Les dispositions de l’avenant n° 96 du 18 novembre 2025 à la convention collective de travail du 21 décembre 1977 concernant les exploitations agricoles, les élevages, les entreprises de travaux agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole du département de Tarn-et-Garonne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention sous les réserves et exclusions suivantes :
1° L’article 1.2 de l’avenant est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes ;
2° Les articles 1.4.2 et 1.4.3 et 1.5 de l’avenant sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail qui fixe les procédures de mise en place des commissions mixtes paritaires ;
3° L’article 5.3.1 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives aux absences rémunérées telles qu’interprétées par la Cour de cassation (1er décembre 2016 – 15-24.693) ;
4° L’article 5.3.3 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-5 du code du travail en vertu duquel le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement ;
5° Au dernier paragraphe de l’article 8.2 de l’avenant, la phrase « La rémunération des jours fériés chômés n’est accordée qu’aux salariés présents le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour qui fait suite, sauf autorisation d’absence » est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail en posant à la rémunération des jours fériés une condition de présence qui n’est pas prévue par le code du travail ;
6° L’article 10.3 de l’avenant est étendu sous réserve des dispositions de l’article R. 4323-95 du code du travail relatif aux équipements de protection individuels.
L’extension des effets et sanctions de l’avenant visé à l’article 1er est applicable à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.