La protection de l’associé minoritaire contre la dilution lors des augmentations de capital dans les sociétés par actions : les enseignements de la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2022-2026)
I. La précarité des protections légales du minoritaire lors de l’augmentation de capital
A. Le droit préférentiel de souscription : un mécanisme protecteur aux exceptions nombreuses
L’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles est, avec la cession forcée et l’exclusion statutaire, l’un des instruments juridiques les plus redoutables dont dispose l’associé majoritaire pour réduire, voire anéantir, la participation d’un minoritaire au capital d’une société par actions. La dilution qui en résulte peut, lorsqu’elle est maniée avec détermination, ramener une participation substantielle à une fraction infime du capital en l’espace de quelques semaines, sans que le minoritaire dispose de moyens efficaces pour s’y opposer, ainsi que l’illustre de manière saisissante l’actualité jurisprudentielle la plus récente.
L’article L. 225-132 du Code de commerce pose un principe clair : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital » et « les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Ce droit fondamental permet à chaque actionnaire de maintenir sa participation relative dans le capital social en souscrivant aux actions nouvelles émises à proportion de ses droits existants. Il constitue, dans sa formulation légale, la protection cardinale de l’actionnaire contre la dilution.
Or ce principe connaît des exceptions nombreuses, dont la portée pratique réduit considérablement l’effectivité de la protection. L’article L. 225-135 du même code autorise l’assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise une augmentation de capital à « supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation ». Cette suppression, qui doit être statuée sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial des commissaires aux comptes, constitue une arme redoutable entre les mains de l’actionnaire majoritaire. Par ailleurs, l’article L. 225-138 du Code de commerce permet de réserver l’augmentation de capital « à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées », ce qui emporte suppression du droit préférentiel et peut aboutir, dans les faits, à une redistribution radicale du capital social au détriment des minoritaires qui ne font pas partie des bénéficiaires désignés.
La jurisprudence de la chambre commerciale a eu à connaître, à plusieurs reprises, de situations dans lesquelles la suppression du droit préférentiel de souscription ou l’augmentation de capital réservée servaient non pas l’intérêt social, mais l’éviction d’un minoritaire. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mars 2026 (n° 25/00558), a ainsi examiné une opération par laquelle un associé, détenteur d’obligations convertibles en actions, avait vu sa participation potentielle réduite de 51 % à 0,01 % du capital par l’effet combiné de plusieurs augmentations de capital réservées à l’actionnaire majoritaire, quelques mois avant la date de convertibilité de ses obligations. Cette affaire, qui implique les sociétés du groupe Orpea, illustre de manière saisissante la vulnérabilité dans laquelle peut se trouver un porteur de valeurs mobilières donnant accès au capital face à une stratégie de dilution orchestrée par un majoritaire déterminé.
En conséquence, le droit préférentiel de souscription, pour fondamental qu’il soit, ne protège l’actionnaire que dans les sociétés par actions où il n’a pas été écarté par une décision collective. Dans les sociétés anonymes, les conditions de suppression sont encadrées par des rapports obligatoires et un formalisme protecteur. Dans les sociétés par actions simplifiées, en revanche, la liberté statutaire confère aux associés une latitude bien plus grande, qui peut se retourner contre le minoritaire.
B. La liberté statutaire des SAS : une source de vulnérabilité pour l’associé minoritaire
L’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce dispose que, dans les sociétés par actions simplifiées, « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ». Ce texte, issu de la loi du 3 janvier 1994 instituant la SAS, confère aux associés une grande liberté pour déterminer dans les statuts les règles de majorité applicables aux décisions collectives. Par renvoi de l’article L. 227-1, les dispositions du livre II du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes, et notamment celles régissant les augmentations de capital, sont applicables aux SAS, sous réserve des adaptations statutaires que les associés peuvent librement adopter.
Cette liberté, si elle constitue l’un des attraits majeurs de la forme sociale, expose le minoritaire à un risque spécifique : celui que les statuts aient été rédigés par le majoritaire fondateur, sans que le minoritaire entrant n’ait pu en négocier les termes, et que les règles de vote et de quorum soient configurées de manière à priver toute opposition minoritaire de portée effective. L’article L. 225-132 précité, qui consacre le droit préférentiel de souscription des actionnaires, ne s’applique en effet aux SAS que dans la mesure où les statuts n’y dérogent pas, ce qui est fréquemment le cas lorsqu’un actionnaire majoritaire entend se réserver la faculté de procéder à des augmentations de capital réservées sans avoir à solliciter l’accord du minoritaire.
Par un arrêt de principe du 19 janvier 2022 (n° 19-12.696, Publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois posé une limite essentielle à cette liberté. La Cour a jugé que « la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ». Elle en a déduit que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ». Cette décision a ainsi censuré une clause statutaire qui prévoyait l’adoption des résolutions à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés, la Cour relevant que « les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ».
Par ailleurs, la même chambre a jugé, dans un arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-13.158, Publié au Bulletin), que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». Cette solution, rendue sur le fondement des articles 1844 et 1844-10 du Code civil et de l’article L. 227-16 du Code de commerce, consacre un principe d’ordre public de participation de l’associé concerné au vote sur son propre sort, y compris dans une SAS où l’exclusion est statutairement prévue.
À cet égard, la jurisprudence a progressivement construit un socle minimal de protection du minoritaire dans les SAS, en restreignant la liberté statutaire lorsque celle-ci aboutit à priver un associé de toute capacité d’influer sur les décisions qui le concernent directement. La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 5 novembre 2025 (n° 23-10.763, Publié au Bulletin), que la nullité encourue pour violation des règles de majorité ne saurait être écartée au motif que le résultat du vote n’aurait pas été différent si l’irrégularité n’avait pas été commise. Cette solution tempère la théorie du vote utile, en rappelant que certaines règles de quorum et de majorité présentent un caractère substantiel qui ne tolère pas d’appréciation in concreto de leur influence sur le résultat.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026 (n° 23/02500, lien officiel), a eu l’occasion de rappeler que la fraude à une clause statutaire d’agrément peut entraîner la nullité des cessions d’actions réalisées en violation de celle-ci, en relevant que l’enchaînement d’opérations juridiques visant à contourner l’agrément statutaire caractérise une fraude, notamment lorsque « la cession préalable, pour un prix dérisoire, de l’unique action détenue par M. [S] n’avait d’autre finalité que de conférer artificiellement à la société Compagnie Immobilière la qualité d’actionnaire, et de la dispenser ainsi de l’agrément requis ». Cette décision illustre la vigilance des juridictions face aux montages visant à contourner les protections statutaires du minoritaire.
II. Le verrouillage procédural de l’action en nullité : une sécurisation des augmentations de capital au détriment du minoritaire
A. La prescription abrégée de trois mois : un délai obstacle à la contestation
L’article L. 235-9, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux augmentations de capital antérieures au 1er octobre 2025, dispose que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ». Ce délai, considérablement plus court que le délai de droit commun de trois ans prévu au premier alinéa du même article, a été institué par l’ordonnance du 24 juin 2004 dans un objectif explicite de sécurisation des opérations de recapitalisation des sociétés.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2026 (n° 25/00558, lien officiel) a procédé à une analyse approfondie du champ d’application de cette prescription abrégée. La cour retient, après une motivation particulièrement étayée, que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital, quel que soit son fondement ». La cour s’appuie sur plusieurs indices convergents : l’intention du législateur telle qu’exprimée dans le rapport au Président de la République précédant l’ordonnance de 2004, qui visait à « sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement » ; un précédent de la Cour de cassation du 3 juin 2003 (n° 99-18.707) ayant appliqué le délai abrégé à une action fondée sur l’abus de majorité en matière de fusion ; un arrêt de rejet non spécialement motivé de la Cour de cassation du 6 novembre 2024 (n° 23-19.207) visant une décision de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2023 qui avait appliqué le délai abrégé à une action fondée sur un abus de majorité ; et la circonstance que l’ordonnance du 12 mars 2025, bien que non applicable à la cause, ne comporte, dans son nouvel article L. 225-149-4, aucune distinction selon le fondement de l’action en nullité.
Dès lors, l’associé minoritaire qui entend contester une augmentation de capital, y compris pour fraude ou abus de majorité, doit agir dans un délai extrêmement bref. Dans l’affaire jugée par la cour de Versailles, le représentant de la masse des obligataires avait introduit son action le 7 février 2024, alors que les procès-verbaux des assemblées générales du 18 septembre 2023 ne lui avaient été communiqués que le 28 octobre 2023. La cour a néanmoins déclaré l’action irrecevable comme tardive, en considérant que le délai de trois mois avait commencé à courir à cette dernière date et expirait le 29 janvier 2024. La cour a toutefois admis que le point de départ de la prescription pouvait être reporté en cas de dissimulation, conformément à l’article 2234 du Code civil et à la jurisprudence de la chambre commerciale (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-13.917), en retenant que le défaut de convocation du représentant de la masse aux assemblées constituait une dissimulation faisant obstacle au déclenchement de la prescription.
Le nouveau régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, codifié à l’article L. 225-149-4 du Code de commerce et entré en vigueur le 1er octobre 2025, consacre ce délai de trois mois en le dissociant du renvoi aux articles L. 225-129 et suivants. Le texte distingue désormais le point de départ selon que l’assemblée générale a ou non délégué son pouvoir de procéder à l’augmentation de capital, sans opérer de distinction selon le fondement de l’action en nullité. Cette unification du régime, si elle a le mérite de la clarté, confirme que le législateur fait primer la stabilité des opérations de recapitalisation sur la protection des droits subjectifs de l’associé évincé. La cour d’appel de Versailles, tout en constatant que ce nouveau texte n’était pas applicable à l’espèce, a néanmoins estimé « inopportun, dans l’interprétation de l’article L. 235-9, d’opérer de manière trop rigide une distinction qui n’existe pas dans le nouvel article L. 225-149-4 ». Ce raisonnement illustre la porosité entre le régime antérieur et le nouveau, et confirme, s’il en était besoin, la volonté constante du législateur et du juge de faire primer la célérité sur la protection individuelle.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n° 23-23.363, FS-B+R), rappelé que l’abus de majorité peut être caractérisé lorsqu’une décision est prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires, en soulignant que la charge de la preuve de l’absence d’abus pèse sur les défendeurs lorsque les circonstances font présumer une rupture d’égalité entre associés. L’assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 novembre 2024 (n° 23-16.670, Publié au Bulletin et au Rapport), a par ailleurs consacré une conception extensive de l’abus de majorité en retenant qu’il suffit, pour le caractériser, que la décision litigieuse ait été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette décision était contraire à l’intérêt social. Cette évolution, qui allège la charge probatoire pesant sur le minoritaire demandeur, constitue un contrepoids relatif à la sévérité des délais de prescription.
B. La théorie du vote utile et l’irrecevabilité des nullités sans influence sur le résultat
La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré, par plusieurs arrêts récents, la théorie dite du vote utile. Selon cette construction prétorienne, « une irrégularité tenant à la tenue de l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée ou à l’une de ses délibérations ne peut donner lieu à annulation que lorsqu’elle est de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin ; Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin ; Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin).
Cette règle, désormais codifiée à l’article 1844-12-1 du Code civil issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, applicable aux décisions sociales prises depuis le 1er octobre 2025, constitue un filtre supplémentaire à l’action en nullité du minoritaire. La cour d’appel de Versailles en a fait application, dans son arrêt du 31 mars 2026, pour rejeter la demande d’annulation des assemblées générales du 11 août 2023, en relevant que « dans la mesure où l’obligataire n’avait pas voix délibérative, où la société Orpea était seule actionnaire des sociétés RSS et où les assemblées générales du 11 août 2023 se sont bornées à approuver les comptes de l’exercice 2021, à reporter à nouveau le résultat déficitaire de l’exercice et à constater que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, cette irrégularité n’a pu avoir aucune incidence sur les délibérations attaquées ».
La chambre commerciale a toutefois apporté un tempérament important à cette théorie dans un arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-20.707, Publié au Bulletin), en jugeant que lorsqu’une irrégularité a pu exercer une influence sur le résultat du processus de décision, il incombe aux défendeurs à l’action en nullité de prouver que l’irrégularité n’a pas eu cette influence. Ce renversement de la charge de la preuve, au bénéfice du demandeur minoritaire, constitue une avancée notable pour l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions sociales.
Un arrêt de la chambre commerciale du 8 février 2023 (n° 21-14.189, Publié au Bulletin) a par ailleurs reconnu la recevabilité de la tierce opposition formée par un associé menacé de dilution à l’encontre d’un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, en relevant que l’intéressé disposait d’un intérêt légitime à contester une décision susceptible d’affecter irrémédiablement la valeur de sa participation. Cette solution, qui témoigne d’une certaine créativité procédurale au service de la protection du minoritaire, ouvre une voie de recours distincte de l’action en nullité, laquelle se heurte aux délais de prescription abrégés.
Enfin, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 24/02591), a annulé une délibération d’assemblée générale au motif que l’associé minoritaire n’avait pas été régulièrement convoqué, en retenant que le défaut de convocation, portant atteinte au droit fondamental de participation de l’associé aux décisions collectives, constituait une irrégularité substantielle insusceptible d’être couverte par la théorie du vote utile, dès lors qu’elle privait l’intéressé de la possibilité même de prendre part au débat et d’influer, par ses arguments, sur le sens du vote des autres associés.
Conclusion
La protection de l’associé minoritaire contre la dilution dans les sociétés par actions se révèle, à l’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel, singulièrement précaire. Les mécanismes légaux de protection que sont le droit préférentiel de souscription et le formalisme des décisions d’augmentation de capital se heurtent à la liberté statutaire des SAS, qui permet au majoritaire de modeler les règles de vote et d’exclure le minoritaire des processus de décision. La brève prescription de trois mois, qui s’applique désormais à toute action en contestation d’une augmentation de capital quel qu’en soit le fondement, et la théorie du vote utile, qui filtre les nullités à l’aune de leur influence sur le résultat, achèvent de restreindre l’accès du minoritaire au juge. L’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités, si elle clarifie le droit positif en codifiant certaines solutions prétoriennes, ne remet pas fondamentalement en cause cet équilibre qui privilégie la sécurité des opérations de recapitalisation sur la protection des droits individuels de l’associé. Face à ce constat, la vigilance du minoritaire lors de la rédaction statutaire, la négociation de pactes extrastatutaires protecteurs comportant des clauses de sortie conjointe et des engagements de maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi que le recours à des mécanismes alternatifs tels que l’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du Code de commerce pour documenter les irrégularités avant l’expiration du délai de prescription, demeurent, en pratique, les seuls remparts effectifs contre le risque de dilution.
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