La prépondérance de l’apport créatif humain comme critère de protection des créations assistées par intelligence artificielle en droit d’auteur : de l’arrêt AG München du 13 février 2026 aux perspectives législatives française et européenne
I. Le test de prépondérance de l’apport créatif humain : une application orthodoxe du critère unioniste de l’œuvre
A. Le critère de l’originalité en droit d’auteur : un standard jurisprudentiel constant
Le droit d’auteur français protège l’auteur d’une œuvre de l’esprit du seul fait de sa création, ainsi que le dispose l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette protection, qui confère un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, suppose néanmoins que l’œuvre soit originale. L’article L. 112-1 du même code précise que sont protégées toutes les œuvres de l’esprit « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », l’article L. 112-2 en donnant une énumération non limitative qui inclut notamment les œuvres de dessin, de peinture, les œuvres graphiques et typographiques et les œuvres des arts appliqués. La protection n’est donc pas conditionnée à un mérite particulier ni à une destination spécifique : elle requiert l’originalité.
La jurisprudence française définit l’originalité de manière constante comme l’expression d’un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026, a ainsi rappelé qu’un jeu de cartes divinatoire « est protégeable s’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur » et que « ses caractéristiques doivent ainsi refléter un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975). La cour retient que l’auteur « a choisi de représenter les illustrations (…) au sein d’une mise en forme particulière, relevant d’un parti pris esthétique (…) et se prévaut d’une œuvre, issue d’un travail intellectuel propre, reflétant sa personnalité, son parcours, sa formation ». Le tribunal judiciaire de Paris rappelle de son côté que « l’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus » et précise que « la reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative » (TJ Paris, 15 novembre 2024, n° 21/13516).
Ce standard français trouve son origine dans la notion autonome du droit de l’Union. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt Cofemel du 12 septembre 2019, que « la notion d’œuvre constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée et appliquée de manière uniforme et suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : d’une part un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur reflétant la personnalité de celui-ci » (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17). Cette définition a été reprise par les juridictions françaises, le tribunal judiciaire de Paris visant expressément la décision Cofemel dans son jugement du 15 novembre 2024 précité. L’arrêt Football Dataco du 1er mars 2012 (CJUE, C-604/10) avait déjà précisé que l’originalité implique des « choix libres et créatifs » de l’auteur, écartant le critère de l’effort ou de l’investissement. La Cour de cassation, chambre commerciale, a elle-même consacré l’exigence d’une démonstration œuvre par œuvre de l’originalité : « l’originalité doit être remplie œuvre par œuvre » (TJ Paris, 17 décembre 2025, n° 25/09968, citant Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657).
Par ailleurs, l’originalité ne se confond pas avec l’investissement économique ou l’effort. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 juin 2024, a rappelé à propos du parasitisme économique que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette distinction fondamentale entre l’investissement et l’originalité constitue le socle sur lequel s’est appuyé le tribunal de Munich dans sa décision du 13 février 2026 relative aux logos générés par intelligence artificielle.
Il résulte de cette construction prétorienne que l’originalité ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui s’en prévaut. La jurisprudence exige du demandeur qu’il caractérise l’originalité de son œuvre par la révélation des choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026. Cette exigence probatoire, appliquée de longue date aux œuvres traditionnelles, prend une acuité particulière dans le contentieux des créations assistées par IA, où l’intervention humaine et l’opération algorithmique sont intimement mêlées. Dès lors, le standard jurisprudentiel de l’originalité, inchangé dans son énoncé, voit son application concrète déplacée vers un nouveau terrain : celui de la preuve de l’empreinte humaine au sein d’un processus de création hybride.
B. L’application casuistique du test de prépondérance par le tribunal de Munich
Le 13 février 2026, le tribunal de Munich (Amtsgericht München) a rendu une décision destinée à devenir une référence dans le contentieux émergent de la qualification juridique des créations assistées par intelligence artificielle. Le litige opposait l’utilisateur d’un système d’IA générative à un tiers ayant reproduit sans autorisation trois logos issus de requêtes, ou prompts, rédigées par le demandeur. Le tribunal a rejeté l’action en cessation au motif que les visuels ne constituaient pas des œuvres au sens de la loi allemande ni au sens autonome du droit de l’Union.
La motivation s’inscrit délibérément dans le sillage des arrêts Cofemel et Football Dataco de la Cour de justice, ainsi que de l’arrêt plus récent Mio : la protection suppose des choix libres et créatifs imputables à une personne physique et reflétant sa personnalité. Transposée au champ de l’IA générative, cette exigence a conduit le tribunal à rechercher non pas une intervention humaine quelconque, mais une influence créatrice suffisamment déterminante dans la configuration formelle du résultat. L’appréciation est conduite in concreto, logo par logo, et le tribunal précise que la contribution humaine peut intervenir pendant la phase de génération, au cours d’une suite de prompts, comme par la suite, par la modification du contenu généré.
La décision écarte expressément la pertinence du temps investi, du soin apporté à la requête, de la longueur du prompt ou du recours à une version payante du service d’IA. En cela, elle applique de manière cohérente la jurisprudence BSA de la Cour de justice, qui écarte la protection lorsque la conception est dictée par les fonctions techniques du logiciel (CJUE, 22 décembre 2010, C-393/09). L’investissement, l’effort ou le coût ne suppléent pas l’originalité. Le tribunal de Munich ne fait donc qu’appliquer au contexte de l’IA générative les principes dégagés par la Cour de cassation française et la Cour de justice de l’Union européenne, dans une synthèse jurisprudentielle qui confirme que l’originalité demeure consubstantielle à des choix humains libres, créatifs et formellement identifiables. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé le même principe dans son jugement du 5 décembre 2025, selon lequel « l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection (…) implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur » (TJ Paris, 5 décembre 2025, n° 22/14827).
L’un des principaux enseignements de la décision munichoise réside dans l’idée que l’IA n’introduit pas une catégorie nouvelle d’œuvre : elle déplace le terrain probatoire vers la démonstration des choix créatifs imputables à l’utilisateur. Autrement dit, le test de « prépondérance de l’apport créatif humain » objectivement identifiable sur la forme finale n’est pas un critère inédit, mais une application rigoureuse du critère unioniste de l’œuvre à un contexte technologique nouveau. En exigeant que les choix créatifs se reflètent jusque dans la configuration formelle du résultat, le tribunal de Munich ferme, en l’état, une porte que les textes français et européens en cours d’adoption entendent rouvrir sur le terrain de la transparence et de la traçabilité.
En creux, le jugement esquisse ce que la doctrine de l’Agence du patrimoine immatériel de l’État a qualifié de « doctrine de la traçabilité créative », proche de celle qui se dessine dans la pratique du Copyright Office américain et dans le sens de laquelle semblent pointer les législations récentes. Cette doctrine repose sur l’idée que la protection d’une œuvre dépend de la capacité à retracer et documenter l’intervention humaine dans le processus créatif. La cour d’appel de Paris a, dès 2022, distingué « les éléments qui, n’étant pas l’expression de la création intellectuelle de l’auteur, doivent être exclus de la qualification d’œuvre » (CA Paris, 2 novembre 2022, n° 20/18672). Cette distinction, transposée au domaine de l’IA générative, commande précisément d’isoler ce qui relève de l’apport créatif humain de ce qui résulte de l’opération algorithmique. En cela, le test munichois de la prépondérance n’est pas une innovation juridique mais l’explicitation d’une méthode d’analyse déjà en germe dans la jurisprudence française et européenne.
II. De la qualification de l’output à la traçabilité de l’input : la recomposition législative du droit d’auteur à l’ère de l’IA
A. La présomption d’exploitation des contenus culturels et le renversement de la charge de la preuve
La décision munichoise intervient dans un contexte normatif en recomposition rapide. Le 8 avril 2026, le Sénat français a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée par la sénatrice Laure Darcos. Ce texte propose d’inverser la logique probatoire : à l’opacité du moissonnage des données par les systèmes d’IA répond un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Là où la décision AG München durcit la condition d’accès à la protection en aval, sur l’output, la loi Darcos en consolide l’exercice en amont, sur l’input.
Cette dualité de perspectives dessine un nouvel équilibre du droit d’auteur. Si l’originalité de l’œuvre demeure la clé de voûte de la protection du résultat, la légalité des données d’entraînement devient la condition de régularité du processus. La proposition Darcos prolonge ainsi, sur le terrain probatoire, l’économie générale du code de la propriété intellectuelle : l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit exclusif sur celle-ci, mais il doit pouvoir démontrer que l’utilisation de ses contenus par les fournisseurs d’IA est présumée, sauf preuve contraire, ce qui allège considérablement la charge qui pèse sur lui dans le contentieux de l’input.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 12 janvier 2024, a rappelé que la protection par le droit d’auteur est subordonnée à une démonstration de l’originalité : « la combinaison du trépied, de l’anneau sommital, de l’abat-jour très allongé et placé latéralement démontre un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (TJ Paris, 12 janvier 2024, n° 22/05593). La même exigence probatoire, transposée au contentieux de l’IA générative, impose de distinguer ce qui relève de l’empreinte personnelle de l’utilisateur de ce qui relève de l’opération technique du modèle. La proposition de loi Darcos entend précisément faciliter cette démonstration en inversant la charge probatoire sur les données d’entraînement.
En conséquence, le contentieux de l’IA générative se structure désormais autour de deux pôles distincts mais complémentaires. Le premier, illustré par la décision AG München, concerne la qualification de l’output et maintient une exigence élevée de démonstration de l’originalité, fondée sur l’empreinte de la personnalité de l’auteur humain. Le second, porté par les initiatives législatives française et européenne, concerne la licéité de l’input et tend à alléger la charge probatoire des titulaires de droits par des mécanismes de présomption et de transparence. Ces deux pôles ne s’opposent pas : ils se complètent pour offrir une protection cohérente de la création humaine, en amont comme en aval du processus d’IA générative.
B. Les perspectives européennes et françaises d’un droit d’auteur fondé sur la transparence
À l’échelle européenne, le Parlement européen a adopté le 10 mars 2026 une résolution sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, dans le prolongement du rapport du député Axel Voss. Cette résolution trace les contours d’une recomposition d’ensemble : application du droit d’auteur de l’Union à tous les systèmes d’IA générative commercialisés sur le marché européen, quel que soit le lieu d’entraînement, transparence totale sur les œuvres utilisées en entraînement et instauration d’un marché de licences sectorielles. La résolution affirme expressément, à l’image de la décision commentée, qu’un « contenu intégralement généré par l’IA ne devrait pas être protégé par le droit d’auteur ».
L’articulation de ces instruments préfigure un déplacement du centre de gravité du contentieux. Le débat ne porte plus seulement sur la qualification en tant qu’œuvre de l’output, mais s’élargit à la traçabilité du cycle des données, depuis leur entraînement jusqu’à leur déploiement. Le jugement du 13 février 2026 ferme une porte sur le terrain de la qualification ; les textes français et européen en cours en ouvrent d’autres, sur le terrain de la transparence et de la rémunération. Cette évolution suggère un glissement du droit d’auteur vers un modèle fondé sur la transparence, aux implications pratiques significatives.
Pour les créateurs, la consignation du processus créatif — prompts, révisions, choix esthétiques — devient essentielle pour revendiquer une protection de leurs outputs. La cour d’appel de Paris a rappelé que « la combinaison est l’expression de la création intellectuelle de l’auteur et constitue l’œuvre à l’aune de laquelle la contrefaçon alléguée devra être appréciée » (CA Paris, 2 novembre 2022, n° 20/18672). Transposé au processus créatif médié par l’IA, cela signifie que l’utilisateur doit pouvoir retracer et documenter l’intervention humaine dans le processus créatif, permettant au juge de distinguer les éléments qui sont l’expression de sa création intellectuelle de ceux qui résultent de l’opération technique de la machine. Pour les plateformes d’IA générative, la divulgation des sources des données d’entraînement et l’obtention de licences sectorielles deviennent des obligations clés, dans un contexte où l’absence de transparence sur le moissonnage des contenus protégés constitue le principal obstacle à la régulation effective du secteur.
Dès lors, la décision AG München remplit une fonction paradoxale mais utile. En rendant plus exigeante la démonstration de l’originalité de l’output, elle déplace le centre de gravité du débat juridique vers la question de la licéité de l’input. C’est précisément ce déplacement que les initiatives législatives française et européenne entendent consacrer. La résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 impose une transparence totale sur les œuvres utilisées en entraînement, quel que soit le lieu où cet entraînement a été réalisé, et la proposition de loi Darcos adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 pose une présomption d’exploitation des contenus culturels qui inverse la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Ces deux instruments, lus ensemble, esquissent un modèle dans lequel le droit d’auteur ne se borne plus à protéger l’œuvre en aval mais régule également le processus en amont, par des mécanismes de transparence, de traçabilité et de rémunération.
La portée du jugement munichois tient ainsi moins à sa solution, restrictive mais prévisible au regard de la jurisprudence constante de la Cour de justice et de la Cour de cassation, qu’à sa fonction de révélateur. En exposant les limites probatoires d’un contentieux centré sur l’output, il conforte a contrario la pertinence des dispositifs législatifs envisagés en France et à l’échelle européenne, qui replacent la transparence et la traçabilité au cœur du régime du droit d’auteur à l’ère de l’IA générative. La Cour de cassation a elle-même rappelé, dans l’arrêt précité du 26 juin 2024, que l’investissement et l’effort ne constituent pas des critères de l’originalité : le droit d’auteur protège l’empreinte de la personnalité, non l’investissement économique. Cette distinction, au fondement de la décision munichoise, est aussi la clé de la recomposition normative en cours : elle justifie que l’on distingue le régime de protection de l’output, qui requiert l’originalité, du régime de légalité de l’input, qui requiert la transparence.
Or cette distinction entre l’investissement et l’originalité irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. La concurrence déloyale et le parasitisme économique, qui sanctionnent le comportement de l’opérateur se plaçant dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts et investissements, obéissent à une logique distincte de celle du droit d’auteur : l’un protège la valeur économique, l’autre l’empreinte de la personnalité. Le contentieux de l’IA générative, en contraignant les juridictions à expliciter cette distinction, contribue paradoxalement à clarifier l’architecture d’ensemble du droit de la propriété intellectuelle.
Conclusion
La décision AG München du 13 février 2026 ne révolutionne pas le droit d’auteur : elle en réaffirme les fondamentaux dans un contexte technologique nouveau. L’originalité demeure consubstantielle à des choix humains libres, créatifs et formellement identifiables, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation française. L’apport de cette décision est ailleurs : en constatant l’impasse probatoire à laquelle conduit un contentieux exclusivement centré sur la qualification de l’output, elle révèle la nécessité d’une régulation de l’input fondée sur la transparence et la traçabilité. Cette recomposition est en cours, tant au niveau français, avec la proposition de loi Darcos adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, qu’au niveau européen, avec la résolution du Parlement du 10 mars 2026. Ces textes, combinés à la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond, dessinent les contours d’un droit d’auteur adapté à l’ère de l’intelligence artificielle générative, dans lequel la protection de la création humaine n’est pas affaiblie mais consolidée par l’exigence d’une transparence renforcée sur l’ensemble du cycle des données.
En définitive, l’arrêt munichois et les réformes en cours participent d’un même mouvement : la réaffirmation que le droit d’auteur ne protège que la création humaine, mais qu’il peut et doit encadrer les conditions dans lesquelles les machines exploitent cette création. La distinction entre l’originalité de l’output et la licéité de l’input, que la décision du 13 février 2026 met en lumière, est appelée à structurer le contentieux de la propriété intellectuelle pour les années à venir.
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