L’intensification de la régulation concurrentielle française : le rapport DGCCRF 2025 à l’épreuve du contrôle du juge
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a publié, le 10 juin 2026, son rapport d’activité pour l’année 2025. Ce document, attendu par les praticiens du droit de la concurrence, livre un bilan chiffré de l’action administrative en matière de régulation des marchés. Il révèle une intensification significative des contrôles et des sanctions, dont les données méritent d’être confrontées aux évolutions jurisprudentielles récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a rendu plusieurs décisions structurantes tant en matière de concurrence déloyale que de pratiques anticoncurrentielles et restrictives.
Le rapport révèle qu’en 2025, les enquêteurs de la DGCCRF ont contrôlé près de 58 000 établissements et sites internet. La part des contrôles donnant lieu à des suites correctives ou répressives atteint désormais près de 26 %, contre 21 % en 2023. Le montant cumulé des amendes administratives et des transactions pénales s’élève à plus de 200 millions d’euros, contre 81 millions d’euros en 2023, soit une progression de près de 150 %. Dans le même temps, les indices transmis par la DGCCRF ont conduit l’Autorité de la concurrence à infliger, au cours des trois dernières années, un total de 627 millions d’euros d’amende pour huit dossiers. Ces chiffres témoignent d’une transformation profonde des méthodes et de l’impact de la régulation concurrentielle en France.
Or, cette intensification de l’action administrative ne saurait être appréciée sans être mise en perspective avec le contrôle juridictionnel auquel elle est soumise. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts récents, précisé tant les garanties procédurales dont bénéficient les entreprises mises en cause devant l’Autorité de la concurrence que les conditions de caractérisation des pratiques restrictives de concurrence. L’étude croisée de ces données institutionnelles et de ces décisions jurisprudentielles permet d’éclairer les évolutions contemporaines d’un droit de la concurrence français en pleine mutation.
I. L’articulation renforcée des autorités de régulation au service de la détection et de la sanction des pratiques anticoncurrentielles
A. La DGCCRF et l’Autorité de la concurrence : un continuum répressif aux résultats mesurables
Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions. Cette interdiction générale, qui fait écho à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue le socle de l’intervention des autorités de concurrence françaises. La singularité du modèle français réside dans l’articulation entre deux autorités administratives : l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante chargée de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, et la DGCCRF, direction du ministère de l’Économie investie d’un pouvoir d’enquête, d’injonction et de transaction.
Le rapport d’activité 2025 de la DGCCRF illustre de manière saisissante la montée en puissance de cette dernière. La direction a engagé en 2025 des procédures de sanction à l’encontre de trois enseignes de la grande distribution pour non-respect de la date butoir dans le cadre des négociations commerciales annuelles. Elle a par ailleurs analysé plus de 1 400 conventions auprès de 210 fournisseurs et contrôlé 200 opérateurs sur le respect de l’obligation de contractualisation entre le producteur et son premier acheteur, dispositif institué par la loi EGAlim pour renforcer la sécurité économique des agriculteurs. La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans la commande publique a, quant à elle, donné lieu à l’analyse de plus de 5 700 marchés représentant 41 milliards d’euros.
Par ailleurs, le rapport met l’accent sur la priorité numérique de la DGCCRF, qui a contrôlé trente grandes plateformes avec une approche à 360 degrés. Parmi les affaires marquantes de l’année, figure une sanction de 41 millions d’euros infligée à une plateforme d’ultra fast fashion pour pratiques commerciales trompeuses et allégations environnementales injustifiées. Près de 900 000 euros d’amendes ont été adressés à quatre banques qui entravaient le droit des consommateurs à changer d’assurance emprunteur. La direction a également obtenu la condamnation de sociétés exploitant des numéros surtaxés trompeurs, avec la confiscation de deux millions d’euros d’avoirs saisis. Ces données chiffrées révèlent une politique répressive qui ne se limite plus au seul droit de la consommation mais embrasse désormais pleinement la régulation concurrentielle des marchés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 février 2024 publié au Bulletin, précisé les contours de l’action du ministre de l’Économie en matière de pratiques restrictives. Elle a jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux accords transactionnels conclus entre opérateurs économiques, conforte la capacité de la DGCCRF à poursuivre des pratiques restrictives indépendamment de tout règlement amiable intervenu entre les parties.
B. Le contrôle juridictionnel des sanctions : consolidation procédurale et vigilance constitutionnelle
La chambre commerciale a, par un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin et au Rapport, apporté des précisions essentielles sur la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence. Saisie des pourvois formés contre la décision de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 dans l’affaire dite des « distributeurs Apple », la Cour de cassation a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). Elle en déduit que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de fonder sa décision de sanction sur ces pièces.
Cette décision consolide le cadre procédural dans lequel s’exerce le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence, en validant la possibilité pour celle-ci d’invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative dès lors qu’elles ont été régulièrement soumises au débat contradictoire. La Cour précise en outre que « le choix fait par des entreprises de ne pas demander la levée du secret pour des pièces concernant une autre entreprise ne prive pas l’Autorité de la concurrence de la possibilité d’exploiter ces pièces ». Cet arrêt, par sa publication au Rapport annuel de la Cour de cassation, revêt une autorité particulière et témoigne de la volonté de la Haute juridiction de sécuriser la procédure administrative de sanction tout en préservant les droits de la défense.
Sur le plan substantiel, le même arrêt livre une définition complète du critère de la restriction de concurrence par objet : « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère ». En l’espèce, l’accord litigieux, qui consistait en un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle assorti de mesures de contrôle et de surveillance, a été jugé « particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence », justifiant sa qualification d’infraction par objet.
La vigilance du juge ne s’exerce toutefois pas seulement sur le terrain de la procédure administrative. La chambre commerciale a, par un arrêt du 14 janvier 2026, renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la régularité des perquisitions pénales dont les pièces sont ensuite communiquées à l’Autorité de la concurrence. La Cour a relevé que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition » (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). La question présente, selon la Cour, un caractère sérieux au regard du droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Cette décision illustre la tension entre l’efficacité répressive, qu’incarne le rapport d’activité 2025 de la DGCCRF, et les garanties fondamentales que le juge constitutionnel est appelé à faire respecter.
Ainsi, par l’arrêt du 25 septembre 2024 relatif à l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1, la chambre commerciale avait déjà précisé, sous le visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours », mais qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette distinction, qui réserve l’autorité de chose jugée aux seules décisions de l’Autorité ayant constaté l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, encadre strictement l’effet des décisions administratives dans le contentieux indemnitaire subséquent, dit de « private enforcement ».
II. La refonte prétorienne du contentieux des pratiques restrictives de concurrence
A. Le déséquilibre significatif : l’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce, constitue l’un des piliers du droit français des pratiques restrictives. La DGCCRF, dans son rapport 2025, indique avoir poursuivi ses enquêtes sur le fondement de ce texte, notamment en analysant les conventions conclues entre la grande distribution et ses fournisseurs.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, les conditions de caractérisation du déséquilibre significatif. Elle a jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette solution, qui refuse de faire du seuil légal supplétif un critère mécanique du déséquilibre significatif, impose aux juges du fond de se livrer à une appréciation globale et contextualisée de la convention litigieuse.
La même juridiction avait, un an plus tôt, dans l’arrêt Pizza Sprint du 28 février 2024, précisé que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité). En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les trente contrats de franchise conclus avec différents franchisés étaient identiques et n’avaient pas été effectivement négociés, que le franchiseur bénéficiait d’une notoriété certaine dans un marché dynamique et d’une position prépondérante sur les franchisés, caractérisant ainsi l’absence de négociation effective. La Cour de cassation a validé cette analyse, confirmant que l’appréciation du déséquilibre significatif et de la soumission doit s’opérer à l’échelle du réseau de distribution considéré dans son ensemble.
L’arrêt du 28 février 2024 a également tranché la question de la transmission de la responsabilité en cas de cession des titres de la société auteur des pratiques restrictives. La Cour a jugé qu’une « société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile ». Cette solution pragmatique, qui empêche le cessionnaire de s’abriter derrière le changement de contrôle pour échapper aux sanctions des pratiques qu’il perpétue, renforce l’effectivité du dispositif répressif des pratiques restrictives.
En parallèle de l’action publique exercée par le ministre et la DGCCRF, les victimes de pratiques restrictives disposent d’une action en responsabilité civile fondée sur les articles L. 442-1 et 1240 du code civil, ce dernier disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Le contentieux commercial offre ainsi un double levier d’action aux entreprises victimes de ces pratiques, dont l’efficacité est renforcée par la jurisprudence récente.
B. La rupture brutale des relations commerciales établies : l’encadrement prétorien du préavis
L’article L. 442-1, II, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Les données Google Ads révèlent que les requêtes associées à cette notion génèrent un volume mensuel de 320 recherches, témoignant de l’intérêt pratique considérable que cette disposition suscite parmi les acteurs économiques.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, énoncé une règle précise concernant le point de départ du préavis de rupture : « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le courriel informant le partenaire de la volonté de procéder à une mise en concurrence ne précisait pas la date à laquelle la relation commerciale prendrait fin, de sorte que le préavis n’avait pu commencer à courir avant la réception d’une lettre ultérieure fixant expressément cette échéance. Cette solution, qui impose à l’auteur de la rupture de délivrer une information complète et non équivoque, protège le partenaire évincé contre les ruptures rampantes ou progressives qui le maintiendraient dans l’incertitude.
Le même arrêt précise, s’agissant de l’état de dépendance économique invoqué au soutien d’une demande de réparation, que « cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture ». La preuve de la dépendance doit donc être rapportée par des éléments extrinsèques, tels que l’impossibilité de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif aux distributeurs de produits sous la marque à la pomme, précisé les critères d’appréciation de la dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce : « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur ». La Cour ajoute que « caractérise l’absence d’une telle solution équivalente, le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en oeuvre dans un délai raisonnable » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité).
La Cour de cassation prend soin de rappeler que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». Cette formule, qui distingue soigneusement l’état de dépendance de l’abus de dépendance, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne sur l’article 102 du TFUE, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sans condamner la position dominante elle-même. La pratique du droit des affaires commande ainsi une vigilance particulière dans la rédaction et l’exécution des contrats de distribution, de franchise ou de fourniture lorsqu’un déséquilibre structurel caractérise la relation commerciale.
Conclusion
Le rapport d’activité 2025 de la DGCCRF et les décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessinent un droit de la concurrence français en tension entre deux mouvements complémentaires. D’un côté, l’administration renforce ses moyens d’investigation et accroît le montant des sanctions, passant de 81 millions d’euros d’amendes en 2023 à plus de 200 millions en 2025, tandis que la priorité numérique de la DGCCRF se traduit par le contrôle systématique des grandes plateformes et la sanction des pratiques de greenwashing. De l’autre, le juge judiciaire encadre cette puissance répressive en exigeant le respect du contradictoire, en délimitant l’autorité de chose jugée des décisions de l’Autorité de la concurrence et en transmettant au Conseil constitutionnel les questions susceptibles d’affecter les droits fondamentaux des entreprises poursuivies.
Cette double dynamique, loin d’être contradictoire, confère au système français de régulation concurrentielle une légitimité renforcée. L’efficacité de la sanction administrative est d’autant mieux acceptée qu’elle s’exerce sous le contrôle d’un juge indépendant, garant des libertés fondamentales et de la sécurité juridique. Les praticiens du contentieux économique, qu’ils conseillent les entreprises dans la négociation de leurs contrats ou qu’ils les assistent dans le cadre d’un contentieux commercial, trouveront dans ces évolutions récentes des repères utiles pour sécuriser leurs opérations et, le cas échéant, faire valoir leurs droits.
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