apparent par la formation plénière de la chambre commerciale

Le paiement frauduleux entre sociétés commerciales : la redéfinition du créancier apparent par la formation plénière de la chambre commerciale

Le paiement effectué de bonne foi à un créancier apparent est valable. Cet énoncé, gravé à l’article 1342-3 du Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016, semblait avoir acquis la solidité des règles élémentaires du droit des obligations. La chambre commerciale de la Cour de cassation, réunie en formation plénière le 17 juin 2026, en a pourtant bouleversé la portée dans une décision dont la publication au Bulletin et au Rapport signale l’importance doctrinale immédiate. L’affaire Petrogarde, du nom de la société demanderesse au pourvoi, met en scène une fraude d’une actualité brûlante pour les praticiens du droit des affaires : la substitution de coordonnées bancaires au moyen d’un courriel dont l’adresse ne diffère que d’une lettre de celle du véritable créancier.

En l’espèce, une société française, Petrogarde, avait vendu du gazole à une société domiciliée dans les Îles vierges britanniques, Sea Fleurs, par l’intermédiaire d’une société italienne, Eazybunker. Dix ans après la vente, Eazybunker reçut un courriel provenant d’une adresse électronique quasi identique à celle de Petrogarde, accompagné d’une facture et d’un relevé d’identité bancaire frauduleux. Les fonds, virés par Sea Fleurs sur le compte désigné par ce RIB, ne parvinrent jamais à Petrogarde. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 21 décembre 2023, avait jugé le paiement libératoire au motif que Sea Fleurs avait pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier. La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté qui fera date.

La formation plénière de la chambre commerciale, présidée par Monsieur Vigneau, énonce en effet un principe dont la simplicité apparente ne doit pas masquer la portée : le tiers qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent. Cette affirmation, qui confine à l’évidence rétrospective, opère en réalité une clarification décisive de l’articulation entre la théorie civiliste du créancier apparent et les mécanismes de fraude aux instruments de paiement. L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste, par lequel la chambre commerciale construit, décision après décision, un corps de règles protecteur des sociétés confrontées aux détournements de fonds par usurpation d’identité. L’analyse de cette décision et de ses prolongements impose d’examiner, d’une part, la redéfinition du créancier apparent opérée par la formation plénière (I), et d’autre part, l’articulation de cette notion avec le régime spécial des opérations de paiement non autorisées (II).

I. La redéfinition du créancier apparent à l’épreuve de la fraude entre sociétés

A. La distinction fondamentale entre créancier apparent et usurpation d’identité

Le texte de l’article 1342-3 du Code civil dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. La brièveté de la formule dissimule une construction prétorienne ancienne, par laquelle la Cour de cassation avait progressivement précisé les conditions de la croyance légitime du débiteur. La théorie du créancier apparent, forgée à la fin du XIXe siècle, repose sur l’idée que le débiteur qui paie entre les mains d’une personne qu’il pouvait raisonnablement tenir pour son créancier se libère valablement de son obligation, alors même que cette personne n’était pas le véritable titulaire de la créance. La jurisprudence exigeait classiquement la réunion de deux conditions pour que le paiement soit libératoire : une erreur commune et invincible du débiteur sur la qualité de créancier de la personne qui reçoit le paiement, et l’absence de faute de sa part dans la survenance de cette erreur.

L’arrêt de la formation plénière de la chambre commerciale du 17 juin 2026 apporte à cet édifice une précision dont la force tient à sa généralité. La Cour énonce que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (Cass. com., formation plénière, 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R). La formulation, dépourvue de toute réserve ou condition, institue une distinction binaire entre deux hypothèses radicalement différentes : celle dans laquelle le débiteur se trompe sur la personne même de son créancier, et celle dans laquelle un tiers se fait frauduleusement passer pour le créancier véritable. Dans le premier cas, le paiement peut être libératoire si l’erreur du débiteur est légitime. Dans le second, il ne l’est jamais, car le débiteur n’a pas payé un créancier apparent — il a payé un escroc.

Par cette distinction, la chambre commerciale écarte toute possibilité de confusion entre l’erreur sur l’identité du créancier et l’erreur sur l’identité du titulaire du compte bancaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait en effet opéré une telle confusion en considérant que Sea Fleurs, en procédant au virement sur le compte désigné par le RIB frauduleux, avait pu légitimement croire qu’elle s’acquittait de sa dette envers Petrogarde. La Cour de cassation rétablit la distinction : dès lors que le débiteur sait avec certitude qui est son créancier — en l’espèce, la société Petrogarde, avec laquelle Sea Fleurs était en relation d’affaires depuis 2008 —, l’usurpation des coordonnées bancaires de ce créancier par un tiers ne transforme pas ce tiers en créancier apparent. Le fondement de la solution réside dans la finalité même de la règle de l’article 1342-3, qui est de protéger le débiteur de bonne foi contre les conséquences d’une incertitude légitime sur l’identité de son créancier, et non de faire supporter au créancier véritable le risque de fraude commise par un tiers sur ses instruments de paiement.

B. Les conséquences de la cassation : la non-libération du débiteur de bonne foi

La portée pratique de l’arrêt Petrogarde est considérable pour les sociétés commerciales. En jugeant que le paiement effectué par Sea Fleurs sur le compte frauduleux ne l’avait pas libérée de sa dette envers Petrogarde, la chambre commerciale fait supporter au débiteur le risque de la fraude à l’IBAN. Cette solution peut paraître sévère à l’égard d’un débiteur qui, comme Sea Fleurs, avait agi de bonne foi et s’était fié aux instructions reçues de son intermédiaire, la société Eazybunker. Elle se justifie néanmoins par une analyse précise des rôles respectifs des parties dans la chaîne de transmission des informations bancaires.

En l’espèce, la Cour relève que la cour d’appel avait elle-même constaté que Sea Fleurs « savait que son créancier était la société Petrogarde » et que le virement avait été effectué au profit d’« une personne se faisant passer frauduleusement pour la société Petrogarde ». Dès lors que l’identité du créancier n’était pas en cause, la théorie de l’apparence ne pouvait trouver à s’appliquer. La chambre commerciale casse l’arrêt pour violation par fausse application de l’article 1342-3 du Code civil et, par voie de conséquence sur le fondement de l’article 624 du Code de procédure civile, étend la cassation à la demande subsidiaire en dommages et intérêts formée contre Eazybunker.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large par laquelle la Cour de cassation a progressivement circonscrit les effets de la fraude dans les paiements entre sociétés. L’arrêt rendu par la même chambre commerciale le 1er juin 2023 avait déjà posé, dans une affaire de modification frauduleuse du numéro IBAN sur un ordre de virement papier, que « ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, PB). La décision du 17 juin 2026 prolonge ce raisonnement en le transposant du terrain des obligations du prestataire de services de paiement à celui du droit commun des obligations entre sociétés commerciales. Elle consacre, en quelque sorte, un principe de non-libération du débiteur qui a payé entre les mains d’un usurpateur d’identité, fût-il de bonne foi.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 novembre 2021 avait précisé une autre conséquence de la fraude aux virements entre sociétés : « lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur » (Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-10.044, PB). Cette jurisprudence, combinée à celle de l’arrêt Petrogarde, dessine un régime de répartition des risques de la fraude à trois niveaux : entre le créancier et le débiteur sur le fondement de l’article 1342-3, entre le payeur et sa banque sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, et entre la banque du payeur et celle du bénéficiaire au titre de la contre-passation. L’arrêt du 17 juin 2026 clarifie le premier de ces trois niveaux, celui du rapport d’obligation entre sociétés cocontractantes.

II. L’articulation avec le régime des opérations de paiement non autorisées

A. La convergence des régimes de responsabilité

La décision Petrogarde ne se limite pas à une simple application de la théorie du créancier apparent au contexte de la fraude bancaire. Elle s’insère dans un corpus jurisprudentiel plus dense, par lequel la chambre commerciale a construit, en moins de cinq ans, un édifice cohérent de protection des sociétés contre les détournements de fonds. Ce corpus articule trois strates normatives : le droit commun du paiement, régi par les articles 1342-2 et 1342-3 du Code civil, le droit spécial des services de paiement, régi par les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier, et le droit commun de la responsabilité contractuelle, régi par les articles 1231-1 et suivants du même code.

L’arrêt du 4 février 2026 a précisément délimité les frontières entre ces trois strates. La chambre commerciale y énonce « qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, seul s’applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.320). Cette exclusivité du régime spécial des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE sur les services de paiement, interdit au juge de recourir au droit commun de la responsabilité contractuelle pour apprécier les obligations du banquier à l’occasion d’une opération de paiement non autorisée. En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que la banque n’avait commis aucune faute de vigilance, l’opération ne présentant pas d’anomalie apparente, et que la société victime avait elle-même contribué à son préjudice par des défaillances dans ses processus internes de contrôle. La Cour de cassation censure cette approche, rappelant que la responsabilité de plein droit du prestataire de services de paiement en cas d’opération non autorisée ne peut être écartée par une appréciation in concreto des fautes respectives des parties.

Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt, relatif à une fraude au faux conseiller bancaire ayant permis l’ajout d’un bénéficiaire frauduleux sur la liste des bénéficiaires de confiance d’une société. La Cour y sanctionne la cour d’appel pour avoir modifié l’objet du litige en considérant comme non contestée l’application de l’authentification forte, alors que la société victime contestait précisément ce point dans ses conclusions (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.003). Ces deux décisions du 4 février 2026, rendues le même jour par la même chambre, illustrent la vigilance avec laquelle la Cour de cassation contrôle l’application par les juges du fond du régime spécial des opérations de paiement.

L’articulation entre ces régimes trouve une illustration éclairante dans la jurisprudence relative au devoir de vigilance du banquier. L’arrêt du 12 juin 2025 a ainsi jugé qu’une société dont la comptable, trompée par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant, avait émis quatre ordres de virement au profit d’une société étrangère, n’était pas fondée à reprocher à sa banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance, dès lors que « le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays membre de l’Union européenne qui n’attirait pas spécialement l’attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d’anomalies devant alerter la banque » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168, PB). Cette décision circonscrit l’obligation de vigilance du banquier à la détection des anomalies apparentes, sans lui imposer de se substituer au dirigeant dans le contrôle interne des ordres de paiement émanant de la société.

B. La portée pratique pour les sociétés commerciales et leurs conseils

La construction prétorienne qui se dégage de ces décisions successives dessine, pour les praticiens du droit des sociétés, un cadre d’analyse renouvelé des risques de fraude aux paiements dans les transactions commerciales. Ce cadre peut être synthétisé en trois propositions complémentaires, qui constituent autant de points de vigilance pour la rédaction des actes et la gestion des contentieux.

En premier lieu, la protection du créancier victime d’une usurpation d’identité est désormais renforcée par l’arrêt Petrogarde. Le créancier dont les coordonnées bancaires ont été usurpées conserve sa créance contre le débiteur, même si ce dernier a effectué un virement de bonne foi sur le compte frauduleux. Cette solution, qui fait peser sur le débiteur le risque de la fraude lorsqu’il ne vérifie pas avec une diligence suffisante l’authenticité des coordonnées bancaires qui lui sont transmises, invite les sociétés à mettre en place des procédures de vérification systématique des RIB reçus par courriel, notamment par un contre-appel téléphonique auprès d’un interlocuteur connu et identifié. Elle devrait également conduire les rédacteurs de contrats commerciaux à insérer des clauses organisant les modalités de communication et de vérification des coordonnées bancaires entre les parties.

En deuxième lieu, la responsabilité du prestataire de services de paiement est canalisée dans le régime exclusif des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. La victime d’une fraude au virement ne peut agir contre sa banque que sur ce fondement spécial, à l’exclusion du droit commun de la responsabilité contractuelle. Ce régime, d’origine européenne, impose au banquier de rembourser immédiatement les opérations non autorisées, sauf à démontrer que le payeur a agi avec une négligence grave. La jurisprudence de la chambre commerciale des 4 février et 12 juin 2025 précise les conditions respectives de mise en œuvre de cette responsabilité et de la vigilance attendue du banquier.

En troisième lieu, le bénéficiaire apparent d’un virement frauduleux n’est pas pour autant protégé contre la répétition des fonds. L’arrêt du 24 novembre 2021, en interdisant la contre-passation unilatérale par la banque du bénéficiaire sans l’autorisation de celui-ci, ne confère pas au bénéficiaire un titre irrévocable sur les fonds : il impose seulement que la restitution passe par une action en répétition de l’indu ou en enrichissement injustifié dirigée contre le bénéficiaire lui-même. La distinction est d’importance pratique pour les sociétés qui reçoivent des fonds dont l’origine frauduleuse est ultérieurement révélée.

Pour les sociétés commerciales, la conjugaison de ces trois propositions invite à une vigilance accrue à tous les stades de la chaîne de paiement. La vérification des coordonnées bancaires du créancier avant tout virement, la sécurisation des procédures internes de validation des ordres de paiement, et la souscription d’une assurance contre les risques de fraude constituent désormais des précautions élémentaires pour toute société exposée à des flux de paiement significatifs. Le contentieux commercial qui naîtra de ces fraudes mettra en œuvre, de manière combinée, les règles du droit des obligations, du droit bancaire et du droit des sociétés que la chambre commerciale s’attache à articuler avec une cohérence croissante.

L’arrêt Petrogarde, en refusant de qualifier l’usurpateur d’identité de créancier apparent, apporte à cet édifice une pierre angulaire. Il rappelle que la bonne foi du débiteur ne saurait exonérer celui-ci des conséquences d’un défaut de vérification des coordonnées bancaires de son créancier. La circonstance que l’intermédiaire, en l’espèce la société Eazybunker, ait elle-même été trompée par le courriel frauduleux ne modifie pas l’analyse : le risque de la fraude pèse sur la partie qui a transmis les coordonnées bancaires sans en vérifier l’authenticité, et non sur le créancier dont l’identité a été usurpée. La théorie de l’apparence, conçue pour protéger la sécurité des transactions, ne peut être détournée au profit de ceux qui, même involontairement, ont facilité la réussite d’une escroquerie. Cette solution, qui peut paraître rigoureuse, est en réalité protectrice de la sécurité juridique des échanges entre sociétés : en faisant peser le risque de la fraude sur la partie la mieux placée pour la prévenir, elle incite à l’adoption de comportements prudents dont l’ensemble du commerce juridique bénéficiera.

Conclusion

La formation plénière de la chambre commerciale, par son arrêt du 17 juin 2026, a posé une règle dont la simplicité apparente — l’usurpateur d’identité n’est pas un créancier apparent — produit des conséquences pratiques considérables pour les sociétés commerciales. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent, amorcé par l’arrêt du 1er juin 2023 sur la modification frauduleuse de l’IBAN et prolongé par les décisions du 4 février 2026 sur l’exclusivité du régime des services de paiement. La chambre commerciale construit ainsi, décision après décision, un régime de répartition des risques de la fraude aux paiements qui articule avec précision le droit commun des obligations, le droit spécial des services de paiement et le droit de la responsabilité bancaire.

Cette construction prétorienne, dont la cohérence d’ensemble n’est plus à démontrer, appelle désormais une vigilance accrue de la part des sociétés commerciales et de leurs conseils dans la sécurisation des flux de paiement. La vérification systématique des coordonnées bancaires, la contractualisation des modalités de transmission des RIB et la mise en place de procédures internes de contrôle constituent les premiers remparts contre un risque dont la jurisprudence récente révèle à la fois la fréquence et la gravité. L’arrêt Petrogarde rappelle utilement que la protection du créancier légitime ne saurait céder devant la bonne foi, fût-elle établie, du débiteur qui a payé entre les mains d’un escroc.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».