Le coût de la conformité comme fondement de la concurrence déloyale : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2020-2026)
L’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240). Ce texte, socle de la responsabilité civile extracontractuelle, a longtemps été invoqué en matière de concurrence déloyale pour sanctionner des comportements parasitaires, des actes de dénigrement ou de désorganisation. La chambre commerciale de la Cour de cassation y a ajouté, au cours des six dernières années, une strate nouvelle dont la portée pratique dépasse largement le seul contentieux commercial : la qualification de concurrence déloyale par le seul fait de s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût.
À l’heure où l’inflation normative impose aux entreprises des obligations déclaratives, comptables et organisationnelles toujours plus lourdes, cette construction prétorienne transforme chaque manquement réglementaire en un risque d’action indemnitaire intentée par un concurrent. La tentation de faire l’impasse sur les obligations les plus formelles n’a jamais été aussi périlleuse. L’itinéraire jurisprudentiel que la chambre commerciale a dessiné depuis 2020 mérite d’être retracé, car il consacre à la fois une présomption d’avantage concurrentiel et une méthode d’évaluation du préjudice par référence à l’économie injustement réalisée, tout en écartant l’exigence d’un élément intentionnel. Cette évolution, qui n’est pas achevée, interroge autant qu’elle arme les entreprises soucieuses de la loyauté des marchés sur lesquels elles opèrent.
On se propose de retracer la chronique de cette construction en deux temps. Il s’agira d’abord de montrer comment le coût de la conformité a été érigé en fait générateur autonome de l’avantage concurrentiel indu (I), avant d’en mesurer les conséquences probatoires, qui redistribuent la charge de la preuve et objectivent la faute de concurrence déloyale (II).
I. Du coût de la conformité comme fait générateur de l’avantage concurrentiel indu
A. La cristallisation du principe par l’arrêt du 12 février 2020
Le point de départ de la construction peut être fixé à l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2020. Saisie d’un litige opposant deux cristalleries concurrentes, la Cour de cassation y approuve une cour d’appel ayant, pour évaluer l’indemnité due au titre d’actes de concurrence déloyale, pris en considération l’économie injustement réalisée par l’auteur des pratiques litigieuses. La haute juridiction énonce alors un motif de principe dont la portée dépasse le cadre de l’espèce : « lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin et au Rapport).
Ce motif contient en germe l’ensemble des développements ultérieurs. En premier lieu, il identifie le fait de s’affranchir d’une réglementation comme un comportement autonome de concurrence déloyale, distinct du parasitisme ou du dénigrement. En deuxième lieu, il pose que ce comportement induit un avantage concurrentiel par cela seul qu’il permet à son auteur d’économiser une dépense obligatoire. En troisième lieu, il admet que la réparation du préjudice peut être évaluée non par le manque à gagner de la victime, mais par l’avantage indu dont l’auteur a bénéficié. Cette triple affirmation constitue le socle de la construction prétorienne à venir.
La même année, le 15 janvier 2020, la chambre commerciale avait déjà censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si l’octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n’avait pas pour effet d’avantager déloyalement les franchisés d’une société au détriment des franchisés de la société concurrente » (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778, Publié au Bulletin). Par cet arrêt, la Cour posait déjà le principe selon lequel le non-respect d’une réglementation impérative est susceptible d’engendrer une distorsion de concurrence réparable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de la Cour de cassation, dont la première chambre civile avait déjà jugé que l’inobservation de la réglementation applicable à une profession constitue une faute constitutive de concurrence déloyale en ce qu’elle crée une distorsion dans les conditions de la concurrence (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 09-71.465). La chambre commerciale, pour sa part, a précisé le fondement économique de cette solution : la distorsion de concurrence ne réside pas tant dans l’illicéité du comportement que dans l’économie de coût qu’il procure. C’est précisément cette dimension économique qui fait l’originalité et la force de la construction prétorienne.
Les juridictions du fond ont, dans le sillage de ces décisions, appliqué le principe à une grande diversité de situations. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 5 juin 2025, a ainsi retenu que le non-respect de la réglementation administrative relative à la certification constituait une faute génératrice d’un trouble commercial, en énonçant que « le non-respect d’une disposition impérative constitue un acte de concurrence déloyale » et que la transgression des obligations auxquelles les concurrents sont soumis « est à l’origine d’une distorsion de concurrence, qui participe à la désorganisation générale du marché » (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 23/01174). De même, la cour d’appel de Bordeaux, le 15 janvier 2025, a rappelé que l’article 1240 du code civil fonde l’action en concurrence déloyale, la faute s’appréciant au regard du principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (CA Bordeaux, 15 janv. 2025, n° 22/03984). Ces décisions, sans avoir la portée normative des arrêts de la Cour de cassation, illustrent la diffusion du principe dans l’ensemble des juridictions commerciales du fond.
Par ailleurs, les actions en concurrence déloyale fondées sur le non-respect de la réglementation ne se limitent pas au seul contentieux entre entreprises de taille équivalente. Elles intéressent également les relations contractuelles commerciales dans lesquelles le non-respect par un contractant des normes qui lui sont applicables peut être invoqué par son cocontractant pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de cette distorsion de concurrence.
B. L’extension progressive du domaine : de la norme impérative à l’obligation déclarative
Le principe énoncé en 2020 a connu une première extension significative avec l’arrêt du 27 septembre 2023. La chambre commerciale y était saisie d’un litige entre deux sociétés concurrentes dans le secteur des cartes bancaires prépayées, l’une reprochant à l’autre de ne pas respecter les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme édictées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier. La Cour y énonce que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires » et qu’« il en résulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, Publié au Bulletin).
Cet arrêt franchit un cap. Là où l’arrêt de 2020 énonçait un principe général à l’occasion d’une question d’évaluation du préjudice, l’arrêt de 2023 applique directement ce principe pour caractériser l’existence même de la faute. Le raisonnement est de nature économique : le respect de la réglementation LCB-FT engendre nécessairement des coûts, de sorte que l’entreprise qui s’en affranchit réalise une économie que ses concurrents, en situation de conformité, ne peuvent réaliser. C’est cet écart qui fonde l’avantage concurrentiel indu, et partant la faute. La Cour ne s’interroge pas sur le montant de cette économie, ni sur la façon dont elle aurait concrètement affecté la situation des parties : elle se contente de constater que le coût existe et que son évitement constitue, en soi, un avantage déloyal.
Par un arrêt du 9 avril 2026, la chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire en étendant le principe aux obligations déclaratives les plus formelles. Dans cette affaire, qui opposait deux traiteurs aériens, la société concurrente avait omis de procéder aux déclarations rectificatives imposées par l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire. La cour d’appel de Versailles avait rejeté l’action en concurrence déloyale au motif que l’activité demeurait licite, les plafonds réglementaires étant respectés. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil et retient que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur ». Elle ajoute que « le fait pour la société de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, lui a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu » (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362).
L’apport de cette décision est double. Sur le plan conceptuel, elle opère une distinction fondamentale entre la licéité de l’activité et la loyauté du comportement concurrentiel : avoir le droit d’exercer sans agrément ne dispense pas de respecter les obligations déclaratives qui encadrent cette dérogation. Sur le plan probatoire, elle présume que le non-respect de ces obligations, même purement formelles, confère nécessairement un avantage concurrentiel indu, dès lors que leur respect a un coût. Cette présomption est lourde de conséquences pour les entreprises : toute obligation déclarative, aussi modeste soit-elle, devient un vecteur potentiel d’action en concurrence déloyale de la part d’un concurrent.
L’itinéraire jurisprudentiel ainsi retracé révèle une extension continue du domaine de la concurrence déloyale par non-respect de la réglementation. Les arrêts de 2020 visaient des manquements à des normes impératives substantielles (monopole bancaire, délais de paiement, étiquetage d’origine). L’arrêt de 2023 a étendu le principe aux obligations de conformité LCB-FT, qui constituent des sujétions organisationnelles complexes. L’arrêt de 2026, enfin, l’applique aux obligations déclaratives les plus formelles, celles dont le non-respect n’affecte en rien la licéité de l’activité. Cette gradation n’est pas fortuite : elle signale une volonté de la chambre commerciale d’ériger le coût de la réglementation en critère unique et suffisant de la distorsion de concurrence, indépendamment de la nature ou de la gravité du manquement.
II. Des conséquences probatoires de la présomption d’avantage concurrentiel
A. L’évaluation du préjudice par référence à l’économie injustement réalisée
Le principe dégagé par la chambre commerciale emporte des conséquences considérables sur le terrain probatoire. En droit commun de la responsabilité civile, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de sa faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux. L’action en concurrence déloyale n’échappe pas à ce triptyque probatoire. Or la construction prétorienne ici analysée allège sensiblement la charge pesant sur le demandeur, tant pour l’établissement de la faute que pour la démonstration du préjudice.
Sur la faute, il suffit désormais au demandeur d’établir que le défendeur s’est affranchi d’une obligation réglementaire dont le respect a un coût. Il n’a pas à démontrer que ce manquement a effectivement faussé le jeu de la concurrence, ni qu’il en est résulté un détournement de clientèle ou une désorganisation du marché. La seule violation de l’obligation, combinée à l’existence d’un coût de conformité, suffit à caractériser l’avantage concurrentiel indu. La Cour de cassation l’exprime en des termes qui ne laissent guère de place au doute : l’avantage est « nécessairement » conféré.
Sur le préjudice, l’arrêt du 12 février 2020 a posé une règle d’évaluation originale. Lorsque les effets préjudiciables sont particulièrement difficiles à quantifier, le juge peut évaluer l’indemnité « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Autrement dit, la réparation ne se mesure plus à l’aune du préjudice subi par la victime, mais à l’aune de l’avantage injustement retiré par l’auteur. Cette méthode d’évaluation, que la doctrine a rapprochée de la technique des restitutions en droit anglo-saxon, inverse la logique traditionnelle de la responsabilité civile : il ne s’agit plus de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, mais de priver l’auteur du bénéfice qu’il a indûment retiré de son comportement.
Cette méthode présente un avantage pratique considérable pour les victimes de concurrence déloyale. Démontrer un manque à gagner suppose d’établir une perte de chiffre d’affaires, de clientèle ou de marge directement imputable aux agissements fautifs, ce qui est souvent spéculatif et toujours contestable. Démontrer l’économie réalisée par le concurrent déloyal est plus aisé : il suffit de chiffrer le coût de la mise en conformité que l’auteur a évité. Cette économie devient alors la mesure du préjudice réparable.
Il convient toutefois d’observer que la Cour de cassation, dans l’arrêt du 9 avril 2026, n’a pas statué sur le quantum du préjudice. La cour d’appel de renvoi devra déterminer le montant des dommages et intérêts, ce qui soulèvera inévitablement la question de la méthode concrète d’évaluation du préjudice né d’un simple manquement déclaratif. Comment chiffrer l’économie réalisée par une entreprise qui a omis d’adresser une déclaration rectificative à l’autorité administrative ? Cette question, que la chambre commerciale n’a pas encore tranchée dans ce type de configuration, constitue l’un des enjeux pratiques les plus délicats de la construction prétorienne.
B. L’indifférence de l’élément intentionnel et l’objectivation de la faute
Un arrêt du 13 mai 2026 est venu consolider un aspect essentiel de la construction : l’action en concurrence déloyale ne requiert pas la preuve d’un élément intentionnel. Dans cette affaire, une société reprochait à sa concurrente d’avoir faussement présenté ses produits comme conformes à une norme technique. La cour d’appel avait rejeté la demande au motif que la défenderesse avait entrepris des démarches pour s’assurer de la conformité de ses produits et qu’il n’était pas établi qu’elle aurait agi délibérément. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 1240 du code civil : « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346).
Cette solution n’est pas entièrement nouvelle : la jurisprudence décide de longue date que la concurrence déloyale relève d’un régime de responsabilité pour faute simple, sans exigence d’intention de nuire. Mais sa réaffirmation en 2026, combinée à la présomption d’avantage concurrentiel indu, produit un effet démultiplicateur. Il suffit désormais au demandeur d’établir un fait objectif — le non-respect d’une réglementation — pour que soient réunies les conditions de la faute et de l’avantage concurrentiel, sans avoir à démontrer ni l’intention de nuire, ni le détournement effectif de clientèle, ni même la conscience du manquement.
L’objectivation de la faute de concurrence déloyale atteint ici un degré remarquable. Le comportement du défendeur est apprécié non à l’aune de ses intentions ou de sa diligence, mais à l’aune du seul résultat : le non-respect de la norme. Cette approche, que l’on pourrait qualifier de quasi-automatique, s’explique par la nature économique du raisonnement sous-jacent. Dès lors que le respect d’une réglementation a un coût, toute entreprise qui s’en affranchit bénéficie mécaniquement d’un avantage compétitif par rapport à celles qui assument ce coût. Cet avantage existe indépendamment des intentions de son bénéficiaire, de sa bonne foi ou de sa négligence. L’intention est indifférente parce que l’avantage est objectif.
Cette convergence des solutions de 2020, 2023 et 2026 dessine les contours d’une action en concurrence déloyale profondément rénovée. Le demandeur doit établir l’existence d’une obligation réglementaire pesant sur son concurrent, le non-respect de cette obligation, et le fait que son respect aurait eu un coût. Il n’a pas à prouver que ce non-respect a effectivement causé un préjudice économique déterminé, ni que le concurrent a agi avec la volonté de nuire. La charge probatoire ainsi allégée fait de l’action en concurrence déloyale un instrument redoutable entre les mains des entreprises respectueuses de leurs obligations réglementaires.
Par ailleurs, l’extension du principe aux obligations déclaratives les plus formelles, consacrée par l’arrêt du 9 avril 2026, invite à s’interroger sur les limites de cette construction. Peut-on raisonnablement considérer que l’omission d’une déclaration rectificative — qui n’affecte ni la sécurité des produits, ni la loyauté de l’information du consommateur, ni les conditions d’exercice de la concurrence — engendre un avantage concurrentiel réparable ? La chambre commerciale répond par l’affirmative, au motif que le respect de cette obligation déclarative a un coût. Le critère n’est donc plus la gravité du manquement, ni son incidence sur le marché, mais l’existence même d’un coût de conformité. Ce critère, pour formel qu’il soit, a le mérite de la simplicité et de la prévisibilité, mais il expose les entreprises à un risque contentieux dont l’ampleur dépendra de la manière dont les juges du fond évalueront concrètement le préjudice réparable.
Cette construction n’est pas sans susciter des réserves doctrinales. Certains auteurs relèvent que la présomption d’avantage concurrentiel pourrait conduire à sanctionner des manquements purement administratifs, sans lien réel avec la compétitivité du marché. D’autres observent que la méthode d’évaluation du préjudice par référence à l’avantage indu s’éloigne du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Un arrêt de la cour d’appel de Reims, rendu le 13 janvier 2026, illustre cette tension : la cour y a réduit le taux de l’astreinte prononcée contre une société ayant ouvert ses magasins le dimanche en violation de la réglementation, au motif que la liquidation de l’astreinte à cinquante mille euros par infraction relevée serait disproportionnée, tout en rappelant que l’ouverture dominicale non autorisée expose le concurrent « à une concurrence déloyale nécessairement source de préjudice pour ceux qui respectent la fermeture dominicale et la perte de chiffre d’affaires qu’elle implique » (CA Reims, 13 janv. 2026, n° 25/00826).
La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a elle aussi fait application du principe en retenant que le fait de s’abstenir volontairement de respecter la réglementation en vigueur, en l’espèce la convention collective applicable, avait procuré à son auteur un avantage concurrentiel sur le marché des délégations de service public (CA Rouen, 4 déc. 2025, n° 24/00460). La généralité de ces applications juridictionnelles confirme, s’il en était besoin, que le principe dégagé par la chambre commerciale irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale, quel que soit le secteur d’activité ou la nature de la réglementation méconnue.
Ces critiques, pour fondées qu’elles soient, n’ont pas, à ce jour, infléchi la position de la chambre commerciale, qui maintient une ligne jurisprudentielle cohérente et constante. La présomption d’avantage concurrentiel, la méthode d’évaluation par référence à l’économie injustement réalisée et l’indifférence de l’élément intentionnel forment un triptyque dont la cohérence interne est remarquable et dont l’efficacité contentieuse n’est plus à démontrer. La question qui se pose désormais est celle de l’articulation de cette construction avec les autres fondements de l’action en concurrence déloyale, et notamment avec les pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L. 442-1 du code de commerce, ainsi qu’avec les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif fondées sur la responsabilité civile des dirigeants.
Conclusion
La chronique jurisprudentielle qui vient d’être retracée témoigne d’une construction méthodique et cohérente de la chambre commerciale, qui a progressivement érigé le coût de la conformité en critère central de la concurrence déloyale par non-respect de la réglementation. Du principe général énoncé en 2020 à l’extension aux obligations déclaratives formelles en 2026, en passant par la consécration de la méthode d’évaluation par référence à l’avantage indu et par la réaffirmation de l’indifférence de l’élément intentionnel, la Cour de cassation a doté les acteurs économiques d’un instrument contentieux d’une redoutable efficacité et d’une grande prévisibilité.
À l’heure où le paquet Omnibus et les réglementations sectorielles imposent aux entreprises des obligations de conformité toujours plus nombreuses et coûteuses, cette construction prétorienne confère à chaque manquement — même le plus formel — la potentialité d’une action indemnitaire intentée par un concurrent. La conformité réglementaire n’a jamais été aussi stratégique. Il appartient désormais aux juridictions du fond, et en premier lieu à la cour d’appel de Paris désignée comme cour de renvoi dans l’affaire du 9 avril 2026, de préciser les modalités concrètes d’évaluation du préjudice né d’un manquement déclaratif, et de définir ainsi les contours pratiques d’une responsabilité dont la chambre commerciale a posé les fondements.
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