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Loyauté post-contractuelle et préparation d’une activité concurrente dans les réseaux de franchise : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

Loyauté post-contractuelle et préparation d’une activité concurrente dans les réseaux de franchise : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

La fin d’un contrat de franchise place le franchisé devant une alternative qui engage tout l’équilibre du réseau. D’un côté, le principe de liberté du commerce et de l’industrie, dont la force constitutionnelle n’est discutée par personne, lui garantit le droit de préparer son avenir professionnel. De l’autre, l’obligation de loyauté qui innerve tout contrat de distribution intégrée, spécialement le contrat de franchise, lui interdit de porter atteinte au savoir-faire et à la clientèle du franchiseur avant le terme effectif de leurs relations. Entre ces deux pôles, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé, depuis 2023, une ligne jurisprudentielle d’une remarquable cohérence, dont les cours d’appel assurent désormais la déclinaison contentieuse. Cette tension est d’autant plus vive que le contrat de franchise, par nature, place le franchisé dans une situation de dépendance économique et technique à l’égard du franchiseur, tout en lui imposant des obligations de confidentialité et de non-concurrence qui survivent parfois plusieurs années à la rupture du contrat. L’enjeu pratique est considérable : le franchiseur qui agit trop tôt s’expose à une condamnation pour procédure abusive, tandis que le franchisé qui prépare trop visiblement son activité concurrente risque, lui, de perdre le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat et d’engager sa responsabilité civile. La présente analyse se propose de restituer les principes directeurs de cette construction prétorienne, en distinguant la phase préparatoire de l’exercice effectif d’une activité concurrente, puis en examinant le régime des sanctions encourues en cas de violation des engagements souscrits.

I. La distinction entre préparation et exercice d’une activité concurrente

A. Le principe de liberté d’anticipation professionnelle du franchisé

La chambre commerciale a posé, par un arrêt du 19 mars 2025, un principe dont la clarté mérite d’être saluée. Elle affirme que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Com. 19 mars 2025, n° 24-13.066). Cette formulation, qui écarte expressément toute automaticité entre la préparation d’un projet concurrent et la violation du pacte de loyauté, consacre une solution attendue par la doctrine comme par les praticiens du droit de la distribution. En l’espèce, le franchisé du réseau Domidom, spécialisé dans les services à la personne, avait constitué une société ayant le même objet social avant le terme du contrat de franchise, sans toutefois débuter l’exploitation effective de cette nouvelle structure. La cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt est confirmé, avait relevé que les actes accomplis — immatriculation de la société, recherche de locaux, démarches administratives — ne caractérisaient pas une violation de la clause de non-concurrence, dès lors qu’aucun acte de commerce effectif n’avait été réalisé avant l’expiration du contrat.

Cette solution s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle que la cour d’appel d’Orléans avait déjà illustrée le 27 novembre 2025. Dans un litige opposant une coopérative à ses anciens associés, elle retient que « cette clause sanctionne seulement l’exercice d’une activité concurrente, et non pas la préparation à une telle activité » (CA Orléans, 27 nov. 2025, n° 23/02460). La distinction est d’importance : elle trace une frontière nette entre le projet, qui relève de la liberté d’entreprendre, et l’exploitation, qui engage la responsabilité de son auteur. La cour d’appel de Rennes a, dans le même sens, rappelé le 2 juin 2026 que « le fait que la société Partnaire 72 ait implanté une agence à proximité de celle de la société Recorh n’est pas en soi constitutif d’un acte de concurrence déloyale » (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/04137), exigeant la démonstration d’un détournement effectif de clientèle ou d’un débauchage de salarié pour caractériser le manquement.

Cette distinction entre préparation et exercice a, par ailleurs, une incidence directe sur la stratégie contentieuse du franchiseur. Celui-ci ne peut se contenter de surveiller les démarches administratives de son franchisé — immatriculations, réservation de noms de domaine, dépôts de marque — pour établir une violation de la clause de non-concurrence. Il lui incombe de caractériser un acte de commerce effectif, c’est-à-dire une opération économique réalisée sur le marché, qu’il s’agisse d’une prestation de services, d’une vente de produits ou d’un démarchage de clientèle. Cette exigence, protectrice pour le franchisé, contraint le franchiseur à déployer des moyens probatoires significatifs, le cas échéant en sollicitant du juge des référés une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Au fondement de ce principe de liberté, on retrouve l’article 1104 du code civil, qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que « cette disposition est d’ordre public » (C. civ., art. 1104). La bonne foi, en tant que norme de comportement, n’interdit pas au franchisé de penser à l’après-contrat. Elle lui impose seulement de ne pas agir, pendant l’exécution du contrat, d’une manière qui compromettrait directement les intérêts légitimes du franchiseur. L’article 1103 du même code rappelle d’ailleurs que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ., art. 1103), ce qui signifie, a contrario, que les comportements non prohibés par la loi contractuelle restent libres. Par ailleurs, l’absence de clause de non-concurrence — ou son expiration — replace le franchisé dans le droit commun de la liberté du commerce. La cour d’appel d’Orléans l’a rappelé le 15 mai 2025 en énonçant que « l’absence de clause de non-concurrence ne permet pas au salarié de se livrer à des actes de concurrence déloyale » (CA Orléans, 15 mai 2025, n° 24/02072), ce qui vaut a fortiori pour le franchisé, dont la liberté post-contractuelle n’est limitée que par la prohibition des actes de concurrence déloyale.

B. Les limites posées par le devoir de loyauté et la prohibition des actes de concurrence déloyale

Si la préparation est licite, encore faut-il que le franchisé n’outrepasse pas les bornes que le devoir de loyauté fixe à son comportement. La frontière entre la préparation et l’exercice effectif est souvent ténue, et la jurisprudence des cours d’appel montre que le contenu du projet — et non sa seule existence — peut révéler un manquement. La cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt précité du 15 mai 2025, a ainsi ordonné une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour établir les circonstances dans lesquelles le franchisé préparait son activité concurrente, relevant que « les éléments produits démontrent un véritable dessein de M. [W] de concurrencer et de désorganiser la société Voyages Confidentiels en détournant une partie importante de sa clientèle et de son savoir-faire » (CA Orléans, 15 mai 2025, n° 24/02072). La cour prend soin de préciser que l’appréciation définitive du caractère déloyal des actes préparatoires relève du juge du fond, ce qui ouvre un espace contentieux significatif.

La violation du devoir de loyauté peut également résulter de l’utilisation, pendant la phase préparatoire, des informations confidentielles ou du savoir-faire transmis par le franchiseur. La chambre commerciale veille à ce que le franchisé ne puisse pas capitaliser sur les actifs immatériels du réseau pour bâtir son projet concurrent. Dans cette perspective, l’obligation d’information précontractuelle instituée par l’article L. 330-3 du code de commerce, qui impose au franchiseur de « fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », constitue le pendant de l’obligation de loyauté du franchisé (C. com., art. L. 330-3). Le contrat de franchise est un contrat d’intérêt commun, et la symétrie des obligations de loyauté en est la traduction contentieuse la plus visible. Dès lors, le franchisé qui, ayant reçu une information complète sur le réseau, le marché et les perspectives de développement, prépare néanmoins un projet concurrent en utilisant les données ainsi obtenues, commet un manquement distinct de la seule violation de la clause de non-concurrence.

Or, la pratique révèle que les situations les plus contentieuses sont précisément celles où le franchisé, fort de la connaissance intime du réseau acquise pendant plusieurs années d’exécution du contrat, est en mesure de reproduire, dans un délai très bref, un modèle économique identique sous une enseigne différente. Le droit de la concurrence déloyale fournit au franchiseur les instruments nécessaires pour combattre ces comportements, mais à la condition de démontrer un acte positif de détournement, ce qui suppose une stratégie probatoire rigoureuse. La cour d’appel d’Angers a, dans un arrêt du 1er juillet 2025, rappelé la vigueur de cette obligation réciproque en matière de distribution. Statuant sur la rupture d’un contrat d’agent commercial, elle relève que « les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information » et que « l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel » (CA Angers, 1er juil. 2025, n° 23/00537). Ce standard, transposable au franchisé, éclaire l’intensité de l’obligation de loyauté qui pèse sur le distributeur intégré : il ne s’agit pas d’une simple obligation de ne pas nuire, mais d’un devoir positif de préserver les intérêts du réseau jusqu’au terme effectif de la relation contractuelle. La cour d’appel de Bordeaux, le 11 février 2025, a même prononcé la nullité d’un contrat de franchise pour défaut d’information précontractuelle, rappelant que le non-respect de l’article L. 330-3 du code de commerce prive le contrat de sa cause légitime (CA Bordeaux, 11 fév. 2025, n° 23/00649).

II. Les sanctions de la violation des engagements de non-concurrence

A. La caractérisation du manquement contractuel

Lorsque le franchisé franchit la ligne qui sépare la préparation de l’exercice effectif, il engage sa responsabilité contractuelle. Le fondement est classique : l’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (C. civ., art. 1231-1). La caractérisation du manquement suppose la démonstration d’un acte positif de concurrence — démarchage de la clientèle, utilisation de la marque ou de l’enseigne du réseau, appropriation du savoir-faire — intervenu avant le terme du contrat ou pendant la durée de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

La chambre commerciale a précisé, le 17 septembre 2025, les conditions de validité d’une clause de non-concurrence stipulée à l’occasion d’une cession de droits sociaux, dans un attendu dont la portée dépasse le seul droit des sociétés. Elle juge qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » et que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Com. 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Cette décision, qui censure l’arrêt de la cour d’appel de Douai pour défaut de base légale, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle le respect des conditions cumulatives de validité des engagements de non-concurrence. L’exigence d’une contrepartie financière, classique en droit du travail, est ici étendue aux cessions de droits sociaux lorsque le cédant était salarié de la société cible, ce qui témoigne de la perméabilité croissante entre les différentes branches du droit des obligations.

Dans le contentieux de la franchise, le franchiseur doit établir non seulement la violation de la clause, mais encore le caractère fautif de cette violation. La cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt du 27 novembre 2025, rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action, ce qui impose au franchiseur de produire des éléments matériels démontrant l’exercice effectif de l’activité concurrente avant le terme contractuel. La simple coïncidence temporelle entre la constitution d’une société et l’expiration du contrat ne suffit pas à caractériser un manquement. Le franchiseur doit encore démontrer que des actes de commerce ont été réalisés — commandes, facturation, prospection — ou que le franchisé s’est approprié des éléments essentiels du savoir-faire du réseau pour démarrer son activité.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juin 2025, a validé une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de cession de parts sociales, relevant que les limitations temporelles et géographiques étaient proportionnées à l’intérêt légitime du cessionnaire à protéger la valeur du fonds acquis. Cette solution, qui s’inscrit dans la ligne de l’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025, confirme que le contrôle de proportionnalité constitue désormais le standard de référence pour apprécier la licéité des clauses restrictives de concurrence en droit des affaires. La rédaction des contrats commerciaux doit intégrer cette exigence de proportionnalité, sous peine de voir la clause annulée par le juge du fond.

B. L’évaluation et la réparation du préjudice concurrentiel

La sanction de la violation d’une clause de non-concurrence ou du devoir de loyauté emporte, en premier lieu, la condamnation du franchisé à des dommages et intérêts. L’évaluation du préjudice subi par le franchiseur constitue une difficulté contentieuse récurrente, car la perte de clientèle et l’atteinte au savoir-faire sont, par nature, difficiles à quantifier. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 2 juin 2026, a confirmé un jugement qui avait débouté la société Recorh de sa demande d’indemnisation au titre de la violation d’une clause de non-concurrence par une ancienne salariée, au motif que le préjudice allégué n’était pas établi avec une précision suffisante (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/04137). Cette décision rappelle que le préjudice ne se présume pas et que le demandeur doit produire des éléments comptables ou commerciaux de nature à établir la réalité et l’étendue du dommage.

La cour d’appel de Rennes, statuant le même jour dans une autre affaire, a infirmé un jugement qui avait retenu la complicité d’un tiers dans la violation d’une clause de non-concurrence, au visa de l’article 1240 du code civil. Elle rappelle que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que la complicité de violation d’une clause de non-concurrence suppose la connaissance, par le tiers, de l’existence de l’engagement souscrit, et la participation active à sa violation (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464). Cette solution est particulièrement utile dans le contentieux de la franchise, où le franchisé qui prépare une activité concurrente s’associe fréquemment avec un tiers — nouvel investisseur, autre franchiseur — dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement quasi-délictuel.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial. Cette jurisprudence, transposable au contentieux de la franchise, conforte l’idée que le franchisé qui viole délibérément ses obligations de loyauté s’expose non seulement à des dommages et intérêts, mais également à la perte de toute indemnité de rupture. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 23 septembre 2025 : « la réparation n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial » (CA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 23/02008). Cette solution, qui prive le franchisé fautif du bénéfice de l’indemnité compensatrice, constitue une sanction économique d’une particulière efficacité, car elle atteint directement la trésorerie du franchisé au moment même où celui-ci engage les investissements nécessaires au lancement de sa nouvelle activité. Elle incite ainsi les parties à une négociation raisonnée de leur séparation plutôt qu’à une stratégie de fait accompli.

Enfin, la jurisprudence la plus récente confirme que le préjudice résultant de la violation d’une clause de non-concurrence ne se limite pas à la perte de marge brute. Il peut englober l’atteinte à l’image du réseau, la désorganisation de la clientèle et la dépréciation du savoir-faire. La cour d’appel de Reims, le 13 janvier 2026, a ainsi liquidé une astreinte assortissant une obligation de cessation d’activité concurrente, rappelant qu’il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de sa correcte exécution (CA Reims, 13 janv. 2026, n° 25/00826). Le mécanisme de l’astreinte, combiné à l’action en responsabilité contractuelle, constitue ainsi un outil contentieux puissant au service du franchiseur victime d’une concurrence post-contractuelle illicite.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale sur la loyauté post-contractuelle dans les réseaux de franchise parvient à un équilibre qui mérite l’attention. Elle préserve la liberté d’entreprendre du franchisé, en lui reconnaissant le droit de préparer son avenir professionnel, tout en protégeant les intérêts légitimes du franchiseur contre les actes de concurrence effective qui interviendraient avant le terme du contrat ou en violation de la clause de non-concurrence. Le critère distinctif — la préparation, licite ; l’exercice effectif, fautif — est désormais solidement ancré dans la jurisprudence, et les cours d’appel en assurent une application pragmatique qui tient compte de la diversité des situations contentieuses. Les praticiens du droit de la distribution retiendront que la rédaction des clauses de non-concurrence doit être particulièrement soignée, spécialement s’agissant de leur champ matériel et de leur contrepartie financière, et que la charge de la preuve du manquement pèse intégralement sur le franchiseur. La rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre désormais la validité des clauses de non-concurrence, en exigeant une limitation temporelle et spatiale proportionnée ainsi qu’une contrepartie financière lorsque le débiteur de l’obligation était salarié, impose aux rédacteurs d’actes une vigilance accrue. Le contentieux à venir dira si ce cadre, qui repose pour l’essentiel sur le droit commun des obligations, résistera à la sophistication croissante des stratégies de sortie de réseau.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».