L’autonomie de la faute déontologique et de la faute de concurrence déloyale : l’arrêt Athena conseils du 3 juin 2026 et l’exigence d’un lien de causalité dans le détournement de clientèle
I. La dissociation de la faute disciplinaire et de la faute civile de concurrence déloyale
A. L’affirmation du principe d’autonomie par la chambre commerciale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 3 juin 2026 un arrêt publié au Bulletin qui consacre un principe dont la portée dépasse très largement le seul contentieux des experts-comptables dont elle était saisie. La Cour énonce en effet, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). Cette formulation, dont la généralité est délibérée, opère une dissociation nette entre deux ordres de responsabilité que la pratique confondait fréquemment.
En l’espèce, deux salariées d’une société d’expertise comptable, Mme L., expert-comptable, et Mme R., directrice d’agence, avaient démissionné avec effet aux 9 et 11 janvier 2021 pour créer une société d’expertise comptable concurrente, la société Athena conseils, inscrite à l’Ordre des experts-comptables le 7 novembre 2020. La société Exco Languedoc, leur ancien employeur, leur reprochait le détournement d’une partie de sa clientèle et avait obtenu de la cour d’appel de Montpellier la condamnation de la société Athena conseils à lui payer la somme de 136 876 euros à titre de dommages et intérêts. L’arrêt d’appel avait retenu que le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale, en se fondant notamment sur la condamnation de la société Athena conseils par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans accord de cette dernière.
La Cour de cassation censure cette analyse au motif que la cour d’appel, « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle, n’a pas donné de base légale à sa décision ». Or, le raisonnement ainsi sanctionné était précisément celui qui tendait à faire de la faute disciplinaire le fait générateur automatique de la responsabilité civile pour concurrence déloyale, sans exiger la démonstration d’un lien de causalité entre le manquement déontologique et le préjudice allégué au titre du détournement de clientèle. La chambre commerciale pose ainsi une exigence qui change la méthode d’analyse du juge saisi d’une action en concurrence déloyale fondée sur la violation de normes professionnelles.
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large par laquelle la chambre commerciale affine les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale. Elle avait déjà rappelé que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation ayant pour objet la protection de la loyauté de la concurrence » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin), sans pour autant déduire de toute illégalité une faute civile automatique. L’arrêt Athena conseils franchit un pas supplémentaire en distinguant explicitement la règle déontologique, dont la sanction relève de l’ordre professionnel, et la faute civile, dont la sanction relève du juge judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
B. Les implications pour l’ensemble des professions réglementées
Si l’arrêt du 3 juin 2026 a été rendu à propos d’un litige entre experts-comptables, son attendu de principe est rédigé en termes généraux qui le rendent applicable à toutes les professions dotées de règles déontologiques assorties de sanctions disciplinaires. Avocats, notaires, médecins, architectes, commissaires aux comptes, géomètres-experts, pharmaciens ou encore vétérinaires sont tous concernés par cette dissociation entre la faute disciplinaire et la faute de concurrence déloyale. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où les juridictions du fond tendaient à considérer que la violation des règles déontologiques constituait, par elle-même, un acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises que l’action en concurrence déloyale est fondée sur l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Article 1240 du code civil). Le texte exige la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. La chambre commerciale rappelle ainsi que le droit commun de la responsabilité civile s’applique à l’action en concurrence déloyale, sans qu’il soit possible d’y déroger par le recours à une présomption qui dispenserait le demandeur de prouver le lien de causalité.
En conséquence, l’arrêt produit des effets pratiques immédiats pour les professions réglementées : la victime d’un détournement de clientèle ne peut plus se contenter d’établir que le concurrent a enfreint les règles déontologiques de sa profession pour obtenir des dommages et intérêts. Elle doit démontrer que cette infraction déontologique est la cause directe du transfert de clientèle dont elle demande réparation. Cette exigence probatoire renforcée constitue une protection pour les professionnels qui créent une activité concurrente, dès lors qu’ils respectent les règles du libre jeu de la concurrence, et un frein aux actions en responsabilité qui chercheraient à transformer toute sanction disciplinaire en condamnation civile automatique.
Dès lors, la décision de la chambre commerciale clarifie le partage entre l’ordre professionnel, compétent pour sanctionner les manquements déontologiques, et le juge judiciaire, seul compétent pour réparer le préjudice né d’un acte de concurrence déloyale. Cette répartition des compétences matérielles est conforme à la séparation des pouvoirs au sein de l’ordre juridique interne et préserve la cohérence du droit de la responsabilité civile, dont les conditions d’engagement ne sauraient varier selon la qualité du défendeur.
II. Le renforcement de l’exigence probatoire dans le contentieux de la concurrence déloyale
A. Une charge de la preuve recentrée sur le lien causal
L’arrêt Athena conseils s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de fond par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation resserre les conditions de la preuve en matière de concurrence déloyale. La Cour a notamment jugé, le 5 mars 2025, que la charge de la preuve du parasitisme incombe à celui qui s’en prétend victime et qu’il ne peut se contenter d’alléguer des similitudes pour renverser la charge probatoire (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). De la même manière, elle a rappelé le 26 mars 2025 que la preuve des actes de concurrence déloyale doit être rapportée par le demandeur, sans que le juge puisse déduire l’existence d’une faute de simples coïncidences chronologiques ou commerciales (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le 3 décembre 2025 que le préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale ne peut être réparé que s’il est établi dans son existence et son étendue, ce qui suppose que le demandeur démontre que la faute alléguée a effectivement causé une perte de clientèle ou un trouble commercial (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.029, Publié au Bulletin). Cette exigence rejoint celle posée par l’arrêt du 3 juin 2026, qui refuse de présumer le préjudice du seul constat d’un manquement déontologique. Les deux arrêts convergent pour imposer au demandeur la démonstration d’un lien causal effectif entre le comportement reproché et le dommage invoqué.
À cet égard, l’arrêt du 17 juin 2026, rendu deux semaines après l’arrêt Athena conseils, confirme cette orientation de la chambre commerciale. Dans cette décision, la Cour a déduit de l’article L. 223-22 du code de commerce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). La formulation est significative : l’interdiction posée par l’article L. 223-22 est indépendante de la concurrence déloyale. Elle ne dispense pas celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un préjudice distinct, réparable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La rigueur probatoire ainsi imposée par la chambre commerciale s’explique par la nature même de l’action en concurrence déloyale, qui est une action en responsabilité civile de droit commun. La Cour rappelle en effet de manière constante que « sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires » (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169). Le demandeur ne peut donc se dispenser de rapporter la preuve complète des éléments constitutifs de la responsabilité civile : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La faute déontologique, si elle est établie, constitue un indice qui peut contribuer à caractériser la faute civile, mais elle ne saurait en tenir lieu ni dispenser le demandeur d’établir que cette faute est à l’origine directe du préjudice dont il demande réparation.
En conséquence, il résulte de la combinaison des arrêts du 3 juin et du 17 juin 2026 que la chambre commerciale édifie un régime probatoire rigoureux : la faute déontologique ou légale peut fonder une sanction disciplinaire ou une action spécifique, mais elle ne peut suffire à établir la concurrence déloyale sans la preuve d’un lien de causalité avec le préjudice allégué. Cette construction prétorienne protège la liberté d’entreprendre et le libre jeu de la concurrence, principes à valeur constitutionnelle dont la Cour de cassation assure le respect dans le contentieux de la responsabilité civile.
B. La portée de l’arrêt au regard de la jurisprudence relative aux pratiques restrictives de concurrence
L’arrêt du 3 juin 2026 ne se limite pas à la seule concurrence déloyale. Il éclaire également l’articulation entre les différents régimes de responsabilité qui coexistent dans le droit des affaires. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, notamment « le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Article L. 442-1, I, 2° du code de commerce). Le même article réprime également le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant, ainsi que le fait d’obtenir un avantage sans contrepartie. Ces dispositions, qui relèvent de la police économique des relations entre entreprises, obéissent à une logique probatoire distincte de celle de la concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil.
La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, que si le fait pour une entreprise de tenir une autre en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, « il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin). La même exigence de caractérisation concrète de l’abus, distincte du simple constat d’une situation de fait, traverse ces deux domaines du droit de la concurrence. Dans les deux cas, le juge ne peut déduire automatiquement une faute d’une situation objective ; il doit caractériser un comportement qui, au-delà de la situation de fait, constitue un abus ou une faute en lien causal avec le préjudice invoqué.
Par ailleurs, la Cour de cassation a souligné le 9 avril 2025 que la caractérisation d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce suppose une appréciation concrète de l’économie du contrat, qui ne peut se déduire de la seule existence d’une asymétrie dans les rapports de force économiques (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette exigence probatoire fait écho à celle posée par l’arrêt Athena conseils : dans les deux cas, la Cour refuse de présumer l’existence d’une faute ou d’un abus du seul constat d’une situation de fait et exige la démonstration d’un comportement fautif en lien causal avec le préjudice subi.
La convergence de ces solutions jurisprudentielles révèle une politique judiciaire cohérente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui entend préserver la distinction entre les différents régimes de responsabilité. La faute disciplinaire relève de l’ordre professionnel, la pratique anticoncurrentielle relève de l’Autorité de la concurrence, l’abus de dépendance économique relève du contrôle juridictionnel spécifique de l’article L. 420-2 du code de commerce, et la concurrence déloyale relève du droit commun de la responsabilité civile. Chaque régime a ses conditions propres, ses autorités de contrôle et ses sanctions. L’arrêt du 3 juin 2026 interdit de les confondre et de faire l’économie de la preuve requise par chacun d’eux.
À cet égard, la solution dégagée le 3 juin 2026 s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur la preuve des pratiques anticoncurrentielles. La Cour a jugé le 13 mai 2026 qu’« une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales » et que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ». L’arrêt Athena conseils transpose, mutatis mutandis, cette exigence de rigueur probatoire au contentieux de la concurrence déloyale : le juge ne peut se contenter d’une preuve indirecte ou d’une présomption pour condamner, il doit constater que la faute alléguée est effectivement à l’origine du préjudice.
Enfin, l’arrêt du 5 novembre 2025 par lequel la chambre commerciale a complété sa jurisprudence en matière de clause de non-concurrence souscrite entre entreprises, en exigeant une contrepartie financière effective, témoigne de la même orientation : la Cour ne se satisfait plus de constructions juridiques formelles et impose la vérification concrète des conditions de mise en œuvre des mécanismes restrictifs de concurrence (Fidal, commentaire de l’arrêt Cass. com., 5 novembre 2025). Cette évolution d’ensemble conduit à une rationalisation bienvenue du contentieux de la concurrence déloyale, dont les conditions d’engagement sont désormais plus strictement définies et dont la fonction réparatrice est mieux distinguée de la fonction disciplinaire des ordres professionnels.
Or, cette exigence de rigueur probatoire n’est pas sans conséquence sur la stratégie contentieuse des entreprises et des professions réglementées. Le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit désormais construire son dossier probatoire avec une précision accrue, en établissant non seulement la matérialité du manquement déontologique, mais également le processus causal par lequel ce manquement a entraîné le transfert de clientèle. Cette charge peut s’avérer lourde, notamment dans les professions où la clientèle est volatile et où les clients changent de professionnel pour des raisons multiples, indépendantes de tout comportement fautif du nouveau professionnel.
En conséquence, la décision de la chambre commerciale du 3 juin 2026 constitue une avancée significative dans la construction prétorienne des standards de la concurrence déloyale. Elle consacre l’autonomie de la faute déontologique par rapport à la faute civile, elle renforce l’exigence du lien de causalité, et elle rappelle que le droit de la responsabilité civile ne se satisfait pas de présomptions lorsque la liberté d’entreprendre est en jeu. Cette solution, dont la portée est générale, s’applique à l’ensemble des professions réglementées et contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques qui créent une activité concurrente dans le respect des règles du marché et des exigences déontologiques qui gouvernent leur profession.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 sous le numéro 24-22.130 marque une étape importante dans la délimitation des frontières entre la faute disciplinaire et la faute de concurrence déloyale. En exigeant que le manquement déontologique soit à l’origine du transfert de clientèle pour constituer un acte de concurrence déloyale, la Cour de cassation protège la liberté d’entreprendre tout en préservant l’efficacité du droit disciplinaire, qui conserve sa finalité propre sans se confondre avec le droit de la responsabilité civile. L’arrêt rappelle ainsi avec force que la seule violation des règles professionnelles ne saurait, en elle-même, caractériser un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil.
La portée de cette décision dépasse le seul contentieux des experts-comptables dont elle est issue. Toutes les professions réglementées sont concernées par cette exigence de preuve du lien causal entre le manquement déontologique et le préjudice allégué. Les avocats, les notaires, les médecins, les architectes, les commissaires aux comptes et les pharmaciens devront désormais intégrer cette distinction dans leur stratégie contentieuse, qu’ils soient demandeurs ou défendeurs à une action en concurrence déloyale fondée sur la violation de leurs règles professionnelles. La solution impose une rigueur nouvelle dans la construction des dossiers de concurrence déloyale, car elle interdit désormais de faire l’économie de la preuve du lien causal entre la faute déontologique et le détournement de clientèle.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences probatoires dans le contentieux de la concurrence déloyale, qui oblige les praticiens à repenser leur stratégie contentieuse et probatoire. En effet, la Cour de cassation rappelle avec constance que l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, obéit aux règles du droit commun de la responsabilité civile et ne saurait être transformée en une action en réparation automatique de toute illégalité disciplinaire. L’arrêt est publié au Bulletin, ce qui atteste de son importance et de la volonté de la Cour de lui conférer une portée normative au-delà du seul litige dont elle était saisie. La décision contribue ainsi à la sécurité juridique des opérateurs économiques et à la prévisibilité des solutions judiciaires dans un contentieux où les intérêts en jeu sont considérables, et où l’articulation entre les différents ordres de régulation, disciplinaire et judiciaire, demeure une question centrale du droit des affaires contemporain.
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