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La preuve du préjudice dans le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles : l’articulation entre les présomptions légales et l’exigence d’un lien de causalité personnel

La preuve du préjudice dans le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles : l’articulation entre les présomptions légales et l’exigence d’un lien de causalité personnel

La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, a introduit dans le code de commerce un régime probatoire original aux articles L. 481-1 à L. 481-9. Ce dispositif procède d’une double logique : faciliter l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles tout en préservant l’équilibre des droits des parties au litige. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par plusieurs arrêts récents, a précisé la portée et les limites de ces présomptions légales, dessinant une architecture probatoire dont la cohérence mérite un examen attentif. L’enjeu est considérable : le succès d’une action en réparation du préjudice concurrentiel dépend, pour l’essentiel, de la capacité du demandeur à établir l’existence d’une pratique prohibée, la réalité d’un dommage et le lien de causalité qui les unit. Or, le législateur a entendu soulager le demandeur de la première de ces charges, sans pour autant le dispenser de rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque. Cette distinction, en apparence simple, recèle des difficultés d’application que la jurisprudence récente de la chambre commerciale éclaire avec une netteté croissante.

I. L’aménagement légal de la charge de la preuve par le législateur

A. La présomption irréfragable d’existence de la pratique anticoncurrentielle

L’article L. 481-2 du code de commerce dispose qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (article L. 481-2 du code de commerce). Ce mécanisme, qualifié de présomption irréfragable, constitue une dérogation significative au droit commun de la preuve énoncé à l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin), rendu dans le contentieux opposant les sociétés Canal+ et beIN Sports à la Ligue de football professionnel et à la société Amazon. Aux termes de cette décision, une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). La Cour en a immédiatement déduit une limite essentielle : « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, précité). En conséquence, lorsqu’une autorité de concurrence n’a pas statué au fond sur l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, le demandeur à l’action en réparation ne peut se prévaloir d’aucune présomption et doit rapporter lui-même, par tout moyen, la preuve de l’infraction au droit de la concurrence.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans ce même arrêt, que la cour d’appel de Paris, saisie d’une action en dommages et intérêts fondée sur des pratiques anticoncurrentielles, ne pouvait pas se dispenser d’examiner elle-même les faits invoqués par les demanderesses en se retranchant derrière une décision de rejet de l’Autorité de la concurrence. La Cour énonce que « l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable, que l’attribution de gré à gré à la société Amazon des lots restitués par la société Mediapro n’était pas constitutive d’un abus de position dominante sur le marché aval des droits de diffusion télévisuelle » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, précité). À cet égard, la chambre commerciale rappelle que « la cour d’appel, à qui il appartenait donc d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire, a violé le texte susvisé par fausse application ». Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre le jeu des présomptions légales : la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 ne joue qu’en présence d’une décision de condamnation définitive ; en l’absence d’une telle décision, le juge judiciaire doit exercer pleinement son office et statuer lui-même sur l’existence de la pratique anticoncurrentielle alléguée.

B. La présomption réfragable de préjudice et ses limites

Le législateur a également institué, à l’article L. 481-7 du code de commerce, une présomption réfragable de préjudice au bénéfice de la victime d’une entente. Cette disposition énonce qu’il est présumé, jusqu’à preuve contraire, qu’une entente entre concurrents cause un préjudice. La présomption est dite réfragable car le défendeur peut la renverser en démontrant que la pratique en cause n’a pas eu d’effet préjudiciable sur le marché considéré ou sur le demandeur lui-même. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin), la nécessité pour le demandeur de rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque, nonobstant l’existence d’une décision de l’Autorité de la concurrence ayant constaté l’infraction. La Cour énonce à cet égard que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Il s’en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, précité).

Cette articulation entre la présomption irréfragable d’existence de la pratique et la présomption réfragable de préjudice traduit une préoccupation d’équilibre. Le demandeur est dispensé de prouver la faute dès lors qu’une décision définitive l’a constatée, mais il lui incombe néanmoins d’établir que cette faute lui a causé un préjudice personnel, distinct du simple trouble au libre jeu de la concurrence. Dès lors, la présomption de l’article L. 481-7 ne saurait être interprétée comme une dispense totale de preuve du préjudice : elle facilite la démonstration de l’existence d’un dommage au niveau du marché, mais n’exonère pas le demandeur de rapporter la preuve de son préjudice individuel et du lien de causalité avec la pratique en cause. En cela, le droit français de la réparation concurrentielle se distingue de certains systèmes étrangers qui accordent une place plus étendue aux présomptions de préjudice.

II. L’office du juge dans l’appréciation du préjudice concurrentiel

A. L’autonomie de la preuve du préjudice par rapport au constat de l’infraction

L’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 constitue une illustration particulièrement éclairante de l’autonomie du préjudice par rapport à l’infraction. En l’espèce, la société Gaches Chimie sollicitait la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait d’une entente entre plusieurs sociétés, dont Brenntag et Univar Solutions, sanctionnée par une décision de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013. La cour d’appel de Paris avait rejeté ses demandes, et la Cour de cassation a approuvé cette solution. La chambre commerciale relève que la cour d’appel a constaté que la demanderesse « a pour zone de chalandise le sud-ouest » et que « les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 km autour du dépôt et que la société Gaches chimie n’explicite pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise ont directement affecté son activité dans cette zone » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, précité).

La Cour a également validé l’analyse de la cour d’appel concernant l’impact indirect allégué de l’entente sur l’activité du demandeur. L’arrêt énonce que la cour d’appel a écarté « comme non documenté l’argument tiré des économies de frais de conquête ou de maintien de clientèle », qu’elle a retenu que « la preuve, par la société Gaches chimie, de la perte de ses fournisseurs en exclusivité n’est pas rapportée », et qu’analysant l’étude produite par la demanderesse, « la comparaison dans le temps des investissements est trop succincte, que la comparaison des résultats d’exploitation souffre d’anomalies, en ce qu’elle porte sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité et que les données comptables sources à partir desquelles les graphiques ont été élaborés ne permettent pas de vérifier leur teneur ni l’identité de l’usage qui en est fait pour chacune des sociétés » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, précité). En l’état de ces constatations et appréciations, la cour a pu retenir que la société Gaches Chimie ne rapportait pas la preuve que l’entente lui avait causé les préjudices qu’elle invoquait.

Cette décision met en lumière une exigence probatoire rigoureuse : le demandeur ne peut se contenter d’invoquer l’existence d’une pratique anticoncurrentielle sanctionnée pour en déduire mécaniquement l’existence d’un préjudice. Il doit démontrer, de manière concrète et circonstanciée, en quoi cette pratique a affecté sa situation économique particulière. La Cour de cassation impose ainsi une analyse économique individualisée du préjudice, qui ne saurait se réduire à une simple extrapolation des effets de l’entente sur le marché dans son ensemble. Par ailleurs, cette exigence probatoire s’étend aux instruments de preuve eux-mêmes : les études économiques produites par le demandeur doivent être suffisamment documentées, fiables et pertinentes pour emporter la conviction du juge.

B. L’exigence d’un lien de causalité et d’un préjudice personnel établis

Au-delà de la preuve du préjudice lui-même, la jurisprudence de la chambre commerciale exige du demandeur qu’il établisse un lien de causalité suffisant entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué. Cette exigence, qui découle du droit commun de la responsabilité civile délictuelle énoncé à l’article 1240 du code civil — « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil) —, se trouve renforcée dans le contentieux de la concurrence par la nature particulière du préjudice concurrentiel, qui résulte moins d’un fait dommageable ponctuel que d’une altération durable des conditions de marché.

L’arrêt du 25 septembre 2024, déjà évoqué, fournit une autre illustration de cette exigence à propos de l’abus de position dominante. La Cour de cassation, après avoir rappelé les termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-2 du code de commerce, censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de base légale. La chambre commerciale relève que « pour rejeter la demande en nullité de l’attribution de gré à gré, par la LFP à la société Amazon, des lots restitués par la société Mediapro, tirée de la discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante, l’arrêt relève qu’aucun des écarts, arithmétiques ou différentiels entre le prix d’attribution du lot 3 aux sociétés beIN Sports et Canal + et le prix des lots attribués à la société Amazon, avec les prix de distribution des matchs selon les lots, leur programme ou leur attractivité, ne sont mesurés avec les coûts supportés par les sociétés beIN Sports ou Canal +, ni non plus d’après l’économie des investissements amortis par la distribution historique de ces programmes par la société Canal +, ni encore d’après des données, dont la société Canal + se prévaut, sur les prix et les coûts des abonnements pour la réception des matchs de football en rapport avec les autres programmes premium de la société Canal +, ni enfin, d’après des valeurs sur les marchés intermédiaires de l’édition et de la commercialisation de chaînes de télévision payante des sociétés beIN Sports et Canal + » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, précité). La Cour en déduit que « en se déterminant ainsi sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

En conséquence, la jurisprudence exige du juge qu’il procède à une appréciation globale et circonstanciée des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans pouvoir se retrancher derrière une analyse partielle ou insuffisante des conditions de marché. Cette exigence vaut tant pour l’appréciation de l’existence de la pratique anticoncurrentielle que pour celle du préjudice qui en résulte. Dans le même esprit, l’arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.130, publié au Bulletin), rendu en matière de concurrence déloyale, illustre le principe selon lequel un manquement à une règle ne suffit pas à caractériser un préjudice. La Cour de cassation y énonce que « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin). Bien que rendu sur le terrain de la concurrence déloyale et non des pratiques anticoncurrentielles, cet arrêt confirme la constance de la position de la chambre commerciale sur l’exigence d’un lien causal établi entre la faute et le dommage.

La preuve du préjudice concurrentiel s’inscrit ainsi dans un cadre procédural exigeant, où les présomptions légales ne dispensent jamais le demandeur d’administrer la preuve de son dommage personnel. L’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-40.031), bien que portant sur une question prioritaire de constitutionnalité, rappelle en creux cette exigence en soulignant les enjeux probatoires liés à la communication de pièces pénales à l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale y a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, en ce qu’elles ne prévoient pas une voie de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions d’en contester effectivement la légalité. La Cour relève que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition » (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031). Cette décision témoigne de l’attention portée par la chambre commerciale à la loyauté de la preuve dans le contentieux concurrentiel, y compris en amont de la phase de réparation.

Par ailleurs, l’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, publié au Bulletin) relatif au déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce apporte un éclairage complémentaire sur la méthode d’appréciation du préjudice dans les contentieux économiques. La Cour y énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Ce raisonnement, qui prohibe les déductions automatiques et impose une analyse concrète et globale, rejoint celui mis en œuvre dans le contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles : la preuve du préjudice, comme celle du déséquilibre significatif, ne saurait se satisfaire de raisonnements abstraits ou de présomptions non étayées par des éléments factuels précis.

Enfin, il convient de relever que l’exigence probatoire ainsi définie par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’effectivité du droit de la concurrence par la voie de l’action privée, tout en préservant les garanties du procès équitable. L’arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616, publié au Bulletin) relatif au recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements illustre cette recherche d’équilibre. La Cour y rappelle que « si la Cour de cassation juge que l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence et que le collège de l’Autorité n’a pas à formaliser ni à motiver la décision par laquelle elle refuse d’ouvrir une procédure d’engagements, les entreprises ou organismes concernés ne bénéficiant pas d’un droit aux engagements, les dispositions des articles susvisés n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Ce recours a « seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». La garantie du contrôle juridictionnel, même limité, participe de l’équilibre général du système probatoire et assure que les droits de la défense ne sont pas sacrifiés à l’efficacité répressive.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une architecture probatoire à la fois cohérente et exigeante. Le législateur a entendu faciliter l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles en instituant des présomptions légales, mais la Cour de cassation veille à ce que ces présomptions ne dégénèrent pas en automatismes qui dispenseraient le demandeur de toute démonstration. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce ne joue qu’en présence d’une décision de condamnation définitive, et la présomption réfragable de l’article L. 481-7 n’exonère pas le demandeur de rapporter la preuve de son préjudice personnel et du lien de causalité avec la pratique en cause. Le juge judiciaire, quant à lui, doit exercer pleinement son office en procédant à une analyse concrète et circonstanciée des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans pouvoir se retrancher derrière des raisonnements abstraits ou des présomptions non étayées. Cette construction prétorienne, qui concilie l’effectivité du droit de la concurrence et les garanties du procès équitable, constitue un apport significatif à la sécurité juridique des opérateurs économiques et à la prévisibilité du contentieux de la réparation concurrentielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».