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La non-conformité réglementaire comme fait générateur autonome de concurrence déloyale entre sociétés commerciales : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

La non-conformité réglementaire comme fait générateur autonome de concurrence déloyale entre sociétés commerciales : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du Code civil, a longtemps été appréhendée par les juridictions commerciales à travers le prisme classique du désordre concurrentiel : dénigrement, parasitisme, désorganisation, confusion. Ces catégories traditionnelles, forgées par la pratique et consacrées par la jurisprudence, partagent un socle commun : l’exigence d’un comportement contraire aux usages loyaux du commerce. Or, depuis 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait émerger un nouveau paradigme qui s’affranchit de cette référence aux usages pour ériger la violation d’obligations réglementaires en fait générateur autonome de concurrence déloyale. Ce mouvement, dont l’arrêt du 27 septembre 2023 constitue la pierre angulaire, mérite une analyse d’ensemble, tant ses implications pratiques pour les sociétés commerciales sont considérables.

Le principe est désormais acquis : le non-respect d’une réglementation impérative par une société commerciale, dès lors qu’il procure à celle-ci un avantage concurrentiel indu au détriment de ses concurrents qui s’y conforment, caractérise une faute de concurrence déloyale. La chambre commerciale ne se contente pas de le poser ; elle en déduit un régime probatoire allégé en faveur du concurrent victime, tout en encadrant avec une rigueur croissante l’articulation entre les différents fondements juridiques mobilisables. Cette construction prétorienne, qui s’est déployée de manière remarquablement cohérente entre 2023 et 2026, appelle une analyse en deux temps : l’identification du fondement juridique de cette faute autonome (I), puis l’examen des conditions de sa mise en œuvre contentieuse et des limites que la chambre commerciale y a assignées (II).

I. La consécration prétorienne du manquement réglementaire comme fait générateur autonome de concurrence déloyale

A. L’avantage concurrentiel indu tiré du non-respect d’obligations réglementaires

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 27 septembre 2023 (n°21-21.995, Publié au Bulletin) constitue l’acte fondateur de cette construction. Statuant sur un litige opposant deux sociétés concurrentes dans le secteur de la distribution de cartes bancaires prépayées, la Cour de cassation y énonce, dans un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté, que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires ». Elle en déduit que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n°21-21.995, Publié au Bulletin).

Cet attendu opère un double déplacement par rapport à la conception classique de la concurrence déloyale. En premier lieu, le fait générateur de la faute ne réside plus dans un comportement intrinsèquement contraire aux usages du commerce, mais dans la violation d’une norme réglementaire externe au droit de la concurrence. En second lieu, le préjudice subi par le concurrent respectueux de la réglementation n’a pas à être démontré dans son principe : il se déduit, par une présomption que la Cour formule de manière explicite, de l’existence même de coûts supplémentaires que le contrevenant s’est épargnés. La chambre commerciale consacre ainsi un mécanisme de faute civile par violation d’une obligation légale, transposé dans le contentieux commercial sous la qualification de concurrence déloyale.

Par un arrêt du 13 mai 2026 (n°24-19.346), la chambre commerciale a précisé un aspect essentiel du régime de cette faute, en censurant une cour d’appel qui avait subordonné la caractérisation de la concurrence déloyale à la preuve d’un élément intentionnel. La Cour rappelle, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n°24-19.346). En l’espèce, une société commercialisait des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes en les présentant comme conformes à une norme technique, sans qu’il fût démontré qu’elle savait que cette présentation était inexacte. La cour d’appel avait rejeté l’action en considérant qu’aucune intention frauduleuse n’était établie. La cassation est prononcée au motif que la faute de concurrence déloyale est une faute objective, qui se satisfait de la seule constatation du manquement à la norme invoquée.

Cette solution s’articule avec une jurisprudence plus ancienne mais dont la portée se trouve renouvelée par les développements récents. L’arrêt du 17 mai 2023 (n°22-16.031, Publié au Bulletin) rappelait déjà que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n°22-16.031, Publié au Bulletin). La violation d’une obligation de confidentialité, qu’elle soit d’origine contractuelle ou légale, constitue ainsi un acte de concurrence déloyale indépendamment de toute intention de nuire. La convergence de ces décisions dessine les contours d’une responsabilité civile objective en matière de concurrence déloyale, dont le fait générateur s’apprécie à l’aune de la norme violée et non de l’état d’esprit de son auteur.

Cette objectivation de la faute de concurrence déloyale trouve également une illustration dans l’arrêt du 29 mai 2024 (n°22-13.158, Publié au Bulletin), par lequel la chambre commerciale a jugé que la clause d’exclusion d’un associé de société par actions simplifiée le privant de son droit de vote était réputée non écrite. Bien que cette décision s’inscrive dans le contentieux du droit des sociétés, elle participe du même mouvement d’objectivation des standards de loyauté dans la vie des affaires. La chambre commerciale, en censurant les clauses statutaires qui méconnaissent des principes essentiels du droit des sociétés, applique un raisonnement analogue à celui qu’elle déploie en matière de concurrence déloyale : la norme violée dicte la sanction, sans qu’il soit besoin de rechercher l’intention de son auteur ni l’étendue exacte du préjudice subi par la victime.

B. L’extension du domaine de la faute réglementaire au-delà du droit de la concurrence

L’innovation majeure de l’arrêt du 27 septembre 2023 réside dans la dissociation qu’il opère entre le fondement de l’obligation violée et la qualification de concurrence déloyale. Les obligations en cause en l’espèce, issues du code monétaire et financier, relèvent de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles sont étrangères au droit de la concurrence, tant par leur objet que par leur source. La chambre commerciale n’en fait pas moins le support d’une action en concurrence déloyale, au motif que leur respect engendre des coûts et que leur violation confère un avantage indu.

Cette logique est transposable à toute réglementation imposant des charges aux entreprises. Dès lors qu’une norme légale ou réglementaire impose à une société des obligations dont l’exécution génère des coûts, le concurrent qui s’y soustrait bénéficie d’un avantage économique injustifié que le droit de la concurrence déloyale a vocation à neutraliser. La chambre commerciale ne limite pas ce raisonnement au seul domaine de la réglementation financière ; elle en fait un principe général dont la portée s’étend à l’ensemble du contentieux commercial.

La jurisprudence des cours d’appel confirme cette extension. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n°25/00826), a appliqué ce raisonnement à la violation de la réglementation sur le repos dominical, en retenant que l’ouverture d’un magasin le dimanche au-delà du nombre de dimanches autorisés constituait un acte de concurrence déloyale à l’égard du concurrent qui respectait les limitations légales (CA Reims, 13 janv. 2026, n°25/00826). De même, la cour d’appel d’Orléans, le 15 mai 2025 (n°24/02072), a jugé que le non-respect d’une clause de non-concurrence dans le cadre d’une cession de fonds de commerce pouvait être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, indépendamment de toute action contractuelle (CA Orléans, 15 mai 2025, n°24/02072).

Par ailleurs, il résulte de l’article 1240 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). Ce texte, d’une généralité absolue, constitue le réceptacle naturel de cette nouvelle forme de faute concurrentielle. La chambre commerciale n’a pas eu besoin de mobiliser les textes spéciaux du code de commerce relatifs aux pratiques anticoncurrentielles (art. L. 420-1 et suivants) pour fonder sa décision ; le droit commun de la responsabilité civile délictuelle suffit, dès lors que le manquement réglementaire cause un préjudice au concurrent.

II. La mise en œuvre contentieuse de la faute réglementaire et ses limites

A. Le régime probatoire allégé au bénéfice du concurrent victime

La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à la définition du fait générateur ; elle en tire les conséquences sur le terrain probatoire, en allégeant la charge qui pèse sur le concurrent victime. L’arrêt du 7 janvier 2026 (n°24-18.085, Publié au Bulletin) énonce ainsi que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n°24-18.085, Publié au Bulletin).

Cette décision opère une distinction essentielle entre le préjudice moral, qui se déduit de l’existence même de l’acte déloyal, et le préjudice matériel, dont la preuve incombe au demandeur. En transposant ce raisonnement à la faute réglementaire, on en déduit que le concurrent qui démontre que son adversaire s’est affranchi d’une obligation réglementaire établit, par là même, l’existence d’un préjudice moral indemnisable. La preuve de la violation de la norme absorbe celle du préjudice, dans son principe sinon dans son quantum. Cette présomption, dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile qui exige la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, se justifie par la considération que le non-respect d’une réglementation par un concurrent crée nécessairement un déséquilibre concurrentiel constitutif d’un trouble commercial.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, par l’arrêt du 13 novembre 2025 (n°24-17.250, Publié au Bulletin), les conditions dans lesquelles la preuve de la violation réglementaire peut être administrée dans le respect des secrets d’affaires du défendeur. Au visa de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce, la Cour énonce que « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » (Cass. com., 13 nov. 2025, n°24-17.250, Publié au Bulletin).

Cette décision, rendue en formation de chambre mixte associant la deuxième chambre civile, revêt une importance pratique considérable pour le contentieux de la concurrence déloyale fondée sur la violation de normes réglementaires. La partie qui se prétend victime peut solliciter, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum destinée à établir la preuve du manquement reproché, sans que le défendeur puisse opposer le secret des affaires de manière absolue. Le mécanisme du séquestre provisoire, dont le juge de la rétractation est compétent pour ordonner la mainlevée, concilie le droit à la preuve du demandeur et la protection des informations confidentielles du défendeur. La Cour précise toutefois, en une réserve décisive, que le défendeur qui n’a pas présenté de demande de rétractation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance n’est plus recevable à invoquer le secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre.

B. Les limites assignées à l’extension de la faute réglementaire

Si la chambre commerciale a ouvert un champ d’action considérable aux concurrents victimes de violations réglementaires, elle en a également posé les limites avec une précision qui mérite d’être soulignée. La première de ces limites tient à la nécessité d’un lien concurrentiel effectif entre les parties. L’arrêt du 17 mai 2023 (n°22-16.031, précité) rappelle que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée pour des faits antérieurs à sa constitution et à son immatriculation. Au visa de l’article L. 210-6 du Code de commerce, la Cour énonce que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits » (art. L. 210-6 C. com.). Elle censure en conséquence l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité d’une société pour des agissements commis par son futur dirigeant avant l’immatriculation de celle-ci.

La seconde limite, implicite mais néanmoins certaine, réside dans l’exigence d’un préjudice concurrentiel et non d’un simple préjudice économique. La faute réglementaire ne peut être invoquée que par un concurrent, c’est-à-dire par une entreprise qui subit un désavantage concurrentiel du fait du manquement reproché. Un tiers au marché, un consommateur ou une association de défense des intérêts collectifs ne saurait se prévaloir de cette construction prétorienne, qui demeure ancrée dans le contentieux de la concurrence déloyale. La Cour de cassation l’a implicitement rappelé dans l’arrêt du 7 janvier 2026 (n°24-18.085, précité), en exigeant du demandeur qu’il démontre la perte subie, le gain manqué ou la perte de chance lorsqu’il sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel distinct du préjudice moral.

Une troisième limite, d’ordre probatoire, tient à la substitution de motifs que la Cour n’hésite pas à opérer lorsque la qualification de concurrence déloyale est contestée. L’arrêt du 13 novembre 2025 (n°24-17.250, précité) en offre une illustration : après avoir cassé l’arrêt d’appel pour violation de l’article R. 153-1 du Code de commerce, la Cour statue au fond et substitue aux motifs erronés de la cour d’appel un motif tiré de la forclusion du défendeur à invoquer le secret des affaires. Cette technique du motif substitué, appliquée avec une rigueur procédurale remarquable, permet à la chambre commerciale de contrôler étroitement la recevabilité et le bien-fondé des actions fondées sur la violation de normes réglementaires.

Enfin, une limite essentielle concerne le dénigrement, qui ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public. L’arrêt du 7 janvier 2026 (n°24-18.085, précité) énonce à cet égard que « un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public », censurant l’arrêt d’appel qui avait retenu le caractère dénigrant de courriels internes sans constater qu’ils avaient été adressés à un tiers à la société émettrice. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante, rappelle que la violation d’une norme professionnelle ou déontologique ne saurait être invoquée de manière indifférenciée comme constitutive d’une faute de concurrence déloyale ; encore faut-il que l’acte reproché s’inscrive dans une relation concurrentielle et produise un effet sur le marché.

Par ailleurs, l’article L. 151-1 du Code de commerce, issu de la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, définit l’information protégée comme celle qui « n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité », qui « revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et qui « fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » (art. L. 151-1 C. com.). Cette disposition, combinée avec le mécanisme du séquestre provisoire de l’article R. 153-1, constitue un point d’équilibre entre la protection des informations confidentielles et le droit du concurrent à administrer la preuve du manquement réglementaire qu’il allègue.

En définitive, la chambre commerciale a construit, par touches successives, un régime de responsabilité pour concurrence déloyale qui s’émancipe des catégories traditionnelles du droit de la concurrence pour puiser sa source dans toute norme réglementaire dont la violation procure un avantage économique injustifié. Cette construction, dont la cohérence d’ensemble ne doit pas masquer le caractère prétorien, place les sociétés commerciales face à une exigence renouvelée de vigilance juridique. La conformité aux réglementations sectorielles n’est plus seulement une condition de la régularité administrative de l’activité économique ; elle est devenue un élément constitutif de la loyauté de la concurrence, dont le non-respect expose la société défaillante à des condamnations civiles significatives, indépendamment de toute sanction administrative ou pénale encourue par ailleurs.

Conclusion

La construction prétorienne opérée par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 consacre le manquement à une obligation réglementaire comme fait générateur autonome de concurrence déloyale, distinct des catégories classiques du dénigrement, du parasitisme et de la désorganisation. Cette évolution, dont l’arrêt du 27 septembre 2023 constitue l’acte fondateur, repose sur une logique économique simple mais implacable : l’entreprise qui se conforme à la réglementation supporte des coûts que le contrevenant s’épargne, ce dont il résulte un avantage concurrentiel indu que le droit a vocation à corriger. La chambre commerciale a assorti ce principe d’un régime probatoire favorable au demandeur, tout en l’encadrant par des exigences strictes de démonstration du préjudice matériel et de respect du contradictoire.

Pour les sociétés commerciales, les conséquences pratiques sont doubles. D’une part, la conformité réglementaire n’est plus seulement une obligation administrative ou pénale ; elle devient un standard de loyauté concurrentielle dont la violation expose son auteur à des condamnations civiles sur le fondement de la responsabilité délictuelle. D’autre part, le concurrent qui subit les effets d’une violation réglementaire dispose désormais d’un fondement juridique solide pour agir, sans avoir à démontrer l’intention frauduleuse de l’auteur ni le préjudice moral dans son principe. Cette évolution, qui renforce la portée économique des réglementations sectorielles, invite les dirigeants de sociétés commerciales à intégrer le risque de concurrence déloyale dans leur cartographie des risques de non-conformité.

La consultation d’un avocat spécialisé en droit des sociétés et en contentieux commercial est recommandée pour toute entreprise confrontée à une situation de concurrence déloyale fondée sur la violation d’obligations réglementaires par un concurrent, ou pour toute société souhaitant sécuriser sa propre conformité afin de prévenir un tel contentieux. L’analyse de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, conjuguée à l’examen attentif des obligations sectorielles applicables à l’activité concernée, permet d’identifier les risques encourus et d’articuler les actions indemnitaires et probatoires avec une efficacité procédurale accrue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».