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Le créancier apparent à l’épreuve de l’usurpation d’identité : la chambre commerciale en formation plénière précise l’article 1342-3 du code civil

Le créancier apparent à l’épreuve de l’usurpation d’identité : la chambre commerciale en formation plénière précise l’article 1342-3 du code civil

Par un arrêt rendu le 17 juin 2026 en formation plénière de chambre, publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a énoncé une règle nouvelle dont la portée dépasse le seul contentieux du paiement libératoire. Elle a jugé que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier », au visa de l’article 1342-3 du code civil. Cette décision, revêtue de l’autorité particulière que confère la formation plénière, résout une incertitude qui traversait la pratique des affaires depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. La théorie du créancier apparent, construction prétorienne progressivement codifiée, se trouve désormais précisée dans son champ d’application comme dans ses limites. L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale relative aux conséquences des paiements frauduleux, dont il convient de mesurer la cohérence et les articulations.

Or, la multiplication des escroqueries au faux RIB et aux faux ordres de virement dans la vie des affaires confère à cette solution une portée pratique immédiate. Les entreprises confrontées à un détournement de paiement par usurpation de leur identité trouveront dans cet arrêt un appui solide pour préserver leur créance. Par ailleurs, la décision éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre le droit commun du paiement, issu de la réforme de 2016, et les régimes spéciaux de responsabilité bancaire issus du code monétaire et financier, dont la chambre commerciale a précisé la portée au cours des dernières années.

L’analyse de cet arrêt commande d’examiner, en premier lieu, le principe nouvellement affirmé selon lequel l’usurpation d’identité exclut radicalement la qualité de créancier apparent (I), avant d’en mesurer, en second lieu, les articulations avec les régimes spéciaux de responsabilité bancaire qui gouvernent les opérations de paiement frauduleuses (II).

I. L’affirmation du principe : l’usurpation d’identité exclut la qualité de créancier apparent

A. La distinction fondatrice entre apparence de créance et usurpation d’identité

L’article 1342-3 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». Ce texte, qui codifie une théorie prétorienne ancienne, protège le débiteur qui, de bonne foi, s’est acquitté entre les mains d’une personne qu’il pouvait légitimement tenir pour son créancier. La fonction de ce mécanisme est de sécuriser le paiement en évitant au débiteur d’avoir à s’acquitter deux fois. Mais son domaine n’avait jamais été précisément délimité face aux hypothèses d’usurpation d’identité.

C’est cette incertitude que l’arrêt du 17 juin 2026 dissipe. Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la société Petrogarde avait vendu du gazole à la société Sea Fleurs par l’intermédiaire d’une troisième société, Eazybunker. Un tiers avait adressé à cette dernière un courriel provenant d’une adresse électronique ne différant que d’une lettre de la véritable adresse de Petrogarde, accompagné d’une facture et d’un RIB frauduleux. La société Sea Fleurs, pensant régler le prix de sa créancière, avait effectué un virement sur le compte désigné par l’escroc. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le paiement était libératoire au motif que le débiteur avait pu légitimement croire qu’il s’adressait à son créancier.

La chambre commerciale censure cette analyse. Elle énonce, au visa de l’article 1342-3 du code civil, que « n’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier » (Com. 17 juin 2026, n° 24-13.306, FP-B+R). La distinction est ainsi formulée de manière tranchée : la théorie du créancier apparent suppose une incertitude sur l’identité du véritable créancier, non une tromperie sur cette identité. Lorsque le débiteur sait qui est son créancier — en l’espèce, la société Petrogarde — mais qu’il est induit en erreur sur le titulaire du compte de paiement, il ne se trouve pas dans la situation prévue par l’article 1342-3.

En conséquence, le paiement effectué entre les mains d’un usurpateur n’est pas libératoire et le créancier véritable conserve son droit à poursuivre le débiteur. La solution est logique : le mécanisme de l’article 1342-3 protège la confiance légitime du débiteur dans l’identité du créancier, non dans l’identité du titulaire du compte bancaire. La formation plénière de chambre, réunie en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, confère à cette interprétation une autorité particulière, justifiée par l’importance du principe énoncé.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui avait déjà, dans des contextes voisins, marqué sa réticence à admettre le caractère libératoire du paiement détourné. La cour d’appel de Bordeaux avait ainsi, par un arrêt du 12 mars 2025, rappelé que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir, et que « le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir n’est valable que si le créancier le ratifie ou s’il en a profité » (CA Bordeaux, 12 mars 2025, n° 23/00747). L’arrêt du 17 juin 2026 consolide cette orientation en lui donnant une assise textuelle solide.

B. Les conséquences pratiques de l’arrêt pour les acteurs économiques

Par sa portée, l’arrêt du 17 juin 2026 intéresse au premier chef les entreprises confrontées aux escroqueries au faux RIB, dites aussi fraudes au président ou escroqueries au faux ordre de virement. Le scénario est désormais bien connu : un tiers intercepte ou falsifie une facture, substitue son propre RIB à celui du créancier véritable, et le débiteur, croyant exécuter son obligation, verse les fonds sur le compte du fraudeur. La question de savoir si le débiteur est libéré de sa dette à l’égard du créancier véritable est alors cruciale.

La réponse donnée par la formation plénière est claire : le débiteur n’est pas libéré. Le créancier dont l’identité a été usurpée conserve son droit de créance et peut en poursuivre le recouvrement. Cette solution se combine avec les recours dont dispose par ailleurs le débiteur, notamment l’action en remboursement contre sa banque sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, lorsque les conditions d’une opération de paiement non autorisée sont réunies, ou l’action en responsabilité délictuelle contre l’auteur de l’escroquerie.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 éclaire la pratique des clauses contractuelles par lesquelles un créancier notifie à son débiteur des coordonnées bancaires à utiliser pour le paiement. Lorsque le créancier a communiqué un identifiant bancaire unique et que le débiteur s’en écarte sur la foi de nouvelles instructions qui se révèlent frauduleuses, l’article 1342-3 ne peut être invoqué pour rendre le paiement libératoire. Il appartient au débiteur, préalablement à tout paiement, de vérifier l’authenticité des coordonnées bancaires qui lui sont transmises, au besoin en utilisant un canal de communication distinct de celui par lequel l’ordre modificatif est parvenu.

En outre, la solution de la Cour de cassation présente un intérêt particulier pour les professions exposées aux risques d’usurpation d’identité numérique, comme les avocats, les notaires ou les agents immobiliers, qui manipulent des flux de paiement pour le compte de leurs clients. Dès lors que le mécanisme de l’article 1342-3 est écarté en présence d’une usurpation d’identité, ces professionnels doivent redoubler de vigilance dans la vérification des coordonnées bancaires des bénéficiaires des fonds qu’ils transfèrent. La responsabilité professionnelle pourrait, à défaut, être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Des lors, l’arrêt du 17 juin 2026 consacre une distinction rigoureuse, porteuse de sécurité juridique pour les créanciers, mais qui accroît corrélativement la charge de vigilance pesant sur les débiteurs et leurs intermédiaires. Encore convient-il d’examiner comment cette solution s’articule avec les régimes spéciaux de responsabilité qui gouvernent les prestataires de services de paiement.

II. Les articulations avec les régimes spéciaux de responsabilité bancaire

A. L’articulation avec le régime des opérations de paiement non autorisées du code monétaire et financier

L’arrêt du 17 juin 2026, fondé exclusivement sur l’article 1342-3 du code civil, laisse entière la question de l’application du régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu par le code monétaire et financier. Cette question est pourtant centrale, car c’est le plus souvent sur ce fondement que le débiteur victime d’une escroquerie au faux RIB cherchera à obtenir le remboursement des sommes versées auprès de sa banque.

La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, précisé l’articulation entre le droit commun de la responsabilité et le régime spécial des opérations de paiement. Par un arrêt du 15 janvier 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que « dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier », à l’exclusion du droit commun de la responsabilité contractuelle (Com. 15 janv. 2025, n° 23-15.437, PB). Cette solution, qui puise sa source dans l’arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (C-351/21), consacre le principe d’exclusivité du régime harmonisé issu de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015.

Par ailleurs, la même décision du 15 janvier 2025 a précisé que l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, aux termes duquel « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique », « est exclusif de toute application des règles de droit commun ». En d’autres termes, lorsque le banquier a exécuté le paiement conformément à l’IBAN fourni, le débiteur ne peut lui reprocher un défaut de vigilance sur le fondement du droit commun de la responsabilité. Seul le régime spécial s’applique.

Cette construction a été confirmée par un arrêt du 19 novembre 2025, également publié au Bulletin, rendu dans une affaire de fraude au président. La chambre commerciale y a rappelé que le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent (Com. 19 nov. 2025, n° 24-17.056, PB). En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité de la banque au motif que l’attention de celle-ci devait nécessairement être attirée par la singularité du virement, par son importance et par le fait que la société destinataire n’était pas identifiée comme un cocontractant précédent de sa cliente. Elle a jugé que ces motifs étaient impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes.

La question de la qualification de l’opération de paiement — autorisée ou non — est déterminante. En effet, la chambre commerciale a jugé le 1er juin 2023 que « ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre » (Com. 1er juin 2023, n° 21-19.289, PB). Dans cette affaire, les ordres de virement signés par les époux M. et Mme I. mentionnaient initialement la bénéficiaire véritable, mais l’IBAN avait été falsifié avant transmission à la banque. La Cour de cassation a estimé que cette falsification privait le virement de son caractère autorisé, ouvrant ainsi droit au remboursement immédiat par la banque sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.

A cet égard, l’arrêt du 17 juin 2026 et la jurisprudence sur les opérations de paiement non autorisées se complètent sans se confondre. Le premier traite de l’extinction de l’obligation entre créancier et débiteur ; la seconde traite de la responsabilité du banquier à l’égard de son client. L’articulation peut être décrite ainsi : le débiteur qui a payé un usurpateur n’est pas libéré à l’égard de son créancier véritable, mais il peut, selon les circonstances, obtenir le remboursement des fonds par sa banque si l’opération de paiement est qualifiée de non autorisée au sens du code monétaire et financier. Dans l’hypothèse inverse où l’opération est autorisée mais le paiement est détourné, le débiteur supporte la double charge : il doit payer une seconde fois son créancier et ne peut obtenir remboursement de sa banque.

B. La coexistence avec l’obligation de non-immixtion du banquier

La solution de l’arrêt du 17 juin 2026 doit également être articulée avec le principe de non-immixtion du banquier, dont la chambre commerciale a récemment rappelé la vigueur. Par un arrêt du 10 juin 2026, rendu quelques jours seulement avant la décision commentée, elle a énoncé que « le banquier, tenu à l’obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, n’engage sa responsabilité qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (Com. 10 juin 2026, n° 24-19.348). Dans cette espèce, la Banque palatine s’était vu reprocher d’avoir encaissé des chèques sans déceler la fraude dont était victime l’un de ses clients, M. G., escroqué par un tiers se présentant comme un intermédiaire en placements immobiliers. La Cour a censuré l’arrêt d’appel au motif que les anomalies relevées — la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque — n’étaient pas apparentes.

Ce principe de non-immixtion constitue un tempérament important à la protection que l’arrêt du 17 juin 2026 confère aux créanciers. En effet, si le créancier conserve sa créance à l’égard du débiteur, ce dernier ne peut pas nécessairement se retourner contre son banquier pour obtenir remboursement des fonds versés au fraudeur. La charge de la fraude pèse alors sur le débiteur, qui doit indemniser le créancier tout en supportant la perte des fonds détournés, sauf à pouvoir démontrer l’existence d’une anomalie apparente qui aurait dû alerter le banquier.

En outre, la chambre commerciale a précisé le 30 novembre 2022 que l’opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a consenti à son bénéficiaire et à son montant. Elle a jugé qu’une opération de retrait dans un distributeur automatique de billets, initiée par le titulaire de la carte, mais dont le montant a été composé à son insu par un tiers, ne constitue pas une opération autorisée quant au montant (Com. 30 nov. 2022, n° 21-17.614, PB). Cette jurisprudence, qui distingue le consentement à l’opération du consentement au montant, rejoint la logique de l’arrêt du 17 juin 2026 : la bonne foi du payeur ne suffit pas à valider une opération viciée par la tromperie d’un tiers. Le défaut de consentement au montant, comme l’absence de consentement au bénéficiaire, prive l’opération de son caractère autorisé et ouvre droit au remboursement immédiat sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé le 14 juin 2023, dans un arrêt publié au Bulletin, que « c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits » (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.815, PB). Cette décision, rendue sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, confirme que les mécanismes de paiement et de subrogation sont gouvernés par des règles strictes qui ne sauraient être contournées par l’invocation d’une apparence.

L’ensemble de ces décisions dessine une architecture cohérente. Le droit commun du paiement, symbolisé par l’article 1342-3 du code civil tel qu’interprété par l’arrêt du 17 juin 2026, détermine si le débiteur est ou non libéré à l’égard de son créancier. Le droit spécial des services de paiement, régi par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, détermine si le banquier doit ou non rembourser son client. Le principe de non-immixtion, enfin, borne la responsabilité du banquier aux seules anomalies apparentes. Ces trois strates, autonomes mais complémentaires, offrent aux acteurs économiques un cadre juridique désormais clarifié.

Enfin, cette construction jurisprudentielle appelle une réflexion sur la répartition du risque de fraude entre les différents acteurs de la chaîne de paiement. L’arrêt du 17 juin 2026 fait peser sur le débiteur le risque du faux RIB, en ce sens que le paiement effectué à l’usurpateur n’éteint pas sa dette. Le régime du code monétaire et financier, tel qu’interprété par la chambre commerciale, fait peser sur le banquier le risque des opérations non autorisées, mais le prémunit contre les opérations autorisées par un client négligent ou insuffisamment vigilant. La répartition ainsi opérée peut sembler sévère pour le débiteur, mais elle est cohérente avec la logique du droit des obligations, qui fait de la vérification de l’identité du créancier une charge pesant sur le débiteur.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 17 juin 2026 apporte une clarification décisive au droit du paiement. En énonçant que l’usurpation d’identité exclut la qualité de créancier apparent au sens de l’article 1342-3 du code civil, la formation plénière de la Cour de cassation dissipe une incertitude qui grevait la pratique des affaires. La distinction entre l’apparence de créance, qui protège le débiteur de bonne foi, et l’usurpation d’identité, qui ne le protège pas, est désormais solidement établie.

Cette solution s’articule avec une jurisprudence commerciale récente qui a, d’une part, consacré l’exclusivité du régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement et, d’autre part, réaffirmé le principe de non-immixtion du banquier. L’association de ces règles dessine un régime complet de répartition des risques de fraude au paiement, dont les praticiens du droit des affaires doivent désormais maîtriser toutes les implications.

Pour les entreprises, la vigilance dans la vérification des coordonnées bancaires des créanciers demeure le premier rempart contre les escroqueries au faux RIB. La jurisprudence de la chambre commerciale, désormais stabilisée par cet arrêt de formation plénière, les y invite avec une clarté renouvelée. La consultation d’un avocat en droit des affaires et en droit des contrats commerciaux permet d’anticiper ces risques par une rédaction contractuelle adaptée et par la mise en place de procédures internes de vérification des coordonnées de paiement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».