La clause de tontine à l’épreuve de l’exigence de pluralité d’associés : la nullité de la société consacrée par la Cour de cassation le 9 avril 2026
La clause de tontine, ou clause d’accroissement, constitue l’une des stipulations les plus singulières du droit patrimonial de la famille et du droit des sociétés. Insérée dans les statuts d’une société, elle prévoit qu’au décès de l’un des associés, la propriété des parts sociales du défunt est attribuée rétroactivement au survivant, de sorte que ce dernier est réputé en avoir été le seul titulaire depuis l’origine. Ce mécanisme, qui puise ses racines dans la pratique notariale et les montages de transmission patrimoniale entre concubins ou époux, soulève depuis longtemps une difficulté théorique majeure : peut-on, sans méconnaître l’exigence de pluralité d’associés posée par l’article 1832 du code civil, stipuler qu’une société n’aura rétroactivement jamais compté qu’un seul associé ?
Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 9 avril 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte à cette question une réponse dont la netteté égale la portée. La haute juridiction juge en effet que la clause statutaire de tontine portant sur l’intégralité des parts d’une société civile est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes et qu’une telle clause entraîne, non pas simplement le réputé non écrit de la stipulation litigieuse, mais la nullité de la société elle-même (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 25-12.992, publié au Bulletin). La solution, qui trouve son fondement dans la nature rétroactive du mécanisme tontinier, opère une distinction essentielle avec le régime de la réunion des parts en une seule main en cours de vie sociale prévu par l’article 1844-5 du code civil. Par sa rigueur et par les perspectives qu’elle ouvre sur le contrôle des clauses statutaires attentatoires aux dispositions impératives du droit des sociétés, cette décision s’impose comme l’un des arrêts les plus remarquables de l’année 2026 en droit des sociétés.
L’arrêt du 9 avril 2026 invite ainsi à examiner, d’une part, la sanction encourue par la clause de tontine contraire à l’exigence de pluralité d’associés (I) et, d’autre part, la portée de cette solution pour l’ensemble du droit des sociétés, au-delà de la seule société civile (II).
I. La sanction de la clause de tontine contraire à l’exigence de pluralité d’associés
A. La distinction fondamentale entre la réunion des parts en cours de vie sociale et la rétroactivité du pacte tontinier
Pour apprécier la validité de la clause de tontine au regard de l’exigence de pluralité d’associés, la Cour de cassation devait au préalable qualifier la nature du mécanisme en cause. L’enjeu de cette qualification était déterminant : si le pacte tontinier relevait du régime de l’article 1844-5 du code civil, la réunion des parts en une seule main n’entraînerait pas la dissolution de plein droit de la société et le législateur offrirait aux intéressés un délai de régularisation. Si, au contraire, la clause échappait à ce texte, il convenait de déterminer la sanction applicable à la violation de l’article 1832.
La distinction opérée par la Cour de cassation tient tout entière dans la nature rétroactive du mécanisme tontinier. Selon les termes mêmes de l’arrêt, la clause de tontine ou d’accroissement stipulée dans les statuts d’une société civile est « celle qui attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier » (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 25-12.992, point 9). Lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts, elle emporte leur réunion en une seule main au décès de l’avant-dernier tontinier. Or, et c’est ici que réside le cœur du raisonnement, une telle réunion ne produit pas effet en cours de vie sociale, comme l’envisage l’article 1844-5 du code civil, mais rétroactivement, à la constitution de la société. Elle ne relève donc pas des dispositions de ce dernier texte.
Cette analyse remet en cause une confusion fréquente en pratique. L’article 1844-5 du code civil, dans sa rédaction applicable, prévoit que « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société » et que « tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an ». Ce texte régit l’hypothèse d’une concentration des titres intervenue au cours de la vie sociale, par l’effet de cessions, de transmissions successorales classiques ou de rachats : la société a bien été constituée entre deux ou plusieurs personnes et a fonctionné comme telle, la réunion des parts n’intervenant que postérieurement. Le législateur de 2019, en supprimant la dissolution de plein droit antérieurement prévue et en instituant un mécanisme de régularisation, a entendu assouplir le régime de la concentration des titres pour préserver l’entreprise sociale. Mais ce texte, par construction, ne peut régir une situation dans laquelle la société n’a, rétroactivement, jamais été composée de plusieurs associés. La clause de tontine, en ce qu’elle anéantit rétroactivement la pluralité dès l’origine, se situe hors du champ d’application de l’article 1844-5.
La solution est d’autant plus remarquable qu’elle avait été anticipée par une partie de la doctrine. Dans un commentaire publié au Bulletin Joly Sociétés du 1er juin 2026, un auteur observait déjà que la cohabitation entre clause de tontine et société civile pouvait s’avérer « tumultueuse », précisément en raison de cette tension entre la rétroactivité du mécanisme et l’exigence de pluralité consubstantielle au contrat de société (Bull. Joly Sociétés, n° 6, 1er juin 2026, BJS204o7). La Cour de cassation, en consacrant cette analyse, met fin à une incertitude qui grevait la validité de nombreuses sociétés civiles constituées entre concubins ou entre époux.
B. La nullité de la société, sanction exclusive de la méconnaissance du nombre minimal d’associés
La seconde contribution majeure de l’arrêt du 9 avril 2026 réside dans la détermination de la sanction applicable. La demanderesse au pourvoi soutenait que la clause de tontine, contraire à l’article 1832 du code civil, devait être simplement réputée non écrite, sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil. La Cour de cassation rejette explicitement cette analyse.
Le raisonnement suivi par la troisième chambre civile articule les articles 1832, 1844-10 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige. Selon l’article 1844-10, dans cette version, « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». La Cour en déduit un principe clair : la violation de l’article 1832, qui impose que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes, est au nombre des violations sanctionnées par la nullité de la société elle-même. Le réputé non écrit, mécanisme subsidiaire, ne trouve pas à s’appliquer lorsque la disposition violée est précisément celle dont la méconnaissance entraîne la nullité de la société.
En conséquence, la Cour juge que « le moyen, en ce qu’il postule qu’une clause statutaire de tontine doit être réputée non écrite lorsqu’elle est illicite au regard de l’article 1832 du code civil, n’est donc pas fondé » (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 25-12.992, point 14). Il en résulte que la sanction de la clause de tontine portant sur l’intégralité des parts sociales est la nullité de la société, et non le simple réputé non écrit de la stipulation litigieuse. Cette solution présente une cohérence remarquable avec la nature du vice affectant la clause : ce n’est pas une simple stipulation illicite qu’il s’agit de neutraliser, mais une atteinte à une condition d’existence même du contrat de société. Dès lors, la nullité de la société constitue la seule sanction à la mesure de la gravité du vice.
La portée pratique de cette solution est considérable pour les sociétés civiles, et en particulier pour les sociétés civiles immobilières constituées entre deux personnes ayant inséré une clause de tontine dans leurs statuts. La nullité de la société entraîne son anéantissement rétroactif, avec les conséquences fiscales et patrimoniales qu’un tel anéantissement emporte. Les associés ayant recours à ce type de montage doivent mesurer le risque auquel ils s’exposent : la clause de tontine, loin de constituer un instrument anodin de transmission patrimoniale, peut fragiliser l’existence même de la société qui l’abrite.
La troisième chambre civile maintient néanmoins un équilibre d’ensemble en rejetant le pourvoi, ce qui aboutit à confirmer la dissolution judiciaire de la SCI prononcée par les juges du fond pour d’autres motifs, et à débouter l’associée de sa demande de voir réputer non écrite la clause litigieuse. La solution, sur le plan de son résultat concret, ne conduit donc pas à prononcer la nullité de la société dans le cas d’espèce, mais elle énonce le principe pour les litiges futurs : une clause de tontine contraire à l’article 1832 entraîne la nullité de la société.
II. La portée de l’arrêt du 9 avril 2026 pour l’ensemble du droit des sociétés
A. L’articulation de l’exigence de pluralité avec le principe majoritaire et la liberté statutaire
Si l’arrêt du 9 avril 2026 a été rendu à propos d’une société civile, ses enseignements dépassent très largement cette seule forme sociale. L’exigence de pluralité d’associés posée par l’article 1832 du code civil constitue en effet un principe commun à l’ensemble du droit des sociétés, qui irrigue tant les sociétés civiles que les sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, développé une jurisprudence abondante sur les limites que les dispositions impératives du droit des sociétés opposent à la liberté statutaire.
L’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 2024 a consacré, de manière éclatante, l’existence d’un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés (Cass. Ass. plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport). La haute formation a jugé que la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. La chambre commerciale avait déjà posé, dans son arrêt du 19 janvier 2022, que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin). L’arrêt d’assemblée plénière a élevé cette solution au rang de principe général du droit des sociétés, en précisant que la liberté statutaire, pour étendue qu’elle soit dans les sociétés par actions simplifiées, ne saurait permettre d’écarter l’exigence d’un mécanisme majoritaire de décision.
Or, c’est bien la même logique qui sous-tend l’arrêt du 9 avril 2026. La liberté contractuelle des associés, qui leur permet de déterminer conventionnellement les modalités de fonctionnement de la société, ne saurait aller jusqu’à anéantir une condition d’existence même du contrat de société. L’exigence de pluralité n’est pas une règle supplétive à laquelle les statuts pourraient déroger ; elle est une disposition impérative au sens de l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025 aux sociétés commerciales, qui prévoit désormais que « la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés » et que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Le texte maintient ainsi un double régime de sanction : nullité de la société pour la violation de l’exigence de pluralité, et réputé non écrit pour les autres violations de dispositions impératives.
Cette dualité de sanctions a d’ailleurs été appliquée avec rigueur par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé « que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin). La sanction du réputé non écrit frappe ici la clause d’exclusion qui priverait l’associé de son droit de participer au vote sur sa propre exclusion, sans pour autant remettre en cause l’existence de la société. La solution illustre la gradation des sanctions que le droit des sociétés organise en fonction de la gravité de l’atteinte portée aux principes fondamentaux.
Plus récemment encore, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 28 mai 2026, qu’une clause statutaire qui organise l’éviction d’un associé ayant cessé l’exercice de son activité professionnelle au sein d’une société d’exercice libéral est licite dès lors que l’associé évincé « conserve le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux ». La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait réputé non écrite une telle clause, en relevant que cette dernière constituait une clause d’éviction licite et non une clause privative du droit de vote prohibée (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035). Cet arrêt confirme que la liberté statutaire demeure étendue en droit des sociétés commerciales, pourvu qu’elle ne heurte pas les principes dont la violation est sanctionnée par la nullité de la société. Dans le même sens, la cour d’appel de Montpellier a jugé, le 17 juin 2025, que la clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires ne saurait être annulée au seul motif qu’elle n’a pas été signée par un représentant de la société, dès lors qu’« il ne résulte pas de [l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1982] un principe général de prohibition d’une clause d’exclusion d’un associé par convention extrastatutaire » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818). La jurisprudence admet ainsi la validité des clauses d’exclusion, sous réserve qu’elles ne privent pas l’associé de prérogatives essentielles, telles que le droit de vote sur sa propre exclusion.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la réunion de toutes les parts en une seule main en cours de vie sociale confirme la cohérence du système. Dans un arrêt du 2 octobre 2024, la Cour a jugé que « la dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l’inaliénabilité de son fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, publié au Bulletin). En refusant de faire produire à la dissolution de la société ses effets habituels de transmission universelle du patrimoine, la Cour de cassation a préservé l’efficacité du plan de redressement qui interdisait l’aliénation du fonds de commerce. La solution témoigne de ce que l’article 1844-5, contrairement à la sanction de la clause de tontine, relève d’un régime dans lequel la réunion des parts n’emporte pas automatiquement la disparition de la personne morale et peut être neutralisée par des considérations tenant à la protection des créanciers.
B. Le renforcement de la protection des dispositions impératives du titre IX du code civil
L’arrêt du 9 avril 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la protection des dispositions impératives du titre IX du code civil. En qualifiant l’exigence de pluralité de condition d’existence de la société dont la violation est sanctionnée par la nullité, la troisième chambre civile consacre une hiérarchie des normes au sein du droit des sociétés dont la portée doctrinale est considérable.
Le commentaire publié au Defrénois du 18 juin 2026, sous la plume de Nicolas Randoux, souligne avec justesse que l’arrêt « met en lumière la contrariété fondamentale entre la clause de tontine et l’exigence de pluralité d’associés » et que la solution retenue, « en ce qu’elle écarte le réputé non écrit au profit de la nullité de la société, s’impose avec la force de l’évidence dès lors que l’on admet que la clause de tontine, par sa rétroactivité, nie l’existence même du contrat de société » (Defrénois, n° 22, 18 juin 2026, DEF232c3). Cette analyse rejoint celle que la chambre commerciale avait déjà formulée, dans un registre voisin, dans son arrêt du 5 novembre 2025 relatif à la nullité des décisions sociales pour violation des règles de majorité et de quorum. La Cour y rappelait que la nullité introduite par le législateur pour sanctionner la méconnaissance des règles de majorité « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » et qu’elle « a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin).
La convergence de ces solutions révèle une conception renouvelée du contrat de société. Celui-ci n’est pas un simple contrat régi par la seule volonté des parties ; il est un acte juridique dont certaines conditions essentielles, énumérées limitativement par l’article 1844-10 du code civil, sont soustraites à la liberté contractuelle. La pluralité d’associés, le consentement de tous les fondateurs, la licéité de l’objet social et la conformité à l’intérêt social constituent autant de piliers sur lesquels repose l’édifice sociétaire et dont la violation entraîne, selon une gradation que la jurisprudence affine progressivement, soit la nullité de la société, soit le réputé non écrit de la clause illicite, soit la nullité de la seule délibération irrégulière.
La réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, applicable aux sociétés commerciales depuis le 1er octobre 2025, a d’ailleurs consacré cette hiérarchie des sanctions en modifiant l’article 1844-10 du code civil. Le nouveau texte distingue clairement les causes de nullité de la société, limitativement énumérées, des autres violations de dispositions impératives qui n’entraînent que le réputé non écrit de la clause litigieuse. Cette réforme, si elle n’était pas applicable au litige ayant donné lieu à l’arrêt du 9 avril 2026, n’en conforte pas moins la solution retenue par la troisième chambre civile. La violation de l’exigence de pluralité, expressément mentionnée comme cause de nullité de la société par le nouveau texte, ne saurait être sanctionnée par un simple réputé non écrit de la clause qui y contrevient.
En définitive, l’arrêt du 9 avril 2026 illustre avec éclat la distinction essentielle entre les clauses qui, par leur effet rétroactif, remettent en cause les conditions d’existence même de la société, et celles qui, sans affecter la validité du contrat de société, contreviennent à des dispositions impératives dont la violation est sanctionnée par le réputé non écrit. Cette distinction, que la doctrine avait esquissée, trouve désormais dans la jurisprudence de la Cour de cassation une assise solide, dont les praticiens du droit des sociétés devront tenir le plus grand compte dans la rédaction des statuts et dans le contentieux de la nullité.
Conclusion
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 avril 2026 constitue une décision de principe dont la portée excède le seul droit des sociétés civiles. En jugeant que la clause de tontine portant sur l’intégralité des parts sociales, parce qu’elle opère rétroactivement à la constitution de la société, est contraire à l’exigence de pluralité d’associés posée par l’article 1832 du code civil et entraîne la nullité de la société, la Cour de cassation met un terme à une incertitude qui grevait la pratique notariale et le contentieux familial. La décision rappelle avec force que la liberté contractuelle des associés, pour étendue qu’elle soit, trouve une limite intangible dans les conditions d’existence du contrat de société.
Les enseignements de cet arrêt pour les sociétés commerciales ne doivent pas être sous-estimés. Si le régime de la société par actions simplifiée unipersonnelle et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée permet la constitution d’une société par une seule personne, ces formes sociales constituent des exceptions légales au principe de pluralité et ne sauraient autoriser, par une clause statutaire, une négation rétroactive de la pluralité initiale dans les sociétés pluripersonnelles. La solution de l’arrêt du 9 avril 2026 invite les rédacteurs de statuts à une vigilance accrue dans la stipulation de clauses susceptibles d’affecter, directement ou indirectement, l’exigence de pluralité d’associés.
Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme la place éminente qu’occupe l’exigence de pluralité dans la théorie générale du contrat de société. Loin de constituer une règle technique parmi d’autres, cette exigence est une condition d’existence de la personne morale, dont la violation est sanctionnée par la nullité de la société, ainsi que le rappellent les articles 1832 et 1844-10 du code civil. La clause de tontine, si elle conserve son utilité dans les montages de transmission patrimoniale entre personnes physiques agissant à titre individuel, ne saurait trouver place dans les statuts d’une société sans exposer celle-ci au risque d’un anéantissement rétroactif dont les conséquences, notamment fiscales, pourraient s’avérer désastreuses.
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