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L’expertise de gestion dans les sociétés commerciales : un instrument de protection des minoritaires à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

L’expertise de gestion dans les sociétés commerciales : un instrument de protection des minoritaires à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des sociétés commerciales connaît une tension permanente entre le principe majoritaire, qui assure l’efficacité de la décision collective, et la protection des associés ou actionnaires minoritaires, que la mécanique du vote peut réduire à l’impuissance. L’expertise de gestion, prévue par l’article L. 225-231 du code de commerce pour les sociétés anonymes et étendue par des dispositions analogues aux autres formes sociales, constitue l’un des instruments procéduraux les plus redoutables dont disposent les minoritaires pour contrôler les actes de gestion accomplis par les dirigeants. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, en a précisé les contours avec une rigueur croissante, tout en maintenant un équilibre fragile entre la nécessité d’investigation et la prohibition de l’immixtion dans la gestion. La présente étude se propose d’examiner les conditions d’exercice de cette prérogative essentielle et son articulation avec la sanction de l’abus de majorité, dont les arrêts récents ont renouvelé la portée.

Le mécanisme, hérité de la loi du 24 juillet 1966, permet à des actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social de solliciter, après une interrogation écrite restée infructueuse, la désignation en référé d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La procédure, d’apparence simple, soulève des difficultés contentieuses récurrentes qui ont donné lieu à un corpus jurisprudentiel dense, récemment enrichi par des arrêts publiés au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour de cassation. Le contentieux de l’expertise de gestion présente cette singularité d’être à la fois un instrument probatoire, destiné à permettre au minoritaire d’établir la matérialité des fautes de gestion qu’il suspecte, et un instrument de pression, dont l’usage abusif peut déstabiliser la gouvernance de la société. L’étude de ces décisions permet de dégager deux axes de réflexion : les conditions strictes de recevabilité de la demande d’expertise, d’une part, et l’articulation de cette mesure avec la sanction de l’abus de majorité, d’autre part.

I. Les conditions de recevabilité de l’expertise de gestion, entre exigence formelle et finalité protectrice

A. Le formalisme procédural, garant de la légitimité de la mesure

L’article L. 225-231 du code de commerce dispose qu’une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi qu’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même code (article L. 225-231 du code de commerce). À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 avril 2026, a rappelé avec une particulière netteté les exigences formelles de la procédure. La chambre commerciale a énoncé que « la procédure d’interrogation préalable du président du conseil d’administration ou du directoire et l’absence de réponse, ou la réponse jugée insuffisante est une condition de recevabilité de la demande d’expertise », se référant explicitement à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (CA Chambéry, 1ère chambre commerciale, 7 avril 2026, n° 25/00953 ; courdecassation.fr). La juridiction a en outre précisé que la société requérante ne saurait se prévaloir de questions posées dans le cadre d’une instance au fond pour suppléer la procédure initiale et extrajudiciaire imposée par le texte.

Cette exigence, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation avait posé le principe dès 2006 (Com. 17 janvier 2006, n° 05-10.167 ; Com. 14 février 2006, n° 05-11.822, cités par l’arrêt précité), demeure pleinement applicable aux sociétés par actions simplifiées. L’arrêt du 7 avril 2026 le confirme expressément : « La société ATP est une société par actions simplifiée, de sorte que les associés minoritaires sont soumis à l’obligation de justifier de l’interrogation par écrit du président du conseil d’administration ou du directoire restée infructueuse avant de pouvoir saisir le juge des référés pour l’obtention d’une expertise de gestion. » La solution, qui applique à la SAS le formalisme conçu pour la SA, manifeste la volonté de la chambre commerciale d’uniformiser les conditions de recevabilité de cette mesure d’instruction, quelle que soit la forme sociale concernée. La cour de Chambéry prend soin de préciser que les interrogations formulées par voie de conclusions dans le cadre d’une instance au fond pendante devant le tribunal de commerce « ne peuvent suppléer la procédure initiale et extrajudiciaire qui est imposée » par le texte, ce qui exclut toute régularisation a posteriori du défaut d’interrogation préalable.

B. L’identification des opérations de gestion et la double limite de l’expertise

La jurisprudence soumet la demande d’expertise de gestion à une condition de fond fondamentale : la mesure doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion expressément identifiées. L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 avril 2026 rejette ainsi les demandes qui ne satisfont pas à cette exigence : « La détermination du préjudice, ou même les éléments ayant conduit à une baisse de trente pour cent de chiffre d’affaires d’ATP au cours de l’exercice 2023 n’est pas un acte de gestion. » De même, la cour écarte les investigations sur « les modalités de comptabilisation du contrat de crédit-bail non soldé avant la cession de la société ATP et non déclaré au moment de la cession » ou sur « les sommes dues par la société ATP précédemment à la cession », motifs pris de ce que « ces éléments ne sont pas des actes de gestion identifiés permettant d’ordonner la mesure d’instruction de l’article L. 225-231 du code de commerce ».

La cour d’appel de Riom, saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a pareillement rejeté une demande d’expertise formée par un associé minoritaire aux fins de faire la lumière sur les décisions de l’assemblée générale des associés concernant la mise en réserve systématique des bénéfices et le vote de rémunérations importantes au seul bénéfice des majoritaires (CA Riom, Chambre Commerciale, 5 février 2025, n° 24/01087 ; courdecassation.fr). La juridiction a rappelé que « une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ».

Il résulte de cette construction prétorienne que le demandeur à l’expertise ne peut se borner à invoquer un mécontentement général à l’égard de la gestion sociale : il doit caractériser l’existence d’opérations précises, individualisables, et susceptibles de révéler un manquement à l’intérêt social. À défaut, la demande est rejetée, la mesure d’instruction ne pouvant constituer un moyen de pression dilatoire ou un instrument de harcèlement procédural à l’égard des dirigeants. La cour d’appel de Riom a précisé que l’associé minoritaire, qui ne produit aux débats aucun élément rendant crédibles ses suppositions, ne saurait obtenir une expertise au seul motif qu’il conteste la politique de distribution des bénéfices. La demande de mesure d’instruction doit en effet être « de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur » et ne peut être accordée lorsque le litige est « manifestement voué à l’échec ». Cette exigence, commune aux articles 145 du code de procédure civile et L. 225-231 du code de commerce, constitue le verrou principal empêchant que l’expertise ne devienne une arme procédurale entre les mains de minoritaires insuffisamment diligents dans l’exercice de leurs droits d’information.

II. L’expertise de gestion à la croisée de l’abus de majorité et du contrôle de l’intérêt social

A. La caractérisation prétorienne de l’abus de majorité par la chambre commerciale

L’abus de majorité constitue la sanction la plus énergique que le droit des sociétés oppose aux délibérations sociales contraires à l’intérêt de la personne morale. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours dans deux arrêts publiés au Bulletin du 26 novembre 2025, qui constituent les références les plus récentes et les plus abouties sur la question.

Le premier de ces arrêts, rendu en formation de section et mentionné au Rapport annuel, énonce que « il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires », ajoutant que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, Publié au Bulletin et au Rapport ; courdecassation.fr). Cet attendu de principe, qui ancre la notion d’abus de pouvoirs dans l’article 1833 du code civil, rappelle que l’appréciation de l’abus est rétrospective : elle se cristallise au jour de la décision contestée, sans que les évolutions ultérieures de la situation de la société puissent rétroactivement en modifier la qualification.

Le second arrêt publié le même jour étend la portée du contrôle à une hypothèse inédite : celle du protocole de conciliation homologué. La chambre commerciale a jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin ; courdecassation.fr). La Cour de cassation approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu que « le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group » et que « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité ».

Cette solution marque une avancée significative du contrôle juridictionnel sur les actes de gestion sociale. L’homologation judiciaire du protocole de conciliation, qui confère force exécutoire à l’accord et le rend opposable aux tiers, ne constitue pas un blanc-seing dispensant les juges du fond de vérifier la conformité de son contenu à l’intérêt social. La chambre commerciale affirme ainsi la primauté de la substance sur la forme et refuse de faire de l’homologation un brevet de régularité couvrant toutes les stipulations du protocole.

B. L’articulation des mécanismes protecteurs au service de l’intérêt social

La jurisprudence contemporaine dessine une gradation des instruments de protection des minoritaires, dont l’expertise de gestion constitue le premier étage, et l’action en nullité pour abus de majorité le second. L’expertise permet d’établir la matérialité des faits susceptibles de caractériser l’abus, tandis que la nullité sanctionne la violation avérée de l’intérêt social. Cette articulation est illustrée par l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 5 février 2025, qui rejette certes la demande d’expertise au motif que le minoritaire n’a pas établi un motif légitime suffisant, mais qui, ce faisant, rappelle les conditions de fond de l’abus de majorité.

La cour d’appel de Riom a en effet rappelé que « il est traditionnellement admis qu’une mise en réserve systématique de bénéfices privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante à caractériser un abus de majorité dès lors qu’il ne ressort pas que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires ». En revanche, et c’est là un enseignement essentiel, « l’abus est caractérisé lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est doublée d’une captation, directe ou indirecte, des bénéfices par les majoritaires, notamment parce qu’ils exercent des fonctions de direction et reçoivent, à ce titre, des rémunérations, primes ou avantages substantiels ». La cour cite à cet égard un précédent de la chambre commerciale (Com. 20 février 2019, n° 17-12.050) qui confirme que le cumul d’une privation de dividendes et d’une captation des bénéfices par le biais de rémunérations excessives constitue un abus de majorité.

Dans l’affaire jugée le 5 février 2025, la cour d’appel de Riom a relevé que la politique de mise en réserve systématique des bénéfices n’était que « la continuation de la politique conduite par la société depuis sa création », que les rémunérations apparaissaient « mesurées au regard du chiffre d’affaires dégagé par la société » et que « le chiffre d’affaires de la société avait connu une forte croissance depuis 2017 et s’était maintenu à des niveaux très satisfaisants malgré la crise du covid 19 (environ 7,8 millions à ce jour) démontrant la performance du travail mené par le dirigeant majoritaire ». L’associé minoritaire, qui « ne produit aux débats aucun élément laissant supposer que les rémunérations seraient fictives ou excessives », ne peut donc obtenir la désignation d’un expert, faute de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 22 janvier 2025, que « il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire » (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526, Publié au Bulletin ; courdecassation.fr). Cette décision, qui concerne un mécanisme distinct de l’expertise de gestion mais s’inscrit dans la même logique de protection des minoritaires, confirme la volonté de la chambre commerciale de maintenir ouverts les instruments procéduraux permettant de prévenir ou de sanctionner les dérives de la gestion sociale, tout en les soumettant à des conditions rigoureuses de recevabilité.

La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 7 avril 2026, a rappelé une limite fondamentale de l’expertise de gestion : « L’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion et ne peut remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux » (cass. com. 20 décembre 1988, n° 87-14.767, cité par l’arrêt). Cette limite, qui trace une frontière nette entre le contrôle des actes de gestion et le contrôle des comptes, préserve le rôle du commissaire aux comptes et évite que l’expertise de gestion ne devienne un instrument de remise en cause générale de la comptabilité sociale. La décision du 7 avril 2026 illustre cette distinction en écartant les investigations portant sur les conditions de facturation de prestations diverses, les modalités de comptabilisation d’un contrat de crédit-bail non soldé avant la cession de la société ou encore les sommes demeurées en souffrance, motifs pris de ce que ces questions « ne sont pas des actes de gestion identifiés permettant d’ordonner la mesure d’instruction de l’article L. 225-231 du code de commerce, laquelle ne peut avoir pour objet d’investiguer sur les comptes sociaux déposés et validés ».

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 atteste ainsi d’une politique constante : l’expertise de gestion et l’abus de majorité sont des mécanismes complémentaires dont l’efficacité repose sur la rigueur de leurs conditions respectives. Le minoritaire ne peut obtenir la désignation d’un expert sans avoir préalablement interrogé les organes sociaux et sans avoir identifié des opérations de gestion précises et suspectes. Il ne peut davantage obtenir l’annulation d’une délibération sociale sans démontrer que celle-ci est contraire à l’intérêt social et a été adoptée dans l’intérêt exclusif des majoritaires, l’appréciation de ces conditions s’effectuant à la date de la décision contestée. L’arrêt du 26 novembre 2025 (n° 23-23.363) ajoute que cette appréciation rétrospective interdit de tenir compte d’éléments postérieurs pour qualifier l’abus, ce qui constitue à la fois une garantie pour les dirigeants et une exigence probatoire accrue pour les demandeurs à l’annulation.

Conclusion

L’expertise de gestion, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation en précise le régime entre 2023 et 2026, apparaît comme un instrument juridique d’une redoutable précision, soumis à des conditions procédurales strictes qui en garantissent la légitimité sans en affaiblir l’efficacité. La procédure préalable d’interrogation écrite, l’identification expresse des opérations de gestion, la prohibition de la remise en cause de la sincérité des comptes sociaux et l’exigence d’un motif légitime constituent autant de garde-fous qui empêchent le détournement de cette mesure à des fins dilatoires ou vexatoires. La complémentarité de ces conditions, qui se renforcent mutuellement, témoigne de la cohérence de la construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale sur le fondement des textes issus de la loi de 1966.

En contrepoint, la jurisprudence sur l’abus de majorité, renouvelée par les arrêts du 26 novembre 2025 publiés au Bulletin, étend le contrôle du juge à des actes qui échappaient jusqu’alors à son emprise, comme les protocoles de conciliation homologués. La chambre commerciale, en affirmant que l’homologation ne couvre pas les stipulations contraires à l’intérêt social, rappelle la primauté de ce principe directeur du droit des sociétés. Cette construction prétorienne offre aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse à la fois rigoureux et complet, qui permet de conseiller utilement les dirigeants comme les minoritaires sur les voies procédurales ouvertes et sur les chances de succès de leurs prétentions respectives. Les enseignements de cette jurisprudence dessinent un équilibre subtil entre le respect de la souveraineté des organes sociaux et l’impératif de protection des droits fondamentaux des associés, équilibre dont la chambre commerciale se fait la gardienne vigilante. Elle consolide ainsi un édifice jurisprudentiel patient, soucieux de concilier efficacité économique et loyauté dans la gouvernance des sociétés commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».