Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’obligation de loyauté du gérant de SARL et l’interdiction de principe de créer une société concurrente : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

L’obligation de loyauté du gérant de SARL et l’interdiction de principe de créer une société concurrente : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

Le 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt destiné à la publication au Bulletin qui énonce, dans un attendu de principe, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855). Cette décision, rendue sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, remet en cause une lecture restrictive qui subordonnait l’engagement de la responsabilité du gérant à la démonstration préalable d’actes positifs de concurrence déloyale. Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que la seule création d’une société exerçant une activité concurrente par le gérant en exercice constitue, en elle-même et sans qu’il soit besoin de caractériser un quelconque détournement de clientèle ou un parasitisme économique, un manquement au devoir de loyauté inhérent au mandat social. L’enjeu est considérable : le contentieux de la violation de l’obligation de loyauté par les dirigeants de sociétés commerciales représente une part croissante du droit des affaires, à la croisée du droit des sociétés et du droit de la concurrence déloyale. L’arrêt du 17 juin 2026 opère, à cet égard, une clarification dont il convient de mesurer précisément la portée et les implications pratiques.

I. L’émergence d’une interdiction autonome de créer une société concurrente

A. La portée de l’obligation de loyauté du gérant redéfinie par l’arrêt du 17 juin 2026

L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (article L. 223-22 du code de commerce). Ce texte, dont la généralité apparente recouvre une obligation de loyauté et de fidélité inhérente au mandat de gérant, constitue le fondement exclusif de la solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026. La chambre commerciale y consacre une lecture résolument extensive de l’obligation de loyauté, en y incluant une interdiction de principe, détachable de toute qualification de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Les faits de l’espèce illustrent la difficulté pratique que la Cour de cassation entendait trancher. M. [N], gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens, avait créé, le 25 septembre 2018, deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité concurrente de celle de la société dont il était encore le gérant. Il avait ensuite démissionné de ses fonctions le 31 octobre 2018. Les associés et la société lui reprochaient un manquement à son devoir de loyauté pour avoir créé ces entités sans les en avertir. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté cette demande en retenant que le fait que le gérant « ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé » (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/04274). C’est ce raisonnement que la Cour de cassation a censuré.

Par cet arrêt, la chambre commerciale pose que le manquement au devoir de loyauté est constitué indépendamment de la démonstration d’actes positifs de détournement de clientèle, de désorganisation du marché ou de parasitisme économique. En d’autres termes, la création d’une société concurrente par le gérant en exercice constitue, à elle seule, un manquement autonome à ses obligations. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une analyse doctrinale déjà ancienne selon laquelle le devoir de loyauté du dirigeant social comporte une dimension fiduciaire qui transcende le simple respect des règles de la concurrence.

La Cour de cassation avait déjà reconnu, par un arrêt du 26 novembre 2025, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et « qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). L’arrêt du 17 juin 2026 franchit une étape supplémentaire : le manquement est caractérisé avant même que la faute ne soit appréciée dans sa gravité, par la seule création d’une structure concurrente. Le visa exclusif de l’article L. 223-22, sans référence à l’article 1240 du code civil, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’ancrer cette interdiction dans le droit spécial des sociétés plutôt que dans le droit commun de la responsabilité civile. Ce choix de visa n’est pas anodin : il signifie que l’interdiction est inhérente au statut de gérant et qu’elle s’impose à lui dès sa nomination, sans qu’il soit besoin de stipulation contractuelle particulière.

L’économie générale de l’arrêt est éclairante à cet égard. La Cour de cassation rejette les moyens relatifs à la violation des règles sur les conventions réglementées et à l’insuffisance du prix de vente d’un terrain, pour ne retenir que le moyen fondé sur l’article L. 223-22. Ce faisant, elle distingue nettement le manquement au devoir de loyauté des autres griefs, et élève ce devoir au rang de principe directeur du mandat de gérant de SARL. La portée normative de la décision est renforcée par le choix de la publication au Bulletin, qui lui confère une autorité particulière dans la hiérarchie des sources jurisprudentielles.

B. L’autonomie de l’interdiction par rapport à la concurrence déloyale

La distinction opérée par l’arrêt du 17 juin 2026 entre le manquement à l’obligation de loyauté du gérant et les actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil constitue l’apport doctrinal le plus significatif de la décision. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Sur ce fondement, la concurrence déloyale suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La jurisprudence exige ordinairement que le demandeur rapporte la preuve d’agissements contraires aux usages du commerce, tels que le détournement de clientèle, le dénigrement, la désorganisation de l’entreprise concurrente ou le parasitisme économique. Or, la chambre commerciale affirme désormais que l’interdiction faite au gérant de créer une société concurrente est « indépendante de tout acte de concurrence déloyale ».

Cette autonomie conceptuelle emporte des conséquences probatoires majeures. Dans le régime de la concurrence déloyale, la chambre commerciale avait rappelé, par un arrêt du 17 mai 2023, que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031). Par ailleurs, la même formation avait jugé, le 27 septembre 2023, que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires », de sorte que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995). Dans ces deux hypothèses, l’action en concurrence déloyale demeure subordonnée à la démonstration d’un comportement positif contraire aux usages loyaux du commerce. L’arrêt du 17 juin 2026 s’en distingue radicalement : désormais, la seule création d’une société concurrente par le gérant en exercice, sans qu’aucun acte de détournement ne soit démontré, suffit à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.

Cette autonomie des deux régimes de responsabilité est renforcée par les spécificités du mandat de gérant de SARL. L’article L. 223-19 du même code, relatif aux conventions réglementées, impose au gérant de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, et prévoit que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (article L. 223-19 du code de commerce). Cette disposition illustre l’intensité particulière des obligations pesant sur le gérant de SARL, dont le statut est marqué par une dimension fiduciaire qui dépasse le simple respect des règles de la concurrence. L’arrêt du 17 juin 2026 ancre l’interdiction de créer une société concurrente précisément dans cette logique fiduciaire, en la rattachant non pas à l’article 1240 du code civil mais à l’article L. 223-22 du code de commerce.

Cette construction présente un avantage procédural déterminant pour les demandeurs. En effet, la compétence du tribunal de commerce, fondée sur la nature commerciale du litige opposant des associés et le gérant d’une société commerciale, ne fait aucun doute lorsque l’action est fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce. À l’inverse, une action exclusivement fondée sur l’article 1240 du code civil entre personnes physiques pouvait, dans certaines configurations, soulever des difficultés de compétence matérielle. L’arrêt du 17 juin 2026, en rattachant fermement l’interdiction au droit des sociétés, sécurise la compétence de la juridiction consulaire et, partant, l’efficacité du traitement contentieux de ces litiges.

II. Les implications pratiques pour le contentieux des dirigeants sociaux

A. Le renforcement de la responsabilité du gérant et l’allègement de la charge probatoire

L’arrêt du 17 juin 2026 modifie substantiellement l’économie de la preuve dans le contentieux de la violation de l’obligation de loyauté. Alors que, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, le demandeur devait établir des faits de concurrence déloyale pour prospérer, il peut désormais se borner à démontrer, d’une part, la qualité de gérant en exercice du défendeur au moment de la création de la société concurrente et, d’autre part, l’exercice par cette nouvelle société d’une activité concurrente de celle de la SARL. L’allègement de la charge probatoire est d’autant plus sensible que la preuve de la concurrence déloyale est traditionnellement difficile à rapporter, faute d’accès aux données commerciales de l’entreprise concurrente.

La Cour de cassation, en posant une interdiction de principe, dispense le demandeur de démontrer un détournement effectif de clientèle, un parasitisme économique ou une désorganisation de l’entreprise. La seule création d’une structure concurrente, sans information préalable des associés, constitue le manquement. Cette solution est cohérente avec le caractère intuitu personae du mandat de gérant de SARL, qui repose sur une relation de confiance entre le dirigeant et les associés. La violation de cette confiance est consommée dès lors que le gérant, sans en avertir les associés, organise son départ en créant une entité destinée à concurrencer celle qu’il dirige. Sur le terrain de la réparation, si l’arrêt du 17 juin 2026 censure le rejet de la demande de dommages et intérêts et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier l’étendue du préjudice subi par la société et ses associés, qui pourra inclure le préjudice moral distinct du préjudice commercial.

Par ailleurs, l’article L. 210-6 du code de commerce prévoit que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (article L. 210-6 du code de commerce). La Cour de cassation avait déjà précisé que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031). En l’espèce, si la société créée par le gérant est susceptible d’engager sa propre responsabilité sur le terrain de la concurrence déloyale, l’arrêt du 17 juin 2026 montre que le gérant peut également être personnellement sanctionné sur le fondement de l’article L. 223-22, indépendamment de toute action dirigée contre la nouvelle société. La dualité des fondements textuels offre ainsi aux associés et à la société une palette d’actions renforcée.

B. L’articulation avec les autres mécanismes de protection de la société

L’arrêt du 17 juin 2026 ne saurait être analysé isolément. Il doit être articulé avec l’ensemble des mécanismes de protection dont dispose la société et ses associés face aux agissements déloyaux du dirigeant. En premier lieu, la clause de non-concurrence stipulée dans les statuts ou dans un pacte d’associés demeure un instrument contractuel privilégié, dont la violation engage la responsabilité contractuelle du gérant. La chambre commerciale contrôle la validité de ces clauses au regard de leur limitation dans le temps et dans l’espace, ainsi que de l’existence d’une contrepartie financière. En deuxième lieu, l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil conserve son utilité lorsque des actes positifs de détournement sont caractérisés, permettant alors de cumuler les deux fondements pour une réparation intégrale du préjudice.

En troisième lieu, le droit des pratiques restrictives de concurrence, et notamment l’article L. 442-1 du code de commerce, peut trouver à s’appliquer dans les relations entre le gérant et la société lorsque celle-ci est également fournisseur ou cliente de la nouvelle entité créée. L’articulation entre les différents régimes de responsabilité doit être appréhendée avec rigueur, chaque fondement obéissant à des conditions et à un régime probatoire qui lui sont propres. L’arrêt du 17 juin 2026 offre désormais un fondement autonome, détaché des contraintes probatoires de l’article 1240 du code civil, qui permet de sanctionner le comportement du gérant indépendamment de la preuve d’un détournement effectif.

En pratique, cette décision invite les associés de SARL à renforcer leurs outils de vigilance et de détection. La consultation régulière des registres du commerce, la mise en place de clauses statutaires d’information renforcée et l’adoption de pactes d’associés contenant des obligations de non-concurrence explicites constituent des mesures de précaution dont l’utilité est confortée par la jurisprudence nouvelle. Sur le plan contentieux, la décision du 17 juin 2026 simplifie la stratégie probatoire des demandeurs en leur permettant de se fonder exclusivement sur la constitution d’une société concurrente pour caractériser le manquement, sans avoir à rapporter la preuve, souvent difficile, d’actes positifs de concurrence déloyale. La société dispose, à cet égard, de plusieurs leviers d’action qu’il importe de coordonner dans le cadre d’une stratégie contentieuse globale en droit des contrats commerciaux.

Enfin, cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations pesant sur les dirigeants sociaux, qui trouve également à s’illustrer dans le contentieux des cessions de fonds de commerce, où les questions de non-concurrence et de loyauté occupent une place centrale. La cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de devoir de loyauté des dirigeants tend ainsi vers une protection toujours plus étendue de la société et de ses associés, dont l’arrêt du 17 juin 2026 constitue une illustration éclatante.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 énonce, pour la première fois en termes de principe, que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit, indépendamment de toute qualification de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette décision, publiée au Bulletin, opère un déplacement du centre de gravité du contentieux : du terrain de la preuve d’actes positifs de détournement, elle fait glisser l’analyse vers le constat objectif de la création d’une entité concurrente par le dirigeant en exercice. Par ailleurs, la cassation prononcée sur le fondement du devoir de loyauté a entraîné, par voie de dépendance nécessaire, la censure du chef de dispositif relatif à la réparation du préjudice moral, ce qui confirme que le préjudice résultant d’un tel manquement ne se réduit pas à une dimension exclusivement économique.

La portée de cet arrêt dépasse le seul droit des sociétés à responsabilité limitée. La logique fiduciaire qui le sous-tend pourrait trouver à s’appliquer, par analogie, à d’autres formes sociales dans lesquelles le dirigeant est tenu d’une obligation de loyauté renforcée, qu’il s’agisse des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés anonymes à directoire. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031), consacrant ainsi le principe de l’imputabilité à la personne morale des agissements de ses dirigeants. L’arrêt du 17 juin 2026 complète cette construction en précisant les obligations personnelles du gérant, lesquelles ne se confondent pas avec celles de la société qu’il a créée en violation de son devoir de loyauté.

Sur le plan de la réparation, le préjudice subi par la société du fait de la création fautive d’une entité concurrente par son gérant peut revêtir plusieurs dimensions. Il peut s’agir d’un préjudice commercial, résultant de la captation de la clientèle ou de la désorganisation de l’activité, mais également d’un préjudice moral distinct, tenant à l’atteinte portée à la confiance des associés et à l’intégrité de la gouvernance sociale. La cour d’appel d’Angers, désignée comme juridiction de renvoi par l’arrêt du 17 juin 2026, aura à se prononcer sur l’évaluation de ces différents chefs de préjudice, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation. Les praticiens du droit des affaires et du contentieux commercial doivent intégrer cette évolution jurisprudentielle dans l’évaluation des risques pesant sur les dirigeants et dans la construction des stratégies de défense des intérêts sociaux. La rigueur nouvelle du contrôle exercé par la chambre commerciale sur le respect du devoir de loyauté invite à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés, ainsi que dans la formalisation des obligations de non-concurrence qui peuvent utilement compléter le dispositif légal.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».