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L’abus de pouvoirs dans les décisions du conseil d’administration des sociétés anonymes : la consécration d’une notion autonome par la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’abus de pouvoirs dans les décisions du conseil d’administration des sociétés anonymes : la consécration d’une notion autonome par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La gouvernance des sociétés anonymes repose sur une répartition des compétences entre l’assemblée générale, organe souverain des actionnaires, et le conseil d’administration, organe collégial chargé de déterminer les orientations stratégiques de la société et de veiller à leur mise en œuvre. Si le contrôle juridictionnel des décisions de l’assemblée générale au regard de l’abus de majorité est acquis de longue date, la question de savoir si un tel contrôle pouvait s’exercer à l’encontre des délibérations du conseil d’administration demeurait, jusqu’à une période récente, l’objet d’incertitudes persistantes. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025, en formation de section et destiné à la publication au Bulletin comme au Rapport, apporte sur ce point une clarification déterminante en consacrant la notion autonome d’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration.

À la faveur de cette décision, la Cour de cassation énonce, par un chapeau intérieur au visa de l’article 1833 du code civil, les conditions précises dans lesquelles une délibération de cet organe social peut être annulée. Elle transpose ainsi, en l’adaptant aux spécificités institutionnelles du conseil d’administration, le mécanisme correcteur de l’abus de majorité que la jurisprudence avait, depuis plusieurs décennies, édifié à propos des seules décisions de l’assemblée générale. Cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des organes de gestion, dont la chambre commerciale a posé les jalons à travers une série de décisions remarquées rendues entre 2023 et 2026. L’analyse de cette évolution conduit à examiner, d’une part, la manière dont la Cour de cassation a procédé à l’autonomisation de la notion d’abus de pouvoirs par rapport à celle d’abus de majorité (I) et, d’autre part, la portée comme les limites de ce nouveau mécanisme correcteur au regard des principes qui gouvernent le fonctionnement des organes sociaux (II).

I. La reconnaissance prétorienne d’un abus de pouvoirs propre aux organes de gestion

A. L’autonomisation de la notion par rapport à l’abus de majorité classique

L’abus de majorité constitue une notion classique du droit des sociétés, forgée par la jurisprudence à propos des décisions de l’assemblée générale. Selon une formule éprouvée, il est caractérisé lorsque la décision litigieuse est, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, ces deux conditions étant cumulatives. La chambre commerciale a rappelé ce principe à de multiples reprises, et elle a précisé qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne saurait, par nature, être constitutive d’un abus de majorité : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin).

La question de savoir si cette construction pouvait être transposée aux décisions du conseil d’administration divisait la doctrine. Certains auteurs cantonnaient l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés, tandis que d’autres admettaient qu’il pût résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. Par l’arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a entendu trancher cette controverse en recourant à un chapeau intérieur dont la formulation, d’une clarté remarquable, mérite d’être citée intégralement :

« Il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R).

En mobilisant la notion d’abus de pouvoirs et non celle, plus classique, d’abus de droit, la Cour de cassation opère un choix doctrinal explicite. La référence à l’abus de pouvoirs permet de rendre compte, sur le terrain contentieux, de la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion et de justifier l’autonomisation du cadre juridique applicable aux décisions du conseil d’administration par rapport à celles de l’assemblée générale. Cette distinction théorique revêt une importance particulière dès lors que, dans le fonctionnement de la société anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes.

L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’une assemblée délibérative structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote représentés. Le conseil d’administration, quant à lui, est un organe collégial de gouvernance chargé, aux termes de l’article L. 225-35 du code de commerce, de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social. Son fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale, s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus.

Par ailleurs, la solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste de renforcement du contrôle des décisions sociales. La chambre commerciale avait déjà affirmé, à propos des sociétés par actions simplifiées, que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et que si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger, quand bien même aurait-il été statué à l’unanimité (Com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428). Elle avait également posé, dans le cadre du contentieux des nullités des décisions collectives en SAS, que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). Ces décisions traduisent une volonté constante de la Haute juridiction d’encadrer avec précision les conditions dans lesquelles le juge peut intervenir dans la vie des organes sociaux.

B. Les conditions cumulatives du contrôle juridictionnel

Le raisonnement retenu par la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 novembre 2025 s’articule autour de trois conditions cumulatives. La première tient à l’existence d’un abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs. La deuxième exige que la décision litigieuse soit contraire à l’intérêt social. La troisième impose que cette décision ait été prise dans l’intérêt exclusif de certains membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier des actionnaires.

S’agissant du calcul de la majorité, la Cour de cassation procède en deux temps. Dans un premier temps, elle retient une approche strictement arithmétique, conforme aux modalités prévues à l’article L. 225-37 du code de commerce, selon la règle classique « un administrateur, une voix ». Sont ainsi identifiés comme majoritaires les administrateurs les plus nombreux au sein de l’organe collégial, indépendamment de leur qualité ou de leur mode de désignation. Dans un second temps, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre, mais sur l’alignement des intérêts en présence.

Cette dualité d’approche n’est pas sans soulever des difficultés. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité ainsi définie, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État ou des administrateurs salariés demeure plus incertaine. En outre, même nommés par l’assemblée générale, les administrateurs ne sauraient être regardés, en droit, comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés. La règle cardinale « un administrateur, une voix » qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil d’administration s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité, élaborée à propos des décisions d’assemblée générale.

La condition tenant à la contrariété à l’intérêt social a été appréciée avec une particulière rigueur dans l’espèce soumise à la Cour. En l’occurrence, le conseil d’administration d’une société anonyme exploitant un casino avait décidé de ne pas candidater au renouvellement d’une délégation de service public et d’autoriser la conclusion de contrats de bail et de vente avec la société actionnaire majoritaire. La cour d’appel, dont l’arrêt a été confirmé, avait estimé que ces décisions ne portaient pas atteinte à l’intérêt social, dès lors que la dissociation entre la personne morale propriétaire des immeubles et celle exploitant le casino permettait de préserver l’actif immobilier de la société dans un contexte d’insécurité juridique lié à l’application de la théorie des biens de retour.

La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement en relevant que l’état du droit ne permettait pas, à la date des décisions litigieuses, de déterminer avec certitude l’application de la théorie des biens de retour et que « le risque de voir qualifier les immeubles appartenant à la société de biens de retour en cas d’attribution de la délégation de service public à une société filiale spécialement créée ne pouvait être écarté ». Elle en a déduit que le conseil d’administration avait pu légitimement considérer qu’il était plus protecteur de l’actif immobilier de la société d’opter pour la création d’une société filiale de l’actionnaire majoritaire pour exploiter le casino, et que « si cette option avantageait l’actionnaire majoritaire par rapport aux actionnaires minoritaires, cet avantage ne contredisait pas l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société, de préserver son actif immobilier » (Com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R).

Cette motivation révèle que l’appréciation de la contrariété à l’intérêt social ne se réduit pas à un simple constat de l’avantage procuré à l’actionnaire majoritaire. Elle impose une analyse contextuelle, prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui entourent la décision contestée, et impose de s’interroger sur la question de savoir si la décision, bien qu’avantageant certains, répond néanmoins à un impératif supérieur de préservation de l’intérêt social.

II. La portée et les limites du nouveau mécanisme correcteur

A. Le renforcement de la protection des actionnaires minoritaires

La consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire. En l’absence d’un tel mécanisme, les voies de droit dont ils disposaient pour contester les décisions abusives du conseil demeuraient limitées et souvent inadéquates. La mise en jeu de la responsabilité individuelle des administrateurs, si elle permet désormais de sanctionner celui qui a manqué à ses obligations de prudence et de diligence, s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire et ne permet pas le retour au statu quo ante. La procédure de contrôle des conventions réglementées, prévue à l’article L. 225-41 du code de commerce, ne peut quant à elle être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale et, à supposer même que les conventions n’y reçoivent pas approbation, elles n’en continueraient pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf fraude.

En réalité, en dehors du terrain de l’abus, la jurisprudence n’offrait qu’une voie alternative étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs. La chambre commerciale admet, de jurisprudence ancienne, que l’insuffisance d’information puisse affecter les délibérations pour justifier soit une nouvelle convocation du conseil, soit la nullité des délibérations adoptées. Cette solution demeure toutefois limitée puisque la sanction est subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas.

La solution retenue par l’arrêt du 26 novembre 2025 s’imposait donc en l’absence d’autres mécanismes correcteurs aux effets équivalents, c’est-à-dire permettant de sanctionner par la nullité une éventuelle décision abusive du conseil d’administration. Elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence qui, à propos de l’assemblée générale, a consacré le principe majoritaire comme un principe d’ordre public en droit des sociétés. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet jugé, par un arrêt du 15 novembre 2024, qu’« il résulte de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil que la règle selon laquelle les décisions collectives sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou actions est un principe d’ordre public auquel il ne peut être dérogé par les statuts » (Ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670, PB+R).

En contrepoint de ce principe majoritaire, le mécanisme de l’abus de majorité, désormais étendu aux décisions du conseil d’administration sous la qualification d’abus de pouvoirs, constitue la garantie que la logique majoritaire ne dégénère pas en tyrannie des intérêts particuliers. La Cour de cassation le rappelle avec force : le droit de vote en assemblée comme le pouvoir décisionnel au sein du conseil ne sauraient être exercés dans un but exclusivement égoïste, au mépris de l’intérêt commun des associés.

Il convient par ailleurs de relever que l’action en nullité fondée sur l’abus de pouvoirs s’articule avec l’action sociale ut singuli, qui permet aux actionnaires d’agir en responsabilité contre les administrateurs pour obtenir réparation du préjudice subi par la société. La chambre commerciale a précisé que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, publié au Bulletin). Ces deux voies de droit, nullité et responsabilité, se complètent ainsi pour offrir aux actionnaires minoritaires un arsenal contentieux cohérent face aux abus des organes de gestion.

La combinaison de ces mécanismes traduit une conception exigeante de la gouvernance, dans laquelle le droit des sociétés ne se réduit pas à l’organisation des rapports de force entre associés mais impose à chaque organe social, quelle que soit sa nature, le respect d’un standard de comportement orienté vers la satisfaction de l’intérêt social. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé avec force, à propos de la rémunération du gérant de SARL, que tout prélèvement effectué en dehors des conditions fixées par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés constitue une faute de gestion et que « l’associé peut agir par voie d’action sociale ut singuli pour obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société » (Com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin).

B. La conciliation nécessaire avec le principe de non-immixtion du juge dans la gestion

Si la reconnaissance de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration constitue une avancée protectrice, elle ne saurait toutefois être dissociée du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans l’arrêt du 1er avril 2026 que la charge de la preuve de l’abus incombe à celui qui l’invoque et que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin).

La mise en œuvre de ce contrôle juridictionnel suppose donc que le juge ne substitue pas son appréciation à celle des administrateurs quant à l’opportunité des choix de gestion. Il lui appartient seulement de vérifier que la décision n’a pas été adoptée dans un intérêt exclusif étranger à l’intérêt social. Cette exigence est particulièrement délicate à satisfaire dans le contexte du conseil d’administration, où les décisions résultent d’un processus de délibération collégiale au sein duquel les intérêts en présence sont souvent multiples et enchevêtrés.

L’arrêt du 26 novembre 2025 fournit à cet égard une illustration éclairante de la méthode d’analyse attendue. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, n’a pas censuré des choix de gestion qu’elle aurait estimé inopportuns. Elle s’est bornée à constater que, compte tenu de l’incertitude juridique entourant l’application de la théorie des biens de retour et de l’ampleur du risque pesant sur l’actif immobilier de la société, la décision de dissocier la propriété des immeubles de l’exploitation du casino répondait à un impératif de préservation de l’intérêt social, en dépit de l’avantage corrélatif procuré à l’actionnaire majoritaire.

Cette motivation révèle que le contrôle juridictionnel de l’abus de pouvoirs s’opère en deux temps distincts : le juge doit d’abord identifier l’existence d’un risque ou d’un avantage susceptible de caractériser une contrariété à l’intérêt social, puis vérifier que les raisons ayant présidé à la décision ne sont pas exclusivement dictées par la satisfaction d’intérêts particuliers. Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont réunies, et seulement dans cette hypothèse, que la nullité peut être prononcée.

L’équilibre ainsi recherché par la chambre commerciale apparaît fragile. D’un côté, la consécration de l’abus de pouvoirs est susceptible d’encourager une multiplication des actions en nullité des décisions du conseil d’administration, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants. De l’autre, le juge est invité à ne prononcer la nullité qu’avec circonspection, en ayant égard à la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement régulier des organes sociaux. La Cour de cassation a elle-même souligné, dans une autre décision, que la nullité est une sanction facultative et que le juge peut décider de ne pas la prononcer si l’irrégularité n’a pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Com., 11 février 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin).

En définitive, l’abus de pouvoirs doit demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, et non un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement du conseil d’administration. La chambre commerciale, dans une formule qui pourrait utilement inspirer les juridictions du fond, a rappelé que « la circonstance que les décisions en litige aient une incidence sur les résultats de la société ne suffit pas à démontrer que ces décisions ont été prises contrairement à l’intérêt social, une restructuration de l’activité pouvant être dictée par des événements extérieurs devant être pris en compte en dépit d’une incidence financière défavorable » (Com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Par cette précision, la Haute juridiction trace la frontière entre le contrôle de légalité, qu’elle autorise, et le contrôle d’opportunité, qu’elle prohibe.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’espèce qui lui était soumise. En consacrant l’abus de pouvoirs comme cause autonome de nullité des décisions du conseil d’administration, la Cour de cassation complète l’édifice jurisprudentiel du contrôle juridictionnel des organes sociaux, qui s’était jusqu’alors concentré sur les seules décisions de l’assemblée générale. Elle impose aux administrateurs une exigence de loyauté renforcée dans l’exercice de leur mandat, tout en préservant la latitude nécessaire à la conduite des affaires sociales.

La solution retenue invite par ailleurs les praticiens à une vigilance accrue dans la formalisation des décisions du conseil d’administration. La motivation des délibérations, l’identification des intérêts en présence et la justification de la conformité de la décision à l’intérêt social constituent désormais autant d’éléments susceptibles d’être examinés par le juge à l’occasion d’une action en nullité fondée sur l’abus de pouvoirs. La rédaction des procès-verbaux du conseil d’administration, souvent négligée en pratique, revêt à cet égard une importance renouvelée. Les administrateurs indépendants, les représentants des salariés et les administrateurs représentant l’État trouveront dans cette jurisprudence un fondement supplémentaire pour faire entendre leur voix au sein d’un organe dont le fonctionnement collégial sort renforcé de cette construction prétorienne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».