La hiérarchie des normes dans la société par actions simplifiée : la primauté des statuts consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La consécration du principe de primauté des statuts dans la SAS
A. L’affirmation jurisprudentielle de l’impossibilité de déroger aux statuts
La société par actions simplifiée est, depuis sa création par la loi du 3 janvier 1994, le réceptacle d’une liberté statutaire dont l’ampleur n’a guère d’équivalent en droit français des sociétés. L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». L’article L. 227-9 du même code ajoute que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Ces deux dispositions confèrent aux statuts de la SAS une fonction normative qui dépasse le simple cadre contractuel pour s’apparenter à une véritable charte constitutionnelle de la société. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions remarquées rendues entre 2022 et 2025, entrepris de préciser la portée de cette primauté statutaire, en traçant une frontière de plus en plus nette entre ce que les statuts réservent et ce que les associés peuvent aménager par voie de décision collective.
Le point de départ de cette construction prétorienne peut être fixé à l’arrêt du 12 octobre 2022, par lequel la chambre commerciale a posé, dans une formule qui fera date, que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général » et que « si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger » (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382, publié au Bulletin). En l’espèce, une lettre-accord portant convention de direction, datée du 13 mai 2011, prévoyait en cas de révocation pour juste motif une indemnité forfaitaire égale à six mois de la rémunération brute fixe, cependant que l’article 12 des statuts de la société Itec stipulait que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment, sans qu’aucun motif soit nécessaire, et que la cessation de ses fonctions ne donnerait droit à aucune indemnité. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté la lettre-accord au profit de la disposition statutaire, jugeant que le procès-verbal de nomination du même jour, qui se référait à cette lettre pour les modalités de rémunération et de collaboration, n’avait pu valablement déroger à la stipulation statutaire.
Trois années plus tard, l’arrêt du 9 juillet 2025 est venu confirmer et surtout préciser cette solution dans un contexte cette fois plural. Au visa des mêmes articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, la chambre commerciale énonce que « si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428). En l’espèce, l’article 23.2 des statuts de la SAS Île-de-France Démolition stipulait que le directeur général pouvait être révoqué à tout moment et sans juste motif par décision du président. Lors d’une assemblée générale, les associés avaient pourtant décidé à l’unanimité de soumettre la révocation du directeur général à des conditions plus protectrices, incluant le versement de dommages et intérêts en l’absence de juste motif. La cour d’appel de Paris avait validé cette dérogation au motif que la décision émanait de la collectivité des associés statuant aux conditions requises pour modifier les statuts et qu’elle s’imposait à la société. La Cour de cassation censure cette analyse par une cassation sans renvoi : l’unanimité des associés, pas plus que le respect des conditions de modification des statuts, ne saurait suffire à écarter une règle que la loi a précisément confiée aux statuts.
L’apport principal de cet arrêt réside dans la précision nouvelle selon laquelle la décision des associés peut certes compléter les statuts « sur ce point », mais sans y déroger. L’adverbe est essentiel : il circonscrit expressément la règle aux seules « conditions dans lesquelles la société est dirigée », visées par l’article L. 227-5. La formulation retenue est par ailleurs plus didactique que celle de 2022, visant désormais les « dirigeants » de la SAS — et non plus seulement le directeur général — et précisant la portée de la règle par l’ajout « sur ce point », qui semble restreindre l’application de la solution aux seules hypothèses de renvoi légal exclusif aux statuts.
Par ailleurs, cette construction s’articule avec un autre principe dégagé par la chambre commerciale dans son arrêt du 19 janvier 2022, affirmant que « cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires » et que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin). En l’espèce, la clause statutaire litigieuse, qui prévoyait l’adoption des résolutions à la majorité du tiers des droits de vote, a été jugée contraire à cette exigence. La Cour relève en effet qu’une clause stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de vote s’est exprimée en sa faveur ne permet pas de départager partisans et adversaires, puisque ceux-ci peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. La liberté statutaire n’est donc pas sans limites, même dans le cadre de la SAS, et la Cour de cassation se réserve le pouvoir de sanctionner les clauses qui porteraient atteinte aux principes essentiels du fonctionnement collégial.
B. La portée circonscrite du principe : les hypothèses de renvoi légal exclusif aux statuts
L’arrêt du 9 juillet 2025 circonscrit la règle de l’impossibilité de déroger aux statuts aux seules « conditions dans lesquelles la société est dirigée », visées par l’article L. 227-5 du code de commerce. Or, cette qualification renvoie plus largement à la notion de renvoi légal exclusif aux statuts, c’est-à-dire aux hypothèses dans lesquelles la loi désigne les statuts comme le réceptacle exclusif d’une règle de droit. L’idée sous-jacente, dégagée par la doctrine, est que les statuts auraient toujours la primauté dans le champ que la loi leur réserve. Dit autrement, chaque fois que les statuts sont le réceptacle légal d’une clause, ses stipulations l’emporteraient sur toute autre prévision extra-statutaire.
Ainsi, par analogie, l’impossibilité de déroger aux statuts devrait s’appliquer à toutes les dispositions légales qui, comme l’article L. 227-5, confèrent aux statuts le soin de fixer une règle de droit. Dans la SAS, les exemples abondent. L’article L. 227-6 prévoit que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ». L’article L. 227-9, alinéa 1er, dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Dans ces deux hypothèses, une décision collective des associés, fût-elle unanime, ne saurait écarter une stipulation statutaire adoptée en application de la loi. En dehors de la SAS, des dispositions analogues existent pour la société civile, avec l’article 1846, alinéa 2, du code civil qui prévoit que « les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance », et pour la SARL, avec l’article L. 223-18, alinéa 4, du code de commerce selon lequel « dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts ».
En revanche, il est des hypothèses où la loi se borne à offrir aux statuts une simple faculté, sans leur conférer un monopole normatif. Tel est le cas des clauses d’inaliénabilité prévues par l’article L. 227-13, des clauses d’agrément régies par l’article L. 227-14, ou encore des clauses d’exclusion visées aux articles L. 227-16 et L. 227-17. Ces dispositions énoncent que les statuts « peuvent » prévoir telle ou telle règle. Dès lors que la stipulation statutaire n’est ni impérative ni exclusive, la logique de l’arrêt du 9 juillet 2025 n’impose pas, de manière certaine, la primauté des statuts. Cependant, la stipulation de telles clauses dans les statuts permet d’épouser le régime que la loi y associe, notamment la sanction de nullité de l’article L. 227-15 pour les cessions effectuées en violation des clauses statutaires. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que ce texte « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). L’inscription de la clause dans les statuts conditionne ainsi l’accès au régime protecteur que la loi réserve à la stipulation statutaire.
II. Les manifestations et les limites de la primauté statutaire
A. Les corollaires du principe : liberté statutaire encadrée et sanction des violations
Le principe de primauté des statuts ne se réduit pas à une règle négative d’interdiction de dérogation. Il emporte également des conséquences positives sur le régime des nullités et sur l’étendue de la liberté statutaire elle-même. En premier lieu, la chambre commerciale a tiré les conséquences contentieuses de cette primauté en construisant, à travers la désormais célèbre saga Larzul, un régime de nullité des décisions collectives propre aux SAS, qui fait de la violation des clauses statutaires une cause autonome d’annulation.
L’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023 a posé le principe selon lequel « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce […] doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport). La solution est remarquable en ce qu’elle opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure, qui considérait que le non-respect des stipulations statutaires dans la SAS n’était pas, en principe, sanctionné par la nullité. La Cour de cassation affirme désormais que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité juridique ». La violation des clauses statutaires relatives aux décisions collectives est ainsi érigée en cause de nullité autonome, pourvu que l’irrégularité ait été de nature à influencer le résultat du vote.
En deuxième lieu, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 novembre 2024, consacré un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés (Cass. Ass. Plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport). Ce principe, dont la portée dépasse la seule SAS pour innerver l’ensemble du droit des groupements, prohibe les clauses qui conféreraient à un associé minoritaire un droit de veto ou qui permettraient à une minorité de blocage de dicter les décisions collectives. Il rejoint la solution dégagée par l’arrêt du 19 janvier 2022 précité sur l’exigence de majorité simple et confirme que la liberté statutaire dans la SAS, pour étendue qu’elle soit, n’est pas sans limites. L’articulation entre la primauté des statuts et le respect des principes d’ordre public du droit des sociétés dessine ainsi un équilibre subtil que les rédacteurs de statuts doivent intégrer.
En troisième lieu, la chambre commerciale a étendu la logique de primauté des statuts à la matière de l’exclusion d’un associé. Par un arrêt du 29 mai 2024, elle a jugé au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le droit de vote de l’associé menacé d’exclusion comme un droit essentiel auquel il ne peut être dérogé, même par une clause statutaire, illustre la double fonction des statuts dans la SAS : ils sont à la fois le siège de la liberté d’organisation des associés et le rempart contre les atteintes aux droits fondamentaux qui découlent de la qualité d’associé. La clause statutaire qui méconnaît un tel droit est réputée non écrite, sanction plus sévère que la simple nullité, qui marque la volonté de la Cour de protéger ce qu’elle considère comme un principe essentiel du droit des sociétés.
En quatrième lieu, la libre fixation par les statuts des conditions de révocation des dirigeants a été réaffirmée avec force. L’arrêt du 9 mars 2022 énonce que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités » (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, publié au Bulletin). Cette liberté permet ainsi de prévoir une révocation ad nutum, sans juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnent pas la révocation du dirigeant à une telle condition. La primauté des statuts joue ici au bénéfice de la liberté d’organisation, et non comme une contrainte : c’est précisément parce que la loi renvoie aux statuts le soin de fixer les conditions de la révocation que les associés peuvent, en rédigeant ces statuts, choisir le degré de protection qu’ils entendent accorder aux dirigeants, de la précarité la plus absolue à la stabilité la plus renforcée.
B. La subsistance d’espaces de liberté extra-statutaire
Si la chambre commerciale a considérablement renforcé la primauté des statuts dans les hypothèses de renvoi légal exclusif, elle n’a pas pour autant anéanti toute possibilité de dérogation extra-statutaire. La jurisprudence antérieure, qui avait admis la faculté pour les associés de s’affranchir de certaines clauses statutaires par un accord unanime, demeure pour l’essentiel applicable, pourvu que l’on se situe en dehors du champ du renvoi légal exclusif.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les associés d’une SARL peuvent, en se prononçant à l’unanimité, déroger à une clause de non-concurrence statutaire pour en affranchir un associé sortant et gérant démissionnaire (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.744). La chambre commerciale a également validé la possibilité pour les associés d’une SNC d’avaliser par un accord unanime le vote par correspondance émis par un associé en violation des modalités de vote prévues par les statuts (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.646). Dans ces deux hypothèses, la stipulation statutaire en cause ne procédait pas d’un renvoi légal exclusif, de sorte que l’accord unanime des associés a pu prévaloir sur la disposition statutaire.
La clé de lecture réside ainsi dans la distinction entre les hypothèses de renvoi légal exclusif aux statuts — dans lesquelles la dérogation est prohibée, même à l’unanimité — et les stipulations statutaires qui existent en dehors de tout renvoi légal exclusif — pour lesquelles la dérogation, à tout le moins à l’unanimité, demeure envisageable. En d’autres termes, la primauté des statuts n’est absolue que dans le champ que la loi leur réserve, tel que défini par la formule impérative de l’article L. 227-5. En dehors de ce champ, les associés conservent la maîtrise de leur organisation conventionnelle, sous réserve du respect des principes généraux du droit des sociétés et notamment du principe majoritaire d’ordre public consacré par l’Assemblée plénière en 2024.
Par ailleurs, la Cour de cassation a expressément consacré le droit des associés de compléter les statuts par des actes extra-statutaires. L’arrêt du 9 juillet 2025 énonce en effet qu’« une décision des associés peut compléter les statuts » sur les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Cette faculté de complément, rigoureusement distincte de la dérogation prohibée, ouvre un espace de liberté significatif pour les pactes d’associés, les règlements intérieurs et les décisions collectives qui, sans contredire les statuts, en précisent les modalités d’application ou en comblent les silences. L’arrêt fondateur du 12 octobre 2022 avait d’ailleurs déjà posé cette distinction en énonçant que « si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger », formule dont la symétrie révèle l’intention de la Cour de préserver un équilibre entre la rigidité du principe de primauté et la souplesse nécessaire à la vie des affaires.
En conséquence, les praticiens sont invités à la plus grande vigilance dans la rédaction des statuts de SAS. Chaque fois qu’une disposition statutaire entre dans le champ d’un renvoi légal exclusif — conditions de direction, désignation du président, modalités des décisions collectives — il convient d’anticiper les éventuelles dérogations souhaitées en les intégrant directement dans les statuts eux-mêmes. Une solution alternative, suggérée par la doctrine, consisterait à prévoir expressément dans les statuts la faculté pour la collectivité des associés de déroger à titre exceptionnel à telle ou telle stipulation. Cette anticipation rédactionnelle est le corollaire pratique de la construction prétorienne de la chambre commerciale, qui a fait des statuts de la SAS le siège exclusif des règles de direction et de gouvernance. La rédaction des statuts de société et la négociation des pactes d’associés doivent désormais tenir compte de cette articulation subtile entre la liberté statutaire et les contraintes prétoriennes, sous peine de nullité des décisions collectives ou d’inopposabilité des actes extra-statutaires.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en moins de quatre années, construit un édifice jurisprudentiel cohérent qui consacre la primauté des statuts dans la société par actions simplifiée pour toutes les matières que la loi leur réserve. Le principe est désormais fermement établi : dans le champ du renvoi légal exclusif, les statuts l’emportent sur toute décision collective, fût-elle unanime, et leur violation peut entraîner la nullité de la décision irrégulière lorsqu’elle est de nature à influencer le résultat du processus de décision. En dehors de ce champ, la liberté conventionnelle des associés demeure, sous réserve du respect des principes généraux du droit des sociétés. Cette hiérarchie des normes intra-sociétaires, qui rappelle par certains traits la hiérarchie des normes en droit public, constitue assurément l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente au droit des sociétés et mérite la plus grande attention des rédacteurs de statuts comme des praticiens du contentieux entre associés.
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