La responsabilité extracontractuelle des plateformes numériques face à la contrefaçon de droits d’auteur : de la neutralité technique à l’obligation de transparence algorithmique
L’intelligence artificielle est en train de remettre en cause les notions mêmes de culture et de créativité, observait le quotidien Les Echos le 15 juin 2026. Cette interrogation, qui dépasse le seul débat technologique, s’ancre désormais dans le contentieux judiciaire : aux États-Unis, cinq des plus grands éditeurs mondiaux ont déposé plainte contre Meta devant le tribunal fédéral de Manhattan le 5 mai 2026, accusant le géant technologique d’avoir utilisé sans autorisation des œuvres protégées pour l’entraînement de ses modèles de langage. En Europe, le règlement sur l’intelligence artificielle du 13 juin 2024 impose, à compter du 2 août 2026, une obligation de transparence documentaire aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général quant aux données protégées par le droit d’auteur utilisées pour l’entraînement. Ces développements interviennent alors même que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, un arrêt fondamental sur la notion de rôle actif de l’exploitant d’une plateforme numérique, qui constitue une avancée majeure dans la construction du droit de la responsabilité du fait des contenus illicites. La confrontation de ces deux mouvements — l’élaboration prétorienne d’un standard de loyauté procédurale et l’émergence d’une réglementation sectorielle de la transparence — permet de saisir les lignes de force qui recomposent actuellement le contentieux de la contrefaçon de droits d’auteur dans l’environnement numérique.
I. La construction prétorienne de la responsabilité des plateformes pour les contenus protégés par le droit d’auteur
A. La distinction fondamentale entre hébergeur et éditeur : le critère du rôle actif
Le régime de responsabilité applicable aux prestataires de services sur internet trouve son fondement dans l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui transpose en droit interne l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique. Ces dispositions établissent une distinction cardinale entre l’éditeur, qui détermine le contenu qu’il publie et engage sa responsabilité de plein droit, et l’hébergeur, dont la responsabilité civile ne peut être recherchée que s’il n’a pas agi promptement pour retirer un contenu manifestement illicite après en avoir eu effectivement connaissance. La qualification retenue emporte des conséquences déterminantes sur l’issue du litige, notamment en matière de contrefaçon de droits d’auteur, dont le fondement légal est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1).
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 janvier 2026, a apporté une contribution décisive à la définition du critère du rôle actif. La Cour rappelle que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723). Elle précise, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’« il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données ». Et la Cour d’ajouter, dans une formulation destinée à guider les juges du fond : « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ».
L’arrêt censure la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour ne pas avoir recherché si la société Airbnb, par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les utilisateurs doivent se soumettre et par l’octroi à certains de la qualité de superhost, n’exerçait pas une influence sur le contenu des offres et le comportement des utilisateurs de nature à la priver du bénéfice du statut protecteur d’hébergeur. Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, consacre une lecture exigeante de la notion de neutralité technique et impose aux juges du fond une analyse concrète des fonctionnalités mises en œuvre par l’exploitant de la plateforme. L’arrêt ne se borne pas à la situation particulière du secteur locatif : le critère du rôle actif qu’il définit est transposable à toute plateforme dont les fonctionnalités dépassent le simple stockage passif, ce qui inclut les plateformes de partage de contenus susceptibles de véhiculer des œuvres contrefaisantes.
Cette exigence de rigueur dans la qualification juridique de l’activité d’intermédiation trouve un écho dans la jurisprudence antérieure de la même chambre relative à la protection du droit d’auteur. L’arrêt du 7 juillet 2021, rendu sur le fondement des articles L. 332-2 et L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle, a précisé que la demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon de logiciel ne tend ni à la rétractation ni à l’annulation de l’autorisation, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie, et que « le juge saisi d’une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon » (Com., 7 juil. 2021, n° 20-22.048). Cette solution, qui impose au juge de ne pas s’arrêter aux seuls éléments préalables à la requête mais d’examiner l’ensemble des éléments de preuve, y compris ceux découverts postérieurement, préfigure l’exigence d’exhaustivité qui caractérise l’office du juge dans le contentieux numérique contemporain.
B. Les garde-fous procéduraux : la prohibition de l’obligation générale de surveillance et le devoir de loyauté
Le régime de responsabilité des plateformes est encadré par deux principes directeurs que la jurisprudence de la chambre commerciale a précisément articulés. Le premier, dégagé par l’arrêt du 27 mars 2024, prohibe toute obligation générale de surveillance : la Cour de cassation y affirme que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.586).
Cette prohibition, qui constitue la transposition fidèle de l’article 15 de la directive 2000/31/CE, a des implications directes en matière de droit d’auteur. Elle interdit que le juge impose à un hébergeur de filtrer a priori l’ensemble des contenus mis en ligne pour y détecter d’éventuelles contrefaçons, une telle obligation excédant le cadre d’une mesure ciblée de cessation d’un trouble manifestement illicite. La Cour censure ainsi l’arrêt qui avait imposé à la plateforme Leboncoin un dispositif non limité dans le temps de surveillance d’annonces à venir, en retenant que cette mesure aboutissait à soumettre l’hébergeur à une obligation de surveillance générale. La solution préserve l’équilibre entre le droit du titulaire de droits d’auteur d’obtenir la cessation de la contrefaçon et l’impossibilité, pour les intermédiaires techniques, de se substituer au juge dans l’appréciation du caractère contrefaisant d’un contenu.
Le second principe, le devoir de loyauté procédurale, a été consacré avec une vigueur particulière par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023. La chambre commerciale y énonce, au visa de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071).
Cet arrêt approuve la cour d’appel de Paris qui, constatant que les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge de la saisie-contrefaçon l’existence de décisions administratives de l’INPI et de l’EUIPO ayant exclu tout risque de confusion entre les signes en litige, avait annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La solution est significative : elle impose au requérant de présenter spontanément au juge l’ensemble des éléments objectifs, y compris ceux qui pourraient affaiblir sa position, afin que le juge puisse exercer pleinement son pouvoir d’appréciation avant d’autoriser une mesure exorbitante du droit commun. Ce standard de loyauté, ancré dans le droit commun de la procédure civile, constitue un contrepoids essentiel à la facilité avec laquelle les mesures de saisie-contrefaçon peuvent être obtenues en matière de propriété intellectuelle.
L’articulation de ce devoir de loyauté avec la prohibition de l’obligation générale de surveillance dessine un cadre procédural cohérent dans lequel le titulaire de droits doit agir avec transparence tandis que l’intermédiaire technique ne peut être contraint à un rôle d’investigation systématique. Ce cadre, construit par la chambre commerciale entre 2021 et 2026, constitue le socle sur lequel viennent désormais se greffer les obligations de transparence imposées par des textes plus récents, au premier rang desquels figure le règlement européen sur l’intelligence artificielle.
II. L’émergence d’un standard de transparence comme nouveau paradigme de la responsabilité en matière de propriété intellectuelle
A. L’exception de fouille de textes et de données : l’équilibre entre innovation technologique et réservation des droits
Le développement des modèles d’intelligence artificielle générative a placé la question de la fouille de textes et de données au cœur du débat sur la protection du droit d’auteur à l’ère numérique. Le principe, posé par l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (CPI, art. L. 122-4), trouve dans l’exception de fouille de textes et de données une limitation dont les contours appellent une analyse rigoureuse. L’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, transposant la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, a introduit dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 122-5-3 qui définit la fouille de textes et de données comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations » (CPI, art. L. 122-5-3).
Le législateur a instauré un régime à deux vitesses. D’une part, les organismes de recherche, les bibliothèques, les musées et les services d’archives peuvent procéder à des fouilles de textes et de données sans autorisation des auteurs, à condition que la finalité soit exclusivement scientifique et qu’aucune entreprise disposant d’un accès privilégié aux résultats n’interfère dans le processus. D’autre part, et c’est là l’apport le plus significatif pour le contentieux à venir, toute personne peut réaliser des copies ou reproductions numériques d’œuvres en vue d’une fouille de textes et de données, quelle que soit la finalité, « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ».
Ce mécanisme d’opt-out, qui permet à l’auteur ou à l’éditeur de réserver ses droits en exprimant une opposition lisible par machine, constitue le point d’articulation entre le droit d’auteur classique et les pratiques d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Sa mise en œuvre soulève des difficultés pratiques considérables : la notification de l’opposition doit être techniquement décelable par les robots d’indexation, ce qui suppose une standardisation des protocoles que l’écosystème numérique n’a pas encore achevée. L’effectivité du mécanisme dépend ainsi de la capacité des titulaires de droits à déployer des outils techniques de réservation et de celle des opérateurs d’IA à les respecter.
La chambre commerciale de la Cour de cassation n’a pas encore eu à connaître d’un litige directement fondé sur l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, l’arrêt du 6 mars 2024 relatif à la qualification juridique de la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement a posé un jalon important pour l’interprétation des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à l’exploitation numérique des œuvres. La Cour y retient, après avoir analysé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie » (Com., 6 mars 2024, n° 22-18.818). Cette décision illustre la méthode d’interprétation téléologique que la chambre commerciale applique aux dispositions du code de la propriété intellectuelle : le texte national est lu à la lumière de la directive européenne qu’il transpose et de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, dans une démarche de mise en cohérence du droit français avec le droit de l’Union.
Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 sur le dénigrement des produits argués de contrefaçon apporte une précision essentielle sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. La Cour y affirme avec netteté qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette solution, rendue au visa de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240), rappelle que le titulaire de droits d’auteur ne peut, avant qu’une décision de justice ne soit intervenue, se prévaloir de la contrefaçon alléguée pour discréditer les produits de son concurrent. Elle instaure une exigence de retenue dans la communication aux tiers qui fait écho au devoir de loyauté consacré par l’arrêt Puma de 2023 et vient renforcer le standard procédural qui encadre l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
B. La transparence algorithmique comme prolongement du devoir de loyauté procédurale
Le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act, impose à son article 53, paragraphe 1, sous c), une obligation de transparence qui s’inscrit dans le prolongement direct des standards de loyauté dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ce texte dispose que les fournisseurs de modèles d’IA à usage général sont tenus « d’élaborer une politique visant à respecter le droit d’auteur de l’Union, notamment pour recenser les droits réservés en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790, et de la rendre publique ». L’obligation ne porte pas sur la licéité intrinsèque de l’entraînement — question qui relève du fond du droit de la propriété intellectuelle — mais sur la transparence documentaire : le fournisseur doit documenter et publier la politique qu’il met en œuvre pour respecter les réservations de droits exprimées par les auteurs et les éditeurs.
Cette obligation de transparence documentaire entretient une parenté fonctionnelle avec le devoir de loyauté procédurale dégagé par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023. Dans les deux cas, il s’agit d’imposer à un acteur économique qui sollicite le bénéfice d’un régime juridique favorable — le droit de procéder à une saisie-contrefaçon sans débat contradictoire, ou le droit d’utiliser des œuvres protégées pour l’entraînement de modèles d’IA — de fournir une information exhaustive et sincère sur les éléments pertinents pour l’appréciation de sa situation. De même que le requérant à la saisie-contrefaçon doit révéler spontanément les décisions administratives défavorables à sa thèse, le fournisseur de modèles d’IA à usage général doit documenter publiquement les modalités selon lesquelles il identifie et respecte les réservations de droits.
L’architecture juridique qui se dessine est celle d’un glissement progressif d’un contrôle judiciaire a posteriori vers une obligation réglementaire de transparence a priori. L’article 53 du règlement IA ne tranche pas la question de savoir si l’entraînement de modèles d’IA sur des œuvres protégées constitue ou non une contrefaçon — cette question relève du droit national de la propriété intellectuelle, apprécié au regard des exceptions légales et de la directive 2019/790. Mais il impose aux fournisseurs de GPAI de rendre compte publiquement de leur politique de conformité, ce qui crée les conditions d’un contrôle par les titulaires de droits, les autorités de régulation et, le cas échéant, le juge.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation des plateformes numériques et des opérateurs de l’intelligence artificielle. Le cabinet Kohen Avocats, dont l’activité en droit des affaires couvre le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, est confronté à ces questions dans un nombre croissant de dossiers. La maîtrise des règles relatives à la rédaction des contrats commerciaux intégrant des clauses de propriété intellectuelle devient, dans ce contexte, un enjeu stratégique pour les entreprises qui développent ou utilisent des systèmes d’intelligence artificielle.
Le contentieux américain opposant les éditeurs à Meta constitue un laboratoire de ces questions. L’issue de ce litige, quelle qu’elle soit, influencera les stratégies contentieuses en Europe, d’autant que la directive 2019/790 et le règlement IA offrent un cadre juridique spécifique dont ne disposent pas les juridictions américaines. Les titulaires de droits d’auteur français et européens pourront s’appuyer sur la combinaison de l’exception de fouille de textes et de données (article L. 122-5-3 CPI) et du mécanisme d’opt-out (article 4 de la directive 2019/790) pour structurer des actions contentieuses visant à faire constater des actes de contrefaçon ou, à tout le moins, à obtenir des mesures d’interdiction ou de communication de pièces.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation met en évidence une construction prétorienne cohérente qui, des arrêts Airbnb et Puma de 2023-2026 à la jurisprudence antérieure sur la mainlevée de saisie-contrefaçon, élabore un standard de loyauté procédurale applicable à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. Ce standard, qui impose au requérant d’exposer loyalement l’ensemble des faits pertinents et prohibe toute obligation générale de surveillance pesant sur les intermédiaires techniques, constitue un cadre d’analyse qui éclaire l’interprétation des nouvelles obligations de transparence issues du règlement européen sur l’intelligence artificielle. L’article 53 de ce règlement, en imposant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de documenter publiquement leur politique de respect du droit d’auteur, transpose dans l’ordre réglementaire européen l’exigence de transparence que le juge français impose dans l’ordre procédural. La convergence de ces deux sources — prétorienne et réglementaire — dessine les contours d’un droit de la propriété intellectuelle renouvelé, dans lequel la loyauté de l’information délivrée aux titulaires de droits, aux autorités de contrôle et au juge devient la condition d’accès aux régimes juridiques favorables, qu’il s’agisse de la saisie-contrefaçon ou de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle sur des œuvres protégées.
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