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Le devoir de loyauté du gérant de SARL : la chambre commerciale prohibe par principe la création d’une société concurrente (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.855)

Le devoir de loyauté du gérant de SARL : la chambre commerciale prohibe par principe la création d’une société concurrente (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.855)

I. La consécration d’une interdiction de principe autonome du devoir de loyauté

A. Le fondement légal : l’article L. 223-22 du code de commerce comme siège d’une obligation de fidélité

Le devoir de loyauté du dirigeant social ne figurait pas, jusqu’aux développements jurisprudentiels les plus récents, parmi les obligations nommément désignées par le code de commerce. L’article L. 223-22 de ce code, qui constitue le siège de la responsabilité du gérant de société à responsabilité limitée, dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Ce texte, dont la généralité des termes a longtemps permis à la jurisprudence d’y loger des obligations non écrites, vient de recevoir une application dont la portée dépasse la simple espèce.

Par un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a jugé que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.855, F-B). La formulation retenue par la Cour, qui recourt au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, mérite que l’on s’y arrête. Elle présente l’obligation de loyauté et de fidélité comme une conséquence directe de ce texte, sans lui assigner de fondement distinct. Le devoir de loyauté n’est donc pas une création prétorienne autonome : il est inhérent à la fonction de gérant, en ce qu’il constitue une obligation implicite découlant des devoirs généraux que l’article L. 223-22 met à la charge du dirigeant.

L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, sans être nouvelle dans son principe, franchit un seuil de généralité inédit. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler que le gérant engage sa responsabilité pour les fautes commises dans sa gestion, y compris lorsque les actes litigieux ne constituent pas des infractions caractérisées à des dispositions expresses (Com. 26 nov. 2025, n° 24-16.801). Dans cette dernière décision, la Cour censurait une cour d’appel ayant refusé de voir une faute de gestion dans l’émission d’une facture par un gérant, au motif que l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d’engager la responsabilité de son dirigeant. L’article L. 223-22 reçoit ainsi une interprétation extensive : il ne se limite pas aux seules violations de règles expresses, mais englobe toute méconnaissance des standards de comportement inhérents à la fonction.

La chambre commerciale avait également posé, dans un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, PB). Ce principe, énoncé sur le fondement de l’article 1240 du code civil, éclaire la logique qui sous-tend l’arrêt du 17 juin 2026. Si la faute de la société est celle de ses organes, alors le standard de comportement attendu de l’organe – le gérant – définit, par contrecoup, le périmètre de la responsabilité de la personne morale elle-même. La prohibition de créer une société concurrente s’analyse ainsi non comme une règle spéciale applicable au seul gérant, mais comme une condition de la loyauté du fonctionnement social tout entier.

B. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 : une prohibition autonome, détachée de la concurrence déloyale

L’apport principal de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’autonomie qu’il confère au devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale. Avant cette décision, la jurisprudence subordonnait en pratique la sanction du comportement du dirigeant à la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale : détournement de clientèle, désorganisation de l’entreprise, parasitisme. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt attaqué du 14 janvier 2025, avait retenu que le fait pour le gérant d’avoir créé deux sociétés sans avertir la société et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté » et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour violation de l’article L. 223-22 du code de commerce.

La formule « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » constitue une rupture méthodologique significative. Elle signifie que le manquement au devoir de loyauté est constitué par le seul fait de la création d’une société concurrente, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette société a effectivement accompli des actes de concurrence déloyale. La violation est consommée dès l’instant où le gérant place ses intérêts personnels en situation de conflit structurel avec ceux de la société qu’il dirige. Cette analyse rejoint celle que la chambre commerciale avait esquissée dans des espèces antérieures, où le simple transfert de données confidentielles par un salarié sur une adresse personnelle, avant même toute utilisation effective, était tenu pour constitutif d’une faute (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, PB).

L’obligation ainsi définie présente un caractère objectif. Elle ne dépend ni de l’intention du gérant, ni de l’ampleur du préjudice causé, ni de la preuve d’un avantage effectivement retiré par la société concurrente. La seule création d’une structure exerçant une activité concurrente, pendant l’exercice des fonctions de gérant, suffit à caractériser le manquement. La Cour de cassation a en effet expressément écarté le raisonnement de la cour d’appel qui subordonnait la sanction à la démonstration d’actes de concurrence déloyale. En conséquence, la charge probatoire pesant sur la société ou les associés qui invoquent le manquement s’en trouve considérablement allégée : il leur suffit d’établir la création de la société concurrente et l’exercice concomitant des fonctions de gérant.

Cette construction prétorienne n’est pas sans évoquer la solution dégagée par la Cour de cassation en matière de responsabilité du gérant pour les conséquences des conventions réglementées non approuvées. L’article L. 223-19 du code de commerce prévoit en effet que les conventions non approuvées produisent leurs effets, à charge pour le gérant de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Dans les deux cas, le législateur et le juge font peser sur le dirigeant une responsabilité qui découle de la seule méconnaissance d’une obligation inhérente à sa fonction, sans exigence de démonstration d’une faute détachable ou d’une intention de nuire. Le parallèle est éclairant : l’obligation de loyauté fonctionne, à l’instar du régime des conventions réglementées, comme un standard de comportement dont la violation est sanctionnée en elle-même.

II. Les conséquences pratiques pour les gérants et les sociétés

A. Le régime de la sanction : entre nullité des actes et allocation de dommages-intérêts

La violation du devoir de loyauté par le gérant ouvre, au profit de la société et des associés, un éventail de sanctions dont l’articulation mérite d’être précisée. L’arrêt du 17 juin 2026 énonce le principe, mais n’en détaille pas le régime. Il appartient dès lors à la pratique et à la jurisprudence à venir de déterminer l’étendue des conséquences juridiques du manquement ainsi caractérisé.

La première sanction, la plus directement accessible, est l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, combiné le cas échéant à l’article 1240 du code civil. L’arrêt du 17 juin 2026, qui casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers pour qu’il soit statué sur le montant des dommages et intérêts et sur la communication des comptes de la société concurrente. La Cour de cassation ne fixe donc pas elle-même le quantum de la réparation, mais ouvre la voie à une indemnisation qui pourra prendre en compte le préjudice moral de la société – la Cour ayant également cassé le chef de dispositif relatif au rejet de cette demande, par voie de conséquence de la cassation sur le fond.

En pratique, le préjudice réparable pourra inclure la perte de chiffre d’affaires subie par la société du fait du détournement de clientèle, le gain manqué, ainsi que le préjudice moral résultant de l’atteinte à la considération de la société et de la violation de la confiance légitime entre le dirigeant et les associés. Une cour d’appel a récemment fait application de ces principes en condamnant un associé, également salarié, ayant créé une société concurrente à vingt minutes de distance de la société d’origine, à verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, après avoir constaté une baisse de 23 % du chiffre d’affaires (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Dans cette espèce, la cour d’appel relevait que l’associé, en créant une société avec une activité similaire, « a désorganisé la société et la baisse du chiffre d’affaires est en partie consécutive à la désorganisation et au parasitisme commercial ».

La deuxième sanction, plus radicale, est la révocation du gérant pour justes motifs. La création d’une société concurrente en violation du devoir de loyauté constitue, par nature, un juste motif de révocation au sens de l’article L. 223-25 du code de commerce, dès lors qu’elle caractérise un comportement contraire à l’intérêt social. La chambre commerciale avait déjà admis que la révocation d’un dirigeant peut être prononcée pour des faits constitutifs d’une violation de l’obligation de loyauté (Com. 26 nov. 2025, n° 24-16.801). Les associés qui découvriraient une telle situation disposent ainsi d’un levier efficace pour mettre un terme au mandat du gérant fautif, sans avoir à démontrer une faute d’une particulière gravité, la seule violation du devoir de loyauté suffisant à caractériser le juste motif.

La troisième sanction, plus incertaine dans son application, est la nullité des actes accomplis par le gérant en violation de son devoir de loyauté. La Cour de cassation n’a pas, à ce jour, expressément étendu la sanction de la nullité aux actes conclus par la société concurrente créée en violation de cette obligation. La prudence commande de réserver cette question, qui met en jeu la sécurité juridique des tiers contractant avec la société concurrente. En tout état de cause, la société victime pourra solliciter, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice causé par la constitution de la société concurrente, ce qui pourra inclure, le cas échéant, des mesures de cessation sous astreinte.

B. Les limites et les perspectives : vers un standard commun de loyauté du dirigeant social

Si l’arrêt du 17 juin 2026 affirme un principe dont la vigueur ne fait aucun doute, il convient d’en circonscrire la portée avec précision. L’obligation de loyauté et de fidélité prohibe la création d’une société concurrente « pendant l’exercice des fonctions » de gérant. Cette délimitation temporelle est essentielle : elle signifie que le gérant qui a démissionné de ses fonctions avant de créer une société concurrente ne contrevient pas à cette obligation, sous réserve de l’application d’une éventuelle clause statutaire de non-concurrence post-contractuelle. En l’espèce, le gérant avait créé les sociétés concurrentes le 25 septembre 2018, alors qu’il n’a démissionné de ses fonctions que le 31 octobre 2018 – soit une création intervenue pendant l’exercice du mandat social.

La question se pose également de savoir si l’obligation de loyauté prohibe la seule création d’une société concurrente, ou si elle s’étend à la simple préparation de cette création. La Cour de cassation n’a pas eu à trancher ce point dans l’arrêt commenté, mais la jurisprudence antérieure fournit des éléments de réponse. La chambre commerciale a en effet jugé que des actes préparatoires à la création d’une société concurrente – tels que le transfert de données confidentielles sur une adresse personnelle – peuvent constituer une faute engageant la responsabilité de leur auteur (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, PB). Il en résulte que la préparation, par le gérant, de la création d’une société concurrente, même si elle n’aboutit pas avant la fin de son mandat, peut déjà caractériser un manquement au devoir de loyauté.

Le périmètre de l’interdiction doit également être précisé quant à la notion de société concurrente. L’arrêt du 17 juin 2026 ne définit pas ce qu’il faut entendre par « société concurrente », mais il ressort de la motivation que la chambre commerciale a considéré comme telle une société ayant une activité concurrente de la société dont le gérant exerce les fonctions, sans exiger une identité d’objet social. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt, la société créée par le gérant exerçait une activité « dans le domaine de l’immobilier », et la cour d’appel avait constaté que cette activité était concurrente de celle de la société d’origine. La simple communauté de secteur d’activité suffit donc, sans qu’il soit besoin d’établir un chevauchement exact des objets sociaux ou des clientèles.

La seconde limite tient au champ des personnes concernées. L’arrêt du 17 juin 2026 vise expressément le gérant de SARL, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. Mais la logique qui sous-tend cette décision dépasse le cadre de la seule société à responsabilité limitée. L’article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que l’article L. 227-8 du même code, relatif au président de la société par actions simplifiée, contiennent des dispositions comparables sur la responsabilité des dirigeants pour les fautes commises dans leur gestion. Il est permis de penser que la chambre commerciale étendra, le moment venu, la solution dégagée pour le gérant de SARL à l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales, tant il est vrai que l’obligation de loyauté est inhérente à toute fonction de direction sociale, quelle que soit la forme de la société.

En outre, l’obligation de loyauté ne se confond pas avec l’obligation de non-concurrence qui peut résulter d’une clause statutaire ou d’un pacte d’associés. La Cour de cassation prend soin d’ancrer l’interdiction dans l’article L. 223-22 du code de commerce, et non dans une stipulation contractuelle. Il s’agit donc d’une obligation légale, d’ordre public, à laquelle il ne peut être dérogé par les statuts. Une clause statutaire qui autoriserait expressément le gérant à créer une société concurrente serait, selon toute vraisemblance, réputée non écrite comme contraire à l’essence même de la fonction de dirigeant. Cette analyse est confortée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui interdit aux statuts de subordonner l’exercice de l’action sociale en responsabilité contre les gérants à l’autorisation préalable de l’assemblée (article L. 223-22, alinéa 5, du code de commerce).

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des standards de comportement des dirigeants sociaux, mouvement dont la chambre commerciale est le principal artisan. L’exigence de loyauté irrigue désormais l’ensemble du droit des sociétés : elle commande l’exercice du droit de vote des associés, prohibant l’abus de majorité comme l’abus de minorité ; elle gouverne la conclusion des conventions réglementées, dont le non-respect engage la responsabilité du dirigeant ; elle impose au gérant de s’abstenir de tout comportement plaçant ses intérêts personnels en conflit avec ceux de la société. La décision du 17 juin 2026 ajoute une pierre à cet édifice en prohibant, de manière radicale, la création d’une société concurrente par le dirigeant en exercice.

La Cour de cassation a également, dans une décision rendue le même jour, précisé la distinction entre le préjudice personnel de l’associé et le préjudice collectif des créanciers dans le cadre d’une procédure collective. Elle a jugé qu’un investisseur qui a consenti une avance en compte courant sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, F-B). Cette décision, qui distingue soigneusement la nature du préjudice selon son origine – investissement sur la foi d’informations erronées ou simple créance de remboursement – participe du même souci de protection des droits individuels des associés et investisseurs face aux manquements des organes sociaux ou de leurs contrôleurs légaux.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des sociétés à responsabilité limitée. En affirmant que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant lui interdit, « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation consacre un standard de comportement qui, pour n’être pas expressément formulé par le code de commerce, n’en est pas moins inhérent à la fonction de dirigeant social.

Cette solution, qui allège la charge probatoire pesant sur la société et les associés, renforce la protection de l’intérêt social face aux comportements opportunistes des dirigeants. Elle invite également les praticiens à intégrer cette prohibition dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés, non pour y déroger – ce qui paraît exclu au regard du caractère d’ordre public de l’obligation – mais pour en préciser les conséquences contractuelles, notamment en termes de révocation et d’évaluation du préjudice. L’articulation entre cette obligation légale de loyauté et les clauses conventionnelles de non-concurrence insérées dans les statuts ou les pactes d’associés méritera une attention particulière : la première, d’ordre public, ne saurait être écartée par les secondes, mais celles-ci peuvent utilement en prolonger les effets au-delà de la cessation des fonctions.

Enfin, l’arrêt du 17 juin 2026 rappelle, s’il en était besoin, que l’article L. 223-22 du code de commerce constitue le fondement d’un ordre public de direction de la société à responsabilité limitée, dont le juge est le garant. Les associés, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, disposent avec cette décision d’un instrument contentieux efficace pour s’opposer aux agissements du gérant qui, en créant une société concurrente, méconnaît l’essence même de son mandat. L’extension de cette solution à l’ensemble des formes sociales, et notamment au président de SAS et au directeur général de société anonyme, constituera, à n’en pas douter, le prochain développement de la jurisprudence de la chambre commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».