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Le contrôle des clauses de non-concurrence post-contractuelles dans les réseaux de franchise : l’émergence d’un standard de proportionnalité renforcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le contrôle des clauses de non-concurrence post-contractuelles dans les réseaux de franchise : l’émergence d’un standard de proportionnalité renforcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le contrat de franchise occupe une place singulière dans le paysage du droit de la distribution. Instrument de développement commercial privilégié des têtes de réseau, il organise le transfert d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret à des commerçants juridiquement indépendants, tout en imposant à ces derniers des obligations destinées à préserver l’homogénéité et l’attractivité du réseau. La clause de non-concurrence post-contractuelle constitue, à cet égard, l’un des mécanismes les plus sensibles de l’économie du contrat de franchise. Elle interdit au franchisé sortant d’exercer une activité concurrente pendant une durée déterminée et dans un périmètre géographique défini, ou prohibe sa réaffiliation à un réseau concurrent.

Or, cette clause, par sa nature même, heurte deux principes cardinaux de notre ordre juridique économique : la liberté du commerce et de l’industrie d’une part, le libre jeu de la concurrence d’autre part. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour encadrer ces stipulations, notamment par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, qui a inséré dans le code de commerce les articles L.341-1 et L.341-2. Parallèlement, les juridictions, au premier rang desquelles la chambre commerciale de la Cour de cassation, ont progressivement construit un standard de contrôle de proportionnalité des clauses restrictives de concurrence qui, au-delà de la seule franchise, irrigue l’ensemble du droit de la distribution.

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, en particulier des arrêts rendus entre 2024 et 2026, révèle un mouvement de fond : le juge judiciaire, sans remettre en cause la légitimité des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation, en resserre les conditions de validité par un contrôle de proportionnalité dont l’intensité ne cesse de croître. Ce contrôle s’exerce tant sur le fondement des dispositions spéciales du code de commerce que sur celui du droit commun de la responsabilité civile et du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Cet article se propose d’examiner, d’une part, la prohibition légale des clauses restrictives de concurrence dans les réseaux de franchise et la sévérité des sanctions encourues (I), et, d’autre part, la protection renforcée du franchisé qui émerge de l’articulation entre le devoir de loyauté précontractuelle, le droit des pratiques restrictives et le droit commun de la concurrence (II).

I. La prohibition légale des clauses restrictives de concurrence dans les réseaux de franchise

A. Le champ d’application étendu des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce

L’article L.341-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, dispose que l’ensemble des contrats conclus entre une tête de réseau et toute personne exploitant un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale, prévoient une échéance commune. La résiliation de l’un de ces contrats emporte alors résiliation de l’ensemble. L’article L.341-2 du même code pose quant à lui le principe selon lequel toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats visés à l’article L.341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non écrite. Ce texte n’admet que des exceptions limitativement énumérées : la clause doit concerner des biens ou services en concurrence avec ceux faisant l’objet du contrat, être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité, être indispensable à la protection du savoir-faire transmis et ne pas excéder une durée d’un an après l’échéance ou la résiliation (article L.341-2, II, du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 15 mai 2024, apporté une précision déterminante quant à l’articulation de ce dispositif avec le droit de l’Union européenne. Saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Nancy ayant réputé non écrite une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de franchise Carrefour Proximité, la Cour a déclaré irrecevable le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au motif qu’il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond. Elle a rappelé à cette occasion qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Elle a également rappelé que « le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne et ne les empêche pas d’appliquer à ces accords des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, précité).

Par un arrêt tout aussi significatif du 5 juin 2024, la chambre commerciale a étendu le champ d’application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce aux activités de services, au-delà de la seule vente de marchandises. Dans cette affaire opposant la société Century 21 France à ses franchisés, la Cour a jugé que « la notion de commerce de détail ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin). Cette interprétation extensive, fondée sur la finalité du texte, participe du renforcement de la protection des franchisés. En effet, ainsi que le rappelle l’arrêt, « l’article L.341-2 du code de commerce vise à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui restreignent la liberté d’entreprendre de leurs affiliés, exploitants de commerce de détail, en dissuadant les changements d’enseigne », le législateur ayant « poursuivi un objectif d’intérêt général qui ne justifie aucune différence de traitement entre les réseaux, selon qu’ils exercent une activité de vente de marchandises ou une activité de services » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité).

B. La sanction des clauses disproportionnées entre nullité et réputé non écrit

Le régime des sanctions applicables aux clauses restrictives de concurrence illicites présente une dualité remarquable, que la jurisprudence de la chambre commerciale a contribué à clarifier. D’une part, les clauses qui ne remplissent pas les conditions cumulatives de l’article L.341-2, II, du code de commerce sont réputées non écrites. D’autre part, les clauses stipulées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 peuvent, en application du droit commun, être annulées dans leur intégralité si elles portent une atteinte excessive à la liberté du franchisé.

L’arrêt Century 21 du 5 juin 2024 illustre parfaitement cette dichotomie. S’agissant du contrat de franchise conclu le 8 mars 2017, postérieur à la loi Macron, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir réputé non écrite la clause de non-réaffiliation, après avoir relevé que cette clause, en ce qu’elle imposait l’interdiction d’affiliation « à toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée » et à « tout ayant cause, à titre universel ou particulier », n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et qu’elle portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité).

S’agissant en revanche des contrats conclus en 2014 et 2015, antérieurs à la loi, la même clause a été annulée sur le fondement du droit commun. La Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait considéré que la clause était disproportionnée à plusieurs titres : d’abord, par son étendue géographique, qui portait sur le ou les départements dans lesquels le franchisé exerçait son activité, alors qu’« une interdiction d’exercer une activité identique dans un périmètre beaucoup plus restreint s’avère suffisante pour éviter tout risque de concurrence avec les agences en franchise » ; ensuite, par sa portée personnelle, puisqu’elle visait « tout salarié, tout sous-traitant et tout prestataire ayant collaboré avec le franchisé, quelles que soient la nature et la durée de cette collaboration » ; enfin, par son effet sur la cessibilité du fonds de commerce, l’interdiction faite à tout acquéreur d’exercer sous l’enseigne d’un autre réseau réduisant « de facto de façon considérable le nombre des successeurs susceptibles d’être intéressés par l’achat du fonds » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité).

La Cour de cassation a, en outre, posé une règle essentielle en affirmant que la clause litigieuse devait être annulée « en son entier, sans que la société Century 21 puisse en solliciter la modification par voie judiciaire ». Cette précision interdit au juge de substituer son appréciation à celle des parties pour réduire le champ d’une clause jugée excessive. La sanction ne peut être que l’anéantissement rétroactif de la stipulation ou le réputé non écrit, mais jamais une réécriture judiciaire. Cette position, qui consacre l’office négatif du juge en la matière, dissuade les franchiseurs de stipuler des clauses manifestement disproportionnées dans l’espoir qu’elles soient simplement réduites par le juge en cas de contentieux.

Par ailleurs, la Cour a rappelé, dans l’arrêt Carrefour Proximité du 15 mai 2024, que le juge des référés pouvait, sur le fondement de l’article L.341-2, constater l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, dès lors que la licéité de la clause de non-concurrence n’était pas établie « avec l’évidence requise en référé » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, précité). Cette jurisprudence confère au franchisé un levier procédural efficace pour contester rapidement la validité des clauses restrictives qui lui sont opposées, sans attendre un jugement au fond.

II. La protection du franchisé comme tempérament au pouvoir normatif du franchiseur

A. Le renforcement de l’obligation précontractuelle d’information par le devoir de loyauté

Le droit de la franchise fait peser sur le franchiseur une obligation d’information précontractuelle renforcée, codifiée à l’article L.330-3 du code de commerce. Aux termes de ce texte, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Le contenu de ce document d’information précontractuel, ou DIP, est précisé par l’article R.330-1 du même code.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 juin 2024, franchi un pas supplémentaire dans la protection du consentement du franchisé en étendant le devoir de loyauté au-delà de la lettre du DIP. Dans cette espèce opposant la société Ucar Location à ses anciens franchisés, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande d’annulation du contrat pour dol, après avoir constaté que le DIP remis aux franchisés était conforme aux prescriptions des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ucar n’avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n’aurait pas dissuadé la société Rouen Sud Avenir Location de contracter » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, Publié au Bulletin).

Cette décision consacre une obligation d’information continue à la charge du franchiseur, qui ne se limite pas à la communication ponctuelle d’un document formaté en début de négociation. Le franchiseur doit, sous peine de voir son silence qualifié de réticence dolosive, porter à la connaissance du candidat franchisé tout événement significatif survenu entre la remise du DIP et la signature du contrat, susceptible d’influencer le consentement de son cocontractant. L’arrêt participe ainsi d’un mouvement plus large de moralisation des relations précontractuelles dans les réseaux de distribution, que la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a consolidé en érigeant le devoir général de bonne foi en principe directeur de la négociation contractuelle (article 1112 du code civil).

Cette obligation d’information renforcée trouve un écho dans le droit des pratiques restrictives de concurrence. L’article L.442-1, I, du code de commerce sanctionne en effet le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie (article L.442-1, I, 1°, du code de commerce). L’information précontractuelle constitue précisément, dans l’économie du contrat de franchise, une contrepartie essentielle à la redevance versée par le franchisé, et la rétention d’informations substantielles peut ainsi être analysée comme une pratique restrictive de concurrence engageant la responsabilité de son auteur.

B. L’articulation du droit des pratiques restrictives avec le droit commun de la concurrence

Le contentieux des clauses restrictives de concurrence dans les réseaux de franchise ne s’épuise pas dans l’application des dispositions spéciales des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce. Il s’inscrit dans un dispositif normatif plus large, qui mobilise à la fois le droit des pratiques anticoncurrentielles, le droit des pratiques restrictives et le droit commun de la responsabilité civile.

S’agissant du droit des pratiques anticoncurrentielles, aux termes de l’article L.420-1 du code de commerce, sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (article L.420-1 du code de commerce). Une clause de non-concurrence post-contractuelle excessive, en ce qu’elle verrouille l’accès d’un marché à un opérateur sortant du réseau, peut ainsi être qualifiée d’entente anticoncurrentielle si elle a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple/Ingram, s’il ne porte pas directement sur la franchise, énonce des principes qui trouvent à s’appliquer aux réseaux de distribution intégrée. La Cour y rappelle que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Elle ajoute que, pour apprécier si ce critère est rempli, « il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). L’analyse du contexte économique et juridique, que les juges du fond apprécient souverainement, permet ainsi de distinguer la clause de non-concurrence légitime, nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur, de celle qui, par sa teneur et ses effets, caractérise une restriction de concurrence par objet.

L’article L.420-2 du code de commerce prohibe, quant à lui, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Aux termes de son second alinéa, « est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur » (article L.420-2 du code de commerce). La chambre commerciale, dans l’arrêt du 13 mai 2026, a défini avec précision les critères de la dépendance économique, en jugeant qu’elle « s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité).

Ce standard trouve un écho particulier dans la relation de franchise, où le franchisé se trouve fréquemment en situation de dépendance économique à l’égard de la tête de réseau. La Cour a, en outre, rappelé que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité). Cette formulation, par sa généralité, dépasse le cadre de l’espèce pour énoncer une règle de conduite applicable à toute entreprise en position de domination économique, y compris les franchiseurs à l’égard de leurs franchisés.

Enfin, sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile, l’article 1240 du code civil offre un fondement subsidiaire à l’action du franchisé victime d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme de la part de la tête de réseau ou d’autres membres du réseau. La chambre commerciale a ainsi récemment jugé, dans un arrêt du 9 avril 2025, que « la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale n’exige pas la démonstration d’une faute intentionnelle » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin), ce qui facilite la preuve du comportement fautif pour le franchisé qui s’estimerait victime de pratiques abusives de la part de son franchiseur ou d’un autre membre du réseau.

L’articulation de ces différents fondements textuels offre ainsi au franchisé un éventail de voies d’action qui, loin d’être redondantes, se complètent. La nullité ou le réputé non écrit de la clause restrictive sur le fondement des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce peut être cumulée avec une action en responsabilité pour pratique restrictive de concurrence sur le fondement de l’article L.442-1, I, du même code, ou pour abus de dépendance économique sur le fondement de l’article L.420-2, dès lors que les conditions propres à chaque qualification sont réunies. Cette complémentarité des qualifications, que la chambre commerciale n’a cessé de rappeler, confère au juge une palette d’instruments juridiques adaptée à la diversité des situations contentieuses que suscite la vie des réseaux de franchise.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie à travers les arrêts rendus entre 2024 et 2026, dessine les contours d’un contrôle judiciaire renforcé des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation dans les contrats de franchise. Ce contrôle, qui trouve son assise dans le dispositif légal des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce, s’articule avec les principes du droit des pratiques anticoncurrentielles et du droit commun de la responsabilité civile pour offrir une protection cohérente au franchisé.

Le standard de proportionnalité qui se dégage de cette jurisprudence impose au franchiseur de démontrer, en cas de contestation, que la clause restrictive est justifiée par la protection d’un intérêt légitime, limitée dans son étendue géographique et personnelle, et indispensable à la sauvegarde du savoir-faire transmis. À défaut, la sanction est radicale : la clause est réputée non écrite ou annulée dans son intégralité, sans que le juge puisse en réduire le champ par voie de réécriture.

L’évolution contemporaine du droit de la distribution invite ainsi les têtes de réseau à une vigilance accrue dans la rédaction de leurs clauses restrictives de concurrence, mais également dans l’exécution de leur obligation d’information précontractuelle, dont la chambre commerciale a rappelé qu’elle ne s’épuisait pas à la remise d’un document d’information conforme. La réticence dolosive et l’abus de dépendance économique constituent désormais des risques contentieux majeurs pour les franchiseurs qui omettraient de communiquer aux candidats franchisés toute information substantielle, même postérieure à la remise du DIP, de nature à éclairer leur consentement.

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».