La distribution irrégulière de dividendes dans les sociétés commerciales : la position de rupture de la chambre commerciale du 12 février 2025 et ses conséquences pratiques
La distribution de dividendes constitue l’un des droits pécuniaires essentiels de l’associé de société commerciale. Elle obéit cependant à un cadre légal impératif dont la méconnaissance expose l’assemblée générale à la nullité de ses délibérations, le dirigeant à l’engagement de sa responsabilité civile et pénale, et les associés bénéficiaires à une action en répétition de l’indu. Par un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une clarification d’une portée pratique considérable en énonçant, au visa des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, que seule l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice au cours duquel le report bénéficiaire est inclus peut décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution, de sorte qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin). Cette décision, rendue en formation de section, tranche une controverse qui divisait les praticiens et les juridictions du fond depuis plusieurs années. Elle mérite d’être mise en perspective avec les autres règles qui gouvernent la régularité des distributions, et avec les sanctions civiles et pénales qui sanctionnent leur méconnaissance.
I. L’encadrement légal de la distribution régulière de dividendes dans les sociétés commerciales
A. La définition impérative du bénéfice distribuable
Le droit des sociétés ne laisse pas aux associés la liberté de déterminer souverainement l’assiette des sommes qu’ils entendent se distribuer. L’article L. 232-11, alinéa 1er, du code de commerce (Legifrance) dispose que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Ce texte, dont le caractère impératif a été expressément consacré par la chambre commerciale dans son arrêt du 12 février 2025, fixe un ordre de prélèvement contraignant : les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice, et ce n’est qu’ensuite que l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, auquel cas la décision doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.
La jurisprudence de la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, à plusieurs reprises, la portée de cette définition légale. Dans l’arrêt précité du 12 février 2025, la Cour de cassation rappelle que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ». En d’autres termes, le report à nouveau bénéficiaire ne constitue pas une masse librement disponible dans laquelle les associés pourraient puiser à tout moment de la vie sociale. Il est, par l’effet de la loi, intégré au bénéfice distribuable de l’exercice suivant, de sorte que son sort ne peut être réglé que par l’assemblée générale statuant sur les comptes de cet exercice-là.
Par ailleurs, la définition du bénéfice distribuable ne saurait être écartée par des stipulations statutaires contraires. Les statuts peuvent certes aménager les règles de répartition des bénéfices entre associés, dans le respect de la prohibition des clauses léonines édictée par l’article 1844-1 du code civil, mais ils ne peuvent déroger aux règles impératives de détermination de l’assiette distribuable. Une clause statutaire qui conférerait à un associé un droit de prélèvement sur le report à nouveau en dehors de toute approbation des comptes serait, à cet égard, réputée non écrite sur le fondement de l’article 1844-10, alinéa 2, du code civil. La cour d’appel de Versailles a ainsi été amenée à rappeler, dans un arrêt du 3 février 2026, que l’article 1844-10 du code civil sanctionne par le réputé non écrit les clauses statutaires qui contreviennent aux dispositions d’ordre public du droit des sociétés, et notamment à celles qui gouvernent la répartition des bénéfices (CA Versailles, 3 févr. 2026, n° 25/01075).
B. La compétence exclusive de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels
L’article L. 232-12, alinéa 1er, du code de commerce énonce qu’après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Ce texte, dont le caractère impératif a également été consacré par l’arrêt du 12 février 2025, établit une compétence exclusive au profit de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Il en résulte notamment qu’une assemblée générale extraordinaire, ou une assemblée générale ordinaire convoquée en dehors du cycle d’approbation des comptes, ne peut valablement décider la distribution de dividendes prélevés sur le bénéfice distribuable de l’exercice en cours ou sur le report à nouveau d’un exercice antérieur.
Cette solution constitue une rupture avec la position qu’avait adoptée la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 30 janvier 2025, soit treize jours seulement avant que la Cour de cassation ne rende sa décision. La cour d’appel de Paris avait en effet considéré, dans une espèce où une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les réserves et le report à nouveau avait été décidée en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, que cette distribution était régulière au regard des articles L. 232-11 et suivants du code de commerce (CA Paris, 30 janv. 2025, n° 22/17478). Elle avait estimé qu’une distribution de réserves pouvait être décidée non seulement par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, mais également par une assemblée convoquée exceptionnellement à cet effet, même en dehors de la période normale d’approbation des comptes, et que le code de commerce n’interdisait nullement cette pratique.
Or la chambre commerciale, en censurant implicitement cette lecture extensive des textes, a fait prévaloir une interprétation stricte du mécanisme légal. La Cour de cassation juge qu’il résulte de la combinaison des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, lesquels sont impératifs, « qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent ». La portée de cette règle est double : d’une part, elle interdit aux associés de procéder à des distributions dites « intermédiaires » en cours d’exercice, sauf à recourir au mécanisme spécifique de l’acompte sur dividende prévu par l’article L. 232-13 du code de commerce ; d’autre part, elle impose de rattacher toute distribution de report à nouveau à l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice dans lequel ce report est inclus.
A cet égard, la solution de la chambre commerciale s’inscrit dans une politique jurisprudentielle plus large de renforcement du formalisme protecteur des associés et des créanciers. La Cour de cassation avait déjà affirmé, par un arrêt du 4 janvier 2023, que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’était licite que si elle était décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective du capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, ce dont elle avait déduit qu’une résolution ne pouvait, sauf à priver la société de tout capital, légalement produire effet (Cass. com., 4 janv. 2023, n° 21-10.609, publié au Bulletin). La distribution irrégulière de dividendes, en ce qu’elle amoindrit le gage des créanciers sociaux, participe de la même logique de protection. Le dispositif de l’article L. 232-17 du code de commerce, qui subordonne la répétition des dividendes à la double condition d’une violation des articles impératifs et de la connaissance de l’irrégularité par le bénéficiaire, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des créanciers et la sécurité juridique des associés de bonne foi.
En conséquence, le praticien qui envisage une distribution de dividendes doit, préalablement à toute convocation d’assemblée, vérifier que l’ordre du jour s’inscrit bien dans le cadre de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice dont le bénéfice distribuable est l’objet de l’affectation projetée. Toute distribution décidée en dehors de ce cadre est nulle, sans que les associés puissent utilement invoquer la force obligatoire des conventions pour s’opposer à la restitution des sommes indûment perçues.
II. Les sanctions attachées à la distribution irrégulière de dividendes
A. La nullité des délibérations et les actions en répétition
La sanction naturelle de la distribution irrégulière de dividendes est la nullité de la délibération qui l’a décidée. L’article L. 235-1 du code de commerce dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats. La chambre commerciale, dans son arrêt du 12 février 2025, a expressément qualifié d’impératives les dispositions des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, ouvrant ainsi la voie à l’action en nullité sur le fondement de l’article L. 235-1.
Toutefois, et c’est là un raffinement juridique d’une importance pratique considérable, la Cour de cassation rappelle un principe fondamental du droit des sociétés : « les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». Il en résulte que, tant qu’un jugement n’a pas constaté la nullité de la délibération litigieuse, la société est tenue d’exécuter la distribution décidée et ne peut, de sa propre autorité, en refuser le paiement aux associés. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans son arrêt du 1er avril 2026, que les actions en nullité fondées sur les causes de nullité des contrats en général demeurent soumises à la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9, alinéa 1er, du code de commerce (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin).
Une fois la nullité prononcée, la question de la restitution des sommes indûment perçues se pose. L’article L. 232-17 du code de commerce apporte une réponse nuancée. Ce texte dispose que « la société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15, et si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances » (art. L. 232-17 C. com., Legifrance).
Ce régime dérogatoire au droit commun de la répétition de l’indu, qui exige la réunion cumulative de deux conditions, protège les associés de bonne foi qui ont légitimement perçu des dividendes sans avoir connaissance de l’irrégularité affectant la distribution. La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur la société qui entend obtenir la restitution. Dès lors, l’action en répétition de dividendes, bien que prévue par la loi, demeure d’un exercice délicat pour la société, qui devra non seulement établir la violation des textes impératifs, mais encore démontrer que l’associé bénéficiaire connaissait ou ne pouvait ignorer cette irrégularité au moment de la perception des sommes.
La cour d’appel de Rouen a ainsi été amenée à statuer, dans un arrêt du 4 décembre 2025, sur une action en responsabilité dirigée contre un dirigeant ayant procédé à une distribution de bénéfices dans des conditions irrégulières. La cour a retenu que le dirigeant avait, « sous couvert d’une décision formellement conforme au droit des sociétés, à savoir la distribution de bénéfices », commis une faute visant sciemment à priver les créanciers de la société de l’essentiel du patrimoine de leur débiteur (CA Rouen, 4 déc. 2025, n° 24/00809).
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans une ordonnance du 15 avril 2026, a eu à connaître d’une demande tendant à ordonner à une société de procéder au recouvrement de l’intégralité des dividendes distribués à ses actionnaires sur le fondement de l’article L. 232-17 du code de commerce, ce qui illustre la vitalité du contentieux de la répétition dans la pratique judiciaire récente (CA Versailles, 15 avr. 2026, n° 25/06225). L’action en répétition, si elle est exercée avec succès, emporte l’obligation pour l’associé de restituer les sommes perçues, mais ne le prive pas rétroactivement de sa qualité d’associé. La chambre commerciale a en effet rappelé, dans un arrêt du 4 janvier 2023, que la perte de la qualité d’associé ne peut résulter que des cas prévus par la loi, et que le remboursement de dividendes indûment perçus n’emporte pas, par lui-même, une telle conséquence.
B. L’engagement de la responsabilité civile et pénale du dirigeant
Au-delà de la nullité de la délibération et de l’action en répétition, la distribution irrégulière de dividendes expose le dirigeant de la société à voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée, ou de l’article L. 225-251 du même code pour les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées. La faute de gestion peut être caractérisée par le seul fait d’avoir proposé ou exécuté une distribution de dividendes en méconnaissance des règles impératives qui la gouvernent, et ce indépendamment de la question de savoir si la distribution a effectivement causé un préjudice à la société.
En effet, la distribution de dividendes fictifs constitue une atteinte au capital social et, partant, au gage des créanciers. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 12 mars 2025, que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, ce principe trouvant à s’appliquer lorsque l’acquéreur de droits sociaux reproche au cédant de ne pas l’avoir informé d’une distribution de dividendes antérieure à la cession (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460).
Sur le plan pénal, le dirigeant qui, de mauvaise foi, fait usage des biens ou du crédit de la société contrairement à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, s’expose aux peines de l’abus de biens sociaux prévues par l’article L. 241-3 du code de commerce pour les gérants de SARL, et par l’article L. 242-6 pour les dirigeants de SA et de SAS. La distribution de dividendes fictifs peut, dans certaines hypothèses, caractériser l’élément matériel de cette infraction, notamment lorsque les sommes distribuées ont été prélevées sur le capital social ou sur des réserves non distribuables, en l’absence de tout bénéfice distribuable. La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 25 septembre 2019, que les articles L. 242-1 à L. 242-6 du code de commerce relatifs aux infractions concernant les sociétés anonymes s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées (Cass. crim., 25 sept. 2019, n° 18-83.113, publié au Bulletin).
La frontière entre la simple irrégularité civile et l’infraction pénale est ténue et dépend essentiellement de l’intention frauduleuse du dirigeant. La jurisprudence exige, pour caractériser l’abus de biens sociaux, que le dirigeant ait agi de mauvaise foi, c’est-à-dire en ayant conscience de détourner les fonds sociaux à des fins contraires à l’intérêt de la personne morale. Or la connaissance du caractère irrégulier de la distribution, qui peut résulter de la violation manifeste des règles impératives rappelées par la chambre commerciale dans son arrêt du 12 février 2025, est de nature à caractériser cette intention frauduleuse.
En conséquence, le dirigeant qui, postérieurement à l’arrêt du 12 février 2025, proposerait à l’assemblée générale de distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau en dehors de l’assemblée approuvant les comptes de l’exercice ne pourrait plus se prévaloir de l’incertitude juridique qui prévalait avant cette décision pour écarter l’élément intentionnel de l’infraction. La publication de cet arrêt au Bulletin lui confère une autorité normative qui rend désormais inexcusable la méconnaissance de la règle qu’il énonce. La jurisprudence de la chambre criminelle, qui exige pour caractériser l’abus de biens sociaux que le dirigeant ait eu conscience de faire des biens de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, trouve ici un point d’ancrage solide : le dirigeant qui, informé de la solution du 12 février 2025, persisterait à faire voter une distribution irrégulière, ne pourrait sérieusement contester la connaissance du caractère illicite de son comportement.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2025 constitue une décision de principe dont les implications pratiques sont considérables pour l’ensemble des sociétés commerciales, quelle que soit leur forme. En consacrant le caractère impératif des articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, et en énonçant que seule l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice peut décider l’affectation et la distribution du report bénéficiaire, la Cour de cassation a mis fin à une pratique répandue consistant à convoquer des assemblées générales extraordinaires aux fins de distribution de dividendes en cours d’exercice. Les praticiens devront désormais intégrer cette contrainte temporelle dans le calendrier des opérations sociales, et recommander à leurs clients de ne procéder à aucune distribution de dividendes en dehors du cadre strict de l’assemblée générale ordinaire annuelle, sauf à recourir au mécanisme de l’acompte sur dividende prévu par la loi. La rédaction des résolutions soumises à l’assemblée devra en outre indiquer avec précision les postes comptables sur lesquels les prélèvements sont effectués, conformément aux exigences de l’article L. 232-11, alinéa 2. Les dirigeants, quant à eux, sont prévenus : la violation de ces règles impératives les expose non seulement à la nullité des délibérations et à l’engagement de leur responsabilité civile, mais également, en cas de mauvaise foi établie, aux sanctions pénales de l’abus de biens sociaux. La décision du 12 février 2025, en clarifiant un point de droit jusqu’alors controversé, renforce la sécurité juridique des opérations sociales tout en accroissant la responsabilité des organes de gouvernance dans la conduite de la politique de distribution.
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