La consultation écrite de la masse des obligataires validée par la chambre commerciale : une étape de plus vers la dématérialisation du droit des sociétés
I. La consécration de la consultation écrite comme mode alternatif de délibération de la masse
A. L’articulation des articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce
Par un arrêt publié au Bulletin du 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision attendue sur les modalités d’autorisation du représentant de la masse des obligataires à agir en justice. La haute juridiction était saisie d’un pourvoi formé par la société Atrium, émettrice d’obligations, qui contestait la qualité à agir de la société Clubfunding, représentante de la masse des obligataires, au motif que l’autorisation d’engager l’action n’avait pas été délivrée par une assemblée générale préalable mais par une simple consultation écrite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose une double affirmation de principe. D’une part, l’autorisation devant être donnée, conformément à l’article L. 228-54 du code de commerce, par l’assemblée générale des obligataires au représentant de la masse pour engager, au nom de ceux-ci, une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs, peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493, Publié au Bulletin).
L’article L. 228-54 du code de commerce dispose que « les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires » (C. com., art. L. 228-54). Ce texte, dont la rédaction est impérative, subordonne la recevabilité de l’action du représentant de la masse à une autorisation préalable de l’assemblée générale des obligataires.
L’article L. 228-46-1 du même code, issu de l’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017, est venu assouplir ce formalisme en prévoyant que « les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci » (C. com., art. L. 228-46-1). La chambre commerciale consacre ainsi une lecture combinée de ces deux textes, en considérant que la consultation écrite, lorsqu’elle est prévue par le contrat d’émission, constitue un mode de délibération équivalent à l’assemblée générale pour l’octroi de l’autorisation exigée par l’article L. 228-54.
En l’espèce, le contrat d’émission d’obligations conclu le 21 janvier 2022 entre la société Atrium, en qualité d’émetteur, et la société Clubfunding, en qualité de représentante de la masse des obligataires, prévoyait expressément la possibilité d’une consultation écrite. Face au refus de la société Atrium de rembourser les obligations à la date convenue, la société Clubfunding l’a assignée en référé le 22 décembre 2023 aux fins de la voir condamner à payer certaines sommes à titre de provision. La masse des obligataires avait, par un procès-verbal de consultation écrite du 22 février 2024, autorisé la société Clubfunding à engager la procédure. La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel de Paris d’avoir déclaré l’action recevable, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Atrium.
La portée de cette décision dépasse le simple cadre des obligations émises par les sociétés par actions. Elle constitue une manifestation supplémentaire de la faveur contemporaine pour les modes de délibération dématérialisés en droit des affaires. L’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017, d’où est issu l’article L. 228-46-1, s’inscrivait déjà dans un mouvement de simplification et de modernisation du droit des valeurs mobilières, en tirant les conséquences de la généralisation des outils numériques dans la vie des affaires. La chambre commerciale en donne ici une lecture qui maximise l’effet utile de la réforme, sans pour autant méconnaître les exigences de protection des investisseurs.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation des modes de délibération en droit des sociétés. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 20 décembre 2023, que le formalisme des convocations aux assemblées générales ne doit pas primer sur l’effectivité de l’information délivrée aux associés (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y jugeait qu’un associé peut solliciter la désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés lorsque l’organe de direction s’y oppose, sans qu’il soit nécessaire d’appeler les autres associés à l’instance.
B. La portée de cette solution dans le mouvement de digitalisation du droit des sociétés
L’arrêt du 6 mai 2026 ne se limite pas à trancher une question d’articulation textuelle entre deux articles du code de commerce. Il consacre, plus fondamentalement, la reconnaissance par la chambre commerciale de la valeur juridique des modes de consultation électronique dans les relations entre la société émettrice et les obligataires.
La digitalisation des procédures de délibération en droit des sociétés a connu une accélération significative au cours des dernières années. Le législateur a progressivement introduit des mécanismes de consultation écrite et de vote électronique dans de nombreux pans du droit des sociétés : la société par actions simplifiée a ouvert la voie avec l’article L. 227-9 du code de commerce, qui renvoie aux statuts le soin de déterminer les formes et conditions des décisions collectives. Les sociétés anonymes ont suivi, avec la possibilité de participer aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l’identification des actionnaires, conformément à l’article L. 225-107 du code de commerce.
Les obligations, en tant que valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance, obéissent à un régime spécifique qui organise la défense collective des intérêts des obligataires. La masse des obligataires, personne morale dotée de la personnalité civile, agit par l’intermédiaire de ses représentants. Ceux-ci sont investis d’un mandat légal de représentation et disposent, sous réserve de l’autorisation de l’assemblée générale, du pouvoir d’agir en justice pour la défense des intérêts communs.
Or, la constitution et le fonctionnement d’une masse d’obligataires peuvent rencontrer des difficultés pratiques considérables. Les obligataires sont souvent dispersés géographiquement, leur nombre peut être élevé et la convocation d’une assemblée générale physique représente un coût et des délais qui peuvent entraver l’efficacité de l’action collective. La consultation écrite, et particulièrement la consultation par voie électronique, permet de surmonter ces obstacles en offrant aux obligataires un moyen simple et rapide d’exprimer leur volonté collective.
La Cour de cassation adopte ainsi une lecture téléologique du texte, guidée par la recherche de l’efficacité du dispositif de protection des obligataires. Une interprétation trop stricte de l’article L. 228-54, qui aurait cantonné l’autorisation à la seule hypothèse d’une assemblée générale physique, aurait paradoxalement affaibli la position des obligataires en rendant plus difficile l’exercice de leurs droits collectifs. La solution retenue évite cet écueil en consacrant la pleine équivalence fonctionnelle entre l’assemblée générale et la consultation écrite, dès lors que le contrat d’émission en a prévu le principe et les modalités.
Cette approche pragmatique n’est pas isolée dans la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l’article L. 225-96 du code de commerce, que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité, et a rejeté la demande d’annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié au Bulletin). La haute juridiction manifeste ainsi, de manière constante, sa réticence à accueillir les nullités fondées sur des irrégularités formelles lorsque la substance des droits des acteurs concernés a été respectée.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la qualification juridique des obligations convertibles en actions. Dans un arrêt du 18 septembre 2024, elle a jugé que les obligations convertibles en actions émises par une société par actions sont, jusqu’à leur conversion, des obligations ayant la nature de titre de créance (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-23.054, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue à propos d’une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, rappelle la distinction fondamentale entre le titre de créance et le titre de capital, et les conséquences qui en découlent quant aux conditions de détention du capital.
Par ailleurs, l’arrêt du 18 septembre 2024 est également venu préciser que les obligations convertibles n’ont pas à être prises en compte pour apprécier le respect des conditions de détention du capital résultant de dispositions légales spécifiques tant qu’elles n’ont pas été converties. Cette jurisprudence illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale aborde les questions touchant aux valeurs mobilières et à la protection des droits qui y sont attachés.
La solution de l’arrêt du 6 mai 2026 s’inscrit donc dans une continuité jurisprudentielle qui combine le respect du cadre légal avec une adaptation pragmatique aux réalités économiques contemporaines. En validant la consultation électronique comme mode de délibération de la masse, la Cour de cassation facilite l’exercice par les obligataires de leurs droits collectifs sans sacrifier les garanties fondamentales attachées à la protection de leurs intérêts.
II. L’assouplissement du formalisme au service de l’efficacité de l’action collective
A. La régularisation du défaut de pouvoir jusqu’au jour où le juge statue
Le second apport de l’arrêt du 6 mai 2026 concerne la possibilité de régulariser le défaut de pouvoir du représentant de la masse en cours d’instance. La société Atrium soutenait, à titre subsidiaire, que l’autorisation donnée par la consultation écrite du 22 février 2024 ne pouvait régulariser rétroactivement l’absence d’autorisation préalable à l’introduction de l’action engagée le 22 décembre 2023.
La Cour de cassation écarte cet argument au visa de l’article 126 du code de procédure civile, aux termes duquel « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue » (CPC, art. 126). Elle juge que « l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant de la masse des obligataires pour engager une action ayant pour objet la défense de leurs intérêts collectifs peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, précité).
Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile, admet la régularisation des fins de non-recevoir tant que le juge n’a pas statué. La chambre commerciale avait déjà fait application de ce principe dans un arrêt du 5 février 2025, en jugeant que l’irrecevabilité tirée du défaut de droit d’agir est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-22.407).
La qualification d’irrégularité de fond retenue par la Cour de cassation emporte des conséquences procédurales importantes. En effet, les irrégularités de fond peuvent être proposées en tout état de cause et ne sont pas soumises à la forclusion qui frappe les exceptions de procédure. Elles se distinguent des fins de non-recevoir stricto sensu qui, si elles sont également régularisables, obéissent à un régime procédural distinct.
En l’espèce, le défaut de pouvoir affectant l’action du représentant de la masse constituait une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, lequel vise notamment le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. La régularisation est intervenue par la production, en cours d’instance, du procès-verbal de consultation écrite de la masse des obligataires.
La solution de la Cour de cassation est d’autant plus remarquable qu’elle concerne une matière où le formalisme est traditionnellement protecteur. L’article L. 228-54 du code de commerce, dans son dernier alinéa, dispose que « toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable ». Cette irrecevabilité d’office, qui traduit le caractère d’ordre public de la règle, n’empêche cependant pas la régularisation en cours d’instance, dès lors que celle-ci intervient avant que le juge ne statue.
B. L’équilibre entre protection des obligataires et sécurité juridique
L’arrêt du 6 mai 2026 illustre la recherche d’un équilibre, par la chambre commerciale, entre la protection des obligataires et la sécurité juridique des opérations financières. La masse des obligataires est une construction juridique originale du droit français, qui permet de doter une collectivité de créanciers d’une organisation propre, distincte de la personne morale émettrice, et capable d’agir en justice pour la défense de ses intérêts communs.
La protection des obligataires passe traditionnellement par un formalisme rigoureux, destiné à garantir que les décisions qui les engagent sont prises dans des conditions de transparence et de délibération collective suffisantes. L’assemblée générale, réunissant physiquement les obligataires ou leurs représentants, constitue le modèle historique de cette garantie.
La reconnaissance de la consultation écrite comme mode alternatif de délibération ne remet pas en cause cette protection, dès lors que le contrat d’émission, qui est la loi des parties, en a prévu la possibilité et en a défini les modalités. Les obligataires, en souscrivant à l’émission, ont accepté ce mode de consultation. Leur consentement initial fonde la légitimité du procédé.
Cette analyse rejoint celle que la chambre commerciale avait développée dans un arrêt du 5 novembre 2025, à propos de l’application immédiate de la loi nouvelle aux décisions sociales. La Cour y jugeait que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, qui introduit le droit pour tout intéressé de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des règles de majorité, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner la méconnaissance des règles protectrices des associés et est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin).
Le parallèle entre ces deux décisions est éclairant : dans les deux cas, la chambre commerciale combine le respect du cadre légal avec une approche pragmatique qui tient compte de la réalité des relations contractuelles et de l’évolution des pratiques. La protection des droits des créanciers obligataires n’est pas sacrifiée sur l’autel de la modernité numérique ; elle est simplement adaptée aux modalités contemporaines de délibération.
La sécurité juridique est également renforcée par la solution retenue quant à la régularisation. En admettant que le défaut de pouvoir du représentant de la masse puisse être couvert jusqu’au jour où le juge statue, la Cour de cassation évite que des actions légitimes ne soient rejetées pour des motifs purement formels, alors même que la volonté collective des obligataires a été exprimée, fût-ce postérieurement à l’introduction de l’instance. Cette solution est de nature à rassurer les représentants de masses d’obligataires qui pourraient hésiter à agir dans l’urgence, notamment en présence d’un risque de dépérissement de l’actif du débiteur.
En définitive, l’arrêt du 6 mai 2026 participe d’une évolution plus large du droit des affaires, qui tend à concilier la protection des acteurs économiques avec les exigences de rapidité et d’efficacité propres à la vie des affaires. La digitalisation des procédures, loin d’affaiblir les garanties offertes aux créanciers, peut au contraire les renforcer en facilitant l’exercice de leurs droits collectifs. La chambre commerciale, par cette décision publiée au Bulletin, apporte une contribution significative à la modernisation du droit des valeurs mobilières.
Les praticiens du droit des sociétés et du droit financier tireront de cet arrêt plusieurs enseignements. En premier lieu, il convient de vérifier, lors de la rédaction d’un contrat d’émission d’obligations, que celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, et en définit les modalités précises de délai et de forme. À défaut d’une telle stipulation, l’autorisation du représentant de la masse ne pourra être donnée que par une assemblée générale physique, conformément au principe posé par l’article L. 228-54 du code de commerce. En deuxième lieu, le représentant de la masse qui se trouverait dans l’obligation d’agir en justice avant d’avoir obtenu l’autorisation requise pourra utilement se prévaloir de la possibilité de régularisation, à condition de produire cette autorisation avant que le juge ne statue. Cette faculté ne saurait toutefois dispenser le représentant d’une diligence raisonnable dans la saisine de la masse, le risque de voir l’action rejetée pour défaut de pouvoir demeurant réel si la régularisation n’intervient pas en temps utile. En troisième lieu, la solution rendue sous l’empire des articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce pourrait inspirer, par analogie, l’interprétation d’autres dispositions du droit des sociétés relatives aux modes de consultation collective, notamment dans les sociétés par actions où la consultation écrite est désormais largement pratiquée.
Au regard de l’importance croissante des financements obligataires dans l’économie française, et notamment du développement des plateformes de financement participatif sous forme d’obligations, la sécurisation juridique des modalités d’action de la masse des obligataires constitue un enjeu majeur. L’arrêt du 6 mai 2026 y apporte une contribution significative, en clarifiant le régime de l’autorisation du représentant de la masse et en facilitant l’exercice des voies de droit au service des intérêts collectifs des obligataires. Il s’inscrit dans une tendance de fond du droit des affaires contemporain, qui privilégie l’efficacité économique sans renoncer aux principes protecteurs forgés par la tradition juridique française.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026, publié au Bulletin, apporte une clarification bienvenue sur les modalités de délibération de la masse des obligataires et confirme la pleine validité de la consultation écrite électronique comme mode de décision collective. Au-delà de la résolution technique de l’articulation entre les articles L. 228-54 et L. 228-46-1 du code de commerce, cette décision témoigne de la capacité du droit des affaires à intégrer les outils numériques sans renoncer aux garanties fondamentales qui protègent les créanciers obligataires. La reconnaissance de la régularisation du défaut de pouvoir jusqu’au jour où le juge statue parachève cette construction en assurant l’efficacité de l’action collective, tout en préservant la sécurité juridique des opérations d’émission obligataire.
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