Le préjudice personnel de l’investisseur en procédure collective : la chambre commerciale précise la frontière avec l’intérêt collectif des créanciers
I. Le monopole du liquidateur : un principe aux contours réaffirmés
A. La consécration légale du monopole d’action du liquidateur
L’ouverture d’une procédure collective emporte, parmi ses effets les plus radicaux, le dessaisissement du débiteur et la concentration des actions entre les mains des organes de la procédure. Le législateur a entendu substituer à la pluralité des initiatives individuelles une action unique, exercée dans l’intérêt de la masse des créanciers. Cette architecture, qui trouve son fondement dans les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, constitue l’un des piliers du droit des entreprises en difficulté. Le mandataire judiciaire, puis le liquidateur, se voient conférer une qualité exclusive pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Cette règle, constamment rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, répond à un impératif d’égalité entre les créanciers et de rationalisation du traitement du passif. Mais dans un arrêt du 17 juin 2026 promis à une large diffusion, la chambre commerciale vient de préciser les contours de ce monopole en reconnaissant la recevabilité de l’action individuelle d’un investisseur lorsque le préjudice invoqué trouve sa source non dans la défaillance de la société débitrice, mais dans une information comptable inexacte.
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler avec force l’étendue de ce monopole dans un arrêt du 14 juin 2023. Elle y affirme que « si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant » (Com., 14 juin 2023, n° 21-24.143, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que le débiteur n’est pas recevable à former seul une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, une telle action demeurant une action patrimoniale relevant du monopole du liquidateur.
Par ailleurs, le principe d’interruption des poursuites individuelles, posé par l’article L. 622-21 du code de commerce, interdit à tout créancier d’agir en condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. La chambre commerciale a toutefois circonscrit le domaine de cette interdiction en jugeant, dans un arrêt du 29 mars 2023, que « les dispositions de ce texte ne profitant qu’au seul débiteur en procédure collective, c’est à bon droit que l’arrêt retient que les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles » (Com., 29 mars 2023, n° 21-21.005, Publié au Bulletin). Cette précision est essentielle : elle trace une première ligne de partage entre ce qui relève de la procédure collective et ce qui lui échappe.
En conséquence, le monopole du liquidateur, pour étendu qu’il soit, n’est pas sans limites. Il ne saurait absorber l’intégralité des actions en responsabilité qui gravitent autour d’une procédure collective. La distinction entre le préjudice collectif des créanciers et le préjudice personnel d’un tiers auquel la procédure ne saurait interdire d’agir constitue précisément l’une de ces limites, dont la chambre commerciale vient de préciser la portée dans un arrêt promis à la plus large diffusion.
B. La limite inhérente au monopole : le préjudice étranger à la reconstitution du gage commun
Le monopole du liquidateur est tout entier orienté vers un objectif : la reconstitution du gage commun des créanciers. Dès lors qu’un préjudice est étranger à cette finalité, il échappe par nature à l’emprise exclusive du liquidateur. Cette distinction, quoique classique en droit des procédures collectives, demeurait d’un maniement délicat lorsqu’elle concernait un actionnaire ou un investisseur ayant consenti des apports à la société débitrice. La question se posait en ces termes : l’investisseur qui a avancé des fonds sur la foi d’informations comptables inexactes subit-il un préjudice collectif, noyé dans le passif de la procédure, ou un préjudice personnel, distinct, qui lui est propre ?
Le législateur lui-même a consacré cette distinction en permettant aux créanciers, sous certaines conditions, de recouvrer l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. L’article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, prévoyait que le tribunal peut, lors du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, autoriser les créanciers à recouvrer l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur en cas de fraude à leur égard (Com., 26 mars 2025, n° 24-11.397). Ce mécanisme, certes exceptionnel, illustre la reconnaissance par le droit positif de l’existence de préjudices individuels qui ne sauraient être absorbés par la masse des créanciers.
La chambre commerciale avait déjà posé les jalons de cette distinction en matière d’action contre les dirigeants. Dans l’arrêt du 29 mars 2023 précité, elle rappelait que les créanciers peuvent agir contre les dirigeants sociaux en raison de leurs fautes personnelles, ces actions échappant à l’interruption des poursuites. De même, elle avait précisé dans un arrêt du 10 juin 2026 que les sommes réclamées par des investisseurs ayant déclaré leur créance à la procédure collective — et dont le préjudice trouve sa source dans le défaut de paiement par la société débitrice — relèvent du préjudice collectif des créanciers et demeurent, à ce titre, soumises au monopole du liquidateur (Com., 10 juin 2026, n° 25-11.187). La ligne de partage s’établissait ainsi autour de la cause du préjudice invoqué.
Or, l’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique vient opérer une clarification décisive. La Cour y énonce, dans un attendu de principe appelé à figurer au Bulletin, que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » mais que « est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin). La Cour pose ainsi un critère clair et opératoire, fondé non sur la nature de la créance mais sur l’origine du préjudice allégué.
II. La reconnaissance du préjudice personnel de l’investisseur : fondement et conséquences
A. L’émergence d’un critère fondé sur l’origine du préjudice
L’innovation majeure de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’identification d’un critère de distinction qui s’affranchit de la seule qualité du demandeur pour s’attacher à la cause du préjudice invoqué. La Cour de cassation ne se contente pas de constater que l’investisseur est un actionnaire ou un associé : elle recherche si le préjudice dont il demande réparation trouve sa source dans une information inexacte qui l’a déterminé à investir, ou au contraire dans la seule défaillance de la société débitrice. Dans le premier cas, le préjudice est personnel ; dans le second, il se confond avec le préjudice collectif des créanciers.
Les faits de l’espèce éclairent la portée de cette distinction. Un investisseur avait acquis des actions de la société DPI International et consenti une avance en compte courant sur la foi d’informations comptables certifiées par le commissaire aux comptes. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, l’investisseur a recherché la responsabilité des dirigeants et du commissaire aux comptes en invoquant un préjudice personnel résultant de la perte de ses apports. La cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable l’action au titre des sommes avancées en compte courant, au motif que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI International, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en relevant que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI International, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI International, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).
Dès lors, le critère distinctif s’articule autour d’une double condition. D’une part, il faut que le préjudice résulte de la perte d’apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables inexactes. D’autre part, il faut que ce préjudice soit distinct du préjudice collectif des créanciers et étranger à la reconstitution du gage commun. La Cour de cassation exclut ainsi du monopole du liquidateur les actions qui tendent à réparer non pas l’appauvrissement du patrimoine social — lequel relève effectivement de l’intérêt collectif des créanciers — mais la tromperie dont l’investisseur a été victime et qui l’a conduit à engager des fonds qu’il n’aurait pas exposés s’il avait été correctement informé. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative au devoir d’information précontractuelle et à la responsabilité des professionnels du chiffre. Elle trouve également un écho dans la protection que le droit commun des obligations accorde au consentement éclairé du contractant, tel que consacré par l’article 1112-1 du code civil qui impose à celui qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie de l’en informer.
La Cour de cassation confirme en outre que l’erreur de droit commise par la cour d’appel ne se limite pas à une méconnaissance des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. Elle relève également une violation de l’article 122 du code de procédure civile, en ce que la cour d’appel, après avoir déclaré l’action irrecevable, avait statué au fond en rejetant la demande de dommages et intérêts. La Cour de cassation rappelle que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond » (Com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin). Ce rappel procédural, pour technique qu’il soit, témoigne de la rigueur avec laquelle la Haute juridiction entend faire respecter la frontière entre l’examen de la recevabilité et celui du fond du droit.
B. Les implications pratiques pour les acteurs des procédures collectives
La solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 emporte des conséquences considérables pour l’ensemble des acteurs gravitant autour des procédures collectives. Elle offre d’abord une voie d’action aux investisseurs qui, sur le fondement d’une information comptable inexacte, ont engagé des fonds dans une société ultérieurement soumise à une procédure collective. Ces investisseurs ne sont plus contraints de s’en remettre exclusivement au liquidateur pour obtenir réparation : ils peuvent agir à titre personnel contre les dirigeants et les commissaires aux comptes dont les manquements ont causé leur préjudice.
La distinction opérée par la Cour de cassation n’est pas sans évoquer celle que la chambre commerciale avait déjà esquissée à propos des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif. Dans ce cadre, l’action est exercée par le liquidateur dans l’intérêt collectif des créanciers et tend à la réparation du préjudice subi par l’ensemble des créanciers du fait de l’insuffisance du gage commun. L’arrêt du 17 juin 2026 ajoute une strate supplémentaire : il reconnaît qu’un actionnaire ou un investisseur peut subir un préjudice qui, bien que se matérialisant par la perte de son apport ou de son concours financier, trouve sa cause non dans l’insuffisance d’actif de la société, mais dans la faute commise par le dirigeant ou le commissaire aux comptes lors de la présentation de la situation financière de l’entreprise.
Par ailleurs, cette décision invite les praticiens à une vigilance accrue dans la qualification des préjudices invoqués à l’occasion d’une procédure collective. Il ne suffit plus d’invoquer la qualité d’actionnaire ou d’investisseur pour échapper au monopole du liquidateur, pas plus qu’il ne suffit d’invoquer l’existence d’une procédure collective pour paralyser l’action d’un investisseur. Le juge doit procéder à une analyse concrète de l’origine du préjudice allégué. Si celui-ci résulte de l’insincérité des comptes sur la foi desquels l’investissement a été réalisé, l’action est recevable en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif. Si, au contraire, le préjudice n’est que le reflet de la déconfiture de la société, il relève du monopole du liquidateur.
En conséquence, la portée normative de cet arrêt s’étend bien au-delà des circonstances de l’espèce. Le visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, combiné à celui de l’article 122 du code de procédure civile, confère à la solution une assise textuelle solide qui la rend transposable à toute hypothèse dans laquelle un investisseur, actionnaire ou associé, prétend avoir été trompé par une information comptable inexacte au moment de son engagement financier. La publication de l’arrêt au Bulletin signale d’ailleurs l’intention de la Cour de cassation d’en faire une décision de référence.
Les commissaires aux comptes, en particulier, se trouvent directement concernés par cette évolution jurisprudentielle. Leur responsabilité peut désormais être recherchée par les investisseurs sur le fondement de la certification de comptes qui se révéleraient inexacts, dès lors que cette inexactitude est à l’origine de la décision d’investir. La Cour de cassation ne limite d’ailleurs pas l’action au seul dirigeant : elle vise expressément le commissaire aux comptes parmi les défendeurs potentiels, ce qui reflète la réalité du marché de l’investissement, dans lequel la certification des comptes constitue un élément déterminant de la décision de l’investisseur. À cet égard, la responsabilité du professionnel du chiffre se trouve engagée non pas au titre du préjudice subi par la société — lequel relèverait de l’action sociale — mais au titre du préjudice personnel subi par l’investisseur qui s’est fié à des comptes certifiés inexacts. Cette distinction entre l’action sociale et l’action individuelle de l’investisseur constitue l’un des apports les plus significatifs de l’arrêt du 17 juin 2026.
Enfin, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de protection des investisseurs, que la chambre commerciale a récemment illustré en matière de responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine, jugeant que « le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé » (Com., 2 juillet 2025, n° 24-13.258). L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette orientation protectrice en l’adaptant au contexte spécifique des procédures collectives, où la distinction entre préjudice collectif et préjudice personnel conditionne l’accès même au juge. La convergence de ces solutions atteste d’une volonté prétorienne de ne pas laisser sans recours l’investisseur dont le consentement a été vicié par une information erronée, quelle que soit la situation patrimoniale de la société dans laquelle il a investi.
L’articulation entre le monopole du liquidateur et le droit d’agir de l’investisseur se trouve ainsi précisée avec une netteté qui faisait jusqu’alors défaut. La solution retenue par la Cour de cassation permet d’éviter que le monopole du liquidateur ne se transforme en un obstacle dirimant à l’indemnisation d’un préjudice dont la cause est extérieure à la procédure collective elle-même. Elle garantit dans le même temps que l’action du liquidateur dans l’intérêt collectif des créanciers ne soit pas entravée par des actions individuelles qui ne tendraient en réalité qu’à reconstituer le gage commun par une voie détournée. L’équilibre ainsi réalisé entre les impératifs de la procédure collective et la protection des investisseurs témoigne de la recherche constante, par la chambre commerciale, d’une conciliation pragmatique entre des intérêts légitimes mais potentiellement antagoniques. Le praticien confronté à un tel contentieux devra désormais s’interroger, avant toute chose, sur la cause du préjudice invoqué par son client : si celui-ci se plaint d’avoir été induit en erreur par des comptes inexacts, l’action individuelle est ouverte ; s’il se plaint seulement de n’avoir pu recouvrer sa créance, le monopole du liquidateur fait obstacle à son action.
Conclusion
L’arrêt rendu le 17 juin 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation constitue une contribution majeure à la délimitation du périmètre du monopole du liquidateur. En reconnaissant la recevabilité de l’action d’un investisseur qui invoque un préjudice personnel résultant d’une information comptable inexacte, la Cour de cassation trace une frontière claire entre le préjudice collectif des créanciers — qui relève du monopole du liquidateur — et le préjudice personnel de l’investisseur — qui lui est étranger. Le critère ainsi dégagé, fondé sur l’origine du préjudice plutôt que sur la seule qualité du demandeur, offre aux praticiens un outil d’analyse opérationnel et prévisible. Il invite également les acteurs économiques, et singulièrement les commissaires aux comptes, à mesurer l’étendue de leur responsabilité à l’égard des investisseurs qui se fondent sur leurs certifications pour engager leurs capitaux. La publication de cette décision au Bulletin confirme que la Haute juridiction a entendu lui conférer une autorité particulière, appelée à guider durablement les juridictions du fond dans l’articulation délicate entre les droits des investisseurs et les impératifs de la procédure collective.
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