Les règles de prescription en droit des entreprises en difficulté : les enseignements récents de la chambre commerciale (2024-2026)
Introduction
Le droit des entreprises en difficulté constitue un terrain d’élection pour les questions de prescription. La brièveté des délais, la multiplicité des acteurs, l’articulation entre les règles du droit commun et les dispositions spéciales du livre VI du code de commerce, la coexistence d’intérêts divergents entre créanciers, débiteur et organes de la procédure : autant de facteurs qui rendent la matière particulièrement sensible aux interrogations prescriptives. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, au cours des derniers mois, plusieurs décisions publiées au Bulletin qui apportent des clarifications décisives sur des questions jusqu’alors demeurées incertaines.
Par deux arrêts du 4 février 2026, la chambre commerciale a précisé la portée interruptive de la déclaration de créance et les exigences probatoires qui pèsent sur le créancier déclarant. Un arrêt du 15 avril 2026 a procédé à un revirement de jurisprudence concernant la date de cessation des paiements à prendre en compte pour l’appréciation des fautes du dirigeant. Un arrêt du 20 mai 2026 a tranché, pour la première fois, la question du point de départ du délai pour agir en report de la date de cessation des paiements après extension de procédure. Ces décisions, commentées dans la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026 publiée par Georges Teboul au Dalloz le 1er juin 2026, dessinent une architecture renouvelée des règles de prescription dans le contentieux des procédures collectives.
L’étude de ces décisions révèle une tension constante entre deux impératifs : d’une part, la sécurité juridique qui commande de fixer des délais prévisibles et des points de départ certains ; d’autre part, l’efficacité de la procédure collective qui implique de ne pas sacrifier les droits des créanciers sur l’autel d’un formalisme excessif. La chambre commerciale s’efforce de concilier ces deux exigences par une jurisprudence qui, sans bouleverser les équilibres fondamentaux du droit des entreprises en difficulté, en précise les contours avec une rigueur croissante. Cette construction prétorienne s’adosse au droit commun de la prescription extinctive, dont l’article 2224 du code civil constitue la clé de voûte, tout en ménageant les spécificités imposées par le livre VI du code de commerce.
I. La déclaration de créance, acte interruptif de prescription aux contours désormais précisés
A. Une portée interruptive étendue jusqu’à la clôture de la procédure collective
La question de l’effet interruptif de la déclaration de créance sur la prescription de l’action en paiement a longtemps suscité des hésitations en jurisprudence. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 février 2026 (pourvoi n° 24-20.467, publié au Bulletin) apporte une réponse claire et protectrice des droits du créancier déclarant. En l’espèce, une banque avait consenti deux prêts à un emprunteur qui avait ensuite été mis en liquidation judiciaire. La banque avait déclaré sa créance au passif. Après la clôture de la procédure, elle avait assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues. La cour d’appel avait déclaré sa demande irrecevable comme prescrite, au motif que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, lequel était expiré lors de l’assignation au fond.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » (article L. 622-25-1 du code de commerce, legifrance.gouv.fr), et l’article 2224 du code civil qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil, legifrance.gouv.fr). La chambre commerciale énonce que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, publié au Bulletin, courdecassation.fr).
La solution retenue présente un double intérêt. Elle confirme, en premier lieu, que la déclaration de créance produit un effet interruptif et non simplement suspensif de la prescription. La distinction est essentielle : l’interruption efface le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai de même durée, tandis que la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé. Le droit commun de la prescription, tel qu’il résulte des articles 2231 et 2241 du code civil, prévoit que l’interruption résultant d’une demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Or, la chambre commerciale étend ce mécanisme à la déclaration de créance, en lui reconnaissant un effet interruptif qui se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, soit bien au-delà de ce qu’aurait produit une simple demande en justice. En second lieu, l’arrêt écarte la solution de la cour d’appel qui considérait que le délai biennal recommençait à courir à compter de la déclaration de créance. La chambre commerciale retient au contraire que l’interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, quelle que soit sa durée.
Par ailleurs, la référence à l’inopposabilité de l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur mérite l’attention. Elle s’inscrit dans le cadre spécifique de l’action du créancier titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble. La solution a vocation à s’appliquer, selon le commentateur, dès lors qu’un créancier se trouve en droit de se désintéresser à la fois sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et sur des actifs qui en sont exclus, indépendamment de la mesure d’insaisissabilité relative en cause. Cet effet interruptif jouerait jusqu’à la clôture de la procédure et non jusqu’à la décision statuant sur l’admission de la créance, ce qui constitue une extension significative de la protection accordée au créancier déclarant. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui, confrontée à la coexistence de règles de prescription issues de codes distincts — code civil, code de commerce, code de la consommation — privilégie une lecture cohérente et protectrice des droits du créancier diligent.
La décision du 4 février 2026 s’articule avec l’ensemble du dispositif légal gouvernant les effets de la déclaration de créance. L’article L. 641-3 du code de commerce, qui rend applicables à la liquidation judiciaire les dispositions relatives à la situation du débiteur en redressement judiciaire, assure la continuité de ce régime protecteur à tous les stades de la procédure. L’interruption de la prescription, loin d’être un simple avantage procédural, constitue une garantie substantielle pour le créancier qui, en déclarant sa créance, manifeste sa volonté de participer à la procédure collective tout en préservant ses droits pour l’avenir.
B. La charge de la preuve de la déclaration de créance pesant sur le créancier
Le second arrêt rendu par la chambre commerciale le même jour (pourvoi n° 24-21.337, publié au Bulletin) porte sur la preuve de la déclaration de créance par voie électronique. Dans cette affaire, un créancier soutenait avoir déclaré sa créance par courriel dans le délai légal augmenté du délai de distance applicable en Martinique. La cour d’appel avait constaté qu’aucune des attestations produites ne permettait d’établir que le courriel litigieux avait pour objet une déclaration de créance et en avait déduit que la preuve n’était pas rapportée. La Cour de cassation rejette le pourvoi, approuvant l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte implicitement de cette décision que le créancier supporte la charge de la preuve de sa déclaration de créance et que le recours au courriel électronique, s’il n’est pas prohibé, expose le déclarant à un risque probatoire accru. Le formalisme de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est fortement préconisé sans être obligatoire, la jurisprudence n’exigeant qu’un écrit manifestant la volonté non équivoque du créancier de déclarer sa créance. Cette solution confirme une jurisprudence constante depuis l’arrêt du 15 février 2011 (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-12.149, publié au Bulletin, courdecassation.fr).
La déclaration de créance constitue un acte juridique dont le régime probatoire obéit aux règles du droit commun. Le créancier qui entend se prévaloir des effets interruptifs de prescription attachés à la déclaration de créance doit être en mesure d’en rapporter la preuve. La souplesse apparente du formalisme — l’écrit électronique étant admis — ne doit pas masquer la rigueur de l’exigence probatoire. La déclaration de créance par voie électronique, si elle peut être admise en principe, expose le créancier à devoir démontrer non seulement l’envoi du courriel, mais encore que son contenu caractérisait bien une déclaration de créance au sens de l’article L. 622-24 du code de commerce. Ces deux décisions du 4 février 2026 éclairent ainsi la double nature de la déclaration de créance : acte interruptif de prescription dont les effets se prolongent jusqu’à la clôture de la procédure, elle est aussi un acte juridique dont la preuve incombe au créancier. La chambre commerciale protège le créancier déclarant contre une prescription trop rapide tout en lui imposant de pouvoir justifier de l’accomplissement de cette formalité essentielle à la sauvegarde de ses droits. Cette tension entre protection substantielle et rigueur probatoire traverse l’ensemble du droit des procédures collectives et trouve dans ces deux arrêts une illustration particulièrement topique.
II. La date de cessation des paiements, point nodal du régime prescriptif des sanctions
A. L’unicité de la date de cessation des paiements pour l’appréciation des fautes du dirigeant
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 avril 2026 (pourvoi n° 24-13.960, publié au Bulletin et au Rapport) constitue un revirement de jurisprudence d’une importance considérable pour le droit des sanctions applicables aux dirigeants. La question était de savoir si le juge, saisi d’une demande de condamnation d’un dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif ou au prononcé d’une sanction personnelle, devait apprécier la faute de gestion au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou s’il pouvait retenir une date différente.
La Cour de cassation jugeait jusqu’alors, depuis un arrêt du 11 juin 1996 (pourvoi n° 94-14.844, publié au Bulletin), que le juge n’était pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture lorsqu’il appréciait le comportement fautif du dirigeant. Cette solution permettait au juge de retenir une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée dans le jugement d’ouverture, et donc d’aggraver la situation du dirigeant en caractérisant une omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal. Dans l’affaire soumise à la chambre commerciale le 15 avril 2026, une société avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 28 août 2017, la date de cessation des paiements étant fixée au 26 juillet 2017. La cour d’appel de Papeete avait néanmoins retenu, pour caractériser la faute de gestion du dirigeant et prononcer une mesure de faillite personnelle, une date de cessation des paiements remontant au 3 août 2015.
La chambre commerciale abandonne cette jurisprudence. Elle énonce désormais qu’il est « nécessaire d’interpréter désormais les textes susvisés en ce sens que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 24-13.960, publié au Bulletin, courdecassation.fr).
La motivation de ce revirement est explicite et double. D’une part, la solution antérieure était « source d’une insécurité juridique » en ce qu’elle permettait au juge de retenir, pour apprécier la faute du dirigeant, une date de cessation des paiements différente de celle fixée dans le jugement d’ouverture. D’autre part, elle manquait de « cohérence » en créant une dissociation entre la date retenue pour la détermination de la période suspecte et celle retenue pour l’appréciation du comportement fautif du dirigeant. Les nullités de la période suspecte, régies par les articles L. 632-1 et suivants du code de commerce, s’apprécient en effet au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture. Il était paradoxal, et source d’insécurité, que cette même date ne s’imposât pas au juge lorsqu’il statuait sur les sanctions personnelles du dirigeant.
Le revirement rétablit cette cohérence en imposant une date unique : celle du jugement d’ouverture ou, le cas échéant, du jugement de report. L’article L. 631-8 du code de commerce, qui régit les conditions du report de la date de cessation des paiements, prévoit que cette date « peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure » et que « la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure » (article L. 631-8 du code de commerce, legifrance.gouv.fr). Cette disposition encadre strictement la possibilité de modifier la date de cessation des paiements, dans un double souci de protection des droits des tiers et de limitation de la rétroactivité des sanctions.
Ce revirement s’inscrit dans une logique de protection des droits des dirigeants, dont la responsabilité personnelle ne peut être engagée sur le fondement d’une date de cessation des paiements que le tribunal n’aurait pas lui-même fixée. Il participe également d’un mouvement plus large de rationalisation du contentieux des procédures collectives, déjà illustré par d’autres décisions récentes de la chambre commerciale relatives à l’extension de procédure pour confusion de patrimoines (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709, publié au Bulletin, courdecassation.fr) ou à l’exercice des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif.
B. Le point de départ du délai pour agir en report après extension de procédure
La question du point de départ du délai d’un an imparti par l’article L. 631-8, alinéa 4, du code de commerce pour solliciter le report de la date de cessation des paiements n’avait jamais été directement tranchée par la Cour de cassation dans l’hypothèse d’une extension de procédure. L’arrêt rendu le 20 mai 2026 (pourvoi n° 25-11.302, publié au Bulletin) apporte une réponse à cette question de principe. En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 5 octobre 2021 à l’égard d’une première société, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021. Le 8 avril 2022, la procédure avait été étendue à une seconde société en raison de la confusion de leurs patrimoines. La procédure avait été convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2022. Le liquidateur avait assigné les deux sociétés en report de la date de cessation des paiements par actes des 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022. La cour d’appel de Caen avait déclaré sa demande irrecevable comme prescrite, le délai d’un an ayant expiré le 5 octobre 2022.
Le liquidateur soutenait que le délai d’un an courait à compter du jugement d’extension du 8 avril 2022, ce qui aurait rendu son action recevable. La chambre commerciale rejette le pourvoi en énonçant qu’il « résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cette solution est commandée par le principe d’unicité de la procédure collective, en vertu duquel l’extension ne crée pas une procédure nouvelle mais étend les effets de la procédure initiale à une autre entité. L’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce dispose qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » (article L. 621-2 du code de commerce, legifrance.gouv.fr). Le jugement d’extension n’est donc pas un nouveau jugement d’ouverture au sens de l’article L. 631-8, alinéa 4. Il ne fait qu’étendre le périmètre personnel d’une procédure déjà ouverte.
Cette solution peut être rapprochée de la jurisprudence relative à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Dans cette hypothèse, le législateur a prévu une règle spécifique à l’article L. 631-8, alinéa 5, qui fait courir le délai d’un an à compter du jugement de conversion et non du jugement d’ouverture de la sauvegarde. Cette disposition déroge au principe général et confirme, a contrario, que le point de départ de droit commun est le jugement d’ouverture. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 27 novembre 2019, que le délai d’un an pour agir en report de la date de cessation des paiements courait à compter de la date de conversion (Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-18.194, courdecassation.fr). A contrario, en l’absence de disposition spéciale pour l’extension, c’est le jugement d’ouverture initial qui constitue le point de départ du délai.
La décision du 20 mai 2026 s’articule parfaitement avec le revirement du 15 avril 2026. L’une et l’autre concourent à une unification et une simplification du régime temporel des procédures collectives. La date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture devient, en toute hypothèse, la référence unique pour l’appréciation des délais de prescription comme des fautes de gestion. Cette cohérence retrouvée participe à la sécurité juridique des acteurs de la procédure, qu’il s’agisse des créanciers, des débiteurs ou des organes. L’enseignement général qui se dégage de cette construction jurisprudentielle est celui d’une rationalisation progressive des règles de prescription en droit des entreprises en difficulté, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux issus de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et de l’ordonnance du 12 mars 2014.
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte plus large de modernisation du traitement des difficultés des entreprises. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, instituée par la loi du 20 novembre 2023, étend la compétence de ces juridictions à l’ensemble des procédures amiables et collectives. Selon les premiers retours d’expérience, cette réforme fonctionne de manière satisfaisante et pourrait déboucher sur une pérennisation. La question du respect de l’impartialité par le juge enquêteur, récemment soulevée devant la chambre commerciale (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.914, publié au Bulletin, courdecassation.fr), illustre la sensibilité persistante de ces questions procédurales. La convergence entre la rationalisation des règles de prescription et l’amélioration du fonctionnement des juridictions consulaires témoigne d’une recherche globale d’efficacité et de prévisibilité du droit des entreprises en difficulté.
Les praticiens — administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs, avocats — trouveront dans ces arrêts des points de repère essentiels pour l’exercice de leurs missions. La vigilance s’impose néanmoins : le délai d’un an pour agir en report de la date de cessation des paiements court à compter du jugement d’ouverture, même en cas d’extension ultérieure de la procédure ; la déclaration de créance, si elle interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, doit être prouvée par le créancier selon les règles du droit commun de la preuve ; l’appréciation des fautes du dirigeant doit désormais se faire au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou, le cas échéant, dans un jugement de report. Ces règles, désormais stabilisées par la publication au Bulletin des décisions précitées, constituent autant d’outils au service de l’efficacité et de la prévisibilité du droit des procédures collectives.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation au cours du printemps 2026 dessinent une consolidation significative du régime prescriptif applicable au droit des entreprises en difficulté. En précisant la portée interruptive de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure, en unifiant la date de référence pour l’appréciation des fautes du dirigeant et en fixant le point de départ du délai pour agir en report de la date de cessation des paiements après extension, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique tout en préservant l’efficacité de la procédure collective. Cette construction jurisprudentielle, qui puise dans le droit commun de la prescription tout en l’adaptant aux spécificités du livre VI du code de commerce, offre aux praticiens un cadre d’intervention plus prévisible et mieux sécurisé.
Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte plus large de modernisation du traitement des difficultés des entreprises, marqué par l’expérimentation des tribunaux des activités économiques et par un mouvement de rationalisation des règles procédurales. L’office du juge commercial, qu’il s’agisse du juge de la prévention, du juge enquêteur ou du tribunal statuant sur les sanctions, se trouve encadré par des règles de prescription renouvelées qui concilient l’impératif de célérité avec les exigences de la sécurité juridique. Les praticiens sont invités à intégrer ces nouvelles règles dans leur appréhension quotidienne du contentieux des procédures collectives, où la maîtrise des délais et des points de départ de prescription constitue désormais un enjeu stratégique de premier ordre.
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