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Les conditions procédurales de l’action en contrefaçon de brevet d’invention : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Les conditions procédurales de l’action en contrefaçon de brevet d’invention : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux des brevets d’invention a connu, au cours des trois dernières années, une recomposition profonde de ses conditions procédurales sous l’impulsion de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. La saisine du juge des référés, l’exécution des mesures de saisie-contrefaçon, l’office du juge dans l’appréciation de la vraisemblance de l’atteinte et le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées ont fait l’objet d’une série de décisions publiées au Bulletin qui, par leur cohérence, dessinent un cadre procédural renouvelé dont les praticiens doivent désormais maîtriser les exigences. L’enjeu est considérable : la recevabilité même de l’action en contrefaçon, qu’elle soit engagée au fond ou en référé, dépend du respect de ces conditions, dont la violation est lourdement sanctionnée par la Cour régulatrice. L’analyse qui suit propose de restituer, à la lumière de sept arrêts de la chambre commerciale rendus entre 2023 et 2026, l’architecture procédurale de l’action en contrefaçon de brevet telle qu’elle se dégage de la jurisprudence la plus récente, en distinguant les conditions d’engagement de l’action et l’office du juge dans le prononcé des mesures provisoires.

I. Les conditions d’engagement de l’action en contrefaçon : qualité à agir, titularité des droits et loyauté procédurale

A. La qualité à agir et la titularité des droits attachés au brevet

Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation. Ce droit exclusif fonde la qualité à agir en contrefaçon, que l’article L. 615-1 du même code définit comme « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 », en précisant que la contrefaçon « engage la responsabilité civile de son auteur », mais que l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation ou la détention d’un produit contrefaisant par une personne autre que le fabricant « n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».

La titularité du brevet constitue un préalable indispensable à l’action. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 17 mai 2023, en énonçant que la publication d’une demande de brevet ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et de libérer le débiteur de son obligation à l’égard des éléments non divulgués par cette publication. La Cour retient, au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette solution protège la coexistence du système des brevets, fondé sur la divulgation, et de la protection contractuelle du savoir-faire non breveté qui demeure soumis aux stipulations de l’accord de confidentialité.

Par ailleurs, l’inscription du transfert de propriété au Registre national des brevets constitue une condition d’opposabilité aux tiers en application de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale a confirmé que le défaut d’inscription rend irrecevable l’action en contrefaçon engagée par le cessionnaire, y compris lorsque la cession est intervenue antérieurement aux actes de contrefaçon allégués. Cette exigence, rappelée dans un arrêt du 18 février 2026, conditionne la recevabilité même de l’action et s’impose avec une particulière rigueur dans le contentieux des brevets, où la chaîne de titularité peut être complexe en raison des cessions successives, des licences et des apports partiels d’actifs (Cass. com., 18 févr. 2026, n° 23-23.681).

La détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet est régie par l’article L. 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». La chambre commerciale a fait application de ce texte dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026 pour apprécier la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, en procédant à une analyse détaillée du fonctionnement mécanique décrit par la revendication et de sa correspondance avec les dispositifs incriminés (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). La Cour y a notamment relevé que la revendication 1, le paragraphe [0020] et la figure 13 du brevet décrivaient un fonctionnement précis, et que les dispositifs argués de contrefaçon mettaient en œuvre « un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet ».

B. La loyauté procédurale dans la saisine du juge et l’exécution des mesures d’instruction

La chambre commerciale de la Cour de cassation a érigé, depuis un arrêt de principe du 6 décembre 2023, une exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon. Au visa de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour approuve en conséquence l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est abstenu de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».

L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt opposait la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, à la société Carrefour. Dans le cadre de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, Puma s’était abstenue de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès. La cour d’appel de Paris avait en conséquence annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon pour manquement à l’obligation de loyauté, solution validée par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi. Cette décision consacre l’obligation pour le requérant de faire preuve d’une transparence absolue dans la présentation des faits, y compris ceux qui pourraient être défavorables à sa thèse.

Cette exigence de loyauté procédurale a été précisée par un arrêt du 14 novembre 2024, qui a apporté une nuance importante quant à la sanction des irrégularités affectant l’exécution de la saisie-contrefaçon. La chambre commerciale a énoncé, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait prononcé une annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, la cour d’appel n’ayant pas précisé en quoi le déplacement de l’huissier de justice dans des locaux non autorisés par l’ordonnance avait affecté l’ensemble des mesures réalisées.

Cet arrêt marque une évolution significative de la jurisprudence en ce qu’il substitue à une logique d’annulation globale une logique de nullité partielle cantonnée aux seules mesures irrégulières. Il s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE qui impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations « effectives, proportionnées et dissuasives » et « appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ». Par cette décision, la chambre commerciale préserve l’effet utile de la saisie-contrefaçon tout en sanctionnant les excès commis dans son exécution, selon une logique de proportionnalité qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux des brevets.

II. L’office du juge des référés et le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées

A. L’appréciation de la vraisemblance de l’atteinte et l’examen des moyens de nullité du brevet

L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon », et précise que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». La juridiction peut également « ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ».

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, constitue une contribution majeure à l’interprétation de ce texte. En l’espèce, la société Insulet Corporation, titulaire du brevet européen EP 2 081 595 portant sur un dispositif de distribution d’insuline, avait obtenu en référé une mesure d’interdiction à l’encontre des sociétés Medtrum, qui importaient en France les dispositifs argués de contrefaçon. Les sociétés Medtrum contestaient la validité du brevet pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande et pour défaut d’activité inventive. La Cour a rejeté le pourvoi en apportant plusieurs précisions essentielles.

En premier lieu, sur la méthode d’appréciation de l’activité inventive dans le cadre de l’examen du caractère sérieux des moyens de nullité, la Cour a jugé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets », laquelle consiste à « déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).

En deuxième lieu, la Cour a rappelé la définition de la personne du métier telle que dégagée par sa jurisprudence constante. La personne du métier est « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », laquelle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». La Cour a en outre rappelé que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin) mais « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com., 23 juin 2015, n° 13-25.082).

En troisième lieu, la Cour a précisé les contours de l’extension prohibée de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, au visa de l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich. Une modification est considérée comme introduisant une extension prohibée « si la modification globale du contenu de la demande est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier ». La Cour ajoute que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ». L’arrêt Insulet consacre ainsi l’office du juge des référés dans l’appréciation de la validité du brevet au stade de l’examen du caractère sérieux des moyens de nullité, en lui permettant de recourir à la méthodologie de l’Office européen des brevets et en l’invitant à définir avec précision la personne du métier et le problème technique objectif à résoudre.

La question de l’extension prohibée de l’objet du brevet a également été au cœur de l’arrêt du 5 décembre 2025, rendu dans l’affaire opposant la société Nintendo à un fabricant d’accessoires pour consoles de jeux. La chambre commerciale y a censuré l’arrêt d’appel qui avait prononcé la nullité de la partie française du brevet européen pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande, en application de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 138, paragraphe 1, sous c), de la Convention de Munich (Cass. com., 5 déc. 2025, n° 24-12.462). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l’appréciation, par les juges du fond, de l’extension prohibée de l’objet du brevet.

B. La proportionnalité des mesures d’interdiction et l’insuffisance des engagements unilatéraux du défendeur

L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte un second enseignement majeur, relatif à la portée des mesures d’interdiction provisoire et à l’appréciation de leur proportionnalité. La Cour a jugé que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui peut apparaître comme un simple rappel de la force exécutoire attachée aux décisions de justice par opposition aux engagements unilatéraux, revêt une portée pratique considérable : le défendeur à une action en référé-contrefaçon ne peut se soustraire au prononcé d’une mesure d’interdiction en se contentant de prendre, par voie de conclusions, l’engagement de ne pas commercialiser les produits litigieux.

La cour d’appel de Paris avait, en l’espèce, exactement déduit de cette analyse que le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce sous astreinte était proportionné. La Cour de cassation relève que la cour d’appel a fait ressortir, au soutien de la proportionnalité de la mesure, que « les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon versés aux débats établissent qu’en octobre 2020, les sociétés Medtrum ont importé en France les distributeurs d’insuline et fait réaliser des essais cliniques de ces produits aux fins, notamment, de l’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables en France par la Sécurité sociale », et que les sociétés Medtrum « présentaient les produits litigieux sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine de ces produits ». La Cour ajoute que « le préjudice subi par les sociétés Medtrum était limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet ».

Le contrôle de proportionnalité opéré par le juge des référés, tel que validé par la chambre commerciale, repose ainsi sur une balance des intérêts en présence : d’une part, la vraisemblance de l’atteinte aux droits du titulaire du brevet et l’effectivité de la protection juridictionnelle provisoire ; d’autre part, le préjudice susceptible d’être subi par le défendeur du fait des mesures ordonnées. Cette approche est directement inspirée de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui impose aux États membres de veiller à ce que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle « soient effectives, proportionnées et dissuasives et soient appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».

Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité s’étend à la détermination de la compétence territoriale du juge saisi. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 15 mai 2024 en jugeant que le tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur qui comparaît en justice est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre, par combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001, et 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). La Cour a également rappelé, dans la même décision, l’existence de l’exception de la référence nécessaire, en vertu de laquelle le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, lorsque cet usage est « conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée », et a en conséquence censuré l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale sans réserver de tels usages.

Enfin, la question de la divulgation des informations couvertes par un accord de confidentialité, déjà évoquée, a fait l’objet de l’arrêt du 17 mai 2023 par lequel la chambre commerciale a jugé que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, de sorte qu’elle ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments non divulgués par cette publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette solution, qui protège la coexistence du système des brevets et de la protection contractuelle du savoir-faire non breveté, complète l’architecture procédurale de l’action en contrefaçon en précisant les frontières entre la divulgation légale inhérente au brevet et la protection conventionnelle des informations confidentielles. Elle rappelle que le titulaire d’un brevet n’est pas privé, du seul fait de la publication de la demande, de la faculté de se prévaloir d’un engagement de confidentialité souscrit par un tiers à l’égard d’éléments techniques qui n’auraient pas été divulgués par cette publication.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie dans les arrêts rendus entre 2023 et 2026, révèle une double exigence qui innerve l’ensemble du contentieux des brevets. La loyauté procédurale, d’une part, impose au requérant de présenter au juge l’ensemble des faits objectifs de nature à lui permettre d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause, sous peine de voir annuler les mesures de saisie-contrefaçon obtenues en méconnaissance de cette obligation. La proportionnalité des mesures, d’autre part, exige du juge qu’il mette en balance la vraisemblance de l’atteinte, la gravité du préjudice et l’effectivité de la protection juridictionnelle provisoire, dans le respect des exigences de la directive 2004/48/CE. L’office du juge des référés s’en trouve à la fois renforcé — il lui appartient d’apprécier, selon la méthodologie de l’Office européen des brevets, le caractère sérieux des moyens de nullité opposés par le défendeur — et encadré par l’obligation de proportionner les mesures ordonnées à la gravité de l’atteinte et aux intérêts légitimes des parties. Cette jurisprudence, par sa cohérence d’ensemble et la précision de ses attendus, offre aux praticiens un cadre procédural stabilisé dont la maîtrise conditionne désormais l’efficacité de l’action en contrefaçon de brevet devant les juridictions françaises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».