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Les ententes verticales et l’abus de dépendance économique dans les relations entre sociétés commerciales : le contrôle renforcé de la chambre commerciale (2023-2026)

Les ententes verticales et l’abus de dépendance économique dans les relations entre sociétés commerciales : le contrôle renforcé de la chambre commerciale (2023-2026)

La prohibition des pratiques anticoncurrentielles constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, dont l’objet est, selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, « la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Le titre II du livre IV du Code de commerce encadre ces pratiques au travers de deux dispositions centrales : l’article L. 420-1 du Code de commerce, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, et l’article L. 420-2 du même code, qui sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante et, depuis la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique.

Les relations verticales entre fournisseurs et distributeurs, qu’elles s’inscrivent dans le cadre de contrats de distribution exclusive, de franchise ou de simples relations commerciales suivies, sont particulièrement exposées à ce double risque. La chambre commerciale, par plusieurs décisions récentes et remarquées, a sensiblement durci son appréciation des pratiques restrictives de concurrence mises en œuvre dans le cadre de ces relations asymétriques. L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, publié au Bulletin et au Rapport, constitue à cet égard une décision de principe qui renouvelle l’approche du juge sur les ententes verticales et l’abus de dépendance économique. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui voit la chambre commerciale resserrer son contrôle sur les pratiques d’allocation de clientèle et de produits, tout en précisant les conditions de caractérisation de l’état de dépendance économique et de son exploitation abusive.

L’analyse de cette construction prétorienne mérite d’être conduite en deux temps. Il conviendra, en premier lieu, d’examiner le régime de la preuve et de la qualification des ententes verticales prohibées (I), avant d’aborder, en second lieu, la caractérisation et les conséquences de l’abus de dépendance économique dans les relations commerciales entre sociétés (II).

I. La caractérisation des ententes verticales prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce

A. La preuve de l’entente illicite par le faisceau d’indices

Aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 mai 2026, a énoncé avec une netteté particulière le standard probatoire applicable en la matière. « Une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales », et l’existence d’un tel faisceau « relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cette consécration du faisceau d’indices comme mode de preuve autonome de l’entente verticale doit être saluée : elle permet au juge de caractériser une pratique anticoncurrentielle sans exiger la production d’un accord formalisé entre les parties, ce qui correspond à la réalité des pratiques commerciales dans lesquelles les consignes restrictives sont souvent données de manière informelle par le fournisseur à ses distributeurs.

En l’espèce, le mécanisme litigieux consistait, pour un fournisseur de produits de haute technologie, à intervenir directement dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, le tout accompagné de mesures de contrôle et de surveillance. La Cour a considéré qu’un tel mécanisme caractérisait « une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 ». Cette qualification est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte où les règlements d’exemption par catégorie, qui édictent des présomptions de licéité pour certains accords verticaux, trouvent précisément leur limite dans les restrictions caractérisées de clientèle et de territoire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a antérieurement consacré le principe selon lequel la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du Code de commerce s’attache à la décision définitive de l’Autorité de la concurrence ayant constaté une pratique anticoncurrentielle. En revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). La Cour établit ainsi une distinction essentielle entre la décision de condamnation, qui emporte présomption irréfragable de l’existence de la pratique, et la décision de rejet, qui ne produit aucun effet probatoire dans le cadre d’une action ultérieure en réparation.

En outre, la Cour a pris soin de préciser les exigences procédurales applicables devant l’Autorité de la concurrence. Elle juge que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). Cette solution, qui valide le recours par l’Autorité à des pièces non expressément citées dans la notification des griefs, consacre une conception concrète du principe du contradictoire qui renforce sensiblement l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, tout en préservant les droits de la défense.

B. La restriction de concurrence par objet et ses justifications

Le critère juridique essentiel pour qualifier une restriction de concurrence par objet a été rappelé avec force par la chambre commerciale dans l’arrêt du 13 mai 2026. « Le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité).

Cette formulation, qui s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, consacre une approche téléologique de la restriction par objet. Le juge ne saurait se borner à constater l’existence d’une clause restrictive ; il lui incombe d’analyser la finalité objective de l’accord litigieux au regard du contexte économique dans lequel il s’insère. La chambre commerciale prend soin de préciser que, dans l’affaire qui lui était soumise, l’accord en cause était « particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence ».

La décision se signale également par le refus catégorique d’admettre que des circonstances économiques difficiles puissent justifier une entente restrictive de concurrence. La Cour juge en effet que l’accord litigieux « ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). En d’autres termes, la pénurie, aussi avérée soit-elle, ne constitue pas un fait justificatif de l’entente. Le fournisseur qui entend gérer des contraintes d’approvisionnement doit recourir à des instruments qui ne portent pas atteinte au libre jeu de la concurrence.

Cette position s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de faire prévaloir les intérêts particuliers des opérateurs économiques sur l’ordre public concurrentiel. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que l’invocation des stipulations d’un contrat de franchise ne saurait faire échec à la qualification d’entente anticoncurrentielle lorsque les clauses en cause ont pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale du franchisé au-delà de ce qui est nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin).

La jurisprudence récente de la chambre commerciale révèle également une attention particulière à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. Ainsi, par un arrêt du 7 juin 2023, la Cour a posé le principe selon lequel « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et qu’il y a lieu de faire application de la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale lorsque la première détient la quasi-totalité du capital de la seconde, sauf à cette dernière à démontrer le comportement autonome de sa filiale sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette solution, qui transpose en droit interne la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permet au justiciable victime d’une entente de rechercher la responsabilité de la société mère, y compris lorsque les pratiques ont été matériellement commises par la filiale.

Enfin, il importe de souligner que la caractérisation objective d’une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de son préjudice. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté le 26 février 2025 : « Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette dissociation entre l’existence de la pratique et la preuve du dommage qui en résulte protège les intérêts des défendeurs à l’action en réparation tout en préservant l’effet utile de la prohibition des ententes.

II. L’abus de dépendance économique dans les relations entre fournisseurs et distributeurs

A. La caractérisation de l’état de dépendance économique

Le second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe, « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Le texte précise que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ».

La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 mai 2026, a synthétisé les critères permettant de caractériser l’état de dépendance économique avec une exhaustivité remarquable. Selon la Cour, « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité).

Cette formulation, par sa précision, constitue un guide à destination des juridictions du fond et des praticiens. Elle décline le test de la dépendance économique en quatre critères cumulatifs mais non exhaustifs : la notoriété de la marque, qui renvoie à l’attractivité intrinsèque du produit ou du service pour le consommateur final ; la part de marché, qui mesure le poids économique du fournisseur dans le secteur concerné ; le poids du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur, qui traduit la vulnérabilité économique de ce dernier ; et, critère déterminant, l’absence de solution de substitution techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable.

Sur ce dernier point, la Cour a précisé ce qu’il fallait entendre par l’absence de solution équivalente. Elle juge que « caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en œuvre dans un délai raisonnable » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). Ainsi, ce n’est pas l’impossibilité absolue de changer de partenaire commercial qui est exigée, mais la démonstration que le coût et la durée d’une telle reconversion la rendent économiquement irréaliste au regard de la situation concrète du distributeur.

Cette approche se distingue nettement de la simple analyse de la puissance d’achat ou de la relation commerciale déséquilibrée. La dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 ne se confond ni avec le déséquilibre significatif de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ni avec la soumission à des conditions commerciales injustifiées. Elle suppose la démonstration d’une situation de captivité économique qui place le partenaire dans l’impossibilité pratique de se soustraire à la relation, ce qui le contraint à accepter des conditions qu’aucune entreprise rationnelle n’accepterait dans des circonstances normales de marché.

B. L’exploitation abusive de la dépendance économique

Une fois l’état de dépendance économique caractérisé, encore faut-il démontrer qu’il a donné lieu à une exploitation abusive. Sur ce point, la chambre commerciale a livré dans l’arrêt du 13 mai 2026 un attendu de principe dont la clarté mérite d’être soulignée. La Cour juge en effet que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité).

Cette formulation présente un double intérêt. D’une part, elle écarte toute automaticité entre la constatation d’un état de dépendance économique et son caractère abusif : c’est l’usage qui est fait de cette situation qui est sanctionné, non la situation elle-même. D’autre part, elle introduit un standard objectif d’appréciation de l’abus, fondé sur le comportement qu’aurait adopté une entreprise rationnelle placée dans les mêmes circonstances. Ce standard, emprunté au raisonnement économique, permet au juge de distinguer les pratiques commerciales légitimes de celles qui exploitent indûment la vulnérabilité du partenaire.

L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui voit la chambre commerciale durcir son contrôle des pratiques tarifaires et contractuelles imposées par les entreprises en position dominante. Ainsi, le 3 décembre 2025, la Cour a eu l’occasion de préciser les critères d’appréciation du prix excessif pratiqué par une entreprise en position dominante. Elle a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin).

Cette double référence aux coûts du fournisseur et à l’avantage retiré par le client constitue un apport méthodologique important. Elle invite le juge à procéder à une analyse économique bilatérale du rapport de valeur, qui ne se réduit pas à la seule vérification de la couverture des coûts par le prix facturé. En d’autres termes, un prix peut être jugé excessif non seulement lorsqu’il excède manifestement les coûts de production, mais également lorsqu’il est sans rapport raisonnable avec l’utilité économique que le client retire de la prestation, compte tenu notamment des alternatives dont il dispose et de sa situation particulière sur le marché.

La chambre commerciale a également eu à connaître, par un arrêt du 13 novembre 2025, de la question de l’application de l’article L. 420-1 du Code de commerce aux organismes professionnels ou syndicaux. Elle a jugé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). Cette extension du champ d’application de la prohibition des ententes aux acteurs institutionnels du monde économique témoigne de la volonté de la Cour de ne laisser aucun espace de non-droit dans le jeu de la concurrence.

Par ailleurs, il n’est pas inutile de relever que le justiciable qui s’estime victime d’une pratique anticoncurrentielle doit également démontrer que cette pratique est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, condition posée par le second alinéa de l’article L. 420-2 du Code de commerce. La chambre commerciale a précisé les contours de cette exigence dans l’arrêt du 3 décembre 2025 précité, en relevant que l’imposition d’un tarif dissuasif à un nouvel entrant sur un marché en voie d’ouverture à la concurrence est de nature à « réduire significativement l’intensité de celle-ci » et à « porter une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur », justifiant le prononcé de mesures conservatoires par l’autorité de concurrence compétente. Cette approche concrète de l’affectation de la concurrence, qui s’attache aux effets réels des pratiques sur la structure du marché, doit être approuvée.

Enfin, la jurisprudence récente rappelle que le préjudice résultant d’une pratique anticoncurrentielle doit faire l’objet d’une démonstration rigoureuse. La chambre commerciale a ainsi, le 26 février 2025, rejeté l’action en réparation d’un distributeur qui n’était pas parvenu à démontrer que l’entente entre fournisseurs de commodités chimiques avait affecté son activité, dès lors que sa zone de chalandise se situait en dehors du périmètre géographique des pratiques sanctionnées et que les études économiques produites étaient jugées insuffisamment probantes (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, précité). Cette décision illustre la vigilance de la Cour à l’égard des demandes de réparation qui ne seraient pas étayées par des éléments de preuve suffisants, et rappelle que le droit de la concurrence, s’il est protecteur du marché, ne saurait constituer un instrument d’indemnisation automatique des insatisfactions commerciales.

Les praticiens du droit des affaires trouveront dans ces décisions des enseignements directement mobilisables, qu’il s’agisse de conseiller un fournisseur sur la structuration de son réseau de distribution, d’assister un distributeur confronté à des pratiques restrictives de la part de son partenaire commercial, ou d’évaluer les chances de succès d’une action en réparation du préjudice concurrentiel. Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, par sa technicité et par l’importance des intérêts économiques en jeu, requiert une maîtrise des règles de preuve et des standards juridiques que la chambre commerciale ne cesse de préciser depuis trois ans.

Conclusion

Le mouvement jurisprudentiel initié par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2023 révèle une cohérence d’ensemble qui mérite d’être soulignée. La Cour, sans rigidifier les standards de preuve au point de décourager les actions en réparation, a construit un cadre d’analyse exigeant mais prévisible, qui articule la protection de l’ordre public concurrentiel avec le respect des droits de la défense et la charge probatoire pesant sur le demandeur à l’indemnisation. L’arrêt du 13 mai 2026 constitue à cet égard une décision de principe qui fera date, tant par la clarté de ses attendus que par la portée pratique des solutions qu’il consacre en matière d’ententes verticales et d’abus de dépendance économique. Les sociétés commerciales, qu’elles soient en position de force ou de faiblesse dans leurs relations d’affaires, trouveront dans cette jurisprudence les repères nécessaires à la sécurisation de leurs pratiques contractuelles et à la défense de leurs intérêts économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».