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L’effectivité des droits voisins des éditeurs de presse à l’épreuve de la résistance des plateformes numériques : du cadre européen de 2019 au renforcement des pouvoirs de l’Arcom par le Sénat le 17 juin 2026

L’effectivité des droits voisins des éditeurs de presse à l’épreuve de la résistance des plateformes numériques : du cadre européen de 2019 au renforcement des pouvoirs de l’Arcom par le Sénat le 17 juin 2026

Le 17 juin 2026, le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse, présentée par le député Erwan Balanant et déjà votée par l’Assemblée nationale en mars 2026. Ce texte, soutenu par la ministre de la culture Catherine Pégard, entend doter l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’un pouvoir de contrôle et de sanction à l’encontre des plateformes numériques récalcitrantes, en complétant le dispositif institué par la loi du 24 juillet 2019 transposant la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Sept ans après l’adoption de cette directive, les négociations entre éditeurs de presse et fournisseurs de services de la société de l’information demeurent, selon le rapporteur du texte au Sénat Michel Laugier, « déséquilibrées », les éditeurs manquant des « informations nécessaires à l’évaluation de leurs droits ». L’analyse de la construction juridique des droits voisins des éditeurs de presse révèle une tension persistante entre l’ambition normative du législateur européen et les résistances opposées par les opérateurs économiques, que le droit français s’emploie à surmonter par un renforcement graduel de l’arsenal contraignant.

I. La construction d’un cadre juridique protecteur des investissements des éditeurs de presse, de la directive du 17 avril 2019 à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2026

A. Les fondements européens et nationaux du droit voisin des éditeurs de presse

La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019, dite DAMUN, a introduit en son article 15 une protection nouvelle au bénéfice des éditeurs de publications de presse, leur conférant les droits prévus par la directive 2001/29/CE pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information. Le législateur européen a considéré que la large disponibilité des publications de presse en ligne rendait difficile l’octroi de licences aux fins de rémunération des éditeurs de presse et que l’absence de protection juridique adéquate compromettait la viabilité économique du secteur, dont la contribution à la démocratie est pourtant essentielle. Ces considérations ont été transposées en droit français par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, qui a inséré les articles L. 218-1 à L. 218-4 au sein du code de la propriété intellectuelle, dans un chapitre spécifique dédié aux droits voisins des éditeurs et des agences de presse. L’article L. 218-3 du même code précise que ces droits « peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence » et que les titulaires « peuvent confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective ».

Aux termes de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, une publication de presse s’entend d’une « collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse ». L’article L. 218-2 du même code pose le principe cardinal selon lequel « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne ». Le législateur a ainsi créé un droit exclusif au bénéfice de ces titulaires, rompant avec la logique de simple rémunération qui prévalait antérieurement.

L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle précise que « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement ». Il impose en outre aux services de communication au public en ligne de « fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». Cette obligation de transparence, condition indispensable à l’effectivité du droit à rémunération, est au cœur des difficultés contentieuses qui ont jalonné la mise en œuvre des droits voisins depuis 2019.

La directive 2019/790 poursuit un objectif explicite, tel que rappelé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris : « ces dispositions, issues de l’article 15 de la directive (UE) 2019/790, préservent une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d’informations fiables, alors que la large disponibilité des publications de presse en ligne rend difficile l’octroi de licences devant permettre la rémunération des éditeurs de presse » (TJ Paris, ord. réf., 8 janvier 2026, n° 25/52894). Or, cette ambition s’est heurtée à des résistances pratiques considérables, qui ont nourri un contentieux inédit.

B. L’impuissance relative du dispositif légal initial face à la résistance des plateformes : l’ordonnance Le Monde contre X du 8 janvier 2026

L’ordonnance rendue le 8 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans l’instance opposant plusieurs sociétés éditrices — parmi lesquelles la Société Éditrice du Monde, la Société du Figaro, le Nouvel Observateur du Monde, Télérama, Courrier International et le Huffington Post — à la société X Internet Unlimited Company, constitue une illustration saisissante des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre effective des droits voisins des éditeurs de presse. Saisi d’une demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte, le juge a constaté que « sans qu’il soit besoin d’apprécier la bonne foi de chacune des parties dans l’organisation de leurs échanges, couverts par la confidentialité des courriers entre avocats, […] un an et sept mois après l’ordonnance du 23 mai 2024 les éléments qu’elle vise ne sont toujours pas communiqués ».

La décision du 23 mai 2024, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 septembre 2025, avait ordonné, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication par la société X de sept catégories d’informations indispensables au calcul de la rémunération due au titre des droits voisins, parmi lesquelles les revenus publicitaires générés par les publications de presse et une description du fonctionnement des algorithmes de classement et de recommandation. La résistance opposée par la plateforme s’est notamment appuyée sur une interprétation restrictive de la notion de publication de presse au sens de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, le défendeur estimant que seuls les messages publiés sur des comptes ouverts par les éditeurs eux-mêmes relevaient de cette qualification, à l’exclusion de toute autre publication. Le juge des référés a écarté cette lecture réductrice : « ces termes, qui ne font que reprendre ceux de la loi, sont suffisamment clairs, le juge ne pouvant refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi ».

La décision du 8 janvier 2026 se distingue par l’ampleur de la réaction judiciaire. Après avoir mis fin à la première astreinte, jugée inefficace, le juge a prononcé une nouvelle astreinte au montant significativement augmenté, fixée à 30 000 euros par jour de retard pour chacun des sept titres de presse concernés. La motivation de la décision expose que « le montant de l’astreinte doit tenir compte de l’enjeu démocratique de la préservation d’une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d’informations fiables », ajoutant que « ces textes préservent, par la rémunération qu’ils prévoient, l’existence d’une presse libre et pluraliste, indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information, alors qu’elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique ». Le juge a également écarté les moyens tirés de l’incompatibilité alléguée de l’injonction avec les articles 1er du premier protocole additionnel, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, au terme d’un contrôle de proportionnalité minutieux.

Par ailleurs, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, le juge des référés a rappelé que les conditions de cette sanction procédurale — changement de position, volonté de tromper, modification contrainte des moyens de défense — doivent être cumulativement établies, ce qui n’était pas démontré en l’espèce, la Cour de cassation ayant précisé que « la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir » (Ass. plén., 27 février 2009, n° 07-19.841 ; Com., 20 septembre 2011, n° 10-22.888).

En dépit de cette fermeté judiciaire, l’ordonnance du 8 janvier 2026 a surtout mis en évidence les limites structurelles du dispositif légal de 2019 : un an et sept mois après une première injonction, et en dépit d’une astreinte dissuasive, les éditeurs de presse n’avaient toujours pas obtenu la communication des données nécessaires à l’évaluation de leur droit à rémunération. À cet égard, le juge des référés a relevé que le régime des droits voisins des éditeurs de presse « a conduit au prononcé d’une amende de 250 000 000 par l’Autorité de la concurrence dans une décision à l’encontre des sociétés Alphabet Inc, Google LLC, Google Irland Ltd et Google France en raison de la méconnaissance de leurs engagements en matière de droits voisins (Décision 24-D-03 du 15 mars 2024) », ce qui démontre la persistance d’une résistance systémique des grandes plateformes aux obligations de négociation et de transparence. Cette impuissance a directement nourri l’initiative législative ayant abouti au vote du Sénat le 17 juin 2026.

II. Le renforcement législatif du 17 juin 2026 : vers une effectivité administrative des droits voisins des éditeurs de presse

A. Le pouvoir de contrôle et de sanction de l’Arcom : la transparence algorithmique érigée en obligation légale renforcée

La proposition de loi déposée par Erwan Balanant et adoptée par le Sénat le 17 juin 2026 modifie substantiellement l’équilibre des pouvoirs entre éditeurs de presse et plateformes numériques. Le rapporteur Michel Laugier a résumé la philosophie du texte en observant qu’il « est avéré que l’effectivité de ce droit reste imparfaite », les négociations étant « déséquilibrées » et les éditeurs « manquant d’informations nécessaires à l’évaluation de leurs droits ». Le diagnostic rejoint très exactement le constat dressé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 8 janvier 2026.

Le premier axe de la réforme consiste à imposer aux plateformes une obligation légale renforcée de fournir aux éditeurs « l’ensemble des données relatives à l’utilisation de leurs contenus pour permettre une négociation de bonne foi ». Là où l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle prévoyait déjà une obligation de communication d’informations, mais sans assortir cette obligation d’un mécanisme de sanction administrative, le nouveau texte confère à l’Arcom un pouvoir de contrôle et la possibilité d’infliger des sanctions pouvant atteindre 1 % du chiffre d’affaires des plateformes en cas de manquement à cette obligation. Des amendements adoptés en commission au Sénat sont venus préciser les contours de ce pouvoir de sanction, notamment en ce qui concerne l’articulation avec les procédures concurrentes devant l’Autorité de la concurrence. Cette innovation est capitale : elle fait basculer le contentieux de la transparence du terrain exclusivement judiciaire, dont les délais ont été illustrés par l’affaire Le Monde contre X, vers un mécanisme de régulation administrative potentiellement plus rapide et plus dissuasif.

La communication de ces données d’usage constitue la condition préalable à toute négociation équilibrée. En effet, sans connaissance précise de la manière dont les publications de presse sont utilisées, consultées, partagées et monétisées par les plateformes, les éditeurs se trouvent dans l’incapacité de formuler une demande de rémunération fondée sur des éléments objectifs. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris l’avait déjà relevé en janvier 2026 : « sans cette communication les sociétés éditrices de presse bénéficient de moyens limités pour connaître les données à la disposition de la société X afin de calculer le droit voisin dont elles se prévalent. La communication vise donc à assurer l’égalité des armes entre les parties, condition du procès équitable ». La réforme du 17 juin 2026 transpose cette exigence d’égalité des armes du terrain procédural vers le terrain réglementaire, en dotant l’Arcom des moyens juridiques d’en assurer le respect.

L’astreinte de 30 000 euros par jour et par titre de presse prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en janvier 2026 — dont le montant consolidé pouvait atteindre 76 650 000 euros pour les sept titres — était justifiée par la nécessité de contraindre une plateforme valorisée à « plusieurs dizaines de milliards d’euros » à s’exécuter. Le législateur, en retenant le critère du pourcentage du chiffre d’affaires, poursuit la même logique de proportionnalité dissuasive, mais substitue à l’office du juge un mécanisme administratif potentiellement plus systématique.

B. La fixation administrative de la rémunération et l’ancrage européen de la réforme

Le second axe de la réforme adoptée par le Sénat le 17 juin 2026 concerne la détermination du montant de la rémunération elle-même. Le texte prévoit qu’à défaut d’accord entre les parties, l’Arcom puisse être saisie et fixe elle-même la rémunération due aux éditeurs de presse, soit en retenant l’une des propositions des parties, soit en la déterminant de manière autonome. Le Sénat a en outre adopté un amendement précisant que le recours exercé contre cette décision de fixation ne sera pas suspensif, privant ainsi les plateformes de la possibilité de paralyser l’exécution de la décision administrative par la seule introduction d’un recours contentieux.

Ce mécanisme de fixation administrative de la rémunération constitue une innovation notable dans le paysage français de la propriété intellectuelle, qui confie traditionnellement au juge judiciaire la détermination des redevances et indemnités en matière de droits voisins. L’ordonnance Le Monde contre X illustrait déjà l’intervention du juge judiciaire sur ce terrain, mais dans le cadre limité — et précontentieux — de l’article 145 du code de procédure civile. La réforme du 17 juin 2026 confie désormais à l’Arcom une compétence de fond qui replace la négociation dans un cadre institutionnel contraignant. Le choix d’un recours non suspensif contre la décision de l’Arcom, adopté par voie d’amendement sénatorial, renforce encore la portée contraignante du dispositif en empêchant les plateformes de différer l’exécution de leurs obligations par l’exercice systématique de voies de recours.

L’ancrage européen de cette réforme mérite d’être souligné. Plusieurs orateurs au Sénat se sont référés à l’arrêt rendu en mai 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a validé une loi italienne conférant à l’autorité nationale de régulation des communications des compétences comparables à celles que le législateur français entend attribuer à l’Arcom. La Cour de justice a ainsi confirmé que les États membres disposent d’une marge d’appréciation pour organiser les modalités de mise en œuvre des droits voisins au niveau national, pour autant que le résultat recherché par la directive — l’établissement d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs — soit atteint.

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dite IPRED, impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. La Cour de cassation a rappelé l’importance de ce texte dans un arrêt de principe du 5 octobre 2022 : « dans le cas d’une atteinte portée à ses droits d’auteur, le titulaire, ne bénéficiant pas des garanties prévues aux articles 7 et 13 de la directive 2004/48 s’il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, est recevable à agir en contrefaçon » (Cass. 1re civ., 5 octobre 2022, n° 21-15.386, Publié au Bulletin). En consacrant l’effectivité des garanties procédurales offertes par la directive 2004/48, cet arrêt s’inscrit dans la même logique d’efficacité qui anime la réforme du 17 juin 2026. La Cour de cassation a jugé, en substance, que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait être privé des garanties procédurales renforcées — mesures provisoires de conservation des preuves prévues à l’article 7, évaluation intégrale du préjudice prévue à l’article 13 — au seul motif qu’il agirait sur un fondement contractuel, cette limitation méconnaissant l’exigence d’effectivité des droits consacrée par le droit de l’Union. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà énoncé, dans son arrêt du 18 décembre 2019 (C-666/18), que le titulaire de droits d’auteur sur un programme d’ordinateur « doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national », solution que la première chambre civile a étendue au droit commun de la propriété littéraire et artistique. Par ailleurs, lorsque le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris écarte le moyen tiré du règlement sur les services numériques, il rappelle que l’obligation de communication des données d’usage pesant sur les plateformes ne saurait être confondue avec une obligation générale de surveillance prohibée par l’article 8 du Digital Services Act, distinction qui témoigne de l’autonomie conceptuelle du régime des droits voisins des éditeurs de presse par rapport au droit de la responsabilité des intermédiaires techniques.

En définitive, la réforme adoptée par le Sénat le 17 juin 2026 parachève l’édifice législatif européen en dotant le droit français d’instruments de régulation qui font encore défaut à de nombreux États membres. La proposition de loi Balanant, en conférant à l’Arcom un pouvoir de sanction pécuniaire et un pouvoir de fixation de la rémunération, transforme l’obligation légale de transparence — que la pratique des plateformes avait réduite à une déclaration d’intention — en une contrainte juridique effective. Cette évolution répond à la finalité même de la directive 2019/790, que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a synthétisée avec force en janvier 2026 : « le résultat recherché par la directive est l’établissement d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information ».

Conclusion

L’adoption par le Sénat, le 17 juin 2026, de la proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse constitue une réponse législative directe à l’impuissance pratique du cadre juridique de 2019, révélée avec éclat par l’ordonnance Le Monde contre X du 8 janvier 2026. Le législateur a compris que l’absence de mécanisme administratif de contrainte rendait illusoire l’obligation de transparence énoncée par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, et que le recours exclusif au juge judiciaire se heurtait aux délais inhérents au contentieux civil. En conférant à l’Arcom un pouvoir de sanction pécuniaire et un pouvoir de fixation unilatérale de la rémunération, la réforme substitue à une négociation de pur fait — caractérisée par l’asymétrie d’information et de puissance économique — une négociation encadrée par la perspective crédible d’une intervention administrative contraignante. L’effet utile de la directive 2019/790, jusqu’ici compromis par l’ineffectivité des sanctions, s’en trouve substantiellement renforcé. La tenue prochaine d’une commission mixte paritaire, destinée à accorder les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat, décidera de l’entrée en vigueur de ce dispositif dont l’ambition est à la mesure de l’enjeu démocratique qu’il entend préserver.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».