Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’intuitu personae du contrat d’édition à l’épreuve des concentrations capitalistiques : une lacune persistante de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle

I. L’autonomie de la personne morale, obstacle à la personnification du contrat

A. La permanence du cocontractant en dépit du changement de contrôle

Le contrat d’édition est tenu par la doctrine et par les textes pour un contrat conclu intuitu personae. Henri Desbois relevait déjà que l’auteur « noue des relations avec tel agent qui, pour lui, personnifie l’entreprise ». La personnification de l’éditeur par une figure humaine — directeur littéraire, éditeur de collection, président de la maison — constitue le fondement même de l’engagement de l’auteur, qui ne contracte pas avec une entité abstraite mais avec un éditeur identifié. L’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle traduit cette conviction en interdisant à l’éditeur de transmettre le bénéfice du contrat d’édition à des tiers sans autorisation préalable de l’auteur et en prévoyant que l’aliénation du fonds de commerce ouvre droit à résiliation lorsqu’elle compromet gravement les intérêts patrimoniaux ou moraux de l’auteur. Ce dispositif protecteur, hérité de la loi du 11 mars 1957, repose sur une hypothèse : celle selon laquelle le contrat d’édition demeure attaché à un fonds identifiable et à une personne morale déterminée.

Or, le droit commun des contrats, tel qu’interprété par la chambre commerciale de la Cour de cassation, oppose un tempérament décisif à cette conception personnifiée de l’engagement éditorial. Dans son arrêt fondateur du 29 janvier 2013, la chambre commerciale a posé que, « en raison du principe d’autonomie de la personne morale, cette dernière reste inchangée en cas de cession de la totalité des parts ou actions d’une société ou de changement de ses dirigeants » (Com., 29 janv. 2013, n° 11-23.676, publié au Bulletin). La Cour en a déduit que, sans écarter le caractère intuitu personae du contrat, la convention demeurait maintenue en dépit des changements survenus, en l’absence de stipulation contractuelle autorisant la rupture avant échéance dans une telle hypothèse. Cette décision, rendue en matière de contrat de distribution et de licence de marque, a été étendue au contrat de franchise par un arrêt de la même chambre du 15 mai 2024, qui énonce que « la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés » (Com., 15 mai 2024, n° 22-20.747, publié au Bulletin). La permanence formelle de la personne morale suffit ainsi à maintenir le lien contractuel, quelle que soit l’identité de ceux qui la contrôlent.

Cette lecture, soutenable dans les contrats commerciaux négociés entre opérateurs économiques avisés, est mal accordée au contrat d’édition. Elle l’est d’abord parce qu’elle repose sur une hypothèse de symétrie de négociation qui ne correspond pas à la réalité du marché éditorial : l’auteur, partie structurellement faible, n’est pas en mesure d’imposer une clause d’agrément ou d’information lors de la signature du contrat. Elle l’est ensuite parce que le contrat d’édition relève d’un régime d’ordre public protecteur dans lequel le législateur intervient précisément là où la liberté contractuelle s’avère défaillante, conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elle l’est enfin parce que l’intuitu personae du contrat d’édition est bilatéral et personnifié par nature, sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse pour s’en convaincre : l’éditeur s’engage avec un auteur identifié, mais l’auteur s’engage avec un éditeur tout aussi identifié, dont l’identité ne se réduit pas à la personnalité morale.

B. L’insuffisance structurelle de l’article L. 132-16 face au changement de contrôle capitalistique

La situation survenue au sein des éditions Grasset au printemps 2026 illustre de manière topique le décalage entre le dispositif légal et la réalité contemporaine du secteur éditorial. L’éviction du président de cette maison historique, consécutive à une prise de contrôle capitalistique du groupe auquel elle appartient, a conduit plusieurs centaines d’auteurs à réclamer la création d’une clause de conscience dans l’édition, une centaine d’entre eux annonçant leur départ de la maison. La situation est juridiquement singulière : les éditions Grasset existent toujours, leur fonds n’a pas été cédé, les contrats en cours sont en vigueur. Mais les auteurs ont perdu la personne du directeur éditorial avec lequel ils avaient noué une relation contractuelle de confiance, souvent sur plusieurs livres. Or, aucun mécanisme du droit positif ne permet à ces auteurs de se délier d’un contrat formellement maintenu par une personne morale inchangée, alors même que la personne physique qui en personnifiait l’exécution a disparu de l’horizon contractuel.

Cette affaire révèle avec une acuité particulière que la protection instituée par le législateur de 1957 est devenue inopérante dans un secteur où les concentrations capitalistiques sont devenues le mode ordinaire de restructuration des entreprises d’édition. Le contrat d’édition, conclu en considération de la personne de l’éditeur, se trouve maintenu en dépit de la disparition de la personne qui le personnifiait, sans que l’auteur ne dispose d’aucune voie de droit pour s’en défaire. La première chambre civile de la Cour de cassation a certes eu l’occasion de rappeler, dans un contentieux relatif à la transmission de contrats d’édition consécutive à l’aliénation d’un fonds de commerce, que l’éditeur ne peut transmettre le bénéfice du contrat sans autorisation préalable (Com., 3 avr. 2013, n° 11-13.874). Mais cette jurisprudence, qui protège l’auteur contre la cession de son contrat à un tiers, est sans effet lorsque le contrat n’est pas cédé mais que le titulaire du capital de l’éditeur change.

La question se pose de savoir si le départ du dirigeant qui personnifiait l’éditeur aux yeux des auteurs pourrait constituer en lui-même une compromission grave de leurs intérêts au sens de l’article L. 132-16, alinéa 2. Une telle interprétation se heurte à un obstacle de principe : l’article L. 132-16, alinéa 2, vise l’« aliénation du fonds de commerce », or la chambre commerciale a posé en termes clairs que le changement de contrôle capitalistique ne constitue pas une cession de fonds. La Cour a récemment rappelé que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques » (Com., 18 fév. 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin). Cette décision confirme que la cession du fonds de commerce — seule hypothèse visée par le texte — n’entraîne pas mécaniquement la transmission des contrats qui y sont attachés. A plus forte raison, le changement de contrôle capitalistique, qui laisse intacte la propriété du fonds, ne saurait déclencher le mécanisme protecteur prévu par l’article L. 132-16.

La personnalité morale de la société éditrice demeure inchangée quel que soit le capital qui la détient. Un changement de contrôle capitalistique, même total, même opéré par des entités étrangères à toute activité éditoriale, ne constitue pas une aliénation au sens du texte. Cette lecture littérale, constante depuis 2013, révèle que la voie de l’interprétation téléologique de l’article L. 132-16 est sans prise sur le changement de contrôle capitalistique. La première chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un litige relatif à la rétrocession de droits d’illustration par un éditeur, que l’article L. 132-16 prohibe la transmission du bénéfice du contrat d’édition à des tiers sans autorisation préalable de l’auteur, mais que cette prohibition ne s’étend pas aux facultés de rétrocession expressément consenties par l’auteur dans le contrat (Civ. 1re, 19 déc. 2013, n° 12-28.912). Par ces motifs, la Cour a circonscrit la portée de la disposition légale aux seules hypothèses de transmission non autorisée, sans jamais envisager que le seul changement de contrôle puisse caractériser une telle transmission.

Cette lacune n’est pas le résultat d’un choix délibéré du législateur de 1957. Les travaux préparatoires engagés dès 1942 n’avaient pas envisagé la concentration capitalistique comme fait générateur autonome de résiliation. La disposition relative à la cession du fonds de commerce figurait dans sa rédaction définitive dès le rapport Isorni de 1955, à une époque où les opérations de rachat par des groupes de communication ou des fonds d’investissement étaient marginales dans le secteur. Le silence du législateur, qui reflétait l’état du secteur en 1957, est devenu une lacune de protection dans les conditions économiques actuelles, où les concentrations capitalistiques dans l’édition se sont massivement développées.

II. L’impuissance des mécanismes de protection alternatifs et les perspectives de réforme

A. Les recours existants, entre inadaptation structurelle et ineffectivité pratique

Les mécanismes de protection offerts à l’auteur en dehors de l’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle se révèlent, à l’analyse, inadaptés aux situations de changement de contrôle capitalistique sans aliénation du fonds. Le droit de repentir ou de retrait prévu par l’article L. 121-4 du même code suppose une indemnisation préalable du cessionnaire et la priorité d’une nouvelle proposition à l’éditeur initial, conditions doublement dissuasives qui le rendent pratiquement inaccessible dans le contexte d’un grand groupe éditorial. L’article L. 132-17-2, issu de l’ordonnance du 12 novembre 2014, permet la résiliation pour défaut d’exploitation permanente et suivie, mais suppose que des manquements concrets soient établis après le changement de contrôle, ce qui le rend structurellement a posteriori et prive l’auteur de toute protection préventive.

L’article 1195 du code civil sur l’imprévision, faute d’application établie en matière de contrat d’édition, voit ses conditions difficilement réunies lorsque le contrat continue d’être exécuté formellement par la même personne morale sans manquement caractérisé. La chambre commerciale a certes reconnu que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition » (Com., 5 fév. 2025, n° 23-14.318, publié au Bulletin), mais cette jurisprudence sur l’interdépendance contractuelle suppose la disparition préalable de l’un des contrats de l’ensemble, hypothèse distincte de celle du maintien formel du contrat d’édition après changement de contrôle. Par ailleurs, la première chambre civile a précisé que la résiliation du contrat d’édition aux torts de l’éditeur suppose la démonstration d’un manquement contractuel caractérisé, ce que le seul changement de contrôle, en l’absence de clause d’agrément, ne constitue pas (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14.788).

Il convient également d’observer que la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’éditeur n’entraîne pas la résiliation du contrat, conformément à l’article L. 132-15 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit au contraire la poursuite de l’activité et le maintien des obligations de l’éditeur sous l’empire des procédures collectives. Ce dispositif, conçu pour protéger l’auteur contre les conséquences des difficultés économiques de l’éditeur, ne répond aucunement à la situation inverse : celle d’un éditeur économiquement prospère dont le contrôle capitalistique change au détriment de la relation de confiance personnifiée.

L’article L. 132-4 du même code, qui encadre strictement le droit de préférence consenti par l’auteur à l’éditeur pour ses oeuvres futures, témoigne de la même préoccupation législative de protection de la liberté créatrice de l’auteur contre les engagements excessifs. Ce droit « est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour ». La sanction du non-respect de ces limitations, par l’annulation du contrat de préférence, illustre la sévérité avec laquelle le législateur sanctionne les atteintes à la liberté de l’auteur — sévérité qui contraste avec l’absence totale de sanction du changement de contrôle capitalistique affectant la personne de l’éditeur.

L’absence de toute protection conventionnelle ou légale adaptée place ainsi l’auteur dans une situation d’impuissance juridique face à un changement de contrôle capitalistique opéré sans cession du fonds, sans manquement contractuel établi, sans modification formelle du contrat, mais avec une rupture réelle dans la relation de confiance personnifiée qui fondait l’engagement. La première chambre civile a d’ailleurs reconnu que la résiliation des contrats de cession et d’édition par l’auteur « est de nature à altérer définitivement le lien de confiance qui doit unir l’auteur à son éditeur » et que le pacte de préférence forme avec ces contrats « un tout indivisible » (Civ. 1re, 14 oct. 2015, n° 14-19.214, publié au Bulletin). Par cette motivation, la Cour consacre l’existence d’un lien de confiance substantiel entre l’auteur et l’éditeur, lien que le changement de contrôle capitalistique est susceptible d’altérer tout aussi gravement qu’une inexécution contractuelle, sans que le droit positif n’en tire pour autant les conséquences.

B. Les voies d’une réforme : de la consécration légale du changement de contrôle comme fait générateur à la distinction des rémunérations

L’intervention législative paraît nécessaire pour combler la lacune identifiée. Elle devrait étendre le champ d’application de l’article L. 132-16, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle aux situations de changement de contrôle capitalistique de la société éditrice, par renvoi à la définition du contrôle posée par l’article L. 233-3 du code de commerce. Ce renvoi présenterait l’avantage d’une définition légale éprouvée, couvrant le contrôle majoritaire en capital, en droits de vote ou en fait, suffisamment connue des tribunaux pour éviter toute incertitude d’application. La condition de compromission grave, maintenue, jouerait le rôle de filtre substantiel : le changement de contrôle constituerait le fait générateur objectif, tandis que la condition existante en réserverait les effets aux situations dans lesquelles la dégradation de la relation d’exploitation est avérée.

Ce double mécanisme répondrait au risque d’effet de seuil sur les opérations de transmission, en évitant que toute opération de cession ou de prise de participation déclenche automatiquement la résiliation. Il ouvrirait seulement à l’auteur la faculté d’établir une atteinte concrète à ses intérêts. Une présomption simple de compromission grave pourrait utilement compléter le dispositif lorsque le nouvel actionnaire de contrôle n’exerce pas à titre principal une activité d’édition, l’éditeur pouvant la renverser en établissant que l’opération n’a pas affecté la qualité de l’exploitation. Une obligation d’information de l’auteur dans un délai bref à compter de la prise effective de contrôle compléterait le dispositif.

Au-delà de la seule question de l’intuitu personae, la question de la rémunération proportionnelle de l’auteur se trouve également affectée par les concentrations capitalistiques dans le secteur éditorial. L’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle pose le principe d’une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’oeuvre, principe dont l’effectivité suppose que l’auteur dispose des moyens de contrôler l’exploitation de ses oeuvres par l’éditeur, ce que la dilution du lien personnel avec ce dernier peut compromettre. L’article L. 131-1 pose quant à lui le principe fondamental de la nullité de la cession globale des oeuvres futures, principe que la première chambre civile a récemment appliqué en matière d’édition musicale en jugeant que « les dispositions de l’article L. 132-4, dérogeant à la prohibition de la cession globale des oeuvres futures prévue à l’article L. 131-1, sont d’interprétation stricte » et qu’un ouvrage au sens de ce texte correspond à une oeuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs oeuvres (Civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857). Cette jurisprudence confirme la vigilance de la Cour de cassation dans l’interprétation des dispositions protectrices de l’auteur, vigilance qui contraste avec l’absence de protection contre les effets du changement de contrôle.

L’ensemble de ces éléments conduit à constater que la loi spéciale ne tire pas toutes les conséquences pratiques de la nature personnifiée et bilatérale de l’engagement éditorial. Le contrat d’édition n’est pas une cession de droits standardisée entre opérateurs anonymes : c’est un compagnonnage dans la durée entre un auteur identifié et un éditeur tout aussi identifié, dans lequel se combinent une dimension de commande et une dimension de cession. Le législateur de 1957 avait posé les fondements de cette qualification spéciale en instituant un régime d’ordre public protecteur de l’auteur, régime que les articles L. 132-1 à L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle déploient avec une minutie qui témoigne de la conscience qu’avait le législateur de la vulnérabilité structurelle de l’auteur face à l’éditeur. L’évolution des structures capitalistiques du secteur éditorial impose aujourd’hui d’en tirer les conséquences que la jurisprudence de la chambre commerciale, par son attachement légitime au principe d’autonomie de la personne morale, ne peut pallier sans intervention législative. La proposition de loi relative au contrat d’édition, déposée au Sénat le 4 avril 2025 et examinée en séance publique le 10 juin 2026, constitue à cet égard une occasion manquée : si elle institue utilement un minimum garanti et une progressivité de la rémunération aux ventes, elle ne comble pas la lacune structurelle de l’article L. 132-16 face au changement de contrôle capitalistique, laissant ainsi subsister l’un des angles morts les plus significatifs du droit de l’édition contemporain.

Conclusion

La confrontation du contrat d’édition aux concentrations capitalistiques révèle une asymétrie entre la réalité économique du secteur éditorial contemporain et l’état du droit positif. L’article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, conçu pour une économie éditoriale stable et peu concentrée, ne protège l’auteur que contre l’aliénation du fonds de commerce de l’éditeur, laissant sans réponse la question du changement de contrôle capitalistique de la société éditrice. La jurisprudence constante de la chambre commerciale sur l’autonomie de la personne morale — du 29 janvier 2013 au 15 mai 2024 —, combinée à l’absence de mécanisme alternatif effectif, crée une zone de non-droit préjudiciable à la relation de confiance personnifiée qui constitue pourtant l’essence du contrat d’édition. L’intervention du législateur, par l’extension du champ de l’article L. 132-16 aux hypothèses de changement de contrôle capitalistique et par une obligation d’information de l’auteur, apparaît désormais comme la voie nécessaire pour assurer l’effectivité de la protection de l’auteur dans un secteur éditorial profondément transformé par la concentration.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».