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La coexistence contentieuse des indications géographiques artisanales avec les droits antérieurs de marque : l’apport de la décision Grenat de Perpignan du 15 janvier 2026

La coexistence contentieuse des indications géographiques artisanales avec les droits antérieurs de marque : l’apport de la décision Grenat de Perpignan du 15 janvier 2026

L’entrée en vigueur, le 1er décembre 2025, du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels a marqué une étape décisive dans l’architecture du droit de la propriété intellectuelle. Ce texte, qui crée un titre unitaire de protection à l’échelle de l’Union, s’inscrit dans le prolongement de la loi française du 17 mars 2014 ayant introduit en droit interne les indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, codifiées aux articles L. 721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Plus de dix ans après cette première réforme, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dessiné les contours d’un régime autonome, dont la cohérence et l’effectivité sont aujourd’hui mises à l’épreuve du contentieux.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2026 dans l’affaire dite du « Grenat de Perpignan » constitue à cet égard une décision de première importance. Saisi d’une action en contrefaçon d’indication géographique et de marque collective, le tribunal a rejeté l’essentiel des demandes tout en prononçant certaines déchéances pour défaut d’usage. Mais l’intérêt majeur de cette décision ne réside pas dans l’issue du litige : il tient à la mise en évidence, par le juge judiciaire, des spécificités structurelles du régime des indications géographiques artisanales face au droit des marques.

Or, ces spécificités révèlent une tension fondamentale entre deux logiques de propriété intellectuelle que le législateur de 2014 n’a que partiellement résolue. D’un côté, l’indication géographique constitue un droit collectif, attaché à un territoire et à un savoir-faire partagé, dont la finalité est autant économique que patrimoniale. De l’autre, la marque demeure un droit privatif individuel, conférant à son titulaire un monopole d’exploitation opposable erga omnes. La coexistence de ces deux droits, lorsqu’ils portent sur des signes voisins ou identiques, soulève des difficultés contentieuses que le juge doit résoudre en l’absence de règles de conflit explicites.

Dès lors, la question se pose de savoir dans quelle mesure le régime des indications géographiques artisanales, tel qu’interprété par la chambre commerciale de la Cour de cassation et appliqué par les juridictions du fond, permet une coexistence effective avec les droits antérieurs de marque, et quelles en sont les conséquences sur l’effectivité de la protection conférée par ces indications. L’examen de la jurisprudence récente conduit à distinguer l’originalité structurelle du régime des indications géographiques (I) de la neutralisation de leur protection par l’antériorité des droits de marque (II).

I. L’originalité structurelle du régime des indications géographiques artisanales

A. Un titre administratif verrouillé, insusceptible de contrôle judiciaire

La première singularité du régime des indications géographiques artisanales réside dans la nature exclusivement administrative de leur procédure d’homologation et dans l’impossibilité corrélative pour le juge judiciaire d’en contrôler la validité. Aux termes de l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, constitue une indication géographique « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique » (CPI, art. L. 721-2). L’homologation est prononcée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’issue d’une procédure complexe associant vérification du cahier des charges, enquête publique et consultation des collectivités territoriales et des groupements professionnels intéressés (CPI, art. L. 721-3).

Par ailleurs, l’article L. 411-4 du même code confie aux seules cours d’appel désignées par voie réglementaire la connaissance des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI prises « à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques ». Cette voie de recours, exclusive et spécialisée, exclut toute possibilité pour le juge judiciaire saisi d’une action en contrefaçon d’apprécier, fût-ce par voie d’exception, la validité d’une indication géographique.

Le tribunal judiciaire de Paris a fait une application rigoureuse de ce principe dans la décision du 15 janvier 2026. Il a expressément jugé qu’« il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de prononcer l’annulation de l’IG PIA Grenat de Perpignan », écartant ainsi la demande reconventionnelle de la société défenderesse. Cette solution contraste nettement avec le contentieux des marques : depuis la réforme issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, si l’INPI est compétent pour connaître des demandes en nullité et en déchéance, le juge judiciaire conserve la faculté d’apprécier la validité d’une marque dans le cadre d’une action en contrefaçon, notamment par le biais d’une demande reconventionnelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 16 mars 2022 relatif à l’indication géographique « Savon de Marseille », que le directeur général de l’INPI pouvait, « sans excéder ses pouvoirs, rejeter la demande d’homologation pour incomplétude » du cahier des charges. La Cour a jugé qu’« est incomplet un cahier des charges qui associe, dans sa dénomination, un produit à une ville de France mais vise, comme zone géographique, l’ensemble du territoire national, de sorte que le produit n’est en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé » (Cass. com., 16 mars 2022, n° 19-25.123, publié au Bulletin). Ainsi, alors que la marque demeure soumise à un contrôle diffus, partagé entre l’INPI et les juridictions judiciaires, l’indication géographique relève d’un contrôle concentré et fermé, excluant toute remise en cause ultérieure devant le juge de droit commun.

Cette différence de régime procédural traduit une différence de nature entre les droits en présence. La marque, droit subjectif individuel, se prête à une contestation permanente, tandis que l’indication géographique, instrument de politique économique et territoriale, est stabilisée par une décision administrative difficilement réversible. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 février 2024, que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, publié au Bulletin). Cette architecture, si elle garantit la sécurité juridique des opérateurs, expose néanmoins le système à une forme de rigidité qui peut se retourner contre l’effectivité de la protection, comme l’illustre la décision commentée.

B. Des conditions d’accès assouplies par la jurisprudence de la chambre commerciale

Si le verrou procédural est puissant, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, en revanche, considérablement assoupli les conditions de fond requises pour l’obtention d’une indication géographique artisanale. Sa jurisprudence récente témoigne d’une volonté de faciliter l’accès à ce nouveau titre de propriété industrielle, en écartant les exigences que la pratique administrative ou les tiers opposants tentaient d’ajouter aux textes.

En premier lieu, par un arrêt du 15 novembre 2023 rendu dans l’affaire des « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », la Cour a jugé qu’« il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ». La Cour en a déduit que « dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit » (Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-12.858, publié au Bulletin). Cette solution est remarquable en ce qu’elle refuse de subordonner la protection à l’existence d’une dénomination préalablement consacrée par l’usage, ouvrant ainsi la voie à la protection d’appellations nouvellement créées pour les besoins de l’indication géographique.

En second lieu, par un arrêt du 27 septembre 2023 concernant l’indication géographique « Linge basque », la Cour de cassation a précisé que les caractéristiques du produit requises pour l’obtention de la protection sont alternatives et non cumulatives. Elle a jugé qu’« il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334, publié au Bulletin). En affirmant le caractère alternatif du savoir-faire traditionnel et de la réputation, la Cour de cassation a significativement élargi le champ des produits susceptibles de bénéficier de la protection, en permettant notamment à des produits dépourvus d’un savoir-faire traditionnel établi mais jouissant d’une réputation liée à leur origine géographique d’accéder au régime des indications géographiques.

Le cahier des charges de l’indication géographique, prévu à l’article L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle, doit notamment préciser « la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé » (CPI, art. L. 721-7, 4°). L’interprétation libérale retenue par la chambre commerciale confère à ce cahier des charges une fonction essentiellement déclarative et non constitutive : il s’agit de documenter un lien préexistant entre le produit et le territoire, non de créer ex nihilo une appellation protégée.

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale a construit, en moins de trois années, un corpus cohérent facilitant l’accès des produits artisanaux et industriels à la protection par indication géographique. Cette construction prétorienne, si elle doit être saluée pour sa cohérence, n’en laisse pas moins subsister une difficulté majeure, que la décision Grenat de Perpignan met en pleine lumière : celle de l’articulation entre l’indication géographique nouvellement homologuée et les droits de marque antérieurs dont peuvent se prévaloir les opérateurs historiques du secteur concerné.

II. La neutralisation de la protection des indications géographiques par l’antériorité des droits de marque

A. Le principe de coexistence consacré par le juge judiciaire

La seconde singularité majeure du régime des indications géographiques artisanales, telle qu’elle ressort du jugement du 15 janvier 2026, tient au traitement des droits antérieurs de marque. En droit des marques, le principe d’antériorité gouverne les conflits : une marque antérieure valable fait obstacle à une marque postérieure similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, en vertu de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme d’éviction est au cœur de la fonction distinctive de la marque et de la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Or, la décision du tribunal judiciaire de Paris révèle que ce principe ne joue pas de manière symétrique dans les rapports entre indications géographiques et marques. En l’espèce, les demandeurs à l’action en contrefaçon tentaient de remettre en cause la validité des marques antérieures du défendeur en invoquant leur dépôt de mauvaise foi. Le tribunal a rejeté cette argumentation, relevant que les marques litigieuses avaient été déposées entre 1994 et 2014, soit pour certaines avant l’instauration même du régime des indications géographiques artisanales par la loi du 17 mars 2014. En l’absence de preuve d’une connaissance du projet d’indication géographique ou d’une intention de nuire, la fraude a été écartée.

Mais le tribunal ne s’est pas limité à cette appréciation en fait. Il a posé un principe de portée plus générale en affirmant expressément que l’utilisation des marques antérieures enregistrées de bonne foi demeure licite, « quand bien même ces signes seraient susceptibles d’évoquer l’indication géographique ». Ce considérant est essentiel : il signifie que l’existence de droits de marque antérieurs légitimement constitués fait obstacle à la qualification même d’atteinte à l’indication géographique. Le juge ne raisonne pas en deux temps — caractérisation d’une atteinte puis éventuelle justification tirée de l’antériorité — mais opère une véritable neutralisation en amont du grief de contrefaçon.

Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 721-8 du code de la propriété intellectuelle, qui énumère limitativement les actes constitutifs d’une atteinte à l’indication géographique (CPI, art. L. 721-8). Ce texte prohibe notamment « toute usurpation, imitation ou évocation » de la dénomination protégée, mais ne comporte aucune disposition évinçant les droits de marque antérieurs. À la différence du système des appellations d’origine contrôlées, qui prévoit expressément la primauté de l’AOC sur les marques postérieures, le régime des indications géographiques artisanales ne hiérarchise pas les droits de propriété intellectuelle entre eux. Il en résulte une logique de coexistence qui contraste avec la logique d’exclusivité qui prévaut en droit des marques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a du reste réaffirmé avec constance le principe selon lequel le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque postérieure, quand bien même le déposant de cette marque disposerait lui-même d’un droit plus ancien. Dans un arrêt du 10 janvier 2024, elle a jugé qu’« est approuvé l’arrêt qui retient l’existence d’un droit antérieur constitué d’une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués, et qui en déduit qu’il peut être défendu contre l’enregistrement d’une marque postérieure, même constituée d’une dénomination sociale plus ancienne » (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 21-23.458, publié au Bulletin). Cette jurisprudence illustre la primauté du droit antérieur sur le droit postérieur, quelle que soit la nature des droits en présence.

Par ailleurs, la protection de l’indication géographique est intrinsèquement limitée par le caractère générique de certains de ses éléments constitutifs. Dans l’affaire du Grenat de Perpignan, le tribunal a relevé que le terme « grenat », composant essentiel de l’indication géographique, désigne une pierre fine et présente, à ce titre, un caractère générique. Dès lors, l’utilisation de ce terme dans les signes litigieux ne saurait, en elle-même, caractériser une évocation prohibée. L’article L. 721-8, I, in fine, prévoit d’ailleurs expressément que « lorsqu’une indication géographique contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire » aux dispositions prohibant l’évocation et l’usurpation.

B. Les perspectives d’articulation entre le droit des marques et le droit des indications géographiques

Le constat qui précède conduit à s’interroger sur les perspectives d’évolution du régime des indications géographiques artisanales. Le règlement (UE) 2023/2411 du 18 octobre 2023, entré en vigueur le 1er décembre 2025, pourrait constituer un vecteur de transformation significatif. Ce texte instaure un système de protection unitaire à l’échelle de l’Union, avec un enregistrement centralisé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Il prévoit, en son article 27, une procédure d’opposition ouverte aux titulaires de droits antérieurs, ce qui devrait permettre un examen préalable des conflits entre indications géographiques et marques, réduisant ainsi l’insécurité juridique actuelle.

En droit interne, la question de l’articulation entre les différents titres de propriété intellectuelle a donné lieu à des développements jurisprudentiels qui dépassent le seul contentieux des indications géographiques. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour a ajouté qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cette solution, qui autorise le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, pourrait offrir aux titulaires d’indications géographiques une voie de protection complémentaire, sur le terrain de la responsabilité civile, lorsque la voie de la contrefaçon se trouve neutralisée par l’existence de droits antérieurs de marque. De surcroît, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 relatif à la marque « Tour de France », que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude », et que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, publié au Bulletin). Ces principes, transposables au contentieux des indications géographiques, invitent à une appréciation rigoureuse de la notion d’évocation qui ne saurait être diluée par la prise en compte de circonstances extérieures aux signes eux-mêmes.

La notion d’évocation, centrale dans le régime de protection des indications géographiques tel que défini à l’article L. 721-8, I, 2° du code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 721-8), mérite également d’être précisée à la lumière de la jurisprudence européenne. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé de manière constante que l’évocation est caractérisée lorsque le signe litigieux conduit le consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif, à établir un lien suffisamment direct et univoque avec la dénomination protégée. Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ce critère en retenant que l’absence de reprise de l’appellation « Grenat de Perpignan » dans son intégralité, ainsi que l’insuffisance des proximités visuelle, phonétique et conceptuelle, excluaient l’existence d’un tel lien. Cette application rigoureuse de la notion d’évocation, combinée à la neutralisation de l’atteinte par l’antériorité des droits de marque, restreint considérablement la portée effective de la protection.

En définitive, la coexistence entre le droit des marques et le droit des indications géographiques artisanales apparaît déséquilibrée en l’état du droit positif. L’indication géographique ne purifie pas l’environnement juridique préexistant ; elle s’y insère, sans capacité d’éviction des droits antérieurs régulièrement constitués. Cette situation procède d’un impératif légitime de sécurité juridique, mais elle révèle également la persistance de la prééminence du droit des marques dans l’architecture globale de la propriété intellectuelle. Le règlement (UE) 2023/2411 offre une opportunité de rééquilibrage, à la condition que les autorités nationales et européennes tirent les conséquences de la jurisprudence récente pour renforcer l’effectivité d’un régime dont la finalité dépasse la seule protection d’intérêts privés pour s’inscrire dans une politique de valorisation des territoires et des savoir-faire.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et du tribunal judiciaire de Paris met en évidence un paradoxe au cœur du régime des indications géographiques artisanales. D’un côté, la Cour de cassation a construit un cadre d’accès libéral, fondé sur le caractère alternatif du savoir-faire traditionnel et de la réputation, et sur l’absence d’exigence de préexistence d’une appellation spécifique. De l’autre, le juge judiciaire a consacré un principe de coexistence qui neutralise la protection de l’indication géographique en présence de droits de marque antérieurs de bonne foi, même lorsque les signes en cause sont susceptibles d’évoquer la dénomination protégée.

La décision du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026 illustre ce paradoxe avec une acuité particulière. En affirmant simultanément l’impossibilité de contrôler judiciairement la validité d’une indication géographique et la licéité de l’usage de marques antérieures potentiellement évocatrices, elle dessine un système à deux vitesses dans lequel l’indication géographique, bien que solennellement homologuée, se trouve privée d’une part substantielle de son effectivité contentieuse. L’entrée en vigueur du règlement (UE) 2023/2411 et la mise en place de la procédure d’opposition devant l’EUIPO pourraient contribuer à résoudre ces difficultés en amont, en permettant un examen préalable des conflits potentiels entre indications géographiques et droits antérieurs. Il appartiendra aux praticiens et aux juridictions d’en assurer la mise en œuvre dans le respect de l’équilibre entre la protection des investissements réalisés par les titulaires de marques et la valorisation du patrimoine artisanal et industriel des territoires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».