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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Marchand de biens : présomption de connaissance des vices cachés et responsabilité (jurisprudence 2024-2026)

Le marchand de biens, professionnel de l’immobilier, est soumis à un régime de responsabilité particulièrement sévère. La jurisprudence de la troisième chambre civile précise régulièrement les contours de la garantie des vices cachés qui pèse sur lui, tout en fixant les limites de la présomption de connaissance des désordres de construction.

Par Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

L’activité de marchand de biens, consistant en l’achat habituel d’immeubles en vue de leur revente à titre spéculatif, se situe à la confluence du droit commercial, du droit immobilier et du droit fiscal. Ce statut de professionnel de l’immobilier emporte des conséquences juridiques majeures, qui dépassent très largement le cadre des obligations pesant sur un vendeur profane. La recherche légitime de la protection de l’acquéreur, très souvent un consommateur ou un non-professionnel de la construction, a conduit la jurisprudence à forger un régime de responsabilité particulièrement exigeant à l’encontre de ces intermédiaires spéculatifs.

En cas de découverte de désordres postérieurs à la vente, l’acquéreur dispose d’un arsenal d’actions civiles, au premier rang desquelles figure l’action en garantie des vices cachés, régie par les articles 1641 et suivants du Code civil. L’enjeu central de ces contentieux réside non pas tant dans l’existence matérielle du vice, mais plutôt dans la détermination de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur. Or, le marchand de biens se heurte à une redoutable présomption prétorienne : celle de la connaissance irrésistible du vice affectant l’immeuble qu’il cède.

Cette présomption, d’une efficacité probatoire redoutable pour les demandeurs, neutralise presque systématiquement les clauses d’exclusion de garantie stipulées dans les actes notariés de vente. Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans une volonté d’équilibre contractuel et d’analyse in concreto des situations litigieuses, n’applique pas cette présomption de manière aveugle et indifférenciée. Elle opère une dichotomie subtile entre les vices apparents, les vices cachés inhérents à l’usure de l’immeuble, et les désordres affectant sa conception même ou son exécution structurelle.

L’étude de la responsabilité civile du marchand de biens appelle dès lors une analyse minutieuse de la position de la Cour de cassation, seule capable de tracer la ligne de démarcation entre la faute du vendeur et l’aléa normal d’une transaction immobilière dans l’ancien. Il convient de se pencher, dans un premier temps, sur l’irréfragabilité de principe de la présomption de connaissance du vice et la neutralisation consécutive des clauses exonératoires (I), avant d’examiner, dans un second temps, les limites prétoriennes opposées à cette présomption, singulièrement en présence de vices de conception ou de désordres structurels indécelables (II).

I. La présomption de connaissance du vice caché : un bouclier prétorien au profit de l’acquéreur

L’édifice jurisprudentiel régissant la vente immobilière par un marchand de biens s’articule autour d’une assimilation stricte de ce dernier à un vendeur professionnel. De ce statut découlent une présomption de mauvaise foi en matière de vices cachés et l’inefficacité corollaire des clauses d’éviction de garantie.

A. L’assimilation au vendeur professionnel et la rigueur de la présomption irréfragable

L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. Si le vendeur de bonne foi, ignorant l’existence du vice, n’est tenu qu’à la restitution partielle ou totale du prix, l’article 1645 du même code aggrave lourdement la sanction du vendeur qui connaissait les vices de la chose. Ce dernier est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Dans un souci constant de protection des acquéreurs, la jurisprudence a instauré une présomption de connaissance des vices à l’encontre du vendeur professionnel. Le marchand de biens, par la nature répétée de ses opérations d’achat-revente et par la compétence technique que l’on attend légitimement de lui lors de la sélection des actifs immobiliers, est assimilé de plein droit à un vendeur professionnel. Dès lors qu’un vice de construction, d’isolation, d’étanchéité ou de structure se révèle postérieurement à la réitération de l’acte authentique, le juge civil présume que le marchand de biens en avait une parfaite connaissance au moment de la conclusion du contrat.

Cette présomption est lourde de conséquences. Elle dispense l’acquéreur de la difficile, voire impossible, preuve de la connaissance effective et subjective du désordre par le vendeur spéculateur. Qu’il s’agisse de la présence de termites, de l’infestation par la mérule, d’une non-conformité majeure du raccordement au réseau d’assainissement ou de la faiblesse structurelle de la charpente, le marchand de biens est réputé ne pas avoir pu ignorer l’état réel de l’immeuble. La troisième chambre civile maintient fermement cette position de principe. Dans un arrêt topique, elle a cassé la décision d’une cour d’appel qui avait cru pouvoir exonérer une société ayant exercé l’activité de marchand de biens, en rappelant que le statut même du vendeur emportait sa soumission au régime de responsabilité aggravé des professionnels de l’immobilier, interdisant de facto toute clémence fondée sur la prétendue invisibilité ordinaire du vice [[Cass. 3e civ., 20 oct. 1993, n° 91-17.482]].

La sévérité de la Cour de cassation s’exerce de manière implacable. La Haute juridiction refuse régulièrement d’admettre la preuve contraire que le marchand de biens tenterait d’apporter pour démontrer son ignorance matérielle et excusable du désordre. La présomption confine ainsi, dans de très nombreuses hypothèses contentieuses, à l’irréfragabilité. Le marchand de biens se voit contraint d’assumer financièrement non seulement la diminution de la valeur vénale de l’immeuble, mais également l’intégralité des préjudices annexes subis par l’acquéreur : frais de relogement, trouble de jouissance, dommages immatériels ou perte de chance de louer le bien.

B. La neutralisation systématique des clauses de non-garantie des vices cachés

La conséquence procédurale la plus percutante de l’assimilation du marchand de biens au vendeur professionnel de mauvaise foi réside dans la paralysie totale des clauses exonératoires de responsabilité. L’article 1643 du Code civil dispose en effet que le vendeur est garant des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

La validité de cette clause de style, omniprésente dans la pratique notariale et insérée machinalement dans les actes de vente portant sur des biens immobiliers anciens, est subordonnée à l’ignorance légitime du vendeur. Puisque le marchand de biens est irréfragablement présumé connaître le vice, il ne saurait s’abriter derrière cette stipulation contractuelle pour éluder son obligation de réparer le dommage. La clause de non-garantie des vices cachés est, à son égard, réputée non écrite et dépourvue de la moindre efficacité juridique.

Cette solution protectrice s’applique avec une rigueur absolue, indépendamment de la qualité de l’acquéreur, qu’il soit un primo-accédant profane ou un investisseur averti, sauf dans l’hypothèse très résiduelle où le marchand de biens vendrait l’immeuble à un autre professionnel exerçant une spécialité technique rigoureusement identique. La Cour de cassation veille au strict respect de cette inopposabilité. Dans un litige où un marchand de biens avait invoqué l’insertion d’une telle clause pour se soustraire à l’indemnisation de la dégradation de la charpente, la Cour a lapidairement rejeté le pourvoi, confirmant que la cour d’appel, ayant souverainement retenu la qualité de professionnel de l’immobilier du vendeur, « a pu en déduire que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés (…) était privée d’efficacité » [[Cass. 3e civ., 30 nov. 2004, n° 03-14.450, https://www.courdecassation.fr/decision/6137244ccd580146774145b6]].

Cette neutralisation contraint les marchands de biens à repenser intégralement leur stratégie de couverture des risques. Ils ne peuvent plus se contenter d’une signature devant notaire pour s’exonérer des vices de la chose vendue. L’acquisition d’un immeuble vétuste en vue de sa revente immédiate ou après division en lots s’apparente, sur le plan de la responsabilité civile, à une véritable opération d’assurance forcée au bénéfice des futurs copropriétaires, dont le coût indemnitaire peut parfois dépasser la marge spéculative escomptée par le professionnel.

II. Les limites à la présomption : vices de conception structurelle et intervention des constructeurs

Aussi puissante soit-elle, la présomption pesant sur le marchand de biens n’a pas vocation à le transformer en un assureur universel et aveugle de tous les sinistres immobiliers. La Cour de cassation, dans une approche pragmatique, trace une frontière décisive lorsque le désordre relève d’une pathologie purement technique de la construction, particulièrement lorsque des vices de conception sont en cause.

A. L’éviction de la présomption en cas de vices de conception et d’exécution indécelables

La jurisprudence civile module l’exigence imposée au marchand de biens en distinguant sa compétence de professionnel des transactions immobilières de la compétence de l’homme de l’art, de l’architecte ou de l’ingénieur en génie civil. Si le marchand de biens doit impérativement déceler un défaut manifeste d’entretien, une non-conformité administrative ou des désordres esthétiques lourds, il ne peut être raisonnablement tenu de deviner l’existence d’une faille structurelle affectant les fondations, d’un défaut complexe de conception de la dalle ou d’une erreur indétectable dans le dimensionnement des fers à béton.

Cette distinction est cruciale pour le praticien du droit immobilier. La présomption de connaissance du vice caché cède le pas lorsque le défaut technique dépasse manifestement le champ de compétence commerciale et d’estimation immobilière du marchand de biens. La troisième chambre civile a solennellement réaffirmé cette limite salvatrice dans un arrêt retentissant publié au Bulletin. Appelée à statuer sur la responsabilité d’un marchand de biens ayant revendu une maison dont les désordres étaient dus à de très graves défauts de conception et d’exécution de la toiture, la Cour de cassation a approuvé la juridiction d’appel d’avoir écarté la présomption de connaissance. Elle a énoncé en une formule limpide qu’« un marchand de biens, même s’il est un professionnel de l’immobilier, n’est pas réputé, par ce seul fait, connaître les vices cachés de l’immeuble qu’il vend » lorsque ceux-ci résultent d’erreurs pures d’ingénierie, car un tel professionnel « n’est pas tenu de connaître le vice de conception et d’exécution » de l’édifice [[Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, n° 00-22.309, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/60794d2e9ba5988459c484cb]].

Cette brèche prétorienne dans le dogme de l’irréfragabilité redonne un espace de contestation aux vendeurs spéculateurs. Devant les juridictions du fond, le débat probatoire se déplace inévitablement vers l’analyse des rapports d’expertise judiciaire. L’enjeu est de démontrer, au vu des investigations de l’expert commis par le juge, que la pathologie de l’immeuble était de nature strictement structurelle ou concevait des malfaçons qu’aucun examen attentif de type commercial, même diligent, ne pouvait révéler sans procéder à des sondages destructifs ou à des carottages.

Lorsque le marchand de biens parvient à se prévaloir de cette ignorance légitime et invincible, justifiée par l’hyper-technicité du vice de conception, il échappe au couperet de l’article 1645 du Code civil. L’acquéreur ne pourra alors réclamer l’indemnisation de ses préjudices annexes, la sanction se limitant, le cas échéant, à la seule action rédhibitoire (annulation de la vente) ou estimatoire (réduction judiciaire du prix d’acquisition payé).

B. La requalification occasionnelle en constructeur et l’activation de la garantie décennale

La responsabilité du marchand de biens connaît une ultime métamorphose lorsqu’il ne se limite pas à la revente en l’état de l’immeuble, mais qu’il initie de lourds travaux de rénovation, de transformation ou de réhabilitation avant l’aliénation des lots. Dans cette configuration, fréquente dans les opérations de marchandising patrimonial au sein de grandes métropoles, le professionnel s’éloigne de son statut d’intermédiaire passif pour revêtir l’habit, beaucoup plus lourd en obligations, de maître de l’ouvrage ou de constructeur occasionnel.

L’article 1792-1 du Code civil assimile expressément au constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Dès l’instant où le marchand de biens orchestre une rénovation d’une ampleur telle qu’elle s’assimile à la réalisation d’un ouvrage (réfection intégrale des planchers, modification des murs porteurs, création d’une toiture neuve), la garantie décennale s’impose à lui de plein droit pour tous les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. L’action en garantie des vices cachés de l’article 1641 s’efface alors, le plus souvent, au profit du régime d’ordre public de la responsabilité civile décennale des constructeurs.

Cette mutation du fondement juridique de l’action simplifie singulièrement la tâche de l’acquéreur lésé, qui n’a plus à s’encombrer du délicat débat sur la connaissance présumée du vice par le marchand. La responsabilité décennale est une responsabilité objective, encourue de plein droit, qui ne cède que devant la preuve très stricte d’une cause étrangère ou de la faute de la victime. Pour le marchand de biens, cette requalification se révèle dévastatrice s’il a omis de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une police d’assurance dommages-ouvrage et une garantie de constructeur non-réalisateur (CNR). Sans ce bouclier assurantiel, son patrimoine social, voire son patrimoine personnel en cas de faute détachable ou d’abus de biens sociaux, se trouve directement et lourdement exposé au recours des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires.

En conclusion, la profession de marchand de biens, si elle permet la réalisation d’opérations spéculatives lucratives, s’accompagne d’une épée de Damoclès judiciaire d’une redoutable efficacité. L’assimilation au vendeur professionnel contraint l’intermédiaire à une prudence extrême lors de la sélection des actifs, la présomption de connaissance du vice caché le privant le plus souvent de l’échappatoire des clauses exonératoires de style. Seuls la démonstration de l’hyper-technicité inattendue d’un vice de conception ou le report de la charge de la preuve sur la force majeure permettent de desserrer l’étau de cette jurisprudence protectrice des acquéreurs de bonne foi.

À propos de l’auteur

Maître Reda KOHEN est avocat au barreau de Paris et fondateur du cabinet Kohen Avocats. Le cabinet intervient en contentieux de la vente immobilière et de la construction, accompagnant régulièrement les acquéreurs lésés, les investisseurs institutionnels et les marchands de biens dans la défense de leurs intérêts stratégiques et la prévention des requalifications contentieuses. Pour toute question relative à l’activation d’une garantie des vices cachés, à la mise en cause d’un vendeur professionnel ou à l’organisation d’une cession immobilière, vous pouvez contacter le cabinet via kohenavocats.fr.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».