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Le devoir de loyauté du gérant de SARL et l’interdiction de principe de créer une société concurrente

Le devoir de loyauté du gérant de SARL et l’interdiction de principe de créer une société concurrente : analyse de l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

L’obligation de loyauté qui pèse sur le dirigeant de société constitue l’un des piliers les moins explicitement légiférés du droit des sociétés, alors même qu’elle innerve l’ensemble des rapports entre le mandataire social et la personne morale qu’il représente. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 juin 2026 promis à la publication au Bulletin, énoncé un principe dont la netteté révèle une volonté de clarification bienvenue : l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette formule, par sa généralité, marque une étape dans la construction prétorienne du devoir de loyauté des dirigeants, dont les contours étaient jusqu’alors appréhendés de manière diffuse, au croisement du droit des sociétés, du droit de la responsabilité civile et du droit de la concurrence.

L’arrêt rendu le 17 juin 2026 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin) s’inscrit dans un contentieux opposant les associés d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens. Le gérant avait, pendant l’exercice de son mandat social, créé deux sociétés sans en avertir la société ni ses associés, parmi lesquelles une société dont l’activité dans le domaine immobilier était concurrente de celle de la SARL qu’il dirigeait. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande indemnitaire fondée sur le manquement au devoir de loyauté, au motif que la création desdites sociétés ne caractérisait pas, en soi, un tel manquement et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était démontré. La cassation prononcée sur ce point consacre une approche renouvelée, qui dissocie le devoir de loyauté du dirigeant de la seule prohibition des actes de concurrence déloyale, et qui intéresse au premier chef la pratique du contentieux entre associés.

L’analyse de cette décision et de la construction jurisprudentielle dans laquelle elle s’insère permettra d’examiner, d’une part, le fondement et la portée de l’obligation de loyauté du dirigeant social (I), et, d’autre part, la consécration d’une interdiction de principe et ses implications pratiques pour les dirigeants comme pour les associés (II).

I. Le fondement légal et la portée du devoir de loyauté du dirigeant social

A. L’article L. 223-22 du code de commerce et la construction prétorienne du devoir de loyauté

Le devoir de loyauté du dirigeant ne fait l’objet, dans les textes régissant les sociétés commerciales, d’aucune disposition expresse qui en définirait la substance. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. La généralité de cette formule a conduit la jurisprudence à dégager, au fil des décennies, un corps de règles non écrites qui gouvernent la conduite du mandataire social dans l’exercice de ses fonctions.

La Cour de cassation a ainsi jugé, dès l’arrêt dit Vilgrain du 27 février 1996, que le dirigeant est tenu d’un devoir de loyauté à l’égard de la société qu’il administre, obligation qui lui interdit de se placer dans une situation de conflit d’intérêts avec celle-ci. Cette construction a été ultérieurement rattachée au fondement de l’article 1833 du code civil, aux termes duquel toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés, texte dont la jurisprudence déduit que le dirigeant doit agir conformément à l’intérêt social et ne saurait faire prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de la personne morale.

Par un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, caractérisée par une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Cette décision illustre la dualité du régime de responsabilité applicable au dirigeant : la responsabilité envers la société, qui sanctionne toute faute de gestion au sens de l’article L. 223-22, et la responsabilité personnelle envers les tiers, subordonnée à une condition de gravité particulière.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, par un arrêt du 17 septembre 2025, que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables et une faute au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce, sans que le demandeur ait à démontrer une quelconque dissimulation (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Il s’en évince que la chambre commerciale tend à renforcer l’effectivité des obligations pesant sur les dirigeants, en écartant la nécessité de caractériser un élément intentionnel supplémentaire lorsque la méconnaissance des règles légales de gouvernance est établie.

Enfin, la jurisprudence a consacré le principe selon lequel le dirigeant social détient un pouvoir de représentation de la société d’origine légale, de sorte que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 16-26.962, Publié au Bulletin). Ce principe confirme l’autonomie du statut du dirigeant social par rapport au droit commun du mandat, et corrélativement, la spécificité des obligations qui lui incombent.

L’ensemble de cette construction jurisprudentielle dessine un régime de responsabilité du dirigeant dans lequel le devoir de loyauté occupe une place centrale, en tant que standard de comportement qui transcende la seule conformité aux règles formelles de gouvernance pour imposer au dirigeant une exigence de fidélité substantielle à l’égard de la société qu’il administre.

B. La distinction fondamentale entre le devoir de loyauté et l’action en concurrence déloyale

L’un des apports essentiels de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans la distinction qu’il opère entre le devoir de loyauté du dirigeant et la prohibition des actes de concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes avait retenu que la création de sociétés concurrentes par le gérant ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté, dès lors qu’aucun acte de concurrence déloyale, tel que le détournement de clientèle, de personnel ou d’informations, n’était caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que l’interdiction faite au gérant de créer une société concurrente joue indépendamment de tout acte de concurrence déloyale.

Cette dissociation est capitale. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose la démonstration d’un comportement fautif s’écartant des usages loyaux du commerce, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La chambre commerciale impose, sur ce terrain, une caractérisation rigoureuse des actes reprochés. Ainsi, par un arrêt du 7 décembre 2022, elle a jugé que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé un ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier, obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). La détention même des informations confidentielles suffit, sans que leur exploitation effective doive être prouvée.

De même, par un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes et que, selon l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, de sorte que les agissements fautifs commis avant cette date ne peuvent engager la responsabilité de la société (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle que la responsabilité pour concurrence déloyale obéit à des conditions techniques précises, qui ne sauraient être confondues avec le standard comportemental que constitue le devoir de loyauté.

Or, précisément, l’innovation de l’arrêt du 17 juin 2026 consiste à affirmer que le devoir de loyauté impose au dirigeant une obligation de ne pas faire — ne pas créer de société concurrente — dont la violation est constituée par le seul fait de cette création, sans qu’il soit nécessaire d’établir que la société concurrente a effectivement commis des actes préjudiciables à la société d’origine. La loyauté du dirigeant est ainsi appréciée à l’aune de sa seule situation de conflit d’intérêts potentiel, et non des conséquences dommageables que cette situation aurait déjà produites. En cela, le devoir de loyauté fonctionne comme une règle préventive de gouvernement d’entreprise, et non comme un simple fondement indemnitaire a posteriori.

II. L’interdiction de principe énoncée par l’arrêt du 17 juin 2026 et ses implications

A. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 : une prohibition autonome et générale

La motivation de la Cour de cassation est dépourvue d’ambiguïté. Après avoir visé l’article L. 223-22 du code de commerce, elle énonce : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » La cour d’appel de Rennes avait, quant à elle, retenu que le fait d’avoir créé deux sociétés sans en avertir la société et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir général de loyauté auquel est tenu un dirigeant de Sarl » et que le seul fait que l’une des sociétés créées ait une activité dans le domaine immobilier « ne permet pas de caractériser un acte de concurrence déloyale » (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/04274). C’est précisément ce raisonnement que la Cour de cassation censure, en considérant que la cour d’appel a violé l’article L. 223-22.

La cassation prononcée est une cassation partielle, limitée aux chefs de dispositif rejetant les demandes fondées sur le manquement au devoir de loyauté et au préjudice moral en résultant. La Cour renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers, qui devra apprécier le préjudice subi par la société du fait de la création, par son gérant, de sociétés concurrentes pendant l’exercice de son mandat. Le principe posé est donc immédiatement applicable : le gérant qui crée une société concurrente pendant ses fonctions manque, par ce seul fait, à son obligation de loyauté, et engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.

La portée de cette décision dépasse le cadre de la SARL. Si l’arrêt est rendu sous le visa de l’article L. 223-22, propre aux sociétés à responsabilité limitée, les dispositions équivalentes qui régissent les autres formes sociales — l’article L. 225-251 pour les sociétés anonymes, l’article L. 227-8 pour les sociétés par actions simplifiées — sont rédigées en des termes substantiellement identiques et sont susceptibles de recevoir une interprétation analogue. Le devoir de loyauté étant un principe général du droit des sociétés, fondé sur la qualité de mandataire social plus que sur la forme juridique de la société, il y a tout lieu de considérer que la solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 vaut pour l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales.

Par ailleurs, la solution s’articule avec le régime des conventions réglementées prévu par l’article L. 223-19 du code de commerce. Ce texte impose au gérant de présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions qu’il passe avec la société, et dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant d’en supporter les conséquences préjudiciables. La création d’une société concurrente pourrait, dans certaines configurations, s’analyser comme une convention implicite entre le gérant et lui-même, tombant sous le coup de cette procédure. Mais l’intérêt de l’arrêt est précisément de s’affranchir de cette qualification pour consacrer une obligation autonome, fondée non sur la procédure d’autorisation mais sur l’exigence substantielle de fidélité inhérente au mandat social.

En consacrant une interdiction de principe, la chambre commerciale renoue avec la logique qui sous-tendait déjà l’arrêt du 27 février 1996, en lui conférant une portée opératoire immédiate dans le contentieux de la création d’entreprises concurrentes par les dirigeants en exercice. Elle confirme ainsi que le devoir de loyauté n’est pas un simple principe directeur dépourvu de sanction, mais une obligation positive dont la méconnaissance engage la responsabilité du dirigeant.

B. Les implications pratiques pour les dirigeants, les associés et les praticiens

La décision du 17 juin 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour l’ensemble des acteurs de la vie sociale. Pour le dirigeant, elle constitue un signal fort : la création d’une entreprise concurrente pendant l’exercice du mandat social est prohibée de plano, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets anticoncurrentiels. Le dirigeant qui envisage de développer une activité parallèle doit, a minima, en informer les associés et solliciter leur autorisation préalable, à l’instar du mécanisme prévu pour les conventions réglementées. L’absence d’une telle autorisation expose le dirigeant à une action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, sans que le défaut de preuve d’un préjudice effectif ne constitue un obstacle à la reconnaissance du manquement.

Pour les associés, l’arrêt renforce les instruments de protection contre les comportements opportunistes du dirigeant. L’action sociale ut singuli, prévue par le troisième alinéa de l’article L. 223-22 du code de commerce, permet aux associés d’intenter l’action en responsabilité contre le gérant au nom et pour le compte de la société, en poursuivant la réparation de l’entier préjudice subi par celle-ci. La reconnaissance d’un manquement au devoir de loyauté du seul fait de la création d’une société concurrente dispense les associés de l’obligation, souvent difficile à satisfaire, de rapporter la preuve d’actes positifs de détournement de clientèle ou d’informations confidentielles.

Il convient néanmoins de mesurer les limites de cette solution. L’arrêt ne prohibe pas toute activité entrepreneuriale du dirigeant en dehors de la société qu’il administre, mais seulement la création d’une société « concurrente », c’est-à-dire exerçant une activité de même nature que celle de la société d’origine, sur un même marché pertinent. La qualification de l’activité concurrente demeure donc une question de fait, soumise à l’appréciation des juges du fond, qui devront déterminer si les sociétés en cause exercent effectivement des activités similaires sur un même marché géographique et sectoriel. En cela, la solution ne saurait être interprétée comme une prohibition générale de toute initiative entrepreneuriale du gérant, mais comme une règle de conflit d’intérêts qui s’applique lorsque l’activité nouvelle entre en concurrence directe avec celle de la société administrée.

Par ailleurs, la question du préjudice indemnisable reste entière. Si le manquement au devoir de loyauté est constitué par le seul fait de la création d’une société concurrente, l’évaluation du préjudice qui en résulte relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le préjudice pourra consister en une perte de chance de développer l’activité sociale sans la concurrence interne du dirigeant, en un préjudice moral résultant de l’atteinte à la confiance légitime des associés, ou encore en un préjudice financier si des actes de détournement de clientèle ou d’informations sont ultérieurement établis. La démonstration du lien de causalité entre la création de la société concurrente et le préjudice allégué incombera au demandeur, conformément au droit commun de la responsabilité civile.

Pour les praticiens du droit des sociétés, l’arrêt invite à une révision des clauses statutaires et des pactes d’associés, ainsi que des contrats commerciaux comportant des stipulations de non-concurrence. Les clauses de non-concurrence stipulées au profit de la société à l’encontre du dirigeant, dont la validité est subordonnée à une limitation dans le temps et dans l’espace, pourraient utilement être complétées par des stipulations rappelant expressément l’obligation de loyauté et l’interdiction de créer une société concurrente pendant la durée du mandat social, sur le fondement de la jurisprudence nouvelle. La rédaction de conventions de cession de droits sociaux ou de protocoles d’investissement devra également intégrer cette exigence renforcée de loyauté, en prévoyant des garanties spécifiques — telles que des déclarations et garanties du dirigeant relatives à l’absence de participation dans des sociétés concurrentes — et des clauses pénales destinées à en assurer l’effectivité.

Enfin, l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des standards de gouvernance des sociétés, dont témoigne également la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui a consacré le devoir de bonne foi dans la formation et l’exécution des contrats aux articles 1104 et 1112-1 du code civil. La jurisprudence de la chambre commerciale contribue ainsi à l’émergence d’un droit commun de la loyauté dans la vie des affaires, qui transcende les distinctions entre droit des sociétés, droit des contrats et droit de la concurrence, pour imposer à l’ensemble des acteurs économiques une exigence de probité et de transparence dont le dirigeant social est, par sa position, le premier débiteur.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie substantiellement la portée du devoir de loyauté du gérant de SARL. En énonçant que l’obligation de loyauté et de fidélité lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation consacre une prohibition autonome qui renforce la protection des associés et de la société contre les conflits d’intérêts du dirigeant. Cette solution, qui dissocie le devoir de loyauté de la seule action en concurrence déloyale, offre aux praticiens un fondement textuel et jurisprudentiel solide pour prévenir et sanctionner les comportements opportunistes des mandataires sociaux. La décision, promise à la publication au Bulletin, devrait rapidement trouver écho dans la pratique contentieuse et contractuelle du droit des sociétés, en incitant les dirigeants à une vigilance accrue dans la conduite de leurs affaires personnelles et en offrant aux associés minoritaires un levier d’action efficace contre les détournements de loyauté les plus caractérisés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».